Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2017
(n° 2017- , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18441
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 juin 2016 - Cour de cassation de PARIS - Pourvoi n° A15-20.162
Arrêt du 10 avril 2015 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 14/17175
Ordonnance du 10 Juillet 2014 -Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/01940
APPELANT
La ville de MEAUX, agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224
Assistée de Me Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN DAREL AZOULAY ROLLAND, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 10, substitué de Me Axel CALVET de la SCP FEDARC, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque 10
INTIMÉS
Maître [T] [J], mandataire judiciaire honoraire
[Adresse 3]
[Adresse 2]
ET
La société MMA IARD S.A, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 440 048 882 00680
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés à l'audience de Me Jean-pierre FABRE de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
La SAS AUBINE, venant aux droits de la société VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 440 252 104 00193
[Adresse 6]
[Adresse 7]
ET
SA VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 745 550 111 00421
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistées à l'audience de Me Hugues VIGNON de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R211
La SCP [B] [O], prise en la personne de Maître [D] [B], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MOULIN-GALLAND
N° SIRET : 500 966 999 00012
[Adresse 10]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
Assistée de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, substitué de Me Nicolas CRECY, avocat au barreau de MEAUX
La société GAN ASSURANCES, S.A
N° SIRET : 542 063 797 03356
[Adresse 11]
[Adresse 12]
Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, substitué à l'audience de Me Laure HABENECK, avocat au barreau de MEAUX, toque : 18
La SARL MM TRADING, anciennement SCI FONCIMEAUX, prise en la personne de Me [Y] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MM TRADING
[Adresse 13]
[Adresse 14]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SA ALBINGIA
[Adresse 15]
[Adresse 16]
Défaillante, non assignée
PARTIE INTERVENANTE
Me [Y] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MM TRADING
[Adresse 17]
[Adresse 18]
Défaillant, régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Monsieur Philippe FUSARO, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***************
Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux, lequel a :
-Déclaré nulle l'assignation délivrée le 14 mars 2008 par la commune de Meaux, pour défaut de pouvoir de son maire en exercice, faute d'avoir été autorisé par délibération ou d'avoir reçu délégation du conseil municipal,
- prononcé la nullité des actes de procédure subséquents et déclaré la demande de sursis à statuer sans objet,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de Meaux aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Paris, qui, confirmant la décision déférée, a condamné la commune de Meaux à payer à la société MM Trading, à la société Albingia, à la SCP [J] et à la société MMA ensemble, à la SCP [B] - [O] ès qualités et à la société GAN la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel avec distraction ;
Vu l'arrêt du 2 juin 2016 par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la commune de Meaux, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de la commune de Meaux, en date du 28 juin 2016, saisissant la juridiction de renvoi ;
Vu les dernières écritures en date du 9 août 2017 par lesquelles la commune de Meaux, poursuivant la réformation de la décision entreprise, demande à la cour, au visa des articles 121 du code de procédure civile, L. 2122-22 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et des lois des 16 et 24 août 1790, de :
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
- déclarer régulière, valable et recevable son assignation délivrée le 7 mars 2008 à la SCI Foncimeaux, à la société Albingia et à la société GAN, ainsi que celle du 14 mars 2008 délivrée à la SCP [J]-[B],
- condamner les intimés au paiement de la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 31 janvier 2017, aux termes desquelles la société GAN Assurances prie la cour, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et de :
- Débouter la commune de Meaux de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ;
Vu les dernières écritures en date du 25 avril 2017, aux termes desquelles Me [J] et la société MMA Iard prient la cour, au visa des articles 2224 et 2270-1 ancien du code civil, 117, 118, 119 et 120 du code de procédure civile, L. 2122-1 du code des collectivités territoriales :
- Principalement, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de constater la nullité de l'assignation délivrée les 7 et 14 mars 2008 par la commune de Meaux représentée par son maire en exercice, M. [Q] [K],
- subsidiairement, au visa de l'article 2270 ancien et encore plus subsidiairement, de l'article 2224 du code civil, de constater que la prétendue régularisation n'est intervenue qu'ensuite de la prescription de l'action intentée à leur encontre,
- en tout état de cause, de juger que l'irrégularité de l'assignation ne pouvait plus être couverte après l'expiration du délai de prescription,
- de condamner la commune de Meaux au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 23 juin 2017, aux termes desquelles la SCP [B]-[O], en la personne de Me [D] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Moulin Galland, prie la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, outre divers constater, dire et juger qui sont la reprise de ses moyens, de :
- Déclarer le demandeur irrecevable en son action, en l'absence de nouvelle assignation aux fins de régularisation,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 3 novembre 2016, aux termes desquelles la société Veolia propreté nord Normandie et la SAS Aubine, venant aux droits de la société Veolia propreté nord Normandie, prient la cour de :
- Mettre hors de cause la société Veolia propreté nord Normandie,
- donner acte à la société Aubine de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'absence de conclusions de la selarl [T], en la personne de Me [Y] [G], ès qualités de liquidateur de la SARL MM Trading, anciennement SCI Foncimeaux, régulièrement assignée à personne habilitée le 21 août 2017, et les dernières conclusions de cette société en date du 19 février 2015 devant la cour d'appel de Paris avant cassation, tendant,
* principalement à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
* subsidiairement au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 7 mars 2008 à la SCI Foncimeaux pour défaut de motivation en droit et absence d'indication des pièces et au rejet des demandes de la commune de Meaux,
* infiniment subsidiairement, au sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 septembre 2013 ;
Vu l'absence de constitution de la société Albingia'et ses dernières conclusions en date du 2 mars 2015 devant la cour d'appel de Paris avant cassation, demandant la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la commune de Meaux au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :
* Le 17 avril 2002, une pollution au pyralène a été constatée dans la station d'épuration de Meaux, provenant des installations de la société Moulin Galland, en liquidation judiciaire depuis le 23 juillet 2001, sur des lieux appartenant à la SCI Foncimeaux ;
* Le 18 septembre 2003, le conseil municipal de la commune de Meaux a délégué par délibération au maire alors en exercice, M. [Q] [K], pour la durée de son mandat, la charge d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice dans tous les domaines ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle ;
* le 20 avril 2004, Me Azoulay a été désigné comme avocat pour défendre les intérêts de la commune de Meaux devant le tribunal de grande instance de Meaux ;
* par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2004, une expertise a été ordonnée, dont le rapport a été déposé le 12 mars 2007 ;
* le 1er décembre 2005, M. [W] [L] a succédé en qualité de maire à M. [Q] [K], puis a été réélu à ces fonctions le 9 mars 2008 ;
* les 7 mars 2008 et 14 mars 2008, la commune de Meaux a assigné devant le tribunal de grande instance de Meaux la SCI Foncimeaux, propriétaire du site, aux droits de laquelle vient la société MM Trading, et la société Albingia, son assureur, la société [J]-[B] et la société [B]-[F]-[O], ès qualités de mandataires liquidateurs successifs de l'exploitant, la société Moulin Galland, et son assureur, la société GAN assurances, aux fins d'indemnisation de préjudices consécutifs à la pollution des boues de sa station d'épuration ; l'assignation du 7 mars 2008 a été délivrée par la commune représentée par M. [K] et celle du 14 mars 2008, par la commune représentée par son maire en exercice, M. [L] ;
* les 19 juin 2008 et 25 novembre 2008, la société Albingia a fait assigner en intervention forcée, à titre personnel, la SCP [J] et la SCP [B]-[F]-[O] lui ayant succédé et son assureur, la société MMA IARD ;
* le 2 septembre 2010, la SCP [B]-[O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Moulin Galland a fait assigner en intervention forcée la société Veolia propreté nord Normandie aux droits de laquelle vient la société Aubine, chargée de la dépollution par ordonnances du juge-commissaire des 15 novembre 2001 et 20 mars 2002 ;
* le 28 mars 2014, soit avant les élections municipales du 30 mars 2014, le conseil municipal a délégué par délibération au maire en exercice, pour la durée de son mandat, la charge d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice y compris la constitution de partie civile, tant en demande qu'en défense, en toutes matières et devant toutes juridictions de l'ordre administratif et judiciaire quel que soit le degré de juridiction ;
* la société MM Trading, anciennement Foncimeaux, a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux d'un incident tendant au sursis à statuer et à la nullité de l'assignation ; la SCP [B] - [O] a également soulevé par voie d'incident la nullité de l'assignation du 14 mars 2008 ;
* le 10 juillet 2014 est intervenue l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux dont appel ;
* le 22 juin 2017, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MM Trading et désigné Me [G] ès qualités de mandataire-liquidateur ;
Considérant que la commune de Meaux verse aux débats les délibérations de conseil municipal autorisant le maire à intenter au nom de la commune toutes actions en justice dans tous les domaines ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle en date des 1er décembre 2005, 14 mars 2008 et 28 mars 2014, autorisant ainsi M. [L], élu maire de la ville de Meaux depuis le 1er décembre 2005, à intenter l'action devant le tribunal de grande instance de Meaux ;
Qu'elle rappelle également la délibération aux mêmes fins du 18 septembre 2003, donnant délégation au maire et au premier adjoint des attributions énumérées à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le 1er adjoint étant à cette époque M. [L] ;
Qu'elle soutient en conséquence la validité des assignations délivrées les 7 et 14 mars 2008, au nom de la ville de Meaux et de la possibilité de produire, à tout moment, l'autorisation donnée postérieurement à l'introduction de l'action, l'ultime délibération du 28 mars 2014 ayant, si besoin, régularisé l'action ;
Qu'elle soutient la régularité de son assignation délivré le 7 mars 2008 à la SCI Foncimeaux, au regard de l'article 56 du code de procédure civile, le bordereau de pièces y étant annexé et faute de grief établissant l'absence de fondement en droit ;
Qu'elle conteste la prescription soulevée par Me [J] et la société MMA Iard comme obstacle à la régularisation par une habilitation postérieure à l'action engagée, alors que la prescription de l'action, introduite antérieurement à la réforme du 17 juin 2008 et interrompue par les assignations en date des 24 et 28 mai 2004 et l'ordonnance de référé du 7 juillet 2004, n'a recommencé à courir qu'à compter du 12 mars 2007, date du dépôt du rapport d'expertise, et que la délibération du 28 mars 2014 est intervenue dans ce délai ;
Qu'elle oppose au défaut de qualité à agir de son maire, soulevé par la SCP [B]-[O], la compétence des juridictions administratives pour statuer sur la validité des délibérations municipales, l'inversion de la charge de la preuve de l'affichage et de la transmission à la préfecture de ces délibérations, en particulier celle du 1er décembre 2005, laquelle porte le tampon de la sous-préfecture de Meaux ; qu'elle souligne que la préfecture a réceptionné le 21 mars 2008 la délibération du 14 mars 2008 et fait valoir, en tout état de cause, la régularisation par la délibération du 28 mars 2014 ;
Considérant que la société MM Trading, anciennement SCI Foncimeaux, soutenait devant la cour dont la décision a été cassée que la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2003, prise au cours du mandat de maire de M. [K], ne pouvait régulariser l'assignation délivrée le 7 mars 2008 sous la mandature de M. [L] ;
Qu'elle faisait valoir que M. [L], alors premier adjoint, n'aurait pu user des pouvoirs du maire qu'en cas d'empêchement, non établi en l'espèce, de celui-ci, et n'était plus, à la date de l'assignation, premier adjoint, mais à nouveau maire, et que, de même, l'arrêté du 2 avril 2004 confiant un mandat spécial à l'avocat Me Azoulay, accordé pendant la mandature de M. [K], avait pris fin avec le mandat de maire de ce dernier ;
Qu'elle contestait la pertinence de la délégation accordée par délibération du conseil municipal du 28 mars 2014, celle-ci étant générale et ne visant pas l'action intentée le 7 mars 2008 à son encontre et ne pouvant autoriser la poursuite par M. [L] d'une action engagée avant sa réélection comme maire, le 9 mars 2008, faute de pouvoir spécial ;
Qu'elle soulevait la nullité de l'assignation au regard de l'article 56 du code de procédure civile, en l'absence de fondement en droit et de désignation des pièces sur lesquelles les demandeurs s'appuyaient ;
Considérant que la société Albingia, son assureur, soutenait devant la cour dont la décision a été cassée que, la délégation ne pouvant excéder la durée du mandat du maire, la délégation donnée à M. [K] d'engager une action judiciaire au nom de la commune par délibération du 18 septembre 2003 avait pris fin à la démission de ce dernier et que son successeur à la suite des élections du conseil municipal du 1er décembre 2005,M. [L], n'avait pu en bénéficier ;
Qu'elle opposait, à la régularisation par la délibération du 28 mars 2014, la prescription, à cette date, de l'action intentée par la commune de Meaux sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle en application de l'article 2224 du code civil, instituant un délai de cinq ans à compter du fait dommageable, et de la loi du 17 juin 2008, faisant courir un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu'au 17 juin 2013 ;
Considérant que Me [J], assigné en son nom personnel, et la société MMA Iard contestent la régularisation invoquée par la délibération du 28 mars 2014, au motif de la prescription, acquise au 7 mars 2012 et au plus tard au 18 juin 2013, de l'action en réparation du dommage causé par une pollution constatée le 7 mars 2002 ;
Considérant que la SCP [B]-[O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Moulin Galland soulève au visa de l'article 122 du code de procédure civile la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, au 14 mars 2008, du maire de Meaux M. [L], élu le 1er décembre 2005 et ne pouvant exciper de ses fonctions de premier adjoint pour invoquer la délibération du 18 septembre 2003 ;
Qu'elle conteste le caractère exécutoire des délibérations du 1er décembre 2005, faute d'affichage et de transmission à la préfecture et du 14 mars 2008, portant le cachet de la préfecture à la date du 21 mars 2008 et fait valoir leur absence d'effet rétroactif ;
Considérant que la société GAN Assurances, assureur de la société Moulin Galland, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, au motif de la nullité de l'assignation délivrée le 7 mars 2008 par la commune représentée par M. [K], dont la délégation donnée par délibération du 18 septembre 2003 était devenue caduque à la fin de son mandat, en 2005 ;
Qu'elle soutient le défaut de pouvoir de M. [L] pour engager l'action, faute d'autorisation préalable et l'absence de régularisation par la délibération du 28 mars 2014, six ans après l'introduction de la procédure ;
Considérant que la société Veolia propreté nord Normandie et la société Aubine venant à ses droits demandent la mise hors de cause de la société Veolia, comme ayant apporté à la société Aubine la branche d'activité objet de la procédure ; que la société Aubine s'en rapporte à justice sur la décision à intervenir ;
Considérant que selon l'article 117 du code de procédure civile Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ;
Que l'article 121 du même code dispose que Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
Considérant que la nullité d'ordre public résultant du défaut d'autorisation du conseil municipal n'est édictée que dans l'intérêt de la commune et peut être régularisée à tout moment, même lorsqu'elle est antérieure à son élection, par le conseil municipal ;
Que la caducité des délégations du conseil municipal, entraînée par de nouvelles élections, n'est pas rétroactive en droit administratif ;
Qu'en l'espèce, il est soulevé la nullité des assignations délivrées le 7 mars 2008, au nom de M. [K] alors que M. [L] était à cette date le maire en exercice, et le 14 mars 2008, au nom de M. [L], mais alors que le conseil municipal ne lui avait pas délégué le pouvoir d'agir en justice au nom de la commune ;
Que sont versées aux débats les délibérations donnant délégations du conseil municipal au maire, M. [L], en date des :
- 1er décembre 2005, D'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice dans tous les domaines ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, portant mention des dates d'affichage et de transmission à la sous-préfecture en date du 8 décembre 2005, ainsi qu'un tampon de réception illisible,
- 14 mars 2008, D'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle et ce, dans tous les domaines, portant mention des dates d'affichage et de transmission à la sous-préfecture en date du 20 mars 2008, ainsi que d'un tampon de réception à la sous-préfecture de Meaux en date du 21 mars 2008,
- 28 mars 2014, D'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice y compris la constitution de partie civile, tant en demande qu'en défense, en toutes matières et devant toutes juridictions de l'ordre administratif et judiciaire quelque soit le degré de juridiction, portant mention des dates d'affichage et de transmission à la sous-préfecture en date du 3 avril 2014, ainsi que l'accusé de réception en préfecture en date du 3 avril 2014 ;
Que le conseil municipal a ainsi délégué au maire, pour la durée de son mandat, le droit de la commune de Meaux d'agir en justice et, également, le pouvoir de la représenter en justice, ces délégations pouvant être générales, dans les termes de l'article L. 2122-22 et aucune mention spécifique relative aux régularisations de procédure n'étant exigée
Que le juge n'ayant pas encore statué, la délégation en date du 28 mars 2014 a conservé ses effets pour le passé, nonobstant les nouvelles élections municipales et changement du conseil municipal ;
Qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la prescription de l'action de la commune de Meaux a été interrompue par sa demande en référé et n'a recommencé à courir qu'à compter de l'exécution de la mesure d'expertise, soit le dépôt du rapport le 12 mars 2007 ; que l'action, engagée antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, doit être jugée conformément à la loi ancienne, soit l'article 2270-1 ancien du code civil, fixant la durée de la prescription à dix ans ; que sa prescription n'était pas acquise à la date de la régularisation, le 28 mars 2014 ;
Que la délibération du conseil municipal de Meaux en date du 28 mars2014 a ainsi régularisé les assignations des 7 et 14 mars 2008 ;
Considérant que selon l'article 56 du code de procédure civile, L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
(...) 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;(...)
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
Qu'en l'espèce, la description détaillée des faits, du rapport d'expertise et des demandes de réparation suffit à définir le fondement juridique de l'action ; que l'obligation d'annexer à l'assignation le bordereau de pièces n'est assorti d'aucune sanction ; que la nullité fondée sur l'article 56 de l'assignation ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Veolia propreté nord Normandie, comme ne ressortant pas des pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état, mais du juge du fond ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la commune de Meaux la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en nullité de l'assignation délivrée le 14 mars 2008 par la commune de Meaux ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en nullité de l'assignation délivrée le 7 mars 2008 par la commune de Meaux ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la société GAN Assurances, Me [J], la société MMA Iard et la SCP [B]-[O], en la personne de Me [D] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Moulin Galland, à payer à la commune de Meaux la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société GAN Assurances, Me [J], la société MMA Iard et la SCP [B]-[O], en la personne de Me [D][B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Moulin Galland aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE