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09/01/2018 | FRANCE | N°15/10177

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 09 janvier 2018, 15/10177


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 Janvier 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10177



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/13393





APPELANTE



SNC LIDL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Michèle CORRE, avocat

au barreau de PARIS, toque : P0171 substitué par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0043





INTIME



Monsieur [M] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 Janvier 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10177

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/13393

APPELANTE

SNC LIDL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 substitué par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0043

INTIME

Monsieur [M] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC) (00000)

comparant en personne, assisté de Me Peggy SANVEE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0879 substitué par Me Roger SANVEE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure

civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [S], engagé par la société LIDL, à compter du 9 novembre 2009, en qualité de caissier- employé libre service puis promu aux fonctions de Chef caissier en août 2010, au salaire mensuel brut de 1654,64 euros, a été licencié par courrier du 8 juillet 2014. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable à licenciement du 25 juin 2014. Nous vous rappelons les faits que nous vous avons reprochés :

Le 20 mai 2014 pendant votre temps de travail, Mme [B], chef de magasin, vous a demandé de mettre les fruits et légumes en rayon.

Vous avez répondu : « Non je vais pas le faire » ce d'une manière agressive et devant des clients, puis vous avez dit : « Ah si je vais le faire mais vous assumerez ».

Vous avez alors pris les cartons de fruits et légumes, les avez renversés sur vous et vous êtes mis par terre.

Vous avez ensuite dit à Mme [B] : « Vous allez voir ce que je vais faire, ça va pas se passer comme ça. »

Mme [B] vous a demandé de vous calmer et vous avez répondu : « Allez vous faire foutre! Sur la tête de ma mère que ça ne se passera pas comme ça ! ». Vous avez ajouté « Vous vous prenez pour qui ' »

L'ensemble de ces faits se sont déroulés devant la clientèle et le personnel du magasin.

De tels comportements sont intolérables, d'autant qu'ils nuisent gravement à l'image de notre enseigne auprès de la clientèle.

En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité qui prendra effet à la date d'envoi de ce courrier.

Nous vous rappelons par ailleurs que vous êtes en mise à pied conservatoire depuis le 14 juin 2014 à l'issue de votre arrêt maladie. Celle-ci ne vous sera pas rémunérée. »

Monsieur [S] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 14 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société LIDL au paiement de :

' 37'280,43 euros à titre de rappel de salaire de juillet à la date du prononcé du jugement,

' 5240,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

' 2917,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 31'444,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

' 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts de droit et les dépens.

Il a également condamné la société à Rembourser Pôle Emploi à hauteur de 2620,35 euros et à remettre les documents sociaux conformes. Il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

La société LIDL a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 13 novembre 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société LIDL, considérant que le licenciement est justifié par une faute grave, demande à la Cour l'infirmation du jugement et le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur [S].

Par conclusions visées au greffe le 13 novembre 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, Monsieur [S] sollicite à titre principal, la confirmation du jugement sur la nullité de son licenciement et les rappels de salaire et la somme de 47'166,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et discriminatoire.

À titre subsidiaire, il demande la confirmation des sommes prononcées par le conseil de prud'hommes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, la majoration du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 47'166,30 euros outre la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat travail

Les dispositions de l'article L 1226 -9 du code du travail prévoit que : « au cours de périodes de suspension du contrat de travail, employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».

La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié.

Il n'est pas contesté qu'à la date du licenciement, Monsieur [S] était en arrêt de travail pour un accident professionnel. Dès lors, pour mettre fin au contrat de travail, il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement.

En l'espèce, pour justifier des faits du 20 mai 2014 énoncés dans la lettre de licenciement, l'employeur transmet l'attestation de Madame [B], de Monsieur [J], adjoint responsable du magasin, de Madame [A], de Madame [Z], adjointe au chef de magasin en formation et de Monsieur [X].

L'ensemble de ces attestations permet de confirmer la réalité des faits reprochés par l'employeur à Monsieur [S]. Ces témoignages établissent que les faits se sont déroulés alors que Monsieur [S] 'se dirigeait vers la réserve' ce qui permet de démontrer que les insultes proférées à l'encontre du supérieur hiérarchique ont eu lieu devant tous les salariés mais également devant la clientèle présente.

La nature des propos insultants ne sont pas contestables, ni même les menaces qui sont attestées dans deux témoignages.

Madame [B] attribue également au salarié un comportement volontairement violent qui a conduit à sa chute et à l'accident du travail qui s'en est suivi. Si aucun autre témoin ne confirme avoir vu Monsieur [S] prendre les cartons, les balancer et les renverser sur lui, il n'en demeure pas moins que seule la violence du salarié l'a conduit à chuter au sol, plusieurs témoins confirmant l'attitude calme et professionnelle de la supérieure hiérarchique lors de l'altercation.

Ces faits ne sont contredits par aucune pièce adverse.

L'insubordination, l'irrespect et la violence manifesté par le salarié à l'encontre de sa supérieure hiérarchique constituent les éléments d'une faute grave de nature à justifier que l'employeur mette fin au contrat de travail.

Ainsi alors même qu'il n'est pas contesté que le salarié se trouvait en arrêt de travail de puis le 20 mai 2014, l'existence d'une faute grave justifiée par des motifs étrangers à ses problèmes de santé rend le licenciement fondé et régulier.

Par voie de conséquence, il convient d'infirmer la décision des premiers juges et de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires et de dommages intérêts formées par Monsieur [S] .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement,

DECLARE le licenciement de Monsieur [M] [S] justifié par une faute grave,

DEBOUTE Monsieur [M] [S] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnités de rupture et de rappels de salaire,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/10177
Date de la décision : 09/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/10177 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-09;15.10177 ?
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