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29/11/2017 | FRANCE | N°14/06603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 29 novembre 2017, 14/06603


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06603



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00134





APPELANTE



SARL CHARLY SECURITE

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Localité 1]
>N° SIRET : 479 179 061 (PONTOISE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899





I...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06603

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00134

APPELANTE

SARL CHARLY SECURITE

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 479 179 061 (PONTOISE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899

INTIMÉS

- Monsieur [P] [R] [J]

Demeurant : [Adresse 2]

[Adresse 3]

Représenté par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

- ASSOCIATION [Adresse 4], représentée par son Président Monsieur [Y] [B], ès qualités de représentant légal de la SAS COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°519 215 354 ayant son siège social : [Adresse 5]

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1161

- SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX

Ayant son siège social : [Adresse 7]

[Localité 2]

N° SIRET : 689 801 231 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant : Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P196

- SARL OG SECURITE

Ayant son siège social : [Adresse 8]

[Localité 3]

N° SIRET : 450 439 856 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

INTERVENANTE

- SELAS MCM ET ASSOCIES, en la personne de Maître [J] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société OG SECURITE, désigné par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de PARIS du 10 décembre 2015

Ayant son siège social : [Adresse 9]

[Localité 4]

Régulièrement mise dans la cause mais n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, chargée du rapport et rédacteur

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 septembre 2013, succédant à la société Event's Security qui venait de résilier le contrat, la société Charly Sécurité qui a pour gérant M. [C] [S], a conclu avec l'Association [Adresse 4] situé à [Localité 1], représentée par son mandataire, la sas Société des centres commerciaux, un contrat de sécurité, incendie et gardiennage, à effet au 1er octobre 2013 moyennant le prix annuel de 992.050 € HT.

Le 28 septembre 2013, la société Charly Sécurité a sous-traité à la société OG Sécurité cette mission de sécurité et de gardiennage à effet au 30 septembre 2013.

Le 2 décembre 2013, l'Association [Adresse 4] a fait constater par huissier l'absence d'agents de sécurité sur le site du centre commercial Les Flanades.

Le même jour, la société Charly Sécurité, la société OG Sécurité et l'Association [Adresse 4] ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel le contrat de sécurité et de gardiennage du 23 septembre 2013 était résilié à effet au 3 décembre 2013, un nouveau contrat était conclu entre l'Association [Adresse 4] et la société OG Sécurité, les parties renonçant à exercer tout recours pour les faits constatés par huissier.

Le 10 décembre 2013, M. [S] a porté plainte contre M. [P] [C] pour extorsion de fonds, soutenant, en substance, qu'il avait obtenu, sur proposition de ce dernier et moyennant l'emploi de ses amis comme salariés fictifs, le marché de la sécurité sur le site les Flanades en succédant à la société Event's Security, et qu'ayant refusé en novembre 2013 de lui régler les commissions occultes, en représailles, M. [C] avait organisé un ' pseudo mouvement social ' pour l'évincer au profit de la société OG Sécurité et M. [S] avait été contraint de signer le protocole d'accord.

Le 15 décembre 2013, le conseil de la société Charly Sécurité a dénoncé le protocole d'accord que le gérant de la société aurait signé sous la contrainte.

Autorisée par ordonnance du 16 décembre 2013, la société Charly Sécurité a fait assigner à jour fixe, par exploit du 19 décembre 2013, l'Association [Adresse 4], la Société des Centres Commerciaux, et la société OG Sécurité devant le tribunal de grande instance de Paris. M. [P] [C] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté la société Charly Sécurité de l'ensemble de ses demandes,

- constaté la résolution amiable du contrat de sous-traitance liant la société Charly Sécurité à la société OG Sécurité,

- condamné la société Charly Sécurité à payer à la société OG Sécurité la somme de 77.166,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013 et exécution provisoire,

- condamné la société Charly Sécurité à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société Charly Sécurité à payer à l'Association [Adresse 4], la Société des Centres Commerciaux, la société OG Sécurité et M. [C], à chacun, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Charly Sécurité aux dépens avec autorisation de recouvrement direct.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Charly Sécurité à l'encontre du jugement du 13 mars 2014.

