Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16794
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05302
APPELANTS
Monsieur [W] [D] graphiste désigner indépendant, réalisateur de compilations musicales
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Ethiopie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [L] épouse [D] chef costumière
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Corée)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
(bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/007421 du 21/03/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] est une SARL inscrite au RCS PARIS sous le numéro [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3]. Représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/O CABINET [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GIRAUD avocats au barreau de PARIS, toque : P0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme CHARLIER-BONATTI Béatrice, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Jean-Loup CARRIERE, président et par M. Amédée TOUKO-TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition. .
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [W] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D] sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1].
Par acte du 9 avril 2013, M. [W] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en annulation des résolutions n° 21, 24, 25 et 26 de l'assemblée générale du 31 janvier 2013.
Par jugement rendu le 3 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [W] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D] de leur demande de nullité des résolutions n°21, 24, 25 et 26 de l'assemblée générale du 31 janvier 2013,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamné M. [W] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D]aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [W] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 août 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 septembre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 14 juin 2017 par lesquelles M. [W] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D], appelants, invitent la cour à :
- infirmer le jugement,
- annuler la 21ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du [Adresse 1] en date du 31 janvier 2013,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens, ainsi qu'à payer leur payer la somme de 2.000 € et, en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, à payer à Maître Guillaume Cadix la somme de 4.000 €,
- les dispenser, conformément à l'article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, de participer aux charges correspondant aux frais de procédures les concernant,
- très subsidiairement, dire n'y avoir lieu à condamnation à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 septembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] , intimé, demande à la cour, au visa des article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 de':
- déclarer irrecevables et mal fondés M. [W] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D] en leur appel, les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. [W] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connus et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la majorité appliquée pour le vote des résolutions
La résolution n°21 es ainsi libellée :
'L'assemblée après avoir pris connaissance du courrier présenté à l'ordre du jour, décide
d'accorder la jouissance exclusive des combles situés au-dessus du lot 13 (appartement au 5ème étage du bâtiment A) pour y entreposer le ballon d'eau chaude.
L'assemblée donne l'autorisation au syndic pour signer tout document et acte authentique permettant la publication de l'acte modificatif au règlement de copropriété.
Il est rappelé que l'ensemble des frais afférents à cet acte modificatif (publication, notaire, syndic) sont entièrement à la charge de M. [Y] et M. [K].
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des propriétaires présents et représentés' ;
Cette résolution autorise la pose d'un ballon d'eau chaude, ce qui n'autorise aucune autre intervention ; si des travaux avaient été envisagés, les autorisations nécessaires auraient régulièrement été sollicitées et les documents obligatoires auraient été communiqués';
Il n'y a donc aucun percement du plancher envisagé et c'est à la bonne majorité que la résolution a été adoptée ;
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont indiqué que 'l'emprise sollicitée pour la pose du ballon d'eau chaude ne peut s'analyser en une véritable appropriation des parties communes, puisque l'emprise n'est pas importante et que le droit de jouissance des autres copropriétaires ne disparaît pas totalement';
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur le respect du règlement de copropriété et de la destination de l'immeuble
Le règlement de copropriété, lorsqu'il mentionne l'encombrement des parties communes, stipule :
'Les cours, passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées, devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs, ( ')';
Les combles ne sont donc pas mentionnés ; ces combles sont de surcroît, inutilisables, dans la mesure où aucune étude de structure n'est en mesure de prouver que l'on pourrait y circuler sans aucun danger ;
Il n'y a donc aucune atteinte portée à la destination de l'immeuble ou au règlement de copropriété ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur l'abus de majorité invoqué
L'autorisation donnée en assemblée générale est constitutive d'un abus de majorité si la décision prise va à l'encontre de l'intérêt collectif ;
La décision a été adoptée à l'unanimité et M. [W] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D] ne démontrent pas en quoi elle serait contraire à l'intérêt collectif de la copropriété ;
Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de M. [W] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D] de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure ;
M. [W] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile, 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. [W] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D] ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [D] et Mme [Q] [L] épouse [D] in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT