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27/10/2017 | FRANCE | N°13/10686

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 octobre 2017, 13/10686


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 27 Octobre 2017

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10686



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F 12/12034



APPELANTS

Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (88)

représenté pa

r Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137



Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Zoran ILIC, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 27 Octobre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10686

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F 12/12034

APPELANTS

Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (88)

représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMEE

SASU GROUPE FIGARO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : B 4 01 328 91919

représentée par Me Catherine HARNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : T11, Me Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : T11

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [K] [I] a collaboré avec la société EVENE dans le cadre de 10 contrats de commande d'une 'uvre contribution à un programme multimédia (diffusion en ligne) du 2 mai 2009 au 31 décembre 2009 (cf. pièces TC1à TC10).

Dans le cadre de ce contrat, le collaborateur était rémunéré non pas en salaire mais en droits d'auteur. Il rédigeait des articles liés à l'actualité cinématographique (pièce TC11).

A partir du 31 décembre 2009, M.[K] [I] a vu ces contrats de commande ne plus être renouvelés.

Monsieur [K] [I] a saisi le 1er mars 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, de même que 38 autres collaborateurs d'EVENE afin de voir requalifier ses relations contractuelles de prestataire de services en une relation de travail salariée ; d'autre part, de voir reconnaître sa qualité de journaliste professionnel ; enfin, contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Par un jugement prononcé le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, réuni en sa section encadrement, a débouté M. [K] [I] de toutes ses demandes.

M. [K] [I] a interjeté appel de ce jugement.

[K] [I] demande à la Cour :

Le JUGER recevable et bien fondé en son appel

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris

REQUALIFIER la relation contractuelle de prestataire de services l'unissant à la société du FIGARO SAS (qui vient aux droits de la société EVENE SAS) en un contrat à durée indéterminée à temps plein ;

JUGER qu'il a la qualité de journaliste professionnel ;

JUGER que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement abusif

EN CONSEQUENCE,

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de condamner la société du FIGARO SAS (qui vient aux droits de la société EVENE SAS) au paiement des sommes suivantes :

A TITRE PRINCIPAL,

en tenant compte de la qualité de journaliste de M. [K] [I] et de la CCN des Journalistes :

CONDAMNER la société du FIGARO SAS à verser à M. [K] [I] les sommes suivantes :

*Au titre des rappels de salaire : 4.296,60 €

*Au titre des congés payés y afférents : 429,60 €

*Au titre de la prime de 13èmemois : 393,85 €

*Indemnité compensatrice de préavis : 1.337,70 €

*Congés payés y afférents : 133,77 €

*Au titre de l'indemnité de licenciement (L 7112-3 CT) : 1.337,70 €

*Au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 3.344 €

* Au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.337 €

*Dommages et intérêts au titre de l'article L 8223-1 du Code du travail : 8.022 €

A TITRE SUBSIDIAIRE,

en tenant compte de la convention collective SYNTEC

CONDAMNER la société du FIGARO SAS à verser à M. [K] [I] les sommes suivantes :

*Au titre des rappels de salaire : 11.118 €

*Au titre des congés payés y afférents : 1111,80 €

*Indemnité compensatrice de préavis : 6.568,80 €

*Congés payés y afférents : 656, 88 €

*Au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 5.472 €

*Au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :2.189 €

*Dommages et intérêts au titre de l'article L 8223-1 du Code du travail : 13.134 €

ORDONNER à la société du FIGARO SAS (venant aux droits de la société EVENE) de procéder au règlement ainsi qu'à la régularisation de l'ensemble des cotisations sociales et des cotisations retraites au bénéfice de chacun des salariés conformément à la qualification professionnelle retenue par l'arrêt à intervenir sous astreinte de de 300 euros par jour de retard que la Cour se réserve de liquider ;

ORDONNER à la société du FIGARO SAS (venant aux droits de la société EVENE) de procéder à la rectification des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi conformément à la qualification professionnelle retenue par le jugement à intervenir sous astreinte de de 300 euros par jour de retard que la Cour se réserve de liquider ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil ;

DIRE ET JUGER que les dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour non-respect de la procédure de licenciement et les dommages et intérêts pour travail dissimulé seront accordés en nets de CSG/CRDS et de toute cotisations sociales

CONDAMNER la société du FIGARO SAS (venant aux droits de la société EVENE) au paiement de la somme de 1.500 € à chacun des salariés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LES CONDAMNER aux éventuels dépens. »

LE GROUPE FIGARO s'oppose à toutes ces demandes et demande à la Cour :

« CONFIRMER la décision rendue le 4 octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes de Paris

Par conséquent

DÉBOUTER l'appelante et le syndicat national des journalistes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société du Figaro venant aux droits de la société EVENE. »

MOTIFS

Sur le statut de journaliste

L'article L7111-3 du Code du travail dispose que « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. »

La loi pose notamment le principe selon lequel toute personne qui entend se prévaloir du statut de journaliste doit prouver qu'elle tire de l'exercice de cette profession le principal de ses ressources.

M. [K] [I] qui ne produit aucun avis d'imposition, ni aucune pièce relative à ses revenus ne justifie pas de la part que représentaient les revenus tirés de sa collaboration avec le groupe EVENE dans l'ensemble de ses ressources.

Par conséquent, et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres critères, la Cour déboute M. [K] [I] de sa demande tendant à bénéficier du statut de journaliste comme de sa demande à bénéficier de la présomption de salariat du fait d'un statut de journaliste.

Sur la recevabilité de l'intervention à l'instance du SNJ

La Cour ayant refusé d'accorder à l'appelant le bénéfice du statut de journaliste, le Syndicat National des Journalistes n'a pas qualité à agir en défense de l'intérêt collectif de la profession de journaliste.

La Cour juge irrecevable l'intervention volontaire à l'instance du Syndicat National des Journalistes et confirme le jugement qui a débouté le syndicat de ses demandes.

Sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail

En l'absence d'écrit, le contrat de travail doit être prouvé par la partie qui entend s'en prévaloir.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.

Un contrat de travail suppose la réunion d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération n'est pas contestable en l'espèce, l'appelant versant aux débats dans son dossier, d'une part, la preuve des travaux qu'il a réalisés (une vingtaine d'articles portant sur le cinéma) et, d'autre part, la preuve qu'il a été rémunéré pour ces travaux.

Sur l'existence d'un lien de subordination, l'appelant soutient que l'organisation du travail mise en place par la société EVENE caractérisait à l'évidence une situation dans laquelle elle était dans un lien de subordination. En témoignent, selon lui, les réunions mensuelles décidées et organisées par la rédaction qui avaient un caractère obligatoire, l'attribution au cours de ces réunions de missions, la fixation de délais et d'une date de rendu imposée par la rédaction d'EVENE et les corrections et directives adressées à l'appelante par ses supérieurs hiérarchiques.

Le GROUPE LE FIGARO soutient que M. [K] [I] a fourni des critiques, selon des contrats de « commande d'une 'uvre contribution à un programme multimédia et que ses rémunérations n'ont dépendu que de la remise de ses notices.

LE GROUPE LE FIGARO ajoute que M.[K] [I] travaillait à son domicile avec son propre matériel, bénéficiait d'une très large autonomie dans l'organisation de son activité sans aucun horaire de travail, n'avait aucune obligation de consacrer la totalité de son activité professionnelle à la société EVENE qui ne lui imposait aucun emploi du temps, aucun compte rendu ni aucune instruction ou aucun objectif dans la réalisation de leur mission.

En l'espèce, la cour constate que M.[K] [I] n'est ni visé ni cité par le procès-verbal d'exécution d'un travail dissimulé dressé par le contrôleur du travail le 7 décembre 2010 et portant sur l'année 2009 ni même par la procédure pénale qui a suivi.

Il s'en déduit que l'appelant ne saurait invoquer à son bénéfice l'autorité de la chose jugée de ces décisions ayant admis au profit de plusieurs personnes l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail.

M.[K] [I] fournit comme pièces individuelles des articles et une copie de son diplôme de Master à finalité professionnelle délivré par l'université de [Localité 2] 4 le 3 janvier 2011 (pièce TC12).

Mais la cour relève que ces quelques articles et ce diplôme ne sauraient suffire à caractériser un contrat de travail.

En l'espèce, la cour constate que M.[K] [I] échoue à démontrer le lien de subordination, il ne démontre nullement avoir subi des contraintes dans l'organisation de son travail ni avoir été soumis à des obligations de réunions ni même avoir eu des contraintes dans la prise de ses congés ou encore avoir été soumis à un pouvoir de sanction

Dès lors, il y a lieu de constater que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée et de confirmer le jugement de première instance et de débouter M.[K] [I] de toutes ses demandes

Sur l'article 700 et les dépens

Eu égard aux circonstances de l'espèce, aux situations respectives des parties et à l'équité, il convient de prévoir que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle et ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties

Confirme le jugement prononcé le 4 octobre 2013 par le conseil des prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes les demandes de M.[K] [I] tendant à se voir reconnaître le statut de salariée ou de journaliste ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens éventuellement exposés par elle.

LE GREFFIERP/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/10686
Date de la décision : 27/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/10686 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-27;13.10686 ?
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