Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10986
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10624
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général
INTIME
Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], commune de [Localité 2] (Inde)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INDE
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2017, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 février 2016 qui a dit que Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], commune de [Localité 2], est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté les autres demandes et laissé les dépens à la charge du demandeur ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public le 11 mars 2016 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2017 et l'audience de plaidoiries du 20 octobre 2017 ;
Vu les conclusions du ministère public demandant à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'absence de constitution de M. [I] [X];
SUR CE
Considérant que [I] [X] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le juge d'instance du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 16 septembre 1987 ; qu'en application de l'article 30 du code civil, il lui appartient donc de rapporter la preuve de sa nationalité française ;
Considérant que M. [I] [X] se dit Français au motif que son père, M. [M] [V], était de nationalité française avant la cession des Etablissements français de l'Inde pour être né à [Localité 3] (Inde française) d'un père y étant également né, lui-même ayant conservé de plein droit cette nationalité après la cession des territoires en raison de sa naissance hors des Etablissements, peu important l'absence d'option en faveur de la nationalité française de la part de son père ;
Considérant que le ministère public critique le jugement, d'une part, en ce qu'il a dit le père de [I] [X] de nationalité française alors que la naissance prétendue du grand-père paternel de ce dernier dans les Etablissements français de l'Inde ne résulte pas des pièces produites à défaut de communication de son acte de naissance, d'autre part, que faute d'option exercée par le père de l'intimé en faveur de la nationalité française dans les conditions de l'article 4 du traité de cession, lui-même et son fils, [I] [X], mineur ayant suivi la condition de son père, ont perdu cette nationalité au jour de la cession ;
Considérant que sont établis et non contestés la naissance de l'intimé, à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1949 de M. [M] [V] et [Y] [Q], qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1944 selon jugement déclaratif du tribunal de grande instance de Munsif (Karaikal) en date du 16 décembre 1986 ;
Qu'il est de même établi que M. [M] [V], père de l'intimé, est né le [Date naissance 2] 1917 à [Localité 3] (Inde française) de [U], qui a personnellement déclaré la naissance, et de [F], son épouse ;
Qu'il s'en déduit que l'état civil de l'intimé, son lien de filiation avec son père et le lien de filiation de celui-ci avec son propre père sont dûment justifiés ;
Considérant que pour rapporter la preuve de la nationalité française de son père avant la cession des Etablissements français de l'Inde, et, à cet effet, de la naissance de [U], son grand- père paternel en Inde française, [I] [X] a produit aux débats un extrait de l'acte de décès de ce dernier, dressé le 19 novembre 1953 par l'officier de l'état civil de [Localité 3], faisant mention que le [Date décès 1] 1953 'est décédé à [Localité 3] (...) [U], soixante dix ans, né à [Localité 3] (...), époux de [B]', un certificat de baptême de la paroisse de [Localité 3] indiquant que [U], dont la naissance est intervenue '20 jours avant le baptême' (soit le [Date naissance 3] 1882) à [Localité 4], a été baptisé le 31 décembre 1882 à [Localité 3], ainsi qu'un certificat en date du 8 août 2014 de la commune de [Localité 3] attestant de ce que 'le registre dans lequel l'enregistrement de naissance de [U] de l'année 1882 a été fait est abîmé et (qu') il n'a pas été possible de délivrer un extrait de cet acte d'enregistrement';
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont décidé que, face à l'impossibilité justifiée de produire l'acte de naissance du grand-père paternel, la preuve de ce que celui-ci était originaire de l'Inde française, et, par voie de conséquence, la nationalité française du père (né en Inde française) de [I] [X], était suffisamment rapportée ;
Considérant par ailleurs que c'est à bon droit qu'il a été jugé qu'en application des articles 4 et 6 du traité de cession du 28 mai 1956, seuls les nationaux français nés sur le territoire des Etablissements étaient soumis, en cas de domiciliation dans les Etablissements ou dans l'Union indienne (à la date de l'entrée en vigueur du traité) à l'obligation d'exercer une option pour la conservation de leur nationalité et qu'en conséquence, [I] [X] , né hors des Etablissements et mineur lors de cette cession, n'était assujetti à aucune obligation ;
Que le jugement entrepris, qui en a déduit que [I] [X], de nationalité française par son père avant la cession des Etablissements français de l'Inde, a conservé cette nationalité de plein droit postérieurement à celle-ci, indépendamment de son père qui a perdu cette nationalité faute d'option ;
Considérant qu'eu égard à la nature du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE