Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15299
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16163
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet PMWB, dont le siège est à [Adresse 2], pris lui-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représenté et assiste de Me Jean-michel ISCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0165
INTIME
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représenté et assisté de Me Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M. Amédée TOUKO-TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Suivant acte reçu par Maître [O], notaire associé à Paris, le 1er août 2013, M. [Z] [R] a acquis de Mme [F] le lot n° 30 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 1], correspondant à une chambre de bonne d'une superficie de 9,04 m², au sixième étage.
M. [Z] [R] a été informé de ce 'qu'il existe actuellement un référé à l'encontre du vendeur pour la remise en état des parties communes à l'identique sous astreinte' et a accepté de 'faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour à l'effet de quoi, le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard'.
Par exploit en date du 30 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à la condamnation de Mme [F] 'à faire réaliser dans son lot n° 30 (') les travaux de reconstruction des protections à l'identique de l'existant (') sous astreinte de 500 € par jour de retard'.
Compte tenu de la subrogation prévue à l'acte de vente du 1er août 2013 dans les droits et obligations à ce propos de Mme [F], M. [Z] [R] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2013, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal.
Par jugement du 5 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes ses demandes, en le condamnant à payer à M. [Z] [R] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 juillet 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 juin 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 octobre 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété à:
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure soulevée par M. [Z] [R],
-juger qu'en détruisant le plafond du lot n° 30 et créant une ouverture sur les combles de l'immeuble du [Adresse 1], M. [Z] [R] a porté atteinte aux parties communes de cet immeuble,
- condamner M.[Z] [R] à remettre en état à l'identique l'ensemble des éléments qui l'a détruit en supprimant le plancher des combles, et ce en respectant les règles de l'art, en recourant, à ses frais, à une entreprise qualifiée sous le contrôle préalable, en cours d'exécution et ultérieurement de l'architecte de l'immeuble,
- condamner M. [Z] [R] à faire réaliser les travaux ci-dessus, sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard commençant à courir pour une période de quinze jours à compter du troisième jour ouvrable faisant suite à la signification de l'arrêt à intervenir,
- autoriser, à défaut de réalisation des travaux dans le délai ci-dessus spécifié de quinze jours, la copropriété à accéder à la chambre dont s'agit, au besoin avec le concours de la force publique en cas de refus de M.[Z] [R] ou des occupants de son chef, pour faire procéder sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble à la réalisation desdits travaux de remise en état à l'identique et ce à ses frais exclusifs,
- condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral qu'il a subi et à une indemnité de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Vu les conclusions en date du 10 décembre 2015 par lesquelles M. [Z] [R], intimé, demande à la cour de:
- juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme complémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connus et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur l'atteinte portée par M.[Z] [R] aux parties communes
En application de l'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 'sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire' ;
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Le syndicat des copropriétaires fait grief à M. [Z] [R] d'avoir détruit le plafond de la chambre dont il est propriétaire et de s'être approprié le volume des combles situés aux droits de son lot, en prétendant qu'il s'agit-là de parties communes;
Le règlement de copropriété prévoit expressément que 'chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne l'appartement, la chambre ou autre local lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir ou d'en disposer comme de chose lui appartenant en toute propriété (') cette propriété privative comprend entre autres les planchers et les poutres de l'appartement, de la chambre ou du local avec les solives qui les soutiennent';
En l'espèce, il n'a été touché par M. [Z] [R] qu'aux poutres et solives de l'appartement;
Le tribunal a estimé qu'il s'ensuit que le plancher haut séparant la chambre de M. [Z] [R] des combles constitue une partie privative et non une partie commune;
Le syndicat des copropriétaires affirme qu'il s'agit de parties communes, mais il lui appartient de le prouver et, sur ce point, le règlement de copropriété de l'immeuble ne prévoit rien; les combles ne figurant pas à l'énumération des parties 'réputées (') communes' qui figure au règlement de copropriété;
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 2.000 € à M. [Z] [R] par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], partie perdante, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 2.000 € à M. [Z] [R] par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT