RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 Janvier 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11125
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS RG n° 15/00167
APPELANT
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Denis CROZET, avocat au barreau de PARIS, toque : R187 substitué par Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R187
INTIMEE
SA BAUDRY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 343 397 667
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président
Mme Christine LETHIEC, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice présidente placée
Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un jugement du 12 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Sens a débouté M. [G] [Q] de toutes ses demandes, et l'a condamné aux dépens.
M. [G] [Q] a fait appel de ce jugement par une déclaration reçue par le RPVA le 25 août 2016.
Suivant une ordonnance du 7 novembre 2016, il a été arrêté par la présente cour (chambre 6/9), au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, un calendrier pour l'échange entre les parties de leurs pièces et conclusions, avec une fixation de la clôture différée au 2 octobre 2017, obligation étant faite à l'appelant avant le 10 mars 2017 d'assigner l'intimée en lui signifiant la déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions et pièces.
Suivant des écritures reçues au greffe par le RPVA le 2 mars 2017, M. [G] [Q] sollicite de la cour l'infirmation de la décision critiquée et, statuant à nouveau, la condamnation de la Sa BAUDRY à lui régler les sommes de :
1 169,48 € de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire du 1er au 16 juillet 2015, et 116,95 € d'incidence congés payés
16 208,83 € d'indemnité conventionnelle de licenciement
4 677,92 € d'indemnité compensatrice légale de préavis, et 467,79 € de congés payés afférents
56 135,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal partant du 24 juillet 2015, date de saisine du conseil de prud'hommes, et leur capitalisation.
La Sa BAUDRY n'a pas constitué avocat bien qu'elle ait été assignée le 2 mars 2017 à l'initiative de l'appelant qui lui a signifié à cette fin la déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions et pièces, avec transmission de l'assignation au greffe par le RPVA le 6 mars 2017, dans le respect du délai fixé par l'ordonnance précitée.
MOTIFS :
M. [G] [Q] a été engagé par la Sa BAUDRY en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 10 juin 1987 pour y exercer les fonctions de chauffeur livreur, avec en contrepartie un salaire de 6 000 francs bruts mensuels.
Par une lettre du 1er juillet 2015, la Sa BAUDRY a convoqué M. [G] [Q] à un entretien préalable prévu le 10 juillet avec mise à pied conservatoire, avant de lui notifier le 16 juillet 2015 son licenciement pour faute grave au motif que le 1er juillet 2015 il a commis un acte d'insubordination en refusant d'effectuer une tournée avec un camion grue mis à sa disposition en dépit des instructions reçues.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [G] [Q] percevait une rémunération en moyenne de 2 338,96 € bruts mensuels.
Au soutien de sa contestation, M. [G] [Q] précise qu'il n'était plus habilité pour conduire un véhicule équipé d'une grue auxiliaire de chargement, et qu'au surplus ses problèmes de santé à la même époque ne lui permettaient pas d'être affecté sur ce type de véhicule.
Il produit en ce sens de nombreuses pièces médicales, ainsi que le Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) qu'il a obtenu le 24 novembre 2009 d'une durée de validité de 5 ans, lequel était donc expiré en juillet 2015 quand il a été licencié.
La charge de la preuve de la faute grave reposant sur la Sa BAUDRY qui est manifestement défaillante sur ce point, infirmant le jugement déféré, elle sera condamnée à régler à l'appelant les sommes suivantes :
-1 169,48 € de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire du 1er au 16 juillet 2015, et 116,95 € d'incidence congés payés
-16 208,83 € d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4 677,92 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (deux mois de salaires), et 467,79 € de congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation
-56 135,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 12 mois de salaires compte tenu de son âge (48 ans) et de son ancienneté (28 années) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes ainsi allouées à M. [G] [Q] en application de l'article 1343-2 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle emploi de l'intégralité des indemnités de chômage versées à M. [G] [Q] dans la limite de 6 mois.
L'intimée sera condamnée en équité à payer à M. [G] [Q] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau, CONDAMNE la Sa BAUDRY à régler à M. [G] [Q] les sommes de :
1 169,48 € de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire du 1er au 16 juillet 2015, et 116,95 € d'incidence congés payés
16 208,83 € d'indemnité conventionnelle de licenciement
4 677,92 € d'indemnité compensatrice légale de préavis, et 467,79 € de congés payés afférents
avec intérêts au taux légal partant du 12 août 2015
56 135,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la Sa BAUDRY à Pôle emploi de l'intégralité des indemnités de chômage versées à M. [G] [Q] dans la limite de 6 mois
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur ls sommes ainsi allouées à M. [G] [Q] en application de l'article 1343-2 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
CONDAMNE la Sa BAUDRY à payer à M. [G] [Q] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa BAUDRY aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT