RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 Novembre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/14485
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F 11/06323
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355 substitué par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
INTIMEES
SA ENEDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 444 608 442
représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substitué par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
SA GRDF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 444 786 511
représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substitué par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, Conseiller
Madame Nadège BOSSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [S] a été engagé, à compter du 13 avril 1977, en qualité d'agent statutaire par l'entreprise EDF-GDF scindée depuis 2004 en deux entités, la SA ERDF, devenue ENEDIS, et la SA GRDF.
Il a adhéré à la CGT en 1978. Il a été élu membre de la commission exécutive de son syndicat à compter de 1982 jusqu'en 2007 et membre du bureau syndical de 1987 à 1998. A partir du 1er mai 2002, il est détaché permanent à 100% du temps de travail, jusqu'à son départ en inactivité, le 1er février 2007.
Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours le 23 août 2004 aux fins d'obtenir à son profit l'application de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des Industries Electriques et Gazières (I.E.G). La cour d'appel d'Orléans a fait droit à cette demande dans un arrêt en date du 7 septembre 2006.
Alléguant d'une discrimination syndicale à son encontre, Monsieur [S] a saisi, le 20 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et préjudice moral.
Par jugement en date du 28 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation de départage, a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [S] en application du principe, alors en vigueur, de l'unicité de l'instance.
Ce jugement a été notifié aux parties le 10 décembre 2014. Monsieur [S] a interjeté appel le 30 décembre suivant.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 7 septembre 2017, Monsieur [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de fixer, au 1er janvier 2007 sa rémunération brute mensuelle à 2.920,17 € et de lui octroyer les sommes suivantes :
** 52.906,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la différence de salaire subie du fait de la discrimination,
** 107.400,3 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la sous évaluation de sa pension de retraite subie du fait de la discrimination,
** 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination,
** 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective,
** 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés ERDF, devenue ENEDIS, et GRDF sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience du 7 septembre 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Les intimées soutiennent que Monsieur [S] avait, à partir de sa saisine du conseil de prud'hommes de Tours, le 23 août 2004, jusqu'au 7 septembre 2006, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, nécessairement connaissance des faits de discrimination syndicale dont il se plaint aujourd'hui et se devait de porter devant la première juridiction l'intégralité des demandes inhérentes à son contrat de travail soit devant le conseil de prud'hommes de Tours soit, au plus tard au cours de l'instance d'appel devant la cour d'appel d'Orléans. Dès lors, elles considèrent que sa demande doit être rejetée.
Monsieur [S] conteste cet argument et soutient qu'il n'a eu l'exacte connaissance de l'étendue de son préjudice qu'au cours des années 2011 et 2012.
Aux termes de l'article R1452-6 du Code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable au présent litige, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
La révélation, au sens de l'article R1452-6 du Code du travail n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié, mais correspond au moment où il dispose de tous les éléments de comparaison lui permettant de mettre en évidence la discrimination.
En l'espèce, Monsieur [S] soutient avoir eu conscience d'une discrimination à son encontre dès son premier mandat et précise qu'il a lui même, au nom de la CGT, adressé une lettre au président de la Commission Secondaire du Personnel (C.S.P) le 28 mai 2004 alléguant d'une discrimination à son égard. Cependant, rien n'indique que Monsieur [S] ait eu une exacte connaissance de son préjudice à cette date.
Au contraire, la lettre en date du 28 mai 2004, adressée au président de la CSP démontrent justement que Monsieur [S] ne disposait pas des éléments de comparaison nécessaires pour diligenter une action. Il demandait justement de « procéder sans délai à une enquête ».
L'employeur reconnaît lui même, dans sa réponse à cette lettre, que des précisions devaient être fournies avant de diligenter une enquête. Il ne peut donc sérieusement soutenir que Monsieur [S] disposait à l'époque des éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice.
De même, l'attestation de Monsieur [Y], si elle indique que Monsieur [S] aurait dû être reclassé dès le 1er janvier 2005, ne démontre pas que la discrimination était révélée à cette date.
Au demeurant, les sociétés ERDF, devenue ENEDIS, et GRDF ne produisent aucun élément probant remettant en cause le fait que ce n'est pas avant 2011-2012, ainsi qu'il en justifie, que Monsieur [S] a lui-même établi des éléments de comparaison sur la base desquels il fonde sa présente action.
Au surplus, il apparaît que la procédure diligentée en 2004 n'abordait nullement la question d'une éventuelle discrimination syndicale concernant Monsieur [S].
En effet, la saisine du conseil de prud'hommes de Tours par Monsieur [S] et quarante-et-un autres salariés de l'entreprise EDF-GDF avait pour finalité de condamner l'employeur à leur appliquer l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des Industries Electriques et Gazières (I.E.G) qui donnait compétence à la commission supérieure du personnel et aux commissions secondaires du personnel pour se prononcer sur le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires du personnel de la production, du transport et de la distribution de gaz et d'électricité.
Il apparaît que la cour d'appel d'Orléans a fait droit à cette demande dans un arrêt en date du 7 septembre 2006 et il s'avère que les demandes financières portaient, pour certains salariés sur la perception d'un sursalaire compte-tenu de leur situation familiale, ou sur leur prétention à obtenir certaines bonifications dont bénéficiaient les agents féminins sur le fondement de l'article 141 du traité instituant la Communauté Européenne qui prévoyait que chaque Etat devait assurer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins.
Enfin, les intimées n'apportent aucun élément probant justifiant que la cour ne devrait apprécier le bien fondé de la demande que sur la période du 30 mai 2006 et le 31 décembre 2007 alors que Monsieur [S] soutient qu'au vu des éléments de comparaison, la discrimination dont il a été victime a débuté bien antérieurement.
Dès lors, il convient de déclarer Monsieur [S] recevable en son action et il appartient à la cour d'apprécier l'intégralité du préjudice dont il se déclare avoir été victime sur l'ensemble de sa carrière. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé l'action irrecevable.
Sur la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur [S], qui a exercé une activité syndicale à compter de 1978 et s'est engagé de manière plus prononcée à partir de 1982 estime qu'il a été victime de discrimination.
Il démontre pourtant être sorti de l'Ecole des Métiers interne à EDF GDF classé dans les premiers et avoir été très apprécié de sa hiérarchie.
Il soutient aussi n'avoir bénéficié que de très peu d'entretiens d'évaluation professionnelle. L'appelant ne produit que deux comptes rendus d'entretiens qui attestent tous deux de son professionnalisme. Le fait que l'employeur ne produise pas plus de comptes rendus permet de corroborer la thèse de l'absence d'autres entretiens.
Il soutient également avoir fait l'objet d'une tentative d'éviction avortée en 1987. Il produit à cet égard le certificat médical du médecin du travail et une lettre en date du 20 février 1987 de son supérieur hiérarchique adressé au médecin du travail questionnant l'aptitude de Monsieur [S] sur sa capacité à tenir son poste.
Monsieur [S] souligne aussi que l'employeur n'a pas donné suite à sa lettre en 2004 citée ci-avant et il apparaît que l'employeur n'a effectivement jamais communiqué, ni lors de cette demande, ni à l'occasion de la présente instance, d'éléments de comparaison permettant d'apprécier, le cas échéant, les différences de traitement entre celui-ci et ses collègues de travail.
C'est donc avec ses propres moyens que Monsieur [S] verse aux débats des éléments de comparaison, établissant, selon lui, une situation de discrimination. Pour ce faire, il produit un tableau renseignant l'évolution de carrière de 13 de ses collègues ayant les mêmes caractéristiques que lui.
Il ressort de ce tableau que Monsieur [S], embauché au même niveau que les autres, est, en 1982, dans la moyenne de rémunération. Par contre, il apparaît qu'entre 1982 et 2007, son évolution de rémunération est inférieure à la plupart des autres salariés du panel.
Il résulte des éléments précités que Monsieur [S] établit donc bien l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.
Les sociétés ERDF, devenue ENEDIS, et GRDF, soutiennent que la progression de Monsieur [S] a été régulière et « ne pouvant être qualifiée de lente » au regard du rythme moyen d'évolution des autres salariés et que des éléments objectifs ont justifié les décisions à l'égard de Monsieur [S].
L'employeur conteste l'interprétation que l'appelant fait du courrier en date du 20 février 1987. La cour constate cependant que le médecin du travail n'a pas fait suite à la demande du supérieur hiérarchique de Monsieur [S] et n'a pas modifié son premier avis d'aptitude. Par conséquent, cette demande, qui avait pour objet de contester l'aptitude de Monsieur [S] à son poste de travail apparaît comme ayant été infondée.
Les sociétés ERDF, devenue ENEDIS, et GRDF demandent à la cour d'écarter les éléments de comparaison fournis par Monsieur [S] pour défaut de caractère probant et soutiennent que les seules comparaisons ne peuvent être effectuées que sur le fondement de la liste d'homologues de Monsieur [S] qu'elle avait établie d'un commun accord avec l'organisation syndicale à laquelle adhérait l'appelant.
Outre le fait qu'indépendamment du panel de comparaison qui a pu être établi d'un commun accord, rien ne justifie que les autres éléments probants apportés par Monsieur [S] à l'appui de sa demande ne puissent être appréciés.
Au surplus, il apparaît que les sociétés EDRF, devenue ENEDIS, et GRDF ne produisent aucun élément probant démontrant que l'appelant n'a été victime d'aucune discrimination et que le déroulement de sa carrière résulte d'éléments objectifs et ce d'autant qu'elles ne justifient même pas de l'absence de discrimination de Monsieur [S] par rapport aux homologues figurant sur la liste dont elles se prévalent.
Dès lors, l'appréciation de l'éventuelle discrimination sollicitée ne peut que résulter de l'appréciation du bien fondé des preuves apportées par Monsieur [S] lui-même et dont le contenu n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur.
Enfin, comme il a été relevé ci-avant, les intimées ne verse aux débats aucun élément probant qui permettrait de justifier une différence de traitement alors que les deux seules appréciations qu'elles ont émises attestent de son sérieux et de son professionnalisme.
Par conséquent, les intimées échouent à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur [S] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie.
Au vu des pièces produites, il convient de fixer au 1er février 2007 la rémunération de Monsieur [S] au niveau GF11, NR165 correspondant à un salaire brut mensuel de 2.920,17 € ce qui établit qu'à cette date, il subissait une perte de rémunération brute mensuelle de 353,89 €. Il est démontré que la discrimination a débuté dès l'année 1984 et, aux fins de réparer l'intégralité de son préjudice économique sur toute la période concernée, et compte-tenu d'une méthode de calcul non contestée par les sociétés intimées, il convient de condamner solidairement les sociétés ERDF, devenue ENEDIS et GRDF, au paiement de la somme de 52.906,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi pendant l' activité professionnelle de l'appelant.
Il est justifié que la discrimination subie par Monsieur [S] au cours de sa carrière professionnelle a également eu un impact sur le montant de la pension de retraite qu'il perçoit et qu'il a subi un préjudice économique qu'il convient de réparer dans son intégralité. Compte-tenu de l'âge de son départ à la retraite et de son espérance de vie, et en se fondant sur les barèmes non contestés par les intimées, celles-ci sont solidairement condamnées à lui payer la somme de 107.400,3 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi.
Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'elle a eue pour Monsieur [S] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, il s'avère que Monsieur [S] a aussi subi un préjudice moral qui doit être réparé en condamnant solidairement les intimées au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Le préjudice tiré de la violation des accords collectifs étant déjà réparé par les sommes allouées au titre des préjudices économique et moral subis du fait de la discrimination et Monsieur [S] ne démontrant pas l'existence d'un préjudice spécifique subi de ce chef, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
L'issue du litige conduit la cour à condamner solidairement les sociétés ERDF, devenue ENEDIS, et GRDF aux dépens de première instance et d'appel.
Pour faire valoir ses droits, Monsieur [S] a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments du dossier, les sociétés ERDF, devenue ENEDIS, et GRDF sont solidairement condamnées à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclare recevable la demande de Monsieur [B] [S],
- dit que Monsieur [B] [S] a été victime d'une discrimination en raison de son engagement syndical à compter de 1984,
- fixe au 1er février 2007 le niveau de Monsieur [B] [S] au niveau GF11 NR165 échelon 10 et sa rémunération au montant mensuel de 2.920,17 € brut,
- condamne solidairement les sociétés ERDF, devenue ENEDIS et GRDF à payer à Monsieur [B] [S] les sommes suivantes :
** 52.906,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la différence de salaire subie du fait de la discrimination,
** 107.400,3 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la sous évaluation de sa pension de retraite subie du fait de la discrimination,
** 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination,
- ordonne solidairement aux sociétés ERDF, devenue ENEDIS, et GRDF de remettre à Monsieur [B] [S] des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
- déboute Monsieur [S] du surplus de ses demandes,
- condamne solidairement les sociétés ERDF et GRDF aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le Président