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08/01/2018 | FRANCE | N°16/07429

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 08 janvier 2018, 16/07429


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 08 JANVIER 2018



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07429 (Absorbant les RG n° 16/09869 et 16/11068)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2016

rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/01382





APPELANTES :



SA L'INTERMEDIAIRE OUTRE MER, Sig

le INTEROM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par M...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 JANVIER 2018

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07429 (Absorbant les RG n° 16/09869 et 16/11068)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2016

rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/01382

APPELANTES :

SA L'INTERMEDIAIRE OUTRE MER, Sigle INTEROM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marguerite TRZASKA de la SELARL G & G Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1727

SA DIMOTRANS,

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me François CITRON de la SCP CITRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259

La SAM MONACO LOGISTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304

Représentée par Me Mohamed MAKTOUF, avocat au barreau de NICE, toque : 520

INTIMÉ :

M. LE MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS au nom de :

- La Receveuse de la D.N.R.E.D.

- Le Directeur de la D.N.R.E.D,

- Le Chef Comptable de la D.N.R.E.D.

- L'Administration des Douanes prise en la personne du receveur régional et du directeur de la D.N.R.E.D

ayant ses bureaux [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par M. [D] [E], Inspecteur des Douanes, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société Interom 'l'Intermediaire Outre-mer', est une société monégasque créée en 1958, actuellement détenue par une holding de participation, la société Globvest holding LCC dont le siège est aux Etats-Unis, représentée par M. [M] [V].

M. [V], lié à un groupe italien Targuetti, organisait la logistique des approvisionnements entre la Chine, les Philippines et la Malaisie. En 2006, il est entré dans le groupe Interom et a poursuivi ses activités au sein de ce groupe.

La société Interom a développé une activité d'achat-revente de différents types d'ampoules à partir de 2003, date à laquelle elle a remporté un appel d'offres lancé par la société M. Bricolage, concernant 1'approvisionnement de ses magasins en ampoules à économie d'énergie.

L'OLAF a reçu pour missions communautaires de mener deux enquêtes en Malaisie et aux Philippines, lesquelles ont révélé des transbordements pour des opérations d'importations en Europe, entre 2003 et 2007.

Les deux missions de l'OLAF ont révélé que M. [V] avait mis en place un système d'approvisionnement qui contournait les droits anti-dumping pesant sur les lampes à économie d'energie produites en Chine.

L'opération consistait à opérer un transbordement de conteneurs de lampes chinoises dans deux pays relais, les Philippines et la Malaisie, afin d'obtenir des certificats Form A, leur permettant de bénéficier de mesures d'origine préférentielle lors de leur entrée sur le territoire de l'union europérenne et d'être ainsi exonérées des droits anti-dumping.

Le 15 mars 2010, les services des douanes ont diligenté une opération de contrôle des opérations de commerce extérieur de la société Interom. L'enquête de la DNRED a porté sur 3 envois en provenance des Philippines et 5 envois en provenance de Malaisie. Les agents ont constaté les pratiques illégales de M. [V] en sa qualité de gérant de la société Interom.

Le montant des marchandises étant d'une valeur ht de 951 446 euros, les droits éludés étaient de 419 859 euros de droits anti-dumping, 21 856 euros de droits de douane et 86 576 euros de tva.

Ils ont relevé 5 importations de lampes à économie d'énergie déclarées originaires des Philippines et 8 importations de lampes similaires originaires de Malaisie.

Un procès verbal d'infraction a été notifié à la société Interom le 16 mars 2010.

Le 12 mai 2010 la société Interom a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière et un débat s'est instauré sur les contestations émises par la société Interom.

L'administration a rejeté les contestations par courrier du 9 janvier 2014.

La société Dimotrans exerce la profession de commissionnaire agréé en douane. En janvier et mars 2007, la société Dimotrans agissant pour le compte de la société Interom, sous le mode de représentation indirecte, a déposé 3 déclarations d'importation de lampes fluorescentes déclarées au bénéfice de l'origine préférentielle Malaisie.

La société Monaco Logistique, société anonyme de droit monégasque, immatriculée en France, a pour activité l'affrètement et l'organisation des transports.

En 2003, missionnée par la société Interom, la société Monaco Logistique, a déposé, sous la forme de la représentation indirecte, une déclaration d'importation de lampes fluorescentes, déclarées originaires des Philippines.

Le 16 avril 2010, la société Dimotrans et société Monaco Logistique, ont été informées de l'avis de résultat des douanes.

L'administration des douanes reproche aux trois sociétés d'avoir déclaré des marchandises comme originaires des Philippines et de Malaisie, alors qu'elles provenaient de la république populaire de Chine.

Par acte d'huissier du 14 février 2014, la société Interom a saisi le tribunal de grande instance de Créteil afin de lui soumettre ce litige ; se sont associées à cette contestation les sociétés Dimotrans et Monaco Logistique.

Par jugement du 18 mars 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté la société Interom ainsi que les commissionnaires en douane et transporteur de l'ensemble de leurs demandes.

Appel a été interjeté de cette décision.

Le 2 février 2017, le tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la société Interom, M. [L] a été désigné en qualité de syndic de la société.

Par conclusions du 9 novembre 2017 monsieur [I] [L] ès qualité de syndic de la société l'Intermediaire Outre-mer, sigle Interom, demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 18 mars 2016 en

toutes ses dispositions,

Constater l'absence d'interprète durant la procédure d'enquête et de notification d'infraction,

Constater que l'opérateur n'a pas été en mesure d'exercer son droit à être entendu préalablement à la notification d'infraction,

Dire et juger que les courriels produits à l'appui du procès-verbal du 8 décembre 2009 doivent être écartés de la présente procédure,

En conséquence, annuler la procédure de mise en recouvrement initiée à l'encontre de la société Interom ;

En tout état de cause,

Dire et juger que les règlements n° 1470 et 866 sur lesquels se fonde le redressement contesté ne répondent pas aux exigences de l'article 253 du traité sur la communauté européenne ;

Dire et juger la réclamation des douanes mal fondée ;

En conséquence, annuler l'avis de mise en recouvrement n° 610/2010/027 émis le16 mars 2010 pour un montant de 528 291 euos,

Condamner l'administration des douanes à verser à la société Interom la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande de nullité de la procédure, la société Interom fait grief aux services des douanes d'une absence d'interprète durant la procédure d'enquête et la notification d'infraction.

Elle soutient que cette violation des droits de la défense a nécessairement fait grief tant à Monsieur [V] qu'à la concluante, et entache de nullité l'intégralité de la procédure d'enquête ainsi que, par conséquent, l'AMR émis sur le fondement de ces procès-verbaux.

Elle reproche la violation du droit, pour l'opérateur, d'être entendu avant la notification d'infraction ;

Elle soutient que la procédure est entachée de nullité du fait de la communication des courriels produits à l'appui du procès-verbal du 8 décembre 2009, en faisant valoir que les courriers électroniques ne sont pas des pièces probantes puisqu'ils ne permettent pas une identification réelle et certaine de la personne de qui ils émanent, qu' il convient d'écarter de la procédure toute pièce prétendument issue de la procédure italienne et communiquée par la commission européenne.

Elle critique sur le fond, le caractère mal fondé du redressement, elle soutient l'illégalité des textes sur lesquels se fonde le redressement ; un défaut de vérification des produits prétendument similaire, l'absence de comparaison ; elle expose que c'est à tort que les règlements anti-dumping considèrent que tous les types de lampes CFLi sont égaux ; que les institutions communautaires ont choisi d'ignorer les différences existantes entre les lampes basse consommation produites en Chine et celles produites dans la communauté ce qui constitue une illégalité du règlement CE 1470/2001.

Elle fait valoir que si la cour a un doute sur la légalité du règlement, il y a lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'application des notions de produits similaires.

A titre subsidiaire, elle évoque l'erreur active des douanes qui ont validé à maintes reprises les opérations et soutient qu'elle doit dès lors renoncer au recouvrement a posteriori des droits, l'erreur indécelable et sa bonne foi.

Par conclusions du 9 novembre 2017, la société Dimotrans demande de :

- infirmer le jugement déféré,

- constater que l'administration n'a pas respecté l'article 67 A du code des douanes,

- annuler la procédure de recouvrement initiée à son encontre, y compris l'avis de mise en recouvrement du 10 juin 2010 ainsi que la décision de l'administration du 18 décembre 2013 par laquelle elle a rejeté sa contestation,

- Dire que l'administration devra rembourser à la société Dimotrans les frais de caution conformément à l'article 348 du code des douanes.

Subsidiairement, et sur le fond, dire et juger que l'administration n'est pas en droit de remettre en cause l'origine malaisienne déclarée pour les marchandises litigieuses.

- Au cas où la cour aurait des doutes sur la légalité du règlement CE 1470/ 2001 du conseil de l'Europe saisir la Cour de justice d'une question préjudicelle portant su l'application du règlement sur des produits similaires et d'industrie communautaire au regard du règlement CE 384/96 ;

- Faire droit à la demande de remise de droits formée en application des articles 256 et 220-2b du code des douanes communautaires en constatant l'erreur des autorités malaisiennes qui a délivré des certificats d'origine, form A garantissant l'origine préférentielle Malaisie ;

- Reconventionnellement , condamner l'administration des douanes à payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire n'a voir lieu à dépens.

