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13/11/2017 | FRANCE | N°15/19251

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 novembre 2017, 15/19251


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19251



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10236





APPELANT



Monsieur [G] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Isabel

le DUMORTIER-MEYNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2557







INTIMEE



MONSIEUR LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Adres...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19251

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10236

APPELANT

Monsieur [G] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle DUMORTIER-MEYNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2557

INTIMEE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique des 22 et 24 juillet 1997, les consorts [R] ont consenti à M. [G] [L] une promesse de vente portant sur un appartement, ainsi qu'un garage, une cave et trois chambres de service, situés 45, rue de Bellechasse d'une superficie totale de 294,56 mètres carrés moyennant le prix de 5 000 000 francs.

Par acte sous seing privé du 12 septembre 1997, la SCI 45 Bellechasse a été constituée dont le capital fixé à la somme de 1 524,49 euros était reparti entre la SCI Galliéni à hauteur de 98 parts et M.et Mme [L] à hauteur d'une part chacun, étant précisé que M. [O] , père de Mme [L], était également gérant et associé à hauteur de 98 % de la SCI Galliéni.

Selon acte authentique du 20 novembre 1997, la SCI 45 Bellechasse, se substituant à M. [L], a acquis des lots situés au [Adresse 3] au moyen d'un emprunt d'un montant de 5 100 000 francs, outre un second emprunt d'un montant do 950 000 francs destiné au financement des travaux, consentis par la société Crédit du Nord avec pour garanties notamment les cautions de M. [O], de M. et Mme [L] et de la SCI Galliéni ainsi que le nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit par M. [L].

 

Par acte sous seing prive des 3 mars et 15 juillet 1998, enregistré le 20 juillet 1998 à la recette principale des impôts Paris 7ème Saint Thomas d'Aquin Invalides, la SCI Gallieni I a consenti à M. ct Mme [L] une promesse irrévocable de vente portant sur les 98 parts qu'elle détenait dans la SCI 45 Bellechasse, moyennant le prix de 19 600 francs sous la condition suspensive suivante :

«  Le promettant ayant formé le projet d'acquérir lot par lot, la totalité de l'immeuble sis [Adresse 3] mais s'étant trouvé obligé de réaliser définitivement l'acquisition au 1er étage sur rue, entend renoncer à son projet s'il ne pouvait le réaliser au moins à hauteur de 50 % ;

En conséquence, si dans le délai imparti et prévu par l'article 8 (au plus tard le 31 décembre 2007) le promettant n'avait pas acquis l'intégralité dudit immeuble , la présente condition suspensive serait levée et la promesse de vente deviendrait ferme et définitive, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ni formalité judiciaire ».

Par courrier du 4 avril 2005, la SCI Galliéni a informé M. ct Mme [L] qu'elle souhaitait leur céder la totalité des parts qu'elle détenait dans la SCI 45 Bellechasse, précisant : « La SCI Galliéni n'a pas réalisé son projet d'acquisition d'autres lots de l'immeuble sis à [Adresse 3], et n'a pas l'intention de le réaliser avant le délai imparti à l'article 8 de ladite convention, soit le 31 décembre 2007. Au contraire, la SCI Galliéni a depuis 2004 commencé à se désengager de ses opérations immobilières et ne peut plus assurer les charges relatives à cet investissement ».

Selon acte authentique du 13 mai 2005, la SCI Galliéni a cédé à M.et Mme [L] les 98 parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI 45 Bellechasse moyennant le prix de 2 988 euros, correspondant à la contre-valeur en euros du prix de 9 600 francs stipulé à la promesse de cession des 3 mars et 15 juillet I998.

Considérant que l'administration fiscale a considéré que cette cession à un prix fortement minoré des parts sociales de la SCI 45 Bellechasse détenues par la SCI Galliéni constituait une donation indirecte consentie par M. [O] à sa fille et à son gendre.

L'administration fiscale a, par proposition de rectification du 21 février I998, estimé que M. et Mme [L] avaient bénéficié d'un avantage correspondant à la valeur réelle des parts diminuée de la valeur déclarée dans l'acte, soit une somme de 1 489 455 euros, entraînant un rappel de droits pour Mme [L] à hauteur de 77 751 euros, outre 42 684 euros d'intérêts de retard et pour M. [L] à hauteur de 222 816 euros, outre 122 325 euros d'intérêts de retard et de majoration.

Suite au rejet par l'administration, fiscales le 16 juillet 2008 de ses observations

formées par courrier du 20 juin 2008, M. [L] a saisi la commission départementale de

conciliation dc Paris qui, dans sa séance du 7 avril 2009, a fixé la valeur vénale des parts à la somme de 1 047 709 euros.

L'administration fiscale a ensuite émis le 09 décembre 2009 à l'encontre de M. [L] un AMR d'un montant de 327 902 euros correspondant à 211 687 euros de droits d'enregistrement, 31 541 euros d'intérêts de retard et 84 674 euros de majoration.

Suite à une réclamation contentieuse formée par M. [L] le 10 février 2010, par décision du 9 avril 2014, l'administration fiscale a partiellement admis cette réclamation, constatant que l'imposition supplémentaire avait été déterminée à tort selon la base retenue dans la réponse aux observations du contribuable et non selon la valeur retenue par la commission de conciliation, prononçant par conséquent un dégrèvement de 111 976 euros, soit 71 776 euros en principal, 29 510 euros à tire de majoration de 40 % et 10 690 euros d'intérêts de retard.

Par acte du 11 juin 2014, M. [L] a fait assigner le directeur départemental des finances publiques du département des Hauts de Seine.

* * *

Vu le jugement prononcé le 4 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- débouté M. [G] [L] de ses demandes,

- confirmé la décision d'admission partielle du 9 avril 2014,

- condamné M. [L] aux dépens,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit,

Vu l'appel de M. [L] le 28 septembre 2015,

Vu les conclusions signifiées par M. [L] le 17 décembre 2015,

Vu les conclusions signifiées le 27 janvier 2016 par le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine,

M. [L] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en date du 4 septembre 2015,

Statuant à nouveau :

- prononcer la décharge des rappels de droits auxquels Monsieur [G] [L] a été assujetti à raison d'une prétendue donation déguisée issue de l'acte en date du 3 mai 2005,

- condamner Monsieur le directeur départemental des Hauts de Seine à la somme de 5 000 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

M. [L] expose que l'administration se réfère implicitement mais nécessairement aux dispositions relatives à l'abus de droit.

Il soutient l'absence de toute intention libérale dans la conclusion de l'acte litigieux qui est la conséquence de l'absence de réalisation de l'aléa, convenu par les parties lors de la signature de la promesse synallagmatique des 3 mars et 15 juillet 1998, date à laquelle l'intention des parties doit être analysée. Il précise qu'à cette date le prix des parts cédées correspondait très exactement à leur valeur et n'avait pas été minoré ; que, la condition suspensive ne s'étant pas réalisée, l'accord des parties sur la cession des titres de la SCI 45 Bellechasse est réputé être intervenu rétroactivement à la date de souscription en 1998, date certaine puisque figurant dans l'acte enregistré ; que l'intention libérale du donateur ne peut résulter de donations antérieures ou concomitantes ; que la valeur retenue pour le prix de cession des parts sociales ayant correspondu à leur valeur vénale, le donateur n'a subi aucun dessaisissement.

M. [L] poursuit en indiquant que lorsqu'il est devenu propriétaire de l'intégralité des titres de la SCI ainsi que son épouse, il a occupé gracieusement l'appartement mais a dû rembourser le prêt bancaire et les charges de copropriété.

Le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- confirmer le jugement déféré,

- condamner M. [L] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Outre la régularité de la procédure, l'intimé considère que les conditions d'une donation indirecte sont réunies justifiant l'imposition contestée.

SUR CE,

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration fiscale ne se fonde pas sur l'abus de droit au sens de l'article L64 du livre des procédures fiscales qui, en cas de désaccord et à la demande du contribuable, conduit à la saisine pour avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que l'administration n'invoque ni même ne sous entend aucune man'uvre frauduleuse mais demande uniquement de restituer à l'acte concerné, en l'occurrence la cession par la SCI Galliéni le 13 mai 2005 aux époux [L] des 98 parts sociales de la SCI Bellechasse, sa véritable portée fiscale en l'occurrence une mutation à titre gratuit à hauteur de la minoration constatée ; que le moyen ainsi soulevé par l'appelant doit être rejeté ;

Considérant que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont parfaitement caractérisé le fait que l'acte de cession intervenue entre la SCI Galliéni et les époux [L] le 13 mai 2005 portant sur 98 parts sociales de la SCI Bellechasse au prix de 2 988 euros avait constitué une donation indirecte au sens de l'article 894 du code civil ; que ces parts correspondaient à un appartement de 294,56 mètres carrés situés [Adresse 3] avec garage, cave et trois chambres de services, la valeur réelle des 98 parts ayant été estimée à 1 047 709 euros par la commission départementale de conciliation dans un avis émis le 10 avril 2009  avec application d'un abattement de 10 % pour absence de liquidité ;

Considérant que les premiers juges ont justement écarté l'argumentation de M. [L] selon laquelle l'acte du 13 mai 2005 a constitué la suite de la promesse de vente conclue les 3 mars 1998 et 15 juillet 1998 entre les mêmes parties sous condition suspensive et que, la condition suspensive ne s'étant pas réalisée, la vente de 2005 aurait nécessairement été conclue dans les mêmes termes avec effet rétroactif ;

Considérant en effet que la vente du 13 mai 2005 ne se réfère aucunement à la promesse de vente contenue dans l'acte des 3 mars et 15 juillet 1998 ; que de plus la non réalisation de la condition suspensive relative à l'acquisition par M. [O] de l'intégralité de l'immeuble apparaît purement potestative puisqu'il n'est justifié d'aucune diligence pour y parvenir, le courrier de Mme [X] versé aux débats selon lequel elle aurait acquis l'appartement du rez de chaussée en mai 2 000 n'étant aucunement pertinent, M. [O] disposant d'un délai expirant le 31 décembre 2007 pour procéder à l'acquisition de l'immeuble en son entier ; que ce dernier , dans la mise en demeure qu'il a adressée aux époux [L] le 4 avril 2005, précise que la SCI Gallieni qu'il représente n'a plus l'intention de poursuivre l'acquisition de l'immeuble en entier avant le 31 décembre 2007, la SCI ayant décidé de se désengager de ses opérations immobilières ; que le prix des parts sociales retenu en 1998 ne s'imposait aucunement en 2005 ;

Considérant que la vente du 13 mai 2005 à des conditions aussi manifestement défavorables a nécessairement appauvri M.[O], son gérant détenteur des parts cédées ; que l'intention libérale se déduit de la qualité du cédant, père et beau père des cessionnaires.

Considérant que l'appauvrissement irrévocable de M. [O], par la SCI Galliéni interposée, est ainsi caractérisé ainsi que son intention libérale ; que l'acceptation des bénéficiaires se déduit de ce qu'ils ont acquis lesdites parts ; que les conditions de la donation indirecte sont ainsi réunies justifiant le bien fondé des impositions dont les montants ne font pas l'objet de contestations spécifiques ; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [L] à verser au directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. [L] aux dépens et accorde à la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/19251
Date de la décision : 13/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/19251 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-13;15.19251 ?
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