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07/11/2017 | FRANCE | N°16/06843

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 07 novembre 2017, 16/06843


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 07 NOVEMBRE 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06843



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/15198

Après arrêt avant-dire-droit du 30 mai 2017 rouvrant les débats





APPELANT



Monsieur [L] [G] né le [Date naiss

ance 1] 1985 à [Localité 1] (Comores)



[Adresse 1]

[Adresse 2]



représenté par Me Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06843

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/15198

Après arrêt avant-dire-droit du 30 mai 2017 rouvrant les débats

APPELANT

Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Comores)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Madame SCHLANGER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2017, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 28 septembre 1995, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Angoulême a délivré un certificat de nationalité française à M. [L] [G], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Comores). Le 18 juillet 2011, le greffier en chef de Saint Germain en Laye a refusé de délivrer un nouveau certificat de nationalité française à M. [L] [G] à défaut de justifier de sa filiation par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil.

Selon un acte du 23 juillet 2013, M. [G] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater sa nationalité française.

Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que M. [L] [G], se disant né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Comores), n'est pas de nationalité française.

M. [G] a fait appel de cette décision le 18 mars 2016.

Par arrêt du 30 mai 2017, cette cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, enjoint l'appelant de produire l'acte de naissance de sa mère, [Y] [D], tout acte d'état civil la concernant personnellement, ainsi que tout document sur la nationalité de [Y] [D] au jour de la naissance de M. [L] [G], invité l'appelant à conclure sur les conditions d'établissement de la filiation paternelle selon la loi comorienne, si cette loi est applicable, soit à raison de la nationalité de sa mère, soit à raison de la nationalité de l'intéressé au jour de sa naissance et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 octobre 2017 ;

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2017, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater qu'il est de nationalité française sur le fondement des articles 84 du code de la nationalité, 47 et 311-14 du code civil, ensemble les articles 593 et 594 de l'Instruction générale relative à l'état civil, à titre subsidiaire, de constater que l'intéressé a eu pendant sa minorité la possession d'enfant de [C] [S] [G], d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2017, le ministère public demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel et les conclusions adverses irrecevables, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention de l'article 28 du code civil.

SUR QUOI,

Considérant que l'appelant ayant adressé une copie de son acte d'appel au ministère de la justice le 22 novembre 2016, le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 17 janvier 2017 ; que l'appel de M. [L] [G] n'est donc pas caduc et ses conclusions sont recevables ;

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, il appartient au ministère public de démontrer qu'un certificat de nationalité a été délivré à tort, ce qui, dans ce cas, lui fait perdre toute force probante ;

Que M. [L] [G] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Angoulême le 28 septembre 1995 selon lequel il est français en vertu de l'article 18 du code civil comme né à l'étranger d'un parent français. « En effet son père a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 27 février 1991 en vertu de l'article 37-1 du code de la nationalité française (loi du 09/01/1973) enregistrée le 2 avril 1992 sous le numéro 9492/92 (Dossier n°288898DX91) » ;

Que les termes même de ce certificat révèlent qu'il a été délivré à tort puisqu'au jour de la naissance de [L] [G], le 12 février 1985, son père n'avait pas acquis la nationalité française ; que ce certificat étant dépourvu de force probante, il appartient à M. [L] [G] de rapporter la preuve des conditions d'établissement de sa nationalité française ;

Que les certificats de nationalité délivrés à son frère jumeau et à son père n'ont pas pour effet de faire porter sur le ministère la charge de la preuve, dès lors qu'ils n'ont pas été personnellement délivrés à l'appelant ;

Sur l'état civil de l'intéressé

Considérant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil, lequel est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu ;

Considérant que l'appelant se dit né le [Date naissance 1] 1985 de [C] [S] [G], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (Comores), et de [Y] [D], née en [Date naissance 3] et décédée le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 1] (Comores);

Considérant que pour établir sa filiation à l'égard d'[C] [S] [G], M. [L] [G] a produit devant les premiers juges :

- la copie intégrale délivrée le 22 janvier 2011 de son acte de naissance portant mention de ce qu'il a été dressé le 9 janvier 1995, sous le numéro 61, sur transcription du jugement supplétif n°32 du 9 janvier 1995 rendu par le cadi d'Isandra, et dont il résulte qu'il est né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de [C] [S] [G] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] et de [Y] [D], née en [Date naissance 3] ; que cet acte a été communiqué en simple photocopie ;

- la copie certifiée conforme délivrée le 7 novembre 2012 de son acte de naissance portant mention de ce qu'il a été dressé le 19 décembre 2011 sous le numéro 342 sur transcription du jugement supplétif n°471 du 29 octobre 2011 rendu par le cadi d'Itsandra « vu et communiqué au parquet le 15 novembre 2011 », et dont il résulte les mêmes mentions ;

- la copie conforme délivrée le 9 novembre 2012 du jugement supplétif de naissance n°471 rendu le 29 octobre 2011 par le « tribunal musulmane du cadi d'Itsandra », sur requête de [L] [G], qui dispose qu'il est né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], et que ce jugement doit être transcrit sur les actes de l'année en cours ;

Considérant que les premiers juges, constatant que M. [L] [G] était titulaire de deux actes de naissance fondés sur deux jugements supplétifs distincts, ont retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain ;

Considérant qu'en cause d'appel, M. [L] [G] produit :

- l'expédition d'un jugement n°2273 rendu le 21 septembre 2011 par le tribunal de première instance de Moroni constatant que le jugement supplétif n°32 du 9 janvier 1995 n'a pas été rendu par « le Tribunal du cadi d'Itsandra » conformément à la loi, ordonné son annulation et dit que l'acte de naissance de [L] [G] doit être établi en exécution d'un jugement supplétif ;

Considérant qu'il résulte de la coutume internationale que, sauf convention internationale contraire, les actes publics ne peuvent produire effet en France que s'ils sont légalisés ; qu'aucun accord n'existant entre la France et les Comores, les actes publics comoriens sont soumis à cette formalité ;

Que l'expédition (pièce n°11 de l'appelant) comporte au verso un tampon selon lequel M. [D] [V], dont la qualité n'est pas précisée, légalise « la signature de M. ABDOU apposée sur le présent acte » ; que l'expédition du jugement ne comprend pas la signature de M. Mohamed ABDOU, président du tribunal de première instance de Moroni, mais seulement la signature d'une personne non identifiée se présentant comme le greffier en chef de ladite juridiction ; que l'expédition en cause n'est donc pas valablement légalisée ;

Que l'expédition (pièce n°11 bis de l'appelant) comporte au verso un tampon portant mention du 25 septembre 2017 « pour légalisation de l'acte n°2273 authentifié par le parquet de Moroni et visé par le service de la Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères » suivi de la signature d'un conseiller des affaires consulaires de l'ambassade des Comores à Paris ; que ce tampon ne constitue pas une légalisation valable dès lors qu'il ne précise ni le nom, ni la qualité de l'auteur de la signature qui est ainsi légalisée ;

Considérant enfin que les pièces n°11 et 11 bis, qui sont présentées par M. [L] [G] comme l'expédition du jugement en cause, dont seules les mentions de légalisation différeraient, n'ont pas la même mise en page ; que la première page de la pièce n°11 comprend en un paragraphe qui se trouve à la deuxième page de la pièce n°11 bis ; que ces expéditions sont donc apocryphes ;

Considérant que M. [L] [G] ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, il ne peut prétendre à la nationalité française à aucun titre ;

Que le jugement est donc confirmé ;

Considérant que succombant à l'instance, M. [L] [G] est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [L] [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/06843
Date de la décision : 07/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/06843 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-07;16.06843 ?
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