La société Dimotrans reproche un défaut de motivation tant sur les questions de l'origine des marchandises que du classement tarifaire ; elle expose que la communication de pièces ultérieure n'est pas satisfaisante. Elle critique l'absence de précisions quant à l'enquête menée par l'OLAF ; elle souligne que cette enquête est antérieure aux opérations d'importation ce qui l'a dénuée de force probatoire.

Elle reproche à l'administration des douanes d'avoir émis un AMR le lendemain de la notification de redressement la privant de toute possibilité de répondre.

Elle souligne l'irrégularité de la procédure dans la mesure où le procès verval de redressement de l'administration des douanes s'est fondé sur des pièces dont il n'avait pas été fait état lors de l'enquêtre de résultat.

Elle s'associe aux arguments opposés par Interom, concernant l'absence d'interprète de M. [V], l'absence de valeur des courriels.

La société Dimotrans critique l'absence de contrôle des certificats Form A ; elle fait valoir que l'administratio n'a pas le pouvoir de dénier l'origine préférentielle sans respecter la procédure prévue par les textes, que les premiers juges ont commis une erreur de droit en affirmant que l'administration n'était pas obligée d'interroger les autorités dounières qu'il s'esnuit que l'AMR du 10 juin 2010 doit être annulé ;

Elle prétend que l'administration française n'a pas contacté les autorités malaisiennes, seules compétentes pour invalider l'oritgine préférentielle, que la preuve de la connaissance par les autorités malaisiennes de l'invalidation de l'origine déclarée n'est pas rapportée.

Elle s'associe à la société Interom pour contester l'application des droits antidumping, et forme à titre subsidiaire une demande de remise sur le fondement de larticle 220 -2 b en se prévlant de l'erreur des autorités douanières.

Par conclusions du 9 novembre 2017, la société Monaco Logistique demande de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 18 mars 2016

- Constater l'absence d'interprète durant la procédure d'enquête et de notification d'infraction,

- Constater que l'opérateur n'a pas été en mesure d'exercer son droit à être entendu préalablement à la notification d'infraction,

- Dire et juger que les courriels produits à l'appui du procès-verbal du 8 décembre 2009 doivent être écartés de la présente procédure,

En conséquence, annuler la procédure de mise en recouvrement initiée à l'encontre de la sociétéMonaco Logistique,

En tout état de cause,

Dire et juger la réclamation des douanes mal fondée ;

En conséquence,

annuler l'avis de mise en recouvrement émis le 10 juin 2010 pour un montant de 55 752 euros,

ordonner son remboursement ainsi que les frais de caution payés

Condamner l'administration des douanes à verser à la société Monaco Logistique la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Monaco Logistique invoque en substance l'absence d'interprète, la violation du droit d'être entendu ; conteste la valeur probante de la communication de courriels.

Elle critique sur le fond le caractère mal fondé du redressement, conteste l'application du droit anti -dumping et des autres droits et taxes. Elle soutient que les règlements n° 1470 et 866 sur lesquels se fonde le redressement ne répondent pas aux exigences de l'article 253 du traité sur la Communauté Européenne ; que la notification d'infraction se fonde sur la mission communautaire de l'OLAF or, l'article 253 précité exige une motivation de l'acte de façon à permettre de connaître les justifications.

Elle se prévaut également de l'illégalité des règlements anti dumping sur les produits litigieux. Elle fait valoir que les règlements anti dumping doivent être utilisés avec précaution car il s'agit d'une exception aux principes posés par les accords du GATT ; au cas particulier, elle reproche la légereté du législateur européen qui n'a jamais établi que les produits avaient été correctement comparés afin de vérifier s'il exisrait une marge de dumping.

En l'espèce, elle prétend qu'il est erroné de considérer que tous les types de lampes CFLi sont égaux, qu'il existe des différences notables entre les lampes CFLi produites en Chine et celles produites au sein de la communauté européenne, qu'il s'agit de deux marchés séparés qui ne peuvent être traités selon le règlement n° 384/ 96.

Monsieur le chef comptable de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (la DNRED ), Agence de Poursuites, Monsieur le directeur de la direction nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières - la DNRED, l'administration des douanes, prise en la personne tant du receveur régional que du directeur de la DNRED demandent de :

confirmer le jugement,

débouter les sociétés appelantes de leurs toutes leurs demandes,

condamner la société Interom au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Dimotrans au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Monaco Logistique au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'administration des douanes rétorque qu'elle a respecté le droit d'être entendu dans le cadre de cette procédure et que les opérateurs ont reçu toutes les informations nécessaires à leur information.

Elle ajoute sur le fond, qu'aucune erreur n'est démontrée. Elle expose que la détermination de l'origine non préférentielle se fonde sur les articles 59 à 63 du codes des douanes de l'Union ; qu'elle a appliqué les dispositions relatives aux droits antidumping relevant du réglement 1470 du conseil du 16 juillet 2001 et du règlement 866 du conseil du 6 juin 2005 ; que ces textes ne sont pas invalidés ; que le règlement 1470 /2001 détaille tout le processus conçu par les autorités communautaire en matière de droits antidumping.

S'agissant de l'absence comparaison des produits, elle répond en substance que le réglement précité et le règlement 866/2005 démontrent qu'il a été révélé après enquête, que les CFLi en provenance de Chine et celles expédiées du Viet nâm, du Pakistan, ou des Philippines présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinées aux mêmes utilisations. Il en a été déduit que ces produits sont similaires.

Si la cour s'interrogeait sur la régularité des articles 256 à 267 du TFUE, l'appréciation de la validité des actes pris par les institutions de l'union européenne relève de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne.

S'agissant de l'allégation d'erreur commise par les douanes, elle répond que l'application de l'article 220 du code des douanes communautaires suppose la réunion de trois conditions, une erreur des autorités douanières, une erreur qui ne pouvait pas être raisonnablement décelée par le redevable, le redevable doit avoir agi de bonne foi. Or, aucune erreur n'est imputable aux douanes.

DISCUSSION

Sur les irrégularités entachant la procédure

Les trois sociétés reprochent une absence de motifs, de référence des documents sur lesquels l'administration s'est fondée  dans l'avis de résultat d'enquête qui leur a été notifié, l'absence de pièce relative à la mission d'enquête communautaire de l'OLAF, la date de cette enquête, antérieure aux opérations d'importation litigieuse et la violation des droits caractérisée par l'émission de l'AMR le lendemain de la notification du redressement les privant de pouvoir répondre.

Ceci exposé, les articles 67 A à 67 D du code des douanes prévoient un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration. Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue. Il est invité à faire connaître ses observations.

Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet une proposition de taxation motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou d'accepter la proposition.

S'agissant de la société Dimotrans, il ressort des éléments produits aux débats que le service d'enquête a envoyé à cette société son avis de résultat par courrier recommandé le 16 avril 2010 et que la notification d'infraction à l'encontre de la société Dimotrans est intervenue le 9 juin 2010.

L'avis d'enquête a mentionné les infractions reprochées : fausses déclarations d'espèce et d'origine, a identifié les trois déclarations litigieuses et a rappelé la possibilité de faire des observations.

Le 28 avril 210 le conseil de la société a sollicité la communication de pièces. En complément de l'avis, le 3 mai 2010, l'administration a communiqué des documents saisis en cours d'enquête, attestant notamment d'un transbordement des marchandises chinoises par la Malaisie, ainsi qu'une copie de la reconnaissance du service des douanes de [Localité 2].

L'échange s'est poursuivi entre les parties entre le 17 mai 2010 et le 21 mai 2010, sans qu'aucun document complémentaire ne soit réclamé par le redevable. Le 21 mai 2010, le responsable de la société Dimotrans a été convoqué pour assister à la rédaction du procès verbal.

Le 3 juin 2010, un nouveau conseil est intervenu dans le dossier et a observé qu'il ignorait la source des documents transmis, faute de se voir communiqué le rapport de l'OLAF.

Le 9 juin 2010, est intervenue la notification d'infraction de délit de fausse déclaration dans l'espèce tarifaire des marchandises importées concernant 2 déclarations pour une valeur de 113 977 euros et une fausse déclaration dans l'origine des marchandises importées éludant des droits de douane, des droits antidumping portant sur un montant de 180 149 euros.

Le 10 juin 2010, l'AMR a été notifié pour un montant de 148 235 euros.

En cours de procédure préalable, l'administration n'a pas communiqué le rapport OLAF, cependant l'absence de communication de cette enquête ne vicie pas la procédure, dès lors que les poursuites de l'administration ne se fondaient pas sur les constatations effectuées par la mission d'enquête communautaire, mais sur des infractions douanières. Le procès verbal de notification du 9 juin 2010 ne vise en effet que des violations de la réglementation applicable en matière d'espèce tarifaire et d'origine constatées par les services douaniers entre avril 2006 et décembre 2009.

Il apparaît au regard de ces éléments que le principe du contradictoire a été respecté à l'encontre de la société Dimotrans puisque la société a reçu les informations servant à étayer le redressement. Les pièces se trouvant en annexe du procès verbal, fixant les éléments constitutifs de l'infraction, ont été communiquées au cours de la phase contradictoire, soit préalablement à la notification d'infraction. Si de nouvelles pièces ont été communiquées postérieurement à l'avis de résultat, cette communication est intervenue à la demande de l'opérateur et, lesdits documents, apportaient des précisions sans modifier le fondement des poursuites. Dès lors, aucun grief n'est établi en l'espèce.

S'agissant des droits de la défense de la société Monaco Logistique, il ressort des pièces du dossier que le service d'enquête a adressé en courrier recommandé son avis de résultat le 16 avril 2010. La notification d'infraction est intervenue le 9 juin 2010. L'avis de résultat d'enquête mentionne les infractions reprochées, fausse déclaration d'origine, identifie la déclaration litigieuse, la source de contrôle et la possibilité de présenter des observations.

Le 29 avril 2010, la société Monaco Logistique a sollicité la communication des pièces justificatives. Le 5 mai 2010, le service des douanes a transmis les éléments du rapport d'enquête communautaire qui consistent en des documents douaniers et commerciaux, saisis aux Philippines, et une traduction des arguments figurant dans le rapport de l'OLAF.

Par courrier du 11 mai 2010, la société Monaco Logistique a observé que le rapport d'enquête communautaire ne lui avait pas été transmis et qu'elle ne pouvait dès lors apprécier la situation et la motivation de notification d'infraction prochaine. L'administration lui a répondu qu'elle ne pouvait communiquer que certaines pièces pour des motifs de confidentialité.

Le 20 mai 2010, la société Monaco Logistique a émis ses observations, soulevé la prescription et indiqué qu'elle avait agi sur la base de documents remis par Interom. Le représentant légal a été convoqué.

Le 9 juin 2010 est intervenue la notification d'infraction de délit de fausse déclaration dans l'origine des marchandises importées éludant des droits de douane, droits antidumping pour une valeur de 62 623 euros. Le 10 juin 2010 l'AMR a été notifié pour un montant de 55 752 euros.

Ceci exposé, la communication d'extraits des rapports OLAF est admise et jugée régulière, dès lors que les documents ne constituent pas l'intégralité des éléments fondant la poursuite.

En l'espèce, l'opérateur a été préalablement informé et a reçu les documents afférents au litige avant la notification d'infraction ; la société a pu débattre avec l'administration sur les extraits qui se rapportaient aux faits reprochés. La société Monaco Logistique a fait valoir ses explications et observations, le responsable a été entendu. Il s'en suit que les droits de la défense de la société Monaco Logistique ont été régulièrement exercés.

La société Interom soutient qu'elle n'a pas été entendue préalablement à la notification d'infraction.

Il résulte des éléments du dossier que le 15 mars 2010, est intervenue la notification d'infraction de délit de fausse déclarations et de manoeuvres pour obtenir une exonération, un droit réduit, pour une valeur de 951 446 euros.

Le 16 mars 2010, l'AMR lui a été notifié.

Préalablement, il ressort des procès verbaux que le 8 décembre 2009 M [V] représentant la société Interom, a été informé des résultats de l'enquête initiée le 19 avril 2006 ; que les agents ont communiqué à ce dernier des éléments recueillis au cours de l'enquête, qui s'est déroulée entre novembre 2003 et mars 2007, remettant en cause les déclarations de la société Interom.

M. [V] a été informé des suites envisagées de la procédure et a déclaré qu'il n'avait aucune précision à apporter.

Le 8 décembre 2009, le procès verbal présente en particulier les nomenclatures tarifaires utilisées par Interom en fonction des dates d'importation.

Le 22 février 2010, le responsable de la société Interom a été convoqué.

La notification est intervenue le 15 mars 2010, soit 3 mois après l'information donnée au représentant de la société, sans que la société Interom émette des observations.

Ces éléments démontrent que la société Interom a été en mesure de se faire entendre et de formuler des observations préalablement à la notification d'infractions. Il est constaté que le représentant de la société Interom a choisi de ne pas participer à ce débat. La procédure n'est entachée d'aucune irrégularité à son encontre.

Sur les courriels produits

Les sociétés soutiennent que la procédure est entachée de nullité au motif que les enquêteurs se fondent sur des courriels issus d'une procédure italienne et ont été exploités dans une procédure indépendante par des enquêteurs français. Elles critiquent la portée donnée à ces documents dont nul n'a vérifié la provenance et qui restent un mode de preuve controversé.

Aux termes de l'article 342 du code des douanes, les délits peuvent être poursuivis et prouvés par toutes voies de droit.

En l'espèce, les sources sont établies, puisque les documents litigieux ont été communiqués par la garde des finances italienne à l'OLAF, qui les a transmises aux douanes françaises. Les courriels querellés ont été transmis par messagerie officielle de l'OLAF aux douanes françaises.

Par ailleurs, le secret professionnel ne peut être opposé dans la mesure où les documents ont été échangés par des instances officielles et portaient sur des éléments utiles à l'enquête.

Ces documents ont pu dès lors constituer des éléments de preuve parmi d'autres éléments, au sens de l'article précité. La cour adopte donc les motifs du tribunal en ce qu'il a jugé que ces courriels constituaient des preuves admissibles. Il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces.

Sur l'absence d'interprète

Les trois sociétés appelantes reprochent l'absence d'interprète dans la procédure d'enquête et la notification d'infraction lors de l'audition de M. [V]. La société Interom fait valoir que les droits de M. [V] n'ont pas été respectés dès lors qu'il ne parle pas le français et comprend très peu la langue française.

Ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'article 338 du code des douanes dispose que les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334.

L'article 336 du même code prévoit que les procès verbaux de douane font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

La présence d'un interprète n'est pas une formalité requise à peine de nullité si la personne a été interrogée dans une langue qu'elle comprend.

En l'espèce, il ressort des procès verbaux en dates des 4 juin 2008, 5 juin 2008, 13 mai 2009, 8 décembre 2009, 15 mars 2010 que, M. [V], représentant la société Interom, a indiqué comprendre le français et pouvoir s'exprimer en français. Au cours de toutes ces auditions, M. [V] n'a jamais demandé l'assistance d'un interprète, il a signé les procès verbaux.

Lors de son audition du 13 mai 2009, M.[V] a demandé à être assisté par sa collaboratrice, Mme [Y], pour la traduction des questions en italien, afin de faciliter les échanges, mais n'a pas demandé à être assisté par un interprète. Il apparaît en outre que la précision de ses réponses démontre sa compréhension des questions posées.

Les allégations des sociétés sont en conséquence démenties par la teneur des procès verbaux. Aucune des sociétés appelantes n'a engagé de procédure en faux. La preuve du non respect des droits de M. [V] n'est pas rapportée. Il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce chef.

Sur le fond,

Sur l'invalidité des certificats Form A malaisiens

A l'époque des faits, les lampes CFLi bénéficiaient d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du système des préférences tarifaires généralisées, dès lors qu'elles étaient couvertes par un certificat d'origine Form A. Le redressement opéré par l'administration est fondé sur le fait que les marchandises ont été reconnues comme étant d'origine chinoise alors qu'elles étaient déclarées d'origine malaisienne sur la base de certificats Form A.

La société Dimotrans soutient que les certificats Form A accompagnant les marchandises attestaient de leur origine malaisienne, que les autorités douanières françaises auraient dû saisir les autorités malaisiennes afin qu'elles procèdent à un contrôle des documents sur le fondement de l'article 97 unvicies des dispositions d'application du code des douanes communaitaire ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en affirmant que l'administration n'était pas obligée d'interroger les autorités étrangères.

Ceci exposé, il convient de relever que l'article 97 unvicies des dispositions d'application du code des douanes communaitaire est inséré dans le chapitre 2 : 'Origine préférentielle'.

Cet article dispose que le contrôle a posteriori des certificats d'origine 'formule A'(...) est effectué par sondages ou chaque fois que les autorités douanières de la communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité des documents.

Contrairement à ce qui est allégué par la société Dimotrans, la lecture littérale de cet article offre une option aux états membres d'importation et ne les oblige nullement à exercer un contrôle systématique.

En l'espèce, les autorités douanières n'ont pas formulé de demande de contrôle des certificats malaisiens parce qu'elles n'avaient aucun doute sur leur authenticité.

Ainsi, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal en ce qu'il a jugé que l'article 97 précité ne fait pas obligation à l'administration des douanes d'interroger les autorités étrangères.

Par ailleurs, il est de règle que les rapports de l'OLAF constituent des éléments de preuve admissible dans les procédures contentieuses nationales.

Dans le cas présent, l'enquête menée par l'OLAF a révélé l'existence de transbordements de Chine en Malaisie avant l'importation des marchandises en France afin de contourner les règles mises en place. Il est établi que les autorités malaisiennes ont participé à l'enquête menée par l'OLAF et procédé à l'invalidation de certains certificats Form A, lesquelles n'ont, depuis lors, jamais remis en cause cette invalidation. Aucune preuve contraire n'est rapportée par la société Dimotrans sur ce point.

Il s'ensuit que, détenant ces moyens de preuve, les autorités douanières françaises ont pû légitimement remettre en cause les certificats Form A.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen sera rejeté.

Sur l'inapplicabilité des règlements communautaires et leur motivation

Les trois sociétés appelantes font grief aux autorités douanières d'avoir fondé leurs poursuites sur un rapport de l'OLAF, or il résulte des développements précédents que cette critique est infondée au regard de la législation en ce domaine, des circonstances de l'espèce et des résultats obtenus du fait des investigations menées par les douanes.

Les sociétés contestent également les règlements antidumping n° 1470/2001 et 866/2005 en faisant valoir que ces règlements ne sont pas motivés.

Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, les droits anti dumping sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose.

Selon une jurisprudence constante, pour l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.

À cet égard, il ressort notamment des articles 1er et 9, paragraphe 4, du règlement de base que seuls des produits qui ont fait l'objet d'une enquête anti dumping sont susceptibles d'être soumis à des mesures anti dumping, dès lors qu'il a été constaté que les produits en question sont exportés vers l'Union à un prix inférieur au prix des produits similaires qui font l'objet de l'enquête anti dumping.

Les textes instituant les droits antidumping applicables en l'espèce, sont le règlement n° 1470/2001 portant sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFLi ) originaire de Chine, dont tous les éléments et composants composants éléctroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, relevant du code NC ex 8539 31 90 ( code TARIC 8539 31 90*91 ) originaire de la république de Chine.

Le règlement n° 866/2005 porte extension des mesures antidumping portant sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFLi ) originaire de Chine, aux importantions du même produit expédié du Viet Nam, de la république islamique du Pakistan, et de la république des Philippines.

Ces textes définissent le produit, ses composants et motivent les raisons pour lesquelles les institutions communautaires ont mis en place les droits antidumping relatifs aux lampes à décharge fluorescente compacte à ballast électronique intégré, CFLi en provenance de pays tiers désignés. L'obligation de motivation est ainsi remplie, elle est adaptée aux produits et les motifs sont clairs et non équivoques, ce qui permet leur contrôle.

Ainsi que l'indiquel'administration des douanes, ces règlements antidumping sont toujours en vigueur. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté.

Sur l'existence de différences de qualité, de durée, de prix et d'utilisation

Les sociétés contestent ensuite l'application des droits anti dumping en soutenant qu'il n'a jamais été établi que les produits similaires ont été comparés correctement afin de vérifier qu'il existait une marge de dumping, que c'est à tort que les règlement antidumping considèrent que tous les types de lampes CFLi sont égaux.

Il a été dit que le règlement définitif, n° 1470/2001 fait référence au règlement n° 255 /2001 qui a instauré la procédure et le champ d'application des droits antidumping concernant les lampes CFLi. Le règlement 866/2005 du 6 juin 2005, porte extension des mesures antidumping définitives sur les CFLi originaires de la république de Chine.

Le règlement n° 255/2001 indique qu'après enquête, la commission a constaté que les lampes CFLi fabriquées en Chine, vendues sur le marché intérieur,exportées dans la communauté (..) ainsi que celles fabriquées et vendues dans la communauté par l'industrie communautaire, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations. Elle conclut que ces produits sont similaires au sens de l'article1er paragraphe 4 du règlement de base.

Plusieurs producteurs exportateurs ont considéré que les lampes CFLi produites dans la communauté ne pouvaient être comparables à celles produites en Chine et exportées vers la communauté en raison de le durée de vie du produit. La Commission a répondu, après enquête, que toutes les lampes CFLi sont des produits similaires dans la mesure où elles présentent le mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations.

Le règlement n° 1470/2001 a ,de même, rejeté l'argument selon lequel les CFLi fabriquées en Chine n'étaient pas comparable car les producteurs chinois n'exportaient que des CFLi d'une durée de vie inférieure à 6 000 heures et a confirmé que les comparaisons effectuées aux fins de calcul du niveau de préjudice et des marges de sous cotation ont étés 'basées' sur des CFLi d'une durée comparable.

Le réglement 866 /2005 portant extension de mesures antidumping sur les CFLi originaires de Chine expédiées au Viet Nam, au Pakistan et aux Philippines a retenu les mêmes caractéristiques physiques essentielles et destinées aux mêmes utilisations, et a considéré ces produits comme similaires au sens de l'article1er paragraphe 4 du règlement de base.

Il résulte de ces éléments d'appréciation que la décision de la commission d'instituer des droits anti dumping concernant les lampes CFLi est ,contrairement à ce qui allégré, le fruit de comparaisons, le résultat d' analyses, qui ont abouti à considérer que tous les types de lampes CFLi sont égaux.

Le moyen sera rejeté.

S'agissant de la question de la légalité des règlements du conseil de l'union européenne, il se déduit des développements qui précèdent qu'il n'y a pas lieu à transmission d'une question préjudicielle devant la Cour de Justice de l'Union Européenne.

Sur la détermination inexacte d'un marché unique

Les sociétés font valoir qu'il existe plusieurs marchés de lampes CFLi et que les règlements anti dumping n'en tiennent pas compte.

Il résulte de la motivation susmentionnée de la commission, dans le règlement provisoire puis définitif, qu'elle a expliqué les motifs pour lesquels étaient institués des droits antidumping en ayant préalablement évalué l'intérêt de l'industrie communautaire et celui des consommateurs. Le moyen sera rejeté.

Sur la détermination inexacte de la notion d'industrie communautaire

Les sociétés estiment que le règlement n° 1470/ 2001 comporte des contradictions qui empêchent de constater l'existence d'un préjudice.

La définition de l'industrie communautaire est reprise aux considérants 23 à 26 du règlement définitif susmentionné lequel indique que les conclusions exposées aux considérants 51 à 53 sont confirmées.

Or les considérants 51 à 53 indiquent que l'industrie communautaire telle que prévue par l'article 4 -1 et 5-4 du règlement de base (règlement 384/96) comprend deux producteurs, lesquels bien qu'ayant commercialisé des produits importés depuis la Chine, ont conservé leur activité primaire dans la communauté.

Ces dispositions démontrent que l'intérêt de l'industrie communautaire a été examiné précisément dans le cas d'espèce et aucune contradiction n'est démontrée.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'application de l'article 220 2b du code des douanes communautaires

Les sociétés appelantes formulent à titre subsidiaire une demande de remise droits, sur le fondement de l'article 220 2b. Elles invoquent l'erreur des autorités malaisiennes, des philippines, des autorités douanières, qui ont délivré un certificat Form A pour chacune des 13 importations concernées.

Aux termes de l'article 220 2b, en vigueur au moment des faits, les droits à l'importation ne sont pas pris en compte a posteriori, lorsque le montant des droits n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles mêmes, qui ne pouvait raisonnablement pas être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part observé toutes les dispositions prévues par la règlementation en vigueur et agi de bonne foi.

La non prise en compte des droits suppose la réunion des trois conditions suivantes : qu'elle résulte d'une erreur des autorités douanières, que l'erreur ne puisse être décelée par le redevable, lequel doit avoir agi de bonne foi.

Les autorités douanières contestent l'erreur qui leur est imputée.

Le texte dipose que la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque celui-ci a été établi sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur.

En l'espèce, la mission de l'OLAF avec les services du ministère de l'industrie et du commerce des Phiippines a constaté que les documents de la société Targetti Philippines relatifs aux exportations et importations avaient été détruit par un syphon en septembre 2006 et qu'il n'existait aucune donnée informatique des opérations de commerce. Les investigations menées par l'OLAF ont révélé que la société Targetti Philippines importait des produits éclairants de Chine sous la position tarifaire 8539 que le délai était très court entre l'importation des produits et leur réexpédition vers la France , que la valeur déclarée était modifiée artificiellement, donnant une valeur ajoutée de 70 %, qu'il s'agissait en fait de transbordements.

L'enquête des douanes a révélé que les lampes négociées par la société Interom provenaient de Chine. De même, en Malaisie, l'enquête des autorités malaisiennes a révélé des manoeuvre frauduleuses mises en oeuvre à leur encontre par l'exportateur.

Au regard de ces éléments, les sociétés ont présenté les faits de manière incorrecte et trompé les autorités philippines et malaisiennes. Il s'ensuit que l'erreur n'est pas constituée au sens de l'article précité, puisque la délivrance de certificats incorrects a été provoquée par l'exportateur.

En ce qui concerne les droits anti dumping, il a été vu que dans un premier temps les services douaniers ont accepté les déclarations sans objection.Mais, ultérieurement , à la suite des enquêtes de l'OLAF, puis des enquêtes menées par les services douaniers français, les contrôles ont révélé les fausses déclarations.

L'existence d'une erreur n'étant pas démontrée, les sociétés appelantes ne sont pas fondées en leurs demandes.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispostions.

Sur les autres demandes

Il paraît équitable de condamner la société Interom représenté par son syndic M. [L] à verser à l'administration des douanes la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel, la société Dimotrans, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et la société Monaco Logistique, la somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les sociétés Interom, Dimotrans et Monaco Logistiques de leurs demandes ;

CONDAMNE respectivement les sociétés Interom représentée par son syndic ès qualités, Dimotrans et Monaco Logistiques à payer à l'administration des douanes les sommes de 5 000 euros, de 6 000 euros, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu aux dépens.

LA GREFFIÈRE

C. BURBAN

LE PRÉSIDENT

E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/07429
Date de la décision : 08/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/07429 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-08;16.07429 ?
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