RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 Janvier 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01572
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/11540
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
INTIMEE
SA FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 substitué par Me Dimitri PRORELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseillère
Madame Stéphanie ARNAUD, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 3 juillet 2017,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] est entré au service de la société France télévisions, à compter du 28 février 1983, en qualité de chef monteur, qualification B21-1 niveau 10 ; les relations de travail ont été requalifiées en contrat à durée indéterminée à compter de cette date par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2005.
Par lettre du 28 juin 2014, Monsieur [Y] a fait part à France télévisions de sa demande de retraite anticipée avec effet au 1er octobre 2014, en raison de manquements graves qu'il lui imputait.
Le 11 septembre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes notamment de rappels de salaire, dommages-intérêts pour harcèlement moral, indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a été débouté par jugement du 10 décembre 2015.
Monsieur [Y] a interjeté appel et demande de voir constater les nombreux manquements de la société France télévisions, prendre acte qu'il bénéficie de la mesure individuelle de 2,5% accordée le 13 août 2014 par la direction à effet rétroactif au 1er janvier 2013, juger qu'il bénéficie de l'avancement en grille Expert, Groupe 6S à effet rétroactif au 1er janvier 2013, ce qui porte son salaire à 4.399,27 euros, prime d'ancienneté comprise, et la moyenne des trois derniers mois à 5.045,13 euros, constater qu'il a subi un harcèlement moral, juger que sa prise d'acte de la rupture est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société France télévisions à lui verser les sommes suivantes :
501, 22 euros à titre d'heures majorées effectuées en janvier 2014 et non payées (hors Grille Expert),
50,13 euros à titre de congés payés afférents,
4 551,65 euros au titre de l'incidence des mesures automatiques sur les salaires de base de janvier 2013 au 31 mai 2014,
455,16 euros à titre de congés payés afférents,
1 436,80 euros à titre de maintien du salaire en période de maladie,
143,68 euros à titre de congés payés afférents,
3 991,66 euros à titre du non- respect du temps de pause,
20 000,00 euros pour harcèlement moral,
5 000,00 euros pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,
20 000,00 euros pour non-interventions,
5000 € pour usage d'une lettre mensongère établie par le DRH,
5000 € pour tromperie au conseil de prud'hommes sur le temps de travail,
5000 € pour non respect du contradictoire,
117 299,27 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement,
15 135,39 euros à titre de préavis,
1 513,51 euros à titre de congés afférents,
165 165,00 euros pour perte de revenus liée à la retraite,
14 049 euros pour perte de la prise en compte de l'année 2014 dans les 25 meilleures années,
1054,12 € au titre de l'incidence des heures majorées,
5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
avec capitalisation des intérêts.
La société France télévisions sollicite de voir confirmer le jugement, débouter Monsieur [Y] de ses demandes et le condamner à lui payer 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, cantonner les condamnations susceptibles d'être prononcées aux sommes de 73 142,31 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 24 789,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouter du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIFS
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour imputer la prise d'acte de la rupture à son employeur, Monsieur [Y] soutient que :
il y a eu des erreurs et retards dans le paiement des heures majorées,
des heures majorées de janvier 2014 restent dues,
il en est de même de la garantie de salaire en période de maladie qui n'a pas été actualisée à la suite de l'octroi de la prime expert et de la mesure de 2,5 % du salaire de base versé pendant l'arrêt maladie,
l'accord d'entreprise impose une mesure individuelle automatique pour les salariés n'ayant bénéficié d'aucune augmentation sur les cinq dernières années, que c'est seulement après la rupture du contrat de travail qu'il a pu bénéficier de cette mesure, à effet rétroactif au 1er janvier 2013,
le bulletin de paye de septembre 