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24/10/2017 | FRANCE | N°16/18484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 24 octobre 2017, 16/18484


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 24 OCTOBRE 2017



(n° 2017/ 303 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18484



Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation par Arrêt de la Cour de Cassation du 30 Juin 2016 (RG n° 1144 F-D) ayant cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 12 mars 2015 (RG n°13/02488) suite au jugement du 14 Fé

vrier 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES (RG n° 10/09580)





DEMANDERESSE A LA SAISINE



SA AXA FRANCE IARD, prise en la p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 24 OCTOBRE 2017

(n° 2017/ 303 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18484

Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation par Arrêt de la Cour de Cassation du 30 Juin 2016 (RG n° 1144 F-D) ayant cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 12 mars 2015 (RG n°13/02488) suite au jugement du 14 Février 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES (RG n° 10/09580)

DEMANDERESSE A LA SAISINE

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 722 057 460 01971

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Lisa HAYERE de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A845

DÉFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (94), agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [P] née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 3] (78)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [B] [I] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (78), agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [P] née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 3] (78)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés de Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL PYTKIEWICZ - CHAUVIN de LA ROCHE - HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0089

Monsieur Christian [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

N° SIRET : 440 048 882 00680

Représentée et assistée de Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FB & MB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat

CPAM DES YVELINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

N'ayant pas constitué avocat

EURL FC GESTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 8]

N° SIRET : 443 429 279 00021

Madame [I] [D] [J], Partie intervenante, en sa qualité de liquidateur amiable de l'EURL FC GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentées par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049

Assistées de Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 13

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le 26 juin 2009, la jeune [F] [P], née le [Date naissance 4] 2007, qui se trouvait sur le palier du troisième étage d'un immeuble situé [Adresse 5] (78) pendant que sa mère fermait la porte de leur appartement, passait à travers les barreaux de la rampe d'escalier et faisait une chute d'environ 10 mètres jusqu'au bas de l'escalier.

L'enfant était victime d'un grave traumatisme crânien, son pronostic vital étant dans un premier temps engagé.

Par acte du 14 octobre 2010, M. [X] [P] et Mme [B] [I], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille [F] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et son assureur, la société MMA IARD laquelle, par actes du 26 avril 2011, a appelé en intervention forcée l'EURL FC GESTION syndic de copropriété à l'époque des faits, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD.

Par jugement du 14 février 2013, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- déclaré la société MMA IARD irrecevable en son exception de nullité de l'assignation délivrée à son encontre et l'a déboutée de la fin de non recevoir de l'action engagée par le Syndicat,

- déclaré le Syndicat entièrement responsable des conséquences de la chute d'[F] [P],

- condamné le Syndicat à indemniser [F] [P], représentée par ses parents, [X] [P] et [B] [I], ainsi que ces derniers à titre personnel, du préjudice résultant de la chute,

- condamné le Syndicat à payer à [X] [P] et [B] [I], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [F] [P], une provision de 30.000 euros à valoir sur son préjudice,

- dit que la créance de la CPAM des Yvelines devra être examinée dans le cadre de la liquidation globale des préjudices,

- désigné le Docteur [W] [O] pour procéder à une expertise médicale d'[F] [P],

- condamné le Syndicat à payer à [X] [P] et [B] [I], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [F] [P], une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ducode de procédure civile,

- condamné le Syndicat à payer à la CPAM des Yvelines une somme de 997 euros au titre de

l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,

- condamné le cabinet FC GESTION à garantir le Syndicat de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui, in solidum avec son assureur, la société AXA FRANCE IARD qui devra elle-même en relever et garantir le cabinet FC GESTION,

- rejeté le surplus des demandes des parties, notamment celles formées contre la société MMA IARD,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné le Syndicat aux dépens.

Par arrêt en date du 12 mars 2015, rendu après que M. [C] ait été assigné en déclaration d'arrêt commun, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- condamné l'EURL FC GESTION et la société AXA FRANCE IARD à payer :

- à [X] [P] et [B] [I], ès qualités de représentants légaux de leur enfant [F], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la société MMA IARD, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la CPAM des Yvelines, la somme de 1.015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-5 1 du 24 janvier 1996,

- rejeté la demande présentée par la CPAM des Yvelines présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré l'arrêt commun à [G] [C],

- condamné l'EURL FC GESTION et la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

Par arrêt en date du 30 juin 2016, la cour de cassation a cassé et annulé 'mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD, en ce qu'il condamne l'EURL FC gestion à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec la société Axa France lARD, et en ce qu'il condamne cette dernière à relever et garantir l'EURL FC gestion, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appeI de Versailles ;remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris' ;

Le 12 juillet 2016, la société AXA FRANCE IARD a saisi la cour de céans, désignée comme cour de renvoi. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juin 2017, elle demande à la cour de lui donner acte de ce que, sans aucunement engager à ce stade un éventuel débat de fond sur la responsabilité de cet intermédiaire et sous réserve d'une éventuelle action ultérieure s'il y a lieu devant la juridiction compétente pour en connaître la mise en cause de [G] [C] intervient à titre conservatoire en vue uniquement que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable et de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. [G] [C]. Elle sollicite l'infirmation du jugement à sa seule requête et demande à la cour, sous divers constats et dire et juger qui sont la reprise de ses moyens, de juger que la société MMA IARD doit sa garantie au syndicat de copropriété et de condamner la société MMA IARD d'abord, in solidum avec le syndicat de copropriété, à indemniser la jeune [F] [P] et ses parents puis à garantir le syndicat de copropriété des condamnations de toute nature mises à sa charge dans l'intérêt des mêmes parties et/ou de leur organisme social, de juger qu'en raison de la garantie incombant à la société MMA IARD, la recherche de responsabilité engagée pour insuffisance de garantie contre la société FC GESTION est sans objet et de déclarer irrecevables les demandes de condamnation présentées par la société MMA et les consorts [P]-[I] sur le fondement d'un manquement imputable à l'EURL FC GESTION. A titre subsidiaire, elle conclut, au constat de l'absence de faute de la société FC GESTION, à la mise hors de cause de cette société et par voie de conséquence à la sienne et sollicite la condamnation in solidum des parties succombantes à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 1er septembre 2017, M. [P] et Mme [I] sollicitent l'infirmation du jugement rendu le 14 février 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a rejeté leurs demandes formées contre la société MMA IARD et la société FC GESTION, demandant à la cour de les déclarer recevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société FC GESTION, représentée par Madame [I] [D] [J], ès qualités de liquidateur amiable, de juger que la responsabilité pleine et entière de l'EURL FC GESTION est engagée dans la survenance des dommages subis par leur fille du fait de l'accident dont elle a été victime le 26 juin 2009, sur le fondement des articles 1382, devenu l'article 1240 du code civil et 1383 du code civil, devenu l'article 1241, de juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la société MMA IARD tendant à voir dire que sa garantie ne pourra être engagée que dans les limites contractuellement définies soit pour les dommages corporels subis, avec un plafond de garantie de 6400 000 euros, cette demande étant nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et les conditions générales du contrat étant inopposables au syndicat des copropriétaires et aux consort [P]-[I] et de condamner la société MMA IARD et l'EURL FC GESTION, représentée par Madame [I] [D] [J], es qualités de liquidateur amiable, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à indemniser [F] [P], représentée par ses parents Monsieur [X] [P] et Madame [B] [I], ainsi que ces derniers à titre personnel, de leurs préjudices résultant de la chute survenue le 26 juin 2009, de les condamner in solidum à leur verser, une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à défaut de fixer la créance d'[F] [P], au passif de l'EURL FC GESTION à hauteur de la somme de 20 millions d'euros, celle de Monsieur [X] [P], agissant en son nom personnel, au passif de l'EURL FC GESTION, à hauteur de la somme de 50.000,00 euros, celle de Madame [B] [I], agissant en son nom personnel, au passif de l'EURL FC GESTION, à hauteur de la somme de 50.000,00 euros, de condamner in solidum la société MMA IARD et la société FC GESTION et tous succombants, à leur payer ès qualités de représentant légaux de leur enfant mineur une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et chacun une somme de 1000 euros à titre personnel sur le même fondement, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 août 2017 la société MMA IARD demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'application de la garantie de la société MMA IARD au profit du syndicat des copropriétaires par suite de l'accident dont a été victime la jeune [F] [I], de dire que ladite garantie ne pourra être engagée que dans les limites contractuellement définies, soit, pour les dommages corporels subis, avec un plafond de 6 400 000 euros, de confirmer le jugement entrepris, mais par substitution de motifs, pour ce qui concerne la responsabilité de FC GESTION, et, statuant à nouveau de juger la société FC GESTION entièrement responsable du défaut d'entretien constitué par la présence « d'un escalier défectueux permettant à un enfant de passer au travers de ses barreaux», de condamner la société FC GESTION, garantie par son assureur AXA FRANCE IARD dans les limites de son contrat, à garantir intégralement la société MMA IARD ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [P]-[I], pris ès qualités de représentants de leur fille mineure [F], et en leur nom personnel, et au profit de tout autre intervenant comme le syndicat des copropriétaires, très subsidiairement, de juger la société FC GESTION responsable d'un manquement à son devoir de conseil et d'information au profit de son mandant, le syndicat des copropriétaires, de condamner la société FC GESTION, garantie par son assureur AXA FRANCE IARD dans les limites de son contrat, à garantir la société MMA IARD ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires à concurrence de 90% de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [P]-[I], pris ès qualités de représentants de leur fille mineure [F], et en leur nom personnel, et au profit de tout autre intervenant comme le syndicat des copropriétaires. Elle sollicite la condamnation des sociétés FC GESTION et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2017, Mme [I] [D] [J] ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL FC GESTION sollicite sa mise hors de cause ès qualités et demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de condamnation en garantie formulée par la société MMA à titre personnel, subsidiairement de la déclarer mal fondée et de condamner la société MMA à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [G] [C] n'a pas constitué avocat, la société AXA FRANCE IARD l'a assigné et lui a notifié ses conclusions le 15 novembre 2016, suivant un procès verbal dressé selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Mme [J] lui a notifié ses dernières écritures le 13 juin 2017 suivant un procès verbal dressé selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat, la société AXA FRANCE IARD l'a assigné et lui a notifié ses conclusions le 15 novembre 2016. Mme [J] lui a notifié ses dernières écritures le 13 juin 2017. Les consorts [P] [I] lui ont délivré une assignation aux fins d'appel provoqué le 31 mai 2017.

La CPAM des Yvelines n'a pas constitué avocat, la société AXA FRANCE IARD l'a assignée et lui a notifié ses conclusions le 14 novembre 2016, à personne habilitée. Mme [J] lui a notifié ses dernières écritures le 12 juin 2017 à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder au donner acte sollicité par la société AXA FRANCE IARD, qu'en effet, le donné acte, qui ne formule qu'une constatation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu ;

Sur la garantie de la société MMA IARD

Considérant que la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur la garantie de la société MMA IARD, et de condamner la société MMA IARD d'abord in solidum avec le syndicat de copropriété à indemniser la jeune [F] PETITet ses parents, puis à garantir le syndicat de copropriété des condamnations de toute nature mise à sa charge dans l'intérêts des mêmes parties et / ou de leur organisme social, exposant que conformément à ce qui a été indiqué par la cour de cassation, nonobstant la liste des personnes assurées par la police, il n'y a exclusion de la garantie de responsabilité civile qu'au détriment de l'assuré responsable et des proches de ce dernier, que Mme [I] [D] [J] ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL FC GESTION développe une argumentation similaire ;

Considérant que la société MMA IARD demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'application de sa garantie au profit du syndicat des propriétaires par suite de l'accident dont a été victime la jeune [F] [I] et de dire que cette garantie ne pourra être engagée que dans les limites contractuellement définies, soit, pour les dommages corporels subis, avec un plafond de 6 400 000 euros, qu'elle expose qu'elle produit les conditions particulières du contrat portant le cachet de la société FC GESTION et signées par son représentant légal, lesquelles comportent en première page la désignation des conditions générales annexées C007AB dont la société FC GESTION déclare avoir pris connaissance ce dont il résulte que l'opposabilité des conditions générales désignées et consécutivement du plafond de la garantie accordée pour les dommages est établie ;

Considérant que M. [P] et Mme [I], agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'à titre personnel, exposent que la MMA ne conteste plus sa garantie et demandent sa condamnation à les indemniser in solidum avec le syndicat des copropriétaires de leurs préjudices résultant de la chute survenue le 26 juin 2009, qu'ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société MMA IARD concernant le plafond de garantie opposé sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel et concluent au débouté de cette demande en invoquant l'inopposabilité des conditions générales du contrat à son assuré et à leur égard en exposant que les conditions particulières signées ne sont pas datées et ne précisent pas les références des conditions générales ce dont il résulte que l'assureur n'établit pas que l'assuré a eu connaissance, avant la souscription du contrat, des dites conditions générales ;

Considérant qu'en application de l'article 634 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui ne comparaît pas est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soulevé devant la cour d'appel de Versailles en ce qui concerne les chefs de cette décision atteints par la cassation partielle ;

Considérant qu'alors que le contrat énonce que sont exclus de la garantie «les dommages de toute nature causés à toute personne ne répondant pas à la définition de tiers'' lesquels sont définis comme étant « toute personne autre que l'assuré responsable (...), le conjoint de l'assuré responsable du sinistre (..), les ascendants et descendants de l'assuré responsable du sinistre » et que M. [P] et Mme [I], agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'à titre personnel, n'ont pas la qualité d'assuré responsable ce dont il résulte que l'exclusion ne leur est pas applicable, la société MMA IARD doit garantir les dommages subis par [F] [P] et ses parents résultant de la chute survenue le 26 juin 2009 et en conséquence être condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à M. [P] et Mme [I], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Considérant qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;

Considérant qu'il est constant que la société MMA IARD, dont il n'est pas contesté qu'elle avait produit les conditions générales du contrat devant les premiers juges, et qui déniait sa garantie, n'avait pas invoqué dans ses écritures le montant du plafond de garantie, que toutefois en ce qu'elle vise à faire écarter partiellement les prétentions adverses tendant à la garantie totale de la société MMA IARD des conséquences de l'accident, cette demande ne constitue pas une demande nouvelle prohibée au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est en conséquence recevable ;

Considérant que la société MMA IARD produit aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance, établies sur trois pages, et dont il est précisé en bas de chacune des pages qu'elles sont du 15 mars 2004, portant le cachet commercial et signées par la société FC GESTION, syndic de la copropriété , qu'aux termes de celles-ci, il est précisé , en première page, 'conditions générales C007AB' et en troisième page, sous l'intitulé 'Déclarations du sociétaire', rédigé en majuscules et souligné : la 'SARL FC GESTION déclare : - avoir pris connaissance du texte intégral des Conditions Générales, des annexes et clauses éventuelles qui les complètent.- Souscrire à ces documents et aux présentes conditions particulières (...)', ce qui démontre que, nonobstant l'absence de date de signature des conditions particulières, les conditions générales produites par l'assureur, qui portent la mention suivante en première page : 'modèle C007 AB', qui correspond à l'identification des conditions générales figurant sur les conditions particulières, ont bien été portées à la connaissance du syndic avant l'adhésion au contrat et que celui-ci les a acceptées de sorte que ces conditions générales sont opposables à l'assuré, le syndicat des copropriétaires et à M. [P] et Mme [I], agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'à titre personnel, qui, en qualité de victimes agissant à l'encontre de l'assureur du responsable, peuvent se voir opposer le plafond de garantie opposable au souscripteur ;

Considérant qu'il y a lieu de dire que la société MMA IARD ne pourra être tenue, pour les dommages corporels subis au delà de son plafond de garantie de 6 400 000 euros;

Sur la responsabilité de la société FC GESTION

- sur la recevabilité des demandes

Considérant que la société AXA FRANCE IARD soutient qu'alors que la cassation concerne la garantie de la société MMA IARD mais également, sans distinction, la condamnation de l'EURL FC GESTION à garantir le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des condamnations qu'il s'agisse de la souscription d'un contrat inadapté ou de l'absence de travaux réalisés , les demandes fondées sur ce dernier moyen sont irrecevables;

Considérant qu'invoquant les dispositions des articles 623 et 624 du code de procédure civile, Mme [I] [D] [J] ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL FC GESTION soutient que la cour de cassation ne fait pas de distinction sur le moyen retenu à l'encontre de l'EURL FC GESTION pour décider de la cassation et ne précise pas que la cassation ne vaut que pour la demande en garantie du syndicat des copropriétaires du fait de la souscription d'un contrat inadapté de sorte que la cour de cassation a définitivement censuré la demande de condamnation en garantie à l'égard de l'EURL FC GESTION et de son assureur formulée par la société MMA IARD;

Considérant que la société MMA IARD rétorque que c'est l'interprétation de la notion de tiers au contrat retenu par l'arrêt du 12 mars 2015 et cassée par la cour de cassation qui constituait le support de la condamnation de l'EURL FC GESTION à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires et que tout autre fondement juridique caractérisant une responsabilité du syndic n'est nullement visé, ni interdit par la cassation partielle prononcée ;

Considérant que M. [P] et Mme [I], agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'à titre personnel, qui exposent qu'ils avaient également demandé tant en première instance qu'en cause d'appel la condamnation du syndic, à les indemniser in solidum avec le syndicat des copropriétaires des conséquences de la chute du 26 juillet 2009, rétorquent qu'ils sont recevables en leurs demandes en ce que la censure de la cour concerne la condamnation du syndic exclusivement du fait de la souscription du contrat et qu'il ne peut être considéré que la cour de cassation a définitivement censuré les demandes de condamnation présentées à l'encontre de l'EURL FC GESTION, y compris sur un autre fondement ;

Considérant que l'article 624 du code de procédure civile dispose, notamment, que 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce', que selon le premier alinéa de l'article 625 du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, l'article 638 disposant que 'l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation' ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la portée de la cassation doit être déterminée uniquement en fonction du dispositif de l'arrêt de cassation , qu'en conséquence, alors que la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour de [Localité 10] du 12 mars 2015" mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD, en ce qu'il condamne l'EURL FC gestion à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec la société Axa France lARD, et en ce qu'il condamne cette dernière à relever et garantir l'EURL FC gestion', sans autre précision dans son dispositif, la cour de céans est investie de la connaissance du litige concernant la garantie ou la condamnation de l'EURL FC GESTION et de son assureur dans tous ses aspects de fait et de droit et tant la société MMA IARD que M. [P] et Mme [I] sont recevables à reprendre devant la cour de céans le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la norme d'écartement des barreaux et de mesure pour sécuriser les lieux qu'ils avaient développé devant les premiers juges au soutien de leur demande de condamnation de l'EURL FC GESTION et de son assureur ;

-sur le fond

Considérant qu'il convient au préalable de préciser qu'aucune des parties qui comparaît ne reprend devant la cour de céans le reproche fait à l'EURL FC GESTION de souscription d'un contrat inadapté qui est devenu sans objet du fait de la décision de la cour sur l'obligation à garantie de l'accident de la société MMA IARD ;

Considérant que la société MMA IARD soutient qu'il peut être reproché au syndic une faute dans l'exécution de son mandat tel que défini à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée en ce qu'il n'a pas mis en oeuvre des travaux très faciles à faire consistant en la simple pose d'un grillage de protection, ni soumis le sujet à une simple assemblée générale au titre des travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes ou aux biens, à la majorité simple, ainsi que prévu à l'article 25 n de la loi du 10 juillet 1965, manquant ainsi à son devoir d'information et de conseil, demandant à la cour, dans cette hypothèse de retenir l'existence d'une perte de chance certaine et la condamnation de la société FC GESTION et de son assureur à la garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que M. [P] et Mme [I], agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'à titre personnel, qui soutiennent que la responsabilité de la société FC GESTION, contractuelle à l'égard du syndicat des propriétaires , est engagée pour faute de négligence à leur égard sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241 du même code, reprochent au syndic de l'immeuble de ne pas avoir déceler le caractère défectueux du garde corps et pris l'initiative de faire procéder à des travaux peu coûteux de sécurisation des lieux ainsi que cela résulte de la facture pour la fourniture et l'installation dans la rampe d'escalier de l'immeuble d'une protection en maille PVC, en octobre 2009 et en tout état de cause de ne pas avoir attiré l'attention des copropriétaires sur lé nécessité de sécuriser les lieux ;

Considérant que Mme [I] [D] [J] ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL FC GESTION rétorque le syndic n'est pas habilité à prendre des initiatives en matière de travaux sur les parties communes sans qu'une résolution ait été votée par l'assemblée générale que le rôle du syndic consiste à faire des travaux qui ont été votés et décidés par l'assemblée générale, que le changement de la rambarde d'escalier ne constitue pas des travaux d'entretien et qu'il ne peut relever des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble que le syndic est chargé de faire en cas d'urgence ;

Considérant que la société AXA FRANCE IARD soutient que quand bien même il aurait été signalé que l'écartement des barreaux de la rampe d'escalier était supérieur aux prescriptions de la norme entrée en vigueur en 1988, cela n'aurait entraîné aucun travaux de modification dès lors que la norme n'était pas applicable à l'immeuble objet de l'instance, qu'elle ajoute que le syndic n'avait pas à procéder, à partir de sa nomination au début de l'année 2004 à une inspection de l'immeuble pour rechercher dans quelle mesure la rambarde de l'escalier ainsi que tous ses autres équipements collectifs pouvaient ou non respecter des normes antérieurement entrées en vigueur mais non applicables à un bâtiment aussi ancien, alors qu'aucun occupant ou copropriétaire de l'immeuble n'a évoqué un danger ou n'a demandé la moindre modification de l'ouvrage et qu'aucune renovation lourde impliquant une mise en conformité n'a eu lieu, ajoutant que le syndic n'a pas failli à sa mission telle qu'elle résulte de l'article 18 de la loi de 1965 ;

Considérant que M. [A], expert intervenu à la demande du syndicat des copropriétaires a constaté, sans être contredit, que l'écartement des barreaux de l'escalier de l'immeuble dans lequel [F] PETI a chuté variait entre 13,3 et 15,6 cm et plus précisément de 13,3 à 15 cm sur la 4ème volée entre le palier du 2ème étage et le pallier du troisième étage, à partir duquel a eu lieu la chute;

Considérant que cet espacement est supérieur à la norme NF P01-012 de juillet 1988 qui impose une distance maximale de 11 cm, que toutefois, aucune disposition réglementaire ne rend l'application obligatoire de cette norme à l'égard des immeubles dont la construction est antérieure à sa publication, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'un immeuble construit dans les années 1950, sauf le cas d'une réhabilitation lourde dont il n'est pas prétendue qu'elle serait survenue en l'espèce, l'expert ayant précisé qu'après vérification du carnet d'entretien et des procès verbaux des assemblées générales, aucun des travaux entrepris depuis la mise en copropriété n'avait le caractère de travaux de réhabilitation ;

Considérant qu'en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée , le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative, à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;

Considérant que les travaux de changement de la rambarde de l'escalier ou d'installation d'un dispositif de sécurité ne constituent pas des travaux d'entretien de l'immeuble ;

Considérant qu'il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir fait procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux de sécurité concernant les barreaux du garde corps ou de ne pas avoir soumis la question de ces travaux à l'assemblée générale des copropriétaires et d'avoir ainsi manqué à ses obligations d'information et de conseil, alors que la norme NF P01-012 de juillet 1988 n'étant pas applicable à l'immeuble, l'installation ne violait pas une norme de sécurité existante et il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir procédé à une vérification de l'escalier, ce d'autant qu'il n'avait pas été informé depuis son entrée en fonction, début 2004, de ce que l'escalier pouvait poser des problèmes de sécurité particuliers ainsi que cela résulte d'une attestation du Président du Conseil syndical du 29 avril 2011aux termes de laquelle ' le syndic n'a jamais été prévenu d'un souci quelconque dans les parties communes avant l'accident survenu à l'enfant de Mademoiselle [I] et de M. [P] ' ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FC GESTION à garantir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD qui devra elle-même en relever et garantir la société FC GESTION et de débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'EURL FC GESTION représentée par son liquidateur amiable et de la société AXA FRANCE IARD ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société MMA IARD à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : à M. [P] et Mme [I], agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'à titre personnel, la somme de 5000 euros, à l'EURL FC GESTION représentée par son liquidateur amiable la somme de 2000 euros, à la socité AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 juin 2016,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 14 février 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD, et en ce qu'il a condamné la société FC GESTION à garantir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD qui devra elle-même en relever et garantir la société FC GESTION ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société MMA IARD, in solidum avec le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à indemniser [F] [P] représentée par M. [P] et Mme [I], agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure ainsi que M. [P] et Mme [I] à titre personnel des conséquences de la chute survenue le 26 juin 2009 et condamne la société MMA IARD à garantir le Syndicat des Copropriétaires des condamnations mise à sa charge dans l'intérêt des mêmes parties et/ou de l'organisme social ;

Condamne en conséquence la société MMA IARD, in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à M. [P] et Mme [I], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Déclare la MMA IARD recevable à opposer son plafond de garantie ;

Dit que la société MMA IARD ne pourra être tenue, pour les dommages corporels subis, au delà de son plafond de garantie de 6 400 000 euros ;

Déclare la société MMA IARD et M. [P] et Mme [I] recevables en leur moyen tiré de l'absence de prise en compte de la norme d'écartement des barreaux et de mesure pour sécuriser les lieux ;

Déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'EURL FC GESTION représentée par son liquidateur amiable et de la société AXA FRANCE IARD ;

Condamne la société MMA IARD à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. [P] et Mme [I], agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu'à titre personnel, la somme de 5000 euros,

- à l'EURL FC GESTION représentée par son liquidateur amiable la somme de 2000 euros,

- à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros ;

Déclare l'arrêt commun à M. Christian [C] ;

Condamne la société MMA IARD aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/18484
Date de la décision : 24/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/18484 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-24;16.18484 ?
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