RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 Novembre 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02669
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 10/02628
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (BELGIQUE)
comparant en personne, assisté de Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525 substitué par Me Thibaut DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS EFESO CONSULTING FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 328 153 484 1
représentée par Me Hervé OLIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1042 substitué par Me Frédérique VANGINNEKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1042
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Christine LETHIEC, Conseillère
Mme Laure TOUTENU, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claudia CHRISTOPHE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 juin 2011 ayant débouté M. [G] [F] de toutes ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la Sas EFESO CONSULTING FRANCE, et l'ayant condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [F] reçue au greffe de la cour le 5 août 2011 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 13 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [G] [F] qui demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris
-statuant à nouveau,
de juger nul son licenciement motivé par sa demande de résiliation judiciaire et, en conséquence, d'ordonner sa réintégration au sein de la Sa SOLVING FRANCE qui sera condamnée à lui payer la somme afférente de 1 680 000 € à titre de rappel de salaires
de condamner la Sa SOLVING FRANCE à lui régler les autres sommes de :
30 000 € de rappel de rémunération variable (prime exceptionnelle) sur l'année 2008 et 3 000 € d'incidence congés payés
30 000 € de rappel de rémunération variable (prime exceptionnelle) sur 2009 et 3 000 € d'incidence congés payés
31 284 € au titre de la part complémentaire de la rémunération variable (bonus commercial) en 2008 et 3 128 € de congés payés afférents
56 220 € au titre de la part complémentaire de la rémunération variable (bonus commercial) en 2009 et 5 622 € d'incidence congés payés
308 503 € de rappel d'heures supplémentaires et 30 850 € de congés payés afférents
5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal partant de la saisine du conseil de prud'hommes le 23 février 2010, et leur capitalisation ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 13 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la Sa EFESO CONSULTING FRANCE prise en qualité d'ayant-droit de la Sa SOLVING FRANCE ayant opéré courant décembre 2011 une transmission universelle de patrimoine au profit de la Sa SOLVING EFESO INTERNATIONAL devenue EFESO CONSULTING FRANCE, avant elle-même d'être dissoute puis radiée le 30 janvier 2012, qui demande à la cour :
-in limine litis, de dire la présente instance périmée
-sur le fond, si l'exception de péremption d'instance n'est pas retenue par la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et, subsidiairement, de juger que les sommes à retenir en conséquence de la réintégration doivent être assises sur un salaire annuel de 120000 € déduction faite des revenus de remplacement perçus par M. [G] [F] qui sera par ailleurs débouté de ses demandes de rappels de rémunération variable (primes exceptionnelles, bonus commerciaux) et de rappel d'heures supplémentaires
-de l'infirmer en condamnant reconventionnellement M. [G] [F] à lui payer la somme de 192 570 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'avoir pu pérenniser en 2010 ses activités commerciales avec la société BOMBARDIER TRANSPORT
-de condamner M. [G] [F] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la péremption d'instance :
Par une ordonnance du 27 janvier 2014, notifiée le lendemain 28 janvier, la cour a radié la présente affaire de son rôle avec un rétablissement sous condition de la production du bordereau de communication de pièces, ainsi que de la présentation d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente.
Aux termes d'une correspondance datée du 25 janvier 2016 et reçue au greffe de la cour le 27 janvier, M. [G] [F] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle de la juridiction, cela en y annexant, d'une part, un mémoire au soutien de la défense de ses intérêts et, d'autre part, la liste de ses pièces comme exigé - pièce sous cote n° 50.
M. [G] [F] ayant pleinement satisfait aux diligences de la cour en vue du rétablissement de la présente affaire, dans le respect du délai délai de deux ans que prévoit l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable, il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen de la Sa EFESO CONSULTING FRANCE tiré de la péremption d'instance.
Sur les rappels de rémunération variable (années 2008/2009) :
La Sa SOLVING DROIT, aux droits de laquelle vient désormais la Sa EFESO CONSULTING FRANCE, a engagé M. [G] [F] en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 4 avril 2008 pour y occuper les fonctions de Vice Président « cadre dirigeant », position 3.2-coefficient 210 de la convention collective nationale SYNTEC, moyennant en contrepartie le versement d'une rémunération de base de 10 000 Euros bruts mensuels (120 000 Euros bruts annuels), et à laquelle s'ajoute une part variable au vu d'un courriel de l'employeur du 31 janvier 2008 suivi d'un courrier du 2 avril 2008 que les deux parties ont signé pour avoir ainsi pleine valeur contractuelle, part variable ainsi constituée :
-une « prime exceptionnelle » de 30 000 Euros, soit 10 000 Euros « pour l'apport du premier client (TREVES), payable à réception du règlement de la première facture émise » + 20 000 Euros « de prime de développement payable à la formalisation du Toolkit PLM » ;
-un « bonus commercial » dans une fourchette comprise entre 40 000 et 60 000 Euros pour un million de chiffre d'affaires vendu.
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Concernant les demandes salariales de M. [G] [F] au titre de sa rémunération variable sur les années 2008/2009 - « prime exceptionnelle » et «bonus commercial » -, malgré ses affirmations, rien ne permet de considérer que les objectifs fixés d'un commun accord avec l'intimée, et que de fait il n'a pas atteints, puissent apparaître comme « irréalisables », ou que leur réalisation ait pu dépendre de la seule volonté de l'employeur qui n'aurait pas mis à sa disposition l'ensemble des moyens nécessaires à leur accomplissement, et sans qu'il soit permis tout autant de relever que ne lui auraient pas été donnés tous les éléments d'informations nécessaires à la détermination de cette même part variable dans toutes ses composantes.
*
La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté les réclamations salariales de l'appelant au titre de la part variable - « primes exceptionnelles » (30 0000 Euros + 30 000 Euros) et « bonus commercial » (31 284 Euros + 56 220 Euros) - sur la période 2008/2009, outre les congés payés afférents (2 x 3 000 Euros + 3 128 Euros + 5 622 Euros).
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Pour s'opposer à la demande de M. [G] [F] en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires à concurrence de la somme de 308 503 Euros (+ 30 850 Euros), l'intimée renvoie à l'article 4 du contrat de travail rappelant qu'il « appartient à la catégorie cadre dirigeant » compte tenu, selon elle, de son « niveau de responsabilités et de rémunération tel, qu'il ne peut s'être mépris sur la teneur de ses droits et obligations lorsqu'il a conclu son contrat de travail » - ses écritures, page 36.
L'article L. 3111-2, alinéa 2, du code du travail dispose que : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement».
Contrairement à ce qu'affirme M. [G] [F], comme le rappelle à bon droit l'intimée qui en justifie par les pièces qu'elle verse aux débats, il relève de la catégorie des cadres dirigeants compte tenu :
-de ses responsabilités étendues supposant une grande indépendance dans l'organisation et la maitrise de son temps de travail, en tant que directeur d'une unité opérationnelle encadrant trois consultants ;
-de ce qu'il était habilité à prendre en interne des décisions avec une large autonomie puisque négociant et signant seul les contrats avec le client BOMBARDIER TRANSPORT, donnant des instructions au service financier, gérant les ressources humaines de sa division, et en en définissant le budget ;
-de ce qu'il percevait la rémunération la plus élevée au sein de l'entreprise par comparaison avec ses autres collègues de travail.
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Il convient en conséquence, puisqu'exerçant de fait des fonctions de cadre dirigeant, de confirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, dès lors qu'en application du premier alinéa de l'article précité : « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III » sur la durée du travail.
Sur le licenciement :
Après que M. [G] [F] ait saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 février 2010 de diverses demandes dont celle aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'intimée pour modification unilatérale de celui-ci sans son accord préalable et harcèlement moral, la Sa EFFESO CONSULTING FRANCE l'a convoqué le 6 avril 2010 à un entretien préalable prévu le 16 avril, et lui a notifié le 28 avril 2010 son licenciement pour faute grave comportant notamment la motivation suivante : « ' A ce premier grief d'une particulière gravité concernant la gestion du compte BOMBARDIER TRANSPORT, s'ajoutent plusieurs manifestations de comportement problématique de votre part, indignes du poste de Vice Président qui est le vôtre : ' Emergence d'une attitude systématiquement contestataire et polémique consistant à tenter de faire croire que les demandes de reporting parfaitement justifiées de votre hiérarchie, concernant plus spécialement le compte BOMBARDIER TRANSPORT, se seraient inscrites dans une prétendue stratégie délibérée de déstabilisation à votre endroit et de minimisation de vos résultats, vous autorisant à présenter une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail (votre lettre du 17 février 2010) ' ».
A l'audience des débats devant la cour, M. [G] [F] se désiste de sa demande de résiliation judiciaire introduite devant le juge prud'homal avant la notification de la rupture unilatérale de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur, cela même pour ne plus porter désormais sa contestation que sur son licenciement pour faute grave qu'il considère comme étant frappé de nullité, dès lors que l'un des griefs retenus (« ' vous autorisant à présenter une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail ' ») est constitutif d'une atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale de nature à entraîner à elle seule la nullité de son licenciement pour motif disciplinaire.
La Sa EFESO CONSULTING FRANCE répond sur ce point que l'action prud'homale introduite par le salarié n'est pas la cause de son licenciement, qu'en l'espèce la lettre de licenciement ne fait pas de l'action en justice intentée par M. [G] [F] - sa demande de résiliation judiciaire - une cause de licenciement « en tant que telle », que le principal motif pour justifier ce licenciement pour faute grave est le non-respect par l'appelant des procédures de confirmation de commandes du client BOMBARDIER TRANSPORT, que ce même licenciement est motivé par son attitude systématiquement contraire et polémique - dont la saisine du juge prud'homal n'est qu'un effet - et non cette saisine en elle-même, et que le salarié a agi de mauvaise foi dans l'exercice de son droit d'ester en justice.