Par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 28 janvier 2015 qui sera confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 mai 2017, M. [P] [R] [J] a notamment été déclaré coupable de faits d'extorsion de fonds commis au préjudice de cinq sociétés de sécurité, dont la société Charly Sécurité courant octobre 2013, qui avaient été contraintes d'accepter ses conditions financières exorbitantes et mettant en péril leurs structures, sous peine de perdre le marché avant la signature des contrats.

Par jugement du 10 décembre 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société OG Sécurité et Maître [J] [E] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par courrier du 20 octobre 2016, Maître [J] [E], ès-qualités de liquidateur de la société OG Sécurité, a écrit à la cour qu'en raison de l'impécuniosité de la procédure, elle ne constituerait pas avocat et que la société Charly Sécurité n'avait procédé à aucune déclaration de créance au passif de la société OG Sécurité.

Dans la présente instance, étant informée de l'existence d'un jugement du tribunal correctionnel (daté à tort du 3 décembre 2014 alors qu'il avait été rendu le 28 janvier 2015), la cour a, par arrêt du 1er février 2017, ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2016, invité les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère définitif ou non du jugement du tribunal correctionnel en date du 3 décembre 2014 (en réalité du 28 janvier 2015) et ses éventuelles conséquences au regard de la solution du litige, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 12 avril 2017, la société Charly Sécurité demande, au visa des articles 2044 et suivants, 1322 et 1325, 2053, 1134 et 1147 du code civil, à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 mars 2014 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- dire que le protocole d'accord conclu le 2 décembre 2013 constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil et est nul en raison de l'absence de signatures et de quatre exemplaires originaux,

- dire que l'Association [Adresse 10], la Société des Centres Commerciaux et la société OG Sécurité, représentée par son mandataire Maître [E], ont commis un dol dans le cadre de la conclusion du protocole transactionnel,

- ordonner la rescision du protocole transactionnel du 2 décembre 2013 en raison des man'uvres dolosives commises contre la société Charly Sécurité dans le cadre de sa conclusion,

- annuler le protocole transactionnel en raison de l'absence de concessions réciproques,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous-traitance conclu avec la société OG Sécurité, représentée par son mandataire Maître [E], pour le centre commercial des Flanades en raison des man'uvres dolosives et des fautes contractuelles commises par cette dernière à l'encontre de la société Charly Sécurité,

- condamner solidairement la société OG Sécurité représentée par son mandataire Maître [E], l'Association [Adresse 10] et la Société des Centres Commerciaux à payer à la société Charly Sécurité les sommes correspondant au chiffre d'affaire perdu depuis la résiliation du protocole transactionnel jusqu'au 3 décembre 2014, soit 1 104 000 euros,

- débouter tous les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles comme étant mal fondés en leurs principes et en leur montant,

- débouter M. [C] de sa demande au titre de son intervention volontaire, aucune pièce n'étant jointe à ses conclusions pour étayer sa demande,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner chacune des parties à payer la somme de 5 000 euros à la société Charly Sécurité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure ;

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 14 avril 2017, l'Association [Adresse 4] demande à la cour de :

Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile,

- dire que la société Charly Sécurité ne procède à aucune critique du jugement rendu le 13 mars 2014 par le tribunal de grande Instance de Paris ;

en conséquence,

- dire son appel non motivé et confirmer ledit jugement dans toutes ses dispositions.

subsidiairement,

vu le procès-verbal de constat du 2 décembre 2013,

vu les articles 11, R 155 et 156 du code de procédure pénale,

vu les articles 564, 906 et 908 du code de procédure civile,

vu les articles 1108 et suivants et 1134 du code civil,

vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du 13 mars 2014 en ce qu'il a rejeté la société Charly Sécurité en ses demandes tendant à obtenir la rescision et/ou l'annulation du protocole d'accord pour absence de signature de toutes les parties et défaut de mention du nombre d'originaux ;

- écarter des débats la pièce n°20 intitulée « CD-Rom procédure pénale »,

- à défaut, dire que cette pièce ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dol commis par l'Association [Adresse 4] dans la conclusion du protocole,

- en conséquence, confirmer le jugement du 13 mars 2014 en ce qu'il a rejeté la demande en nullité pour dol sur le fondement de l'article 2053 du code civil,

- dire irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 1 104 000 € formée pour la première fois en cause d'appel par la société Charly Sécurité à l'encontre de l'Association [Adresse 4],

- à défaut l'en débouter purement et simplement,

- déclarer l'Association [Adresse 4] recevable et bien fondée en son appel incident,

- en conséquence, condamner la société Charly Sécurité à payer à l'Association [Adresse 4] la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

en tout état de cause,

- condamner la société Charly Sécurité à payer à l'Association [Adresse 4] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Charly Sécurité aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Eric Touffait, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 18 avril 2017, la Société des Centres Commerciaux demande à la cour de :

Vu les articles 526 et 564 du code de procédure civile, vu les articles 1116, 1131, 1134, 1202, 1322, 1325, 1984 (et suivants) et 2052 du code civil, vu l'Acte d'engagement, le CCAP et le CCTP du 24 septembre 2013, vu le Protocole d'accord du 2 décembre 2013,

à titre liminaire

1°/ - constater que la Société Charly Sécurité soumet pour la 1ère fois devant la cour une prétention nouvelle de condamnation à l'encontre de la Société des Centres Commerciaux,

2°/ - dire une telle demande nouvelle comme irrecevable,

sur le fond

3°/ - constater la matérialité et la validité du Protocole d'accord du 2 décembre 2013,

4°/ - constater l'absence de preuve par la Société Charly Sécurité de man'uvres dolosives prétendument commises à son préjudice par la Société des Centres Commerciaux, tant ès qualités qu'à titre personnel, pour la déterminer à signer le Protocole d'accord du 2 décembre 2013,

5°/ - constater que l'obligation souscrite par la Société Charly Sécurité aux termes du Protocole d'accord du 2 décembre 2013 n'était pas dépourvue de cause, tandis que les transactions ne peuvent être attaquées pour erreur de droit ou de lésion,

6°/ - confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter la Société Charly Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la Société des Centres Commerciaux,

7°/ - condamner la Société Charly Sécurité à payer une somme complémentaire de 20.000 € au profit de la Société des Centres Commerciaux sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

8°/ - condamner la Société Charly Sécurité au paiement des entiers dépens de1erinstance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la Scp Grappotte Benetreau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure Civile.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 21 juillet 2014, la société OG Sécurité demande à la cour de :

vu les déclarations de M. [S], gérant de la société Charly Sécurité, (procès verbal du 10/12/2013 pièce adverse n° 18),

vu les dispositions de l'arrêté du 29 novembre 2012, et de son avenant du 28janvier 2011,

vu le protocole d'accord du 2 décembre 2013,

vu l'absence de faute contractuelle de la société OG Sécurité,

vu les contrats de sous-traitance souscrit entre la société Charly Sécurité et la société OG Sécurité,

vu les articles 1134 et suivants du code civil,

vu les pièces versées aux débats,

vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

- confirmer le jugement prononcé le 13 mars 2014 en toutes ses dispositions.

y ajoutant,

- déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes de la société Charly Sécurité tendant à obtenir la rescision du protocole d'accord en du 2 décembre 2013, pour absence de signature, pour man'uvre dolosives, pour absence de concessions réciproques et autres,

- débouter la société Charly Sécurité de l'ensemble de ses écritures, fins et conclusions,

- recevoir la société OG Sécurité en ses écritures et faisant droit,

- constater la validité du protocole transactionnel du 2 décembre 2013,

- débouter la demande de la société Charly Sécurité tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du protocole transactionnel du 2 décembre 2013,

- débouter la société Charly Sécurité en sa demande de payer à la société OG Sécurité la somme de 1.104.000 € au titre de sa perte financière depuis la résiliation du protocole transactionnel jusqu'au 3 décembre 2014,

- condamner la société Charly Sécurité à payer à la société OG Sécurité la somme de 43.635,32 €, outre les intérêts de retard à compter du 15 décembre 2013.

- condamner la société Charly Sécurité à payer à la société OG Sécurité une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner la société Charly Sécurité à payer à la société OG Sécurité la somme de 5.000 € hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 20 août 2014, M. [P] [R] [J] demande à la cour de :

vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du 13 mars 2014 du fait de l'absence de motivation de l'appel,

à titre subsidiaire,

- constater que la société n'apporte pas la preuve de man'uvres dolosives,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que les propos de la société Charly Sécurité, représentée par M. [S], sont particulièrement calomnieux à l'encontre de M. [R] [J],

statuant à nouveau,

- condamner la société Charly Sécurité à payer à M. [R] [J] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Charly Sécurité à payer à M. [R] [J] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Charly Sécurité aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Mallet, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la société OG Sécurité pour défaut de paiement du timbre de procédure

A l'audience du 25 octobre 2017, il n'est pas justifié du paiement du timbre de procédure par la société OG sécurité.

Par application de l'article 963 du code de procédure civile qui prévoit que : " Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. ... L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents....", il y a lieu d'office de prononcer l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la société OG Sécurité. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes.

Sur la demande de rejet des débats de la pièce n°20 communiquée par la société Charly Sécurité

L'Association [Adresse 4] demande le rejet des débats de la pièce n°20 intitulée ' CD Rom procédure pénale ' et communiquée par le conseil de la société Charly Sécurité qui en a sollicité une copie ' en qualité de conseil de Me Mandin, représentant la société VKLA ', et non en qualité d'avocat de la société Charly Sécurité aux motifs d'une part, que la société Charly Sécurité ne verse pas aux débats l'autorisation du Parquet de produire les pièces d'une procédure pénale ouverte à l'initiative d'une partie tiers au présent litige et d'autre part, que cette pièce n'a pas été communiquée simultanément à la notification des conclusions.

La société Charly Sécurité ne fait valoir en réplique aucune observation.

Aux termes de l'article 906 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant sont notifiées et les pièces communiquées simultanément. Par suite, il y a lieu d'écarter des débats la pièce n°20 communiquée par la société Charly Sécurité postérieurement à la notification de ses conclusions d'appelant.

Sur la nullité du protocole transactionnel du 2 décembre 2013

Il est constant que suivant protocole transactionnel conclu le 2 décembre 2013 entre la société Charly Sécurité, l'Association [Adresse 4] agissant en qualité de mandataire de la société des Centres Commerciaux, et la société OG Sécurité, le contrat de sécurité et de gardiennage conclu avec la société Charly Sécurité a été résilié à effet au 3 décembre 2013 et transféré à la société OG Sécurité.

La société Charly Sécurité invoque trois moyens d'annulation qu'il y a lieu d'examiner successivement.

Au titre du non-respect des articles 1322 et 1325 anciens du code civil

La société Charly Sécurité soutient que le protocole transactionnel est nul du fait de l'absence des signatures de la Société des centres commerciaux et de l'Association [Adresse 4] sur l'exemplaire qui lui a été remis, de l'absence du nom du signataire habilité à le signer pour le compte de la Société des centres commerciaux et enfin de l'absence de quatre exemplaires originaux.

Mais, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'ensemble des parties à l'instance reconnaissait l'existence de cet acte sous seing privé dont la validité n'était pas atteinte par l'absence de signature de la Société des centres commerciaux. En effet, cette dernière avait la qualité de mandant (et non de mandataire) et l'Association [Adresse 4] a signé l'acte en tant que son mandataire. Ils ont également justement dit que l'absence de mention du nombre d'originaux dans lesquels le protocole avait été fait n'entraînait pas la nullité de la convention mais pouvait seulement la priver de sa force probante et relevé qu'en l'espèce, toutes les parties reconnaissaient avoir un original de la convention de sorte que les moyens d'annulation invoqués à ce titre seront rejetés.

Au titre du dol

La société Charly Sécurité sollicite l'annulation du protocole transactionnel du 2 décembre 2013, au visa de l'article 1116 ancien du code civil qui dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Elle soutient que le 2 décembre 2013 au matin, son sous-traitant, la société OG Sécurité a demandé à ses salariés de ne pas se présenter sur le site et que trois heures plus tard, elle s'est trouvée confrontée au gérant de la société OG Sécurité, au président de l'Association [Adresse 4] et au représentant de la Société des centres Commerciaux, en présence d'un huissier et de M. [P] [C] et a dû signer sous la contrainte un protocole transactionnel qui était déjà rédigé. Elle en conclut qu'il était évident que l'absence des salariés de la société OG Sécurité avait été préparée et organisée par l'Association [Adresse 4], la société des centres Commerciaux, la société OG Sécurité et M. [P] [C] afin de la contraindre à signer le dit protocole sous la contrainte. Elle affirme que ' cette manoeuvre correspond à la définition du dol '.

Ceci étant exposé, rappelant que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé, la cour constate que la société Charly Sécurité ne produit aucun élément établissant que l'absence des salariés sur le site a été organisée par les trois sociétés intimées de concert avec M. [P] [C]. En effet, il ne ressort aucunement des décisions rendues dans la procédure pénale, soit le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, une quelconque collusion frauduleuse entre les sociétés intimées, parties civiles, et M. [P] [C]. En revanche, s'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles que M. [S], gérant de la société Charly Sécurité, avait dû signer sous la contrainte de M. [P] [C], le protocole transactionnel du 2 décembre 2013 par lequel la société Charly Sécurité se désistait du contrat de sécurité incendie et gardiennage du centre commercial des Flanades à Sarcelles au bénéfice de la société OG Sécurité (page 23), il convient toutefois de rappeler d'une part, que le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation a été contractée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [P] [C] étant tiers au contrat, et d'autre part, que l'erreur consécutive au dol d'un tiers à la convention n'est une cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance même du contrat. Or, en l'espèce, la société Charly Sécurité qui fonde son action exclusivement sur le dol, ne caractérise ni même n'allègue avoir été victime d'une erreur. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Charly Sécurité de sa demande en annulation du protocole transactionnel pour dol et par voie de conséquence, de celle subséquente en annulation du contrat de sous-traitance.

Au titre du défaut de concessions réciproques

La société Charly Sécurité fait valoir l'absence de concessions réciproques par les trois sociétés intimées alors qu'elle-même a accepté de renoncer à tout recours contre elles et à l'exécution du contrat de sécurité représentant un chiffre d'affaires annuel de 922.000 euros alors même que la société OG Sécurité a commis une faute contractuelle dans l'exécution de son contrat de sous-traitance en demandant à ses salariés de ne pas se rendre sur le site Les Flanades le 2 décembre 2013 et que la Société des centres commerciaux et l'Association [Adresse 4] ont participé à l'organisation de cette absence.

Mais, il a été relevé ci-dessus qu'il ne ressortait d'aucun élément que les trois sociétés intimées aient organisé ou participé à l'organisation de l'absence des salariés assurant la sécurité et le gardiennage du site le 2 décembre 2013. Par suite, le moyen invoqué à ce titre est inopérant.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Charly Sécurité de sa demande en annulation du protocole transactionnel du 2 décembre 2013.

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de sous-traitance conclu avec la société OG Sécurité

La société Charly Sécurité excipe d'une faute contractuelle doublée d'une violation manifeste dans l'exécution de bonne foi de la société OG Sécurité qui aurait demandé à ses salariés de s'abstenir d'être présents sur le centre commercial afin de l'évincer. Or, il a été considéré ci-dessus qu'il ne ressortait d'aucun élément que la société OG Sécurité ait organisé l'absence de ses salariés. Par suite, la société Charly sécurité sera déboutée de la demande formée à ce titre et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur les demandes de condamnation à paiement solidaire à hauteur de 1.104.000 euros formées par la société Charly Sécurité au titre de la perte du chiffre d'affaires depuis la résiliation du protocole jusqu'au 3 décembre 2014

Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation à paiement formées à l'encontre de la société OG Sécurité

Par courrier du 20 octobre 2016, Me [J] [E], ès-qualités de liquidateur de la société OG Sécurité, a informé la cour que la société Charly Sécurité n'avait procédé à aucune déclaration de créance à l'encontre de la société OG Sécurité.

La société Charly Sécurité ne justifie pas avoir procédé à sa déclaration de créance. Par suite, les demandes de condamnation à paiement qu'elle forme à l'encontre de la société OG Sécurité seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes formées à l'encontre de l'Association [Adresse 4] et de la Société des centres commerciaux

L'Association [Adresse 4] et la société des Centres Commerciaux soutiennent, à titre liminaire, au visa de l'article 564 du code de procédure civile que les demandes en dommages et intérêts formées par la société Charly Sécurité à leur encontre sont irrecevables comme étant nouvelles en appel, sans qu'aucune évolution du litige ne vienne le justifier. La société Charly Sécurité ne fait valoir aucun observation en réplique.

Il ressort de l'instruction du dossier qu'en première instance, la société Charly Sécurité a formé une demande en dommages et intérêts à hauteur de 92.000 euros à parfaire, au titre de la perte financière due à la résiliation du contrat de sécurité à l'encontre de la seule société OG Sécurité et qu'en appel, estimant son préjudice à la somme de 1.104.000 euros, elle sollicite dorénavant la condamnation la société OG Sécurité solidairement avec l'Association [Adresse 4] et la Société des centres commerciaux. Ces demandes de condamnation solidaire sont nouvelles en appel et partant, en l'absence d'élément nouveau, sont irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'Association [Adresse 4]

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne caractérise pas à elle seule l'abus du droit d'agir. En l'espèce, l'Association [Adresse 4] qui ne caractérise pas la mauvaise foi alléguée à l'encontre de la société Charly Sécurité, ne démontre pas en quoi la procédure que cette dernière a engagée serait abusive.

Sur la demande reconventionnelle de M. [P] [C]

M. [P] [C] sollicite la condamnation de la société Charly Sécurité à lui verser la somme de 15.000 euros pour les propos particulièrement calomnieux que M. [S], gérant de la société Charly Sécurité, aurait tenu à son égard. La société Charly Sécurité demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande au motif qu'en portant des accusations mettant en cause, sans preuve, la probité de M. [C], la société Charly Sécurité lui avait causé un dommage.

Or, compte tenu des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 mai 2017 qui a notamment condamné M. [C] pour des faits d'extorsion de fonds commis au préjudice de la société Charly Sécurité, les propos tenus par le gérant de cette dernière ne sont pas calomnieux. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et M. [C] débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés à hauteur de 1/5ème par chacune des parties et en équité, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant dans les limites de l'appel,

DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées par la société OG Sécurité pour défaut de paiement du timbre de procédure ;

ECARTE des débats la pièce n°20 communiquée par la société Charly Sécurité ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation à paiement formées à l'encontre de la société OG Sécurité par la société Charly Sécurité pour défaut de déclaration de créance ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation solidaire formées par la société Charly Sécurité à l'encontre l'Association [Adresse 4] et de la Société des Centres Commerciaux comme étant nouvelles en appel ;

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Charly Sécurité à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, aux dépens et à payer à l'Association [Adresse 4], la Société des Centres Commerciaux, la société OG Sécurité et M. [C], la somme de 2.500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau :

DÉBOUTE M. [P] [C] de sa demande en paiement ;

DÉBOUTE L'Association [Adresse 4] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties à hauteur de 1/5ème ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/06603
Date de la décision : 29/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°14/06603 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-29;14.06603 ?
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