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07/11/2017 | FRANCE | N°16/08861

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 07 novembre 2017, 16/08861


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 07 Novembre 2017

(n° 637 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/08861



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/12482





APPELANT



Monsieur [H] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né en à

comparant en personne, assisté de M

. Laurent DEGOUSEE (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEES



Me BELHASSEN-POITEAUX Leïla - Commissaire à l'exécution du plan de SARL LE SAINTE MARTHE

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 Novembre 2017

(n° 637 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/08861

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/12482

APPELANT

Monsieur [H] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né en à

comparant en personne, assisté de M. Laurent DEGOUSEE (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES

Me BELHASSEN-POITEAUX Leïla - Commissaire à l'exécution du plan de SARL LE SAINTE MARTHE

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant

SARL LE SAINTE MARTHE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par son Directeur, Monsieur [B] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substituée par Me Charles GEORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [H] [A], engagé par la société LE SAINTE MARTHE à compter du 2 mai 2011, en qualité de responsable, au dernier salaire mensuel brut de 2.266,25 euros, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 février 2013 énonçant le motif suivant :

'... nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les faits suivants :

La SARL LE SAINTE MARTHE a une activité très saisonnière favorisée par sa grande terrasse de 70 places, la plupart de son chiffre d'affaires est réalisée pendant la saison estivale, soit du mois d'avril à septembre. Au cours de l'année 2011, la SARL LE SAINTE MARTHE a rencontré ses premières difficultés économiques avec une baisse significative de son activité. Son chiffre d'affaires au 31 décembre 2011 s'élevait à 568.425 euros, soit une baisse de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Son résultat net était tout juste bénéficiaire à 1.862 euros. Or, au cours des huit premiers mois de l'année2012, le chiffre d'affaires de la SARL LE SAINTE MARTHE a baissé de plus de 10 % par rapport à la même période en 2011. La SARL LE SAINTE MARTHE n'a donc pas pu se constituer une trésorerie suffisante pour supporter ses charges d°exploitation courantes pour les prochains mois d'hiver. Par un arrêt du 13 septembre 2012, la Cour d'Appel de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LE SAINTE MARTHE. Si la SARL LE SAINTE MARTHE ne procède à aucune réorganisation et maintient ses charges de personnel à son niveau actuel, son prévisionnel comptable, pour la période d'octobre 2012 à avril 2013, fait craindre une perte nette cumulée de 32.000 euros. La belle saison de mai à septembre 2013, si tant est que les conditions météorologiques soient favorables, ne permettraient pas d'assurer l'équilibre de l'activité. Non seulement le passif de la SARL LE SAINTE MARTHE augmenterait, mais surtout celle-ci serait incapable de dégager un bénéfice suffisant pour proposer un plan de redressement par voie de continuation. Avec une diminution de ses charges du personnel équivalente à deux postes de travail, la SARL LE MARTHE parviendrait à être en équilibre sur la période d'octobre 2012 à avril 2013 et dégagerait, avec une bonne saison estivale 2013, un bénéfice cumulé de 32.000 euros. Le nombre global des postes de travail doit donc être impérativement diminué, à défaut la SARL LE SAINTE MARTHE ne pourra proposer un plan d'apurement de ses dettes indispensables pour sa survie et au maintien de l'emploi. Cette réorganisation conduit notamment à la suppression de votre poste de responsable. Comme nous vous l`indiquions lors de votre entretien préalable, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.

Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement. ...'

Par jugement du 10 décembre 2015, le Conseil de prud'hommes de PARIS a condamné la société LE SAINTE MARTHE au paiement de :

- 222,10 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires

- 22,21 euros à titre de congés payés y afférents

- 336,00 euros à titre de remboursement de la mutuelle de mai 2011 à mars 2013

- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale

- 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [A] en a relevé appel.

Par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 16 février 2012, la société LE SAINTE MARTHE a été placée en liquidation judiciaire. Le 23 mars 2012, la société LE SAINTE MARTHE a obtenu du tribunal de commerce de PARIS l'autorisation de poursuivre son activité. Le 19 septembre 2012, la cour d'appel de PARIS a infirmé le jugement de liquidation judiciaire et ouvert une procédure de redressement judiciaire avec période d'observation.

Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal de commerce de PARIS a arrêté un plan de continuation et nommé Maître [Y] [Z] commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a clôturé le plan de continuation et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan.

Par conclusions du 25 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [A] demande à la cour l'infirmation du jugement en ce qui concerne le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires et sollicite :

- 6.394,22 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires

- 639,42 euros à titre de congés payés y afférents

En outre, Monsieur [A] demande la condamnation de la société à lui verser :

- 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation relative au temps de travail hebdomadaire,

- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation relative au temps de pause,

- 10.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 13.597,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 639,88 euros à titre de remboursement des soins médicaux avec intérêt au taux légal,

- 800,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile .

Par conclusions visées au greffe le 25 sept 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société LE SAINTE MARTHE demande à la cour de débouter Monsieur [A] de ses demandes à l'exception de la somme de 336 € à titre de remboursement des cotisations de mutuelle.

A titre subsidiaire, il est demandé de limiter le rappel d'heures supplémentaires à 13,05 heures majorées de 25 %, soit 222,10 € bruts et 22,21 € bruts au titre des congés payés afférents et fixer à de justes proportions les indemnités sollicitées par Monsieur [A].

Par conclusions du 25 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS CGEA, intervenante forcée en la cause demande d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur [A] de ses demandes.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

****

MOTIFS

Sur les demandes relatives au temps de travail

Aux termes de son contrat de travail, Monsieur [A] travaillait 39 heures par semaine et, au vu des bulletins de salaire, il était rémunérée en heures supplémentaires à raison de quatre heures par semaine. L'intéressé ne fait état d'aucune demande au titre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées formulée pendant l'exécution du contrat de travail mais soutient avoir travaillé de 17h à 2 h du matin 5 jours sur 7 de mai 2011 à octobre 2012 , soit 9 heures par jour et 45 heures par semaine. Il ajoute que les temps de pause ne lui étaient pas accordés.

Au vu des éléments versés au débat, le salarié ne produit aucun tableau sur les heures effectivement réalisées, ni aucun élément permettant d'étayer sa demande. De plus, les bulletins de salaire montrent que l'intéressé percevait mensuellement des 'avantages nourriture' et aucun élément ne permet de considérer qu'il ne prenait pas son temps de pause de trente minutes.

Enfin, le fait que deux jugements en date du 10 mars 2011 ont prononcé des condamnations au profit de deux anciens salariés employés au cours de l'année 2009 pour certaines heures supplémentaires non rémunérées à l'encontre de la société LE SAINTE MARTHE n'apporte aucun élément sur les heures effectivement réalisés par le salarié. Il en est de même de l'attestation de Monsieur [X] qui indique seulement que Monsieur [A] prenait son service à 17h00 au plus tard.

Cette seule affirmation ne permet pas de révéler les horaires effectivement réalisés sur la période de mai 2011 à octobre 2012 par Monsieur [A] et, par suite, n'est pas de nature à étayer la demande de l'intéressée.

Ainsi, Monsieur [A] ne produit pas d'élément précis et, en conséquence, sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que de celles formulées au titre du non respect de la législation relative au temps de travail journalier, hebdomadaire et au temps de pause, aucun manquement n'étant établi sur ces points. Il en est de même pour la demande au titre du travail dissimulé, lequel n'est pas établi.

Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale

En contravention avec les termes de l'article R 4624-10 du code du travail, Monsieur [A] n'a pas bénéficié, au moment de son embauche et au plus tard à l'issue de sa période d'essai, d'une visite médicale, ce qui n'est pas contesté par la société. Cependant, Monsieur [A] ne justifie d'aucun préjudice lié au défaut de visite médicale d'embauche. Par suite, il y a lieu de le débouter de sa demande et d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1000,00 euros à ce titre.

Sur la priorité de réembauche

En application de l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. La méconnaissance de la priorité de réembauche se résout en dommages et intérêts pour le salarié.

Monsieur [A] n'apporte pas d'élément contestant le bien fondé du motif économique de son licenciement. Cependant, il soutient que l'employeur a méconnu sa priorité de réembauche en embauchant une autre salariée dans le délai d'un an sans lui avoir fait la moindre proposition d'emploi. Il demande à ce titre que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il ressort de sa lettre de licenciement que Monsieur [A] a été dûment informée de ses droits en matière de priorité de réembauche ainsi que de la nécessité pour elle d'informer l'employeur de son souhait d'en bénéficier :

'Nous vous rappelons que vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant le délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d'en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés.'

Monsieur [A] n'a jamais demandé à bénéficier de la priorité de réembauche à son employeur. Par suite il n'est fondé ni à en demander réparation, ni à demander la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, il sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'absence d'affiliation à la mutuelle

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [A] a cotisé à une mutuelle à laquelle il n'a jamais été affilié. Il suit de là qu'il y a lieu de condamner la société à rembourser à Monsieur [A] les prélèvements cumulés à hauteur de 336 euros. Par suite, le jugement sera confirmé sur ce point.

En outre, il y a lieu de réparer le préjudice qui en résulte dès lors que l'intéressé en justifie. Or en l'espèce, Monsieur [A] verse au débat des fiches de soins révélant qu'il a du engager personnellement diverses sommes. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [A] en dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi consécutif au paiement des soins engagés par lui, soit la somme de 639,88 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société LE SAINTE MARTHE à payer à Monsieur [A] 222,10 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, 22,21 euros à titre de congés payés y afférents, et 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

DEBOUTE Monsieur [A] de sa demande à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, et dommages-intérêts pour absence de visite médicale,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société LE SAINTE MARTHE à payer à Monsieur [A] la somme de 639,88 euros à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement des soins non pris en charge par la mutuelle du fait de l'employeur,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société LE SAINTE MARTHE à payer à Monsieur [A] en cause d'appel la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE l'arrêt opposable à l'AGS dans les conditions et limites de sa garanties,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la société LE SAINTE MARTHE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/08861
Date de la décision : 07/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/08861 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-07;16.08861 ?
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