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Contrairement à ce que soutient l'intimée, la lettre de licenciement du 28 avril 2010 est motivée notamment parce que M. [G] [F] a deux mois auparavant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qui s'analyse de fait en une mesure de rétorsion à son action en justice, pareille réaction patronale étant constitutive en tant que telle d'une atteinte à une liberté fondamentale garantie par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, outre le fait qu'il n'apparaît pas, malgré ce que prétend l'intimée, que ce dernier ait agi de « mauvaise foi » ou, plus généralement, avec abus dans l'exercice de son libre droit d'ester en justice.
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Infirmant le jugement critiqué, il convient en conséquence de dire nul et de nul effet le licenciement pour faute grave de l'appelant dont la réintégration au sein de l'entreprise, qui n'est pas matériellement impossible, sera ordonnée puisqu'il la sollicite.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement des rémunérations dues entre la date de notification de son licenciement illicite et celle de sa réintégration effective, déduction à faire des revenus de remplacement qu'il a éventuellement perçus sur cette même période, dès lors que la nullité du licenciement n'a pas pour effet de le priver rétroactivement du droit aux prestations de l'assurance chômage qu'il a pu percevoir pendant la période d'éviction.
Contrairement à ce que prétend M. [G] [F] pour la détermination de l'assiette devant servir au calcul de l'indemnisation à laquelle il est en droit de prétendre ensuite de la nullité de son licenciement et de sa réintégration au sein de l'entreprise, comme rappelé à bon droit par l'intimée, il ne peut être retenu que la rémunération de base à concurrence de la somme de 120 000 Euros annuels (10 000 Euros bruts mensuels x 12) hors éléments au titre de la part variable qui devait être renégociée entre les parties après 2009 s'agissant de ses conditions d'obtention.
Après infirmation du jugement entrepris, sur la période dite d'éviction à retenir entre le 28 avril 2010, date de notification du licenciement pour faute grave, et le 8 novembre 2017, date du présent arrêt, M. [G] [F] est en droit de prétendre au titre de la rémunération attendue la somme de 900 000 Euros ([120 000 Euros x 7 années du 28 avril 2010 au 28 avril 2017 = 840 000 Euros] + [10 000 Euros x 6 mois pleins du 28 avril au 28 octobre 2017 = 60 000 Euros]).
De cette somme revenant ainsi à M. [G] [F], il y a lieu nécessairement de déduire les sommes qu'il a perçues au titre des revenus de remplacement, pour un total non discuté dans son quantum de 450 875 Euros sur la période 2010/2016 - pièces 94 à 100 de l'employeur.
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Pour l'ensemble de ses raisons, la Sas EFESO CONSULTING FRANCE sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme de ce chef de 449 125 Euros (900 000 Euros ' 450 875 Euros), sauf à parfaire s'agissant des revenus de remplacement de l'année 2017 qui seront eux-mêmes à déduire, avec intérêts au taux légal partant du 25 février 2010, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation, intérêts dont il sera par ailleurs ordonné la capitalisation.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la Sas EFESO CONSULTING FRANCE :
Faute par l'intimée de décrire précisément, pièces justificatives à l'appui, quels auraient pu être les «agissements» de M. [G] [F] à seule fin de compromettre ses relations commerciales avec la société BOMBARDIER TRANSPORT, outre que la réparation de la perte de chance qu'elle allègue d'avoir pu pérenniser en 2010 un lien d'affaires avec ce même client devant se mesurer à la chance réellement perdue, point sur lequel elle n'apporte pas de démonstration décisive de nature à emporter la conviction de la cour, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sas EFESO CONSULTING FRANCE de sa demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'intimée sera condamnée en équité à payer à M. [G] [F] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DIT n'y avoir lieu à péremption d'instance ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [F] de ses demandes de rappels de rémunération variable sur 2008/2009 et d'heures supplémentaires, ainsi qu'en ses dispositions sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la Sas EFESO CONSULTING FRANCE ;
L'INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau ;
DIT et JUGE nul et de nul effet le licenciement pour faute grave notifié à M. [G] [F] le 28 avril 2010, en conséquence, ordonne sa réintégration au sein de la Sas EFESO CONSULTING France qui sera condamnée à lui payer la somme de 449 125 Euros au titre de la rémunération lui revenant sur la période du 28 avril 2010 au présent arrêt, sauf à parfaire en déduisant les revenus de remplacement qu'il aura perçus sur l'année 2017 (pour mémoire), avec intérêts au taux légal partant du 25 février 2010 ;
Y AJOUTANT ;
ORDONNE la capitalisation sur les sommes ainsi allouées à M. [G] [F] ;
CONDAMNE la Sas EFESO CONSULTING FRANCE à verser à M. [G] [F] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas EFESO CONSULTING FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT