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02/11/2017 | FRANCE | N°16/11175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 02 novembre 2017, 16/11175


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 Novembre 2017

(n° 645 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11175



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F 12/02032



APPELANT

Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1] / FRANCE

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]r>
représenté par Me Marie-caroline MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0397



INTIMEE

SAS PFIZER

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 433 .62 3.5 50

représentée par Me Ma...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 Novembre 2017

(n° 645 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11175

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F 12/02032

APPELANT

Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1] / FRANCE

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

représenté par Me Marie-caroline MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0397

INTIMEE

SAS PFIZER

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 433 .62 3.5 50

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Patricia DUFOUR, Conseiller

Madame Nadège BOSSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel formé par M.[D] [O] à l'encontre du jugement en date du 28 juillet 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris , présidé par le juge départiteur statuant seul, a débouté M.[O] de toutes ses demandes dirigées à l'égard de la société PFIZER et a condamné M.[O] à payer la somme de 2000 € à la société PFIZER en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les « conclusions N ° 2 » de M.[O], tendant à voir la cour, infirmer la décision déférée , juger le licenciement de M.[O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, la société PFIZER au paiement des sommes suivantes :

-151 360 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif

-42 840 € de dommages et intérêts pour préjudice moral supplémentaire

-14 280, 52 € de dommages et intérêts pour non respect de la surveillance médicale

-35 701 € au titre du bonus 2011

-3570 € à titre de congés payés afférents

-3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M.[O] réclamant en outre la remise, sous astreinte, d'un bulletin de salaire, d'un solde de tout compte , d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, conformes à l'arrêt à intervenir ;

Vu les conclusions développées à la barre par la société PFIZER qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, la réduction du montant des indemnités requises par M.[O] , avec en tout état de cause, l'allocation de la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile  ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a été engagé par la société PFIZER à compter du 27 avril 2011, en qualité de directeur de la commuication, avec le statut de cadre , la convention collective applicable étant celle des industries pharmaceutiques ; que son salaire de base s'élevait en dernier lieu à la somme mensuelle de 12 962 € ;

qu'après avoir été convoqué, avec mise à pied conservatoire (désactivation de son badge donnant accès à l'entreprise et suspension de sa ligne téléphonique professionnelle ainsi que de sa messagerie électronique professionnelles), le 17 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 octobre, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 novembre 2011; que la société PFIZER concluait sa lettre en précisant que la mise à pied conservatoire de M.[O] avait été nécessaire « eu égard à l'ampleur de (son) insuffisance professionnelle et de ses conséquences sur l'entreprise » et compte tenu de (ses) responsabilités » ;

que M.[O] a protesté contre ce licenciement par une lettre recommandée dans laquelle il affirmait avoir parfaitement rempli ses obligations depuis le début de son contrat et avoir été d'autant plus surpris de sa mise à pied, qu'aucun avertissement n 'avait précédé cette rupture soudaine et brutale ; qu'il contestait tous les griefs qui lui étaient faits dans la lettre de licenciement , en reprenant plus en détail certains d'entre eux ; qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 18 octobre 2011 ;

que M.[O] a saisi ensuite le conseil de prud'hommes , le 20 février 2012, qui

Considérant que, par la décision déférée, le juge départiteur a estimé démontrée, l'insuffisance professionnelle du salarié, et a rejeté la demande de M.[O] relative au paiement d'une prime de résultat pour 2011 ;

*

Considérant qu'en cause d'appel, M.[O] reprend ses demandes de première instances ;

Sur le licenciement

Considérant que plusieurs griefs sont reprochés à M.[O] dans la lettre de licenciement du 7 novembre 2011 , au soutien de l'insuffisance professionnelle fondant le licenciement ;

que ces griefs sont ainsi présentés :

« en matière de gestion des projets »

« en matière de management d'équipe »

« quant au respect des procédures internes »

étant observé, d'emblée, que cette analyse reflète fortement le contenu de l'attestation produite par l'employeur , au soutien du licenciement, rédigée le 22 février 2013, par M.[V], ayant précédé M.[O] dans les fonctions de directeur de la communication ;

« En matière de gestion des projets »

Considérant que le premier reproche a trait à « une absence totale d'anticipation, d'organisation et de suivi des projets » relevant de son périmètre de responsabilité ; que plus précisément lui sont imputés les faits suivants :

-son comportement avec les membres de son équipe, à l'occasion de la visite le 7 septembre 2011 de la vice-présidente du groupe PFIZER

-son retard dans l'établissement d'une synthèse des surcoûts liés à « la crise du Mediator »

-sa présence et son investissement insuffisants à propos du projet « Adaptation », de plan social, avec une réunion improvisée tenue le 19 juillet 2011 pour préparer une réunion du Comité de direction France fixée deux jours plus tard

-son inertie à l'égard du FLT (Comité des seniors mangers) dont le « leadership » lui était confié

Considérant que l'ensemble de ces griefs est vague, abstrait et subjectif ; que lorsque l'énoncé en devient plus concret il se réfère à des événements qu'aucune pièce aux débats ne vient corroborer voire expliciter ; que seule l'attestation précitée de M.[V] vient asséner, en forme de jugements péremptoires, des critiques non circonstanciées sur la façon dont M.[O] travaillait ; qu'enfin, à aucun moment la société PFIZER ne justifie de la moindre remarque négative adressée par elle à M.[O], quant à l'exercice de ses fonctions ;

Considérant que la cour ne trouve, en définitive, aucun fondement à cette première série d'insuffisances imputées à l'appelant dans la lettre de licenciement ;

« En matière de management d'équipe »

Considérant qu'est ici critiqué le comportement de l'appelant avec les membres de son équipe, placés sous son autorité, soit :

- mise sous pression de son équipe , sur laquelle il « reporte son propre stress » ;

-activité confiée à des salariés mal choisis, sans tenir compte de la spécificité et de la charge de travail de chacun d'eux ;

-dénigrement du comité de direction devant les membres de son équipe

Considérant que le dénigrement et le mauvais choix des salariés ne sont étayés par aucune pièce ;que pour établir les autres reproches, la société PFIZER produit les attestations de salariées ayant travaillé avec et sous les ordres de M.[O] ;

que dans l'une, la salariée indique n'avoir eu personnellement aucun « litige » avec M.[O] mais entend témoigner sur l'absence de considération de l'intéressé vis à vis de son équipe ; que le « témoignage » de cette salariée empreint d'un ressenti naturellement subjectif est fondé sur la circonstance que la société PFIZER faisait preuve de peu de chaleur humaine et d'une distance qui se traduisait par un manque de civilité, M.[O] n'adressant jamais à son personnel un « bonjour », « au revoir » ou « bon week end » ;

que si une autre salariée évoque, elle aussi, le sentiment d'avoir été « transparente » pour l'appelant , la cour constate qu'il s'agit ici encore de réfléxions et d'appréciations personnelles , alors de surcroît que le reproche ainsi fait à leur ancien responsable, ne suffit pas à caractériser un comportement blâmable ; qu'en effet, les courriels mis aux débats montrent que les relations entre M.[O] et ses collaborateurs n'étaient pas empreints d'une telle distance ; qu'en tout état de cause, la tension inhérente à la mise en place du plan social en cours, pouvait justifier un certain « stress » et un accaparement de M.[O] ; qu'ainsi, les éléments produits s'avèrent inopérants pour établir les manquements reprochés à M.[O] ;

que l'attestation d'une autre collaboratrice de l'appelant démontre, il est vrai, que celle-ci travaillait beaucoup auprès de lui et qu'elle a dû , durant deux mois, -avant de s'arrêter pour maladie- assumer deux fonctions, dans l'attente que l'un des deux postes soit pourvu par une ancienne collaboratrice de M.[O], dans sa précédente entreprise, « débauchée » par celui-ci pour qu' elle le suive chez PFIZER ;

que, cependant, cette seule constatation ne démontre pas que M.[O] a pour autant manqué à ses obligations, alors que les pièces produites montrent qu'en période de plan social, le volume et le rythme de travail étaient supportés par tous -et, au premier chef, par M.[O] qui, contrairement aux conclusions de la société PFIZER demeurait joignable et poursuivait son travail sur son lieu de vacances, aucun grief ne lui étant d'ailleurs fait à cet égard dans la lettre de licenciement ;

Considérant que cette seconde série de reproche a'avère, elle aussi, sans fondement ;

« Quant au respect des procédures internes »

Considérant que la société PFIZER fait ici grief à M.[O] de ne pas respecter diverses procédures internes à l'entreprise :

-choix , dans le cadre du plan social, d'une agence de communication sans appel d'offre préalable ou du moins sans faire référencer ce partenaire auprès du service achat et sans établir de bon de commande ;

-inobservation des procédures « notes de frais » et « attribution du matériel de téléphonie »

Considérant que ces griefs -qui relèvent d'ailleurs plus du licenciement disciplinaire que du licenciement pour insuffisance professionnelle, décidé par l'employeur-, pas plus que les précédents, ne peuvent justifier la rupture contractuelle intervenue ;

que ces reproches visent tout d'abord le non respect de la procédure interne prévue en matière d'appel d'offre pour le choix des fournisseurs ; que dans sa lettre susvisée du 7 novembre 2011, M.[O] a répondu clairement sur ce point que l'une des responsables de la société PFIZER l'avait informé, le 12 octobre précédent, que le partenaire commercial concerné avait été référencé par le groupe qui travaillait donc, déjà , avec lui ; que cette réponse n'a appelé aucune réplique de la part de la société PFIZER qui dans ses conclusions ne contredit toujours pas l'explication donnée par M.[O] ;

qu'il en va de même, des notes de frais au titre desquelles il lui est seulement et très vaguement reproché de ne « pas tenir compte des procédures », non plus que pour l' « attribution du matériel de téléphonie » ; que dans sa corresspondance du 7 novembre 2011, M.[O] a écrit : « sachez qu'elles (les notes de frais) ont toutes, sans exception été validées par Madame [G] (la PDG de PFIZER) qui ne m'a jamais fait la moindre remarque à ce sujet »; que, comme précédemment pour les appels d'offre, la société PFIZER en aucune façon ne justifie le bien fondé de son reproche, ni ne remet en cause les observations de M.[O] ;

qu'enfin, l'allusion elliptique voire hermétique au non respect des procédures en matière d'attribution du matériel de téléphonie, ne saurait caractériser une quelconque insuffisance professionnelle et l'inanité de ce dernier grief traduit bien la difficulté de la société PFIZER à déterminer des manquements précis et sérieux imputables à M.[O] ;

Considérant qu'en résumé, l'insuffisance professionnelle invoquée au soutien du licenciement de l'appelant n'est pas établie ; que, dès lors, le licenciement de M.[O] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que dans ces conditions, les dernières phrases de la lettre du 7 novembre 2011 de M.[O] prennent tout leur sens et toute leur portée : « j'ai la conviction que vous m'avez simplement utilisé comme manager de transition, de façon à gérer les aspects les plus ingrats des multiples plans sociaux mis en place depuis mon arrivée . Cette manière est particulièrement préjudiciable puique vous vous êtes permis, pour réaliser vos objectifs, de me débaucher de mon ancien poste, dans un groupe où j'avais pourtant déjà fait mes preuves et dans lequel je disposais d'une perspective de développement de carrière » ;

Considérant que M.[O] réclame l'allocation d'une somme de 171 360 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; qu'il justifie être resté au chômage plusieurs mois avant de créer sa propre entreprise en avril 2012 ; que si la cour ne dispose pas d'éléments sur la situation professionnelle et matérielle de l'appelant, depuis la création de sa société, il y a lieu de tenir compte, en sus du bouleversement financier et familial de la vie de M.[O] , pendant la période sans emploi de celui-ci, du préjudice moral inhérent à ce licenciement visant une personne que la société PFIZER , elle-même, avait débauchée au sein d'une entreprise où un autre avenir aurait pu s'ouvrir à M.[O] ;

Considérant que la cour évalue dans ces conditionsà 70 000 € le montant des dommages et intérêts dus à l'appelant ;

Considérant que M.[O] est également fondé à solliciter une indemnité pour la réparation du préjudice moral résultant, à la fois, des circonstances particulières qui ont entouré le licenciement et des troubles de santé qu' il a connus à l'époque de son licenciement , ainsi qu'il résulte des certificats et ordonnances médicales aux débats ;

qu'en effet, les circonstances hâtives et brutales qui ont précédé le licenciement (mise à pied avec restitution immédiate du matériel de l'entrerise), comparables à celles, préalables à un licenciement pour faute grave, revêtaient un caractère particulièrement vexatoire qui a conduit, sans la moindre justification, à l'éviction du salarié de l'entreprise ; qu'une indemnité de 10 000 € réparera ce chef de préjudice de l'appelant ;

Considérant que la société PFIZER devra remettre à M.[O] les documents obligatoires de rupture, comme dit au dispositif, sans que l'astreinte requise apparaisse justifiée ;

Considérant qu'en revanche, la demande d'indemnité pour non respect de la surveillance médicale doit être rejetée ; que M.[O] expose qu'il n' a pas bénéficié de visite médicale d'embauche mais n'établit aucun préjudice précis ; qu'il ne peut donc qu'être débouté de cette prétention, étant observé que son état « anxio-dépressif » constaté début novembre 2011, dans le certificat médical versé aux débats par M.[O], apparaît réactionnel à son licenciement et, donc, sans lien avec l'absence de visite d'embauche , dix mois aupravant;

*

Sur la prime 2011

Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail de M.[O] en date du 4 mars 2011, prenant effet au 27 avril suivant contient une clause ainsi libellée :

« Vous bénéficierez par ailleurs d'une rémunération variable dont le montant sera fonction des résultats de la société et de votre performance individuelle, étant précisé que ce montant cible sera égal à 25 % » ;

Considérant que M.[O] soutient qu'aucun objectif ne lui a été fixé par la société PFIZER pour l'année 2011;qu'en outre, il n'a pas été informé des résultats de la société PFIZER durant cet exercice ; que dans ces conditions, il est en droit de percevoir son bonus, proratisé en fonction de son temps de présence (10 mois du 27 avril 2012 au 7 mars 2012), sur la base d'un salaire moyen mensuel de 14 280, 52 € ;

Considérant que la société PFIZER conteste devoir à M.[O] la prime litigieuse ; que, selon elle, ses objectifs ont bien été fixés à M.[O] ainsi qu'en justifient les courriels que lui a adressés la présidente de PFIZER, Mme [G], les 19 juillet et 26 septembre 2011 ; que l'insuffisance professionnelle de M.[O] l'a cependant conduite à constater que les résultats attendus n' étaient pas atteints, de sorte qu'aucune prime pour objectif -par nature, faite pour récompenser un salarié de sa performance- n'est due à M.[O] ;

Considérant que contrairement à ce que prétend la société PFIZER , aucun objectif n'a été fixé au salarié ; que d'ailleurs l'intimée, elle-même, se réfère à deux dates auxquelles la fixation des objectifs aurait eu lieu , chacune de ces dates correspondant à un courruiel adressé à M.[O] par la PDG de la société PFIZER ; que la première de ces correspondances demande seulement à M.[O] de demeurer disponible sur son téléphone pendant ses congés ; qu'elle ne peut valoir fixation et discussion des objectifs de l'appelant ; que dans le second courriel, la dirigeante de la société reconnaît : « nous n'avons pas formalisé tes objectifs 2011 » , avant de lui proposer un rendez vous prochainement « pour avancer sur la base d'objectifs que tu me soumettras » ;qu'il ne peut ainsi être sérieusement soutenu que les objectifs de l'appelant résulteraient de cette seconde correspondance -étant précisé que si la dirigeante « rappelle les points évoqués » avec M.[O] quelques jours plus tôt, ce simple rappel, soumis à proposition et contradiction lors du rendez vous prévu ultérieurement, ne saurait valoir fixation d'objectifs ;

Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que M.[O] est en droit de percevoir « pro rata temporis », la prime litigieuse, soit la somme de 35 701 €, -outre les congés payés afférents, 3570 € - dont le calcul, en lui-même, n'est pas contesté ;

*

Considérant que les intérêts au taux légal seront alloués comme dit au disositif ci-après ;

Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société PFIZER versera à M.[O] la somme réclamée de 3000 € ;

PAR CES MOTIFS

Confirme les dispositions du jugement entrepris relatives à la demande de dommages et intérêts formée par M.[O] pour le non respect de la surveillance médicale ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;

Dit que le licenciement de M.[O] est abusif ;

Condamne la société PFIZER à payer à M.[O] la somme de 70 000 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne la société PFIZER à payer à M.[O] la somme de 35 701 € au titre de la prime 2011 et la somme de 3570 € au titre des congés payés afférents , et ce, avec intérêts au taux légal du jour de la saisine du conseil de prud'hommes , le 20 février 2012 ;

Ordonne à la société PFIZER de remettre à M.[O] un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, conformes aux dipsositions du présent arrêt ;

Condamne la société PFIZER aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement, au profit de M.[O] , de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/11175
Date de la décision : 02/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/11175 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-02;16.11175 ?
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