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08/12/2017 | FRANCE | N°15/23193

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 08 décembre 2017, 15/23193


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 23193

Décision déférée à la Cour : Jugement 22 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 05232
Arrêt du 22 octobre 2015- Cour d'Appel de PARIS-RG no 14/ 13913

APPELANTS

Monsieur Eric X...
né le 22 Janvier 1969 à ANNEMASSE (74100)
et
Madame Ariane Y...épouse X...
née le 0

2 Novembre 1968 à EAUBONNE (95600)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Florence REBUT DELANOE d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 23193

Décision déférée à la Cour : Jugement 22 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 05232
Arrêt du 22 octobre 2015- Cour d'Appel de PARIS-RG no 14/ 13913

APPELANTS

Monsieur Eric X...
né le 22 Janvier 1969 à ANNEMASSE (74100)
et
Madame Ariane Y...épouse X...
née le 02 Novembre 1968 à EAUBONNE (95600)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

INTIMÉS

Monsieur Stéphane Z...
né le 03 Février 1973 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500)
et
Madame Géraldine A...épouse Z...
née le 14 Août 1975 à ANNECY (74000)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistés sur l'audience par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 21 décembre 2009, M. Eric X...et Mme Ariane Y..., épouse X...(les époux X...), ont vendu à M. Stéphane Z...et Mme Géraldine A..., épouse Z...(les époux Z...), une maison sise ...(77), au prix de 318 000 €. Les acquéreurs se plaignant d'engorgements à répétition, par ordonnance de référé du 16 mars 2010, M. Michel B...a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 11 juin 2012. Le 21 novembre 2012, les époux Z...ont assigné les époux X...en paiement, sur le fondement des vices cachés, des sommes de 16 800, 55 € au titre du coût des travaux de réfection du réseau d'assainissement des eaux usées et de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Meaux a :

- constaté que le bien était affecté de vices cachés connus des époux X...,
- en conséquence, condamné solidairement les époux X...à payer aux époux Z...les sommes de 16 800, 55 € en réparation de leur préjudice matériel et de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné solidairement les époux X...aux dépens, incluant notamment le coût de l'inspection des canalisations d'un montant de 1 429, 82 € et tous autres frais d'expertise,
- condamné solidairement les époux X...à payer aux époux Z...la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 31 octobre 2017, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- dire que les désordres sont constitutifs d'un vice caché et qu'ils sont fondés à se prévaloir de la clause d'exonération contractuelle,
- débouter les époux Z...de toutes leurs demandes,
- dire mal fondées les demandes de dommages-intérêts des époux Z...,
- condamner les époux Z...à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, en ce compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions du 23 octobre 2017, les époux Z...prient la Cour de :

- vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'immeuble étai affecté de vices cachés connus des époux X...,
- en conséquence, condamner solidairement les époux X...à leur payer la somme de 18 652, 87 €, indexée sur l'indice BT 01, notamment, au jour de l'arrêt, mais également au jour du parfait paiement,
- condamner solidairement les époux X...à supporter le coût des travaux intérieurs de remise en état, soit la somme de 8 965 €, indexée sur l'indice BT 01, au jour de l'arrêt et également au jour du parfait paiement,
- condamner solidairement les époux X...à leur payer une somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner solidairement les époux X...à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Les acquéreurs se plaignant d'engorgements à répétition, l'expert judiciaire, qui avait constaté, en soulevant le tampon du regard extérieur, que de l'eau et des matières solides y stagnaient, que le départ de la canalisation aval semblait en surélévation par rapport au fond du regard et que l'écoulement de l'eau après tirage d'une chasse d'eau paraissait lent, a fait procéder à une inspection télévisée du réseau " eaux usées ". Cette inspection a révélé que ce réseau était affecté de nombreuses défectuosités, notamment de contrepentes, à l'origine des désordres. Il s'agit donc de vices cachés antérieurs à la vente, ce que les appelants ne contestent plus.

Les époux X...se prévalent de la clause d'exonération des vices cachés incluse dans l'acte du 21 décembre 2009, affirmant n'avoir pas eu connaissance de ces vices, n'ayant jamais subi les désordres dont les acquéreurs ont souffert.

Mais, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit qu'en raison de la fréquence de ces désordres et de la rapidité de leur apparition après l'emménagement des acquéreurs, les époux X...avaient connaissance des vices au moment de la vente. Il sera ajouté que, nonobstant les attestations versées aux débats, il ressort du rapport de l'expert judiciaire que les engorgements sont dus aux défauts structurels d'une partie du réseau des eaux usées affecté de contrepentes faisant obstacle à un écoulement normal, de sorte qu'il n'est pas possible que les époux X..., qui ont habité la maison avec un enfant depuis 2003, n'aient pas eu connaissance des dysfonctionnements, le curage naturel du réseau par les eaux pluviales, qui se déversaient jusqu'à peu avant la vente dans le réseau des eaux usées, n'ayant pu dissimuler les vices aux occupants du bien en raison de l'intermittence de ce phénomène.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la garantie des vices cachés étaient due par les époux X...aux époux Z....

S'agissant du coût de réfection des canalisations, l'expert judiciaire a retenu le devis établi le 2 février 2012 par la société Canat, d'un montant de 7 008, 51 € TTC, pour la réfection de " l'évacuation extérieure depuis regard sous fenêtre jusqu'au raccordement collecteur ". M. B...a écarté les devis de réfection du collecteur en amont dans la mesure où cette partie du collecteur n'était pas à l'origine des désordres allégués. Par suite, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande des époux Z...de réfection des canalisations en amont, aucun vice caché n'ayant été constaté sur cette partie de canalisation. De surcroît, les époux Z...doivent être déboutés de leur demande au titre des travaux intérieurs de remise en état pour un montant de 8 965 €, ces travaux ne trouvant pas leur cause dans les vices retenus. Les époux X...seront donc condamnés à payer aux époux Z...la somme de 7 008, 51 €, indexée sur l'indice BT 01au jour du présent arrêt.

Le préjudice de jouissance des époux Z...doit être évalué à la somme de 5 000 €.

L'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement 2009, M. Eric X...et Mme Ariane Y..., épouse X..., à payer à M. Stéphane Z...et Mme Géraldine A..., épouse Z...la somme de 16 800, 55 € en réparation de leur préjudice matériel et celle de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum M. Eric X...et Mme Ariane Y..., épouse X..., à payer à M. Stéphane Z...et Mme Géraldine A..., épouse Z..., la somme de 7 008, 51 € indexée sur l'indice BT 01au jour du présent arrêt et celle de 5 000 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/23193
Date de la décision : 08/12/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-08;15.23193 ?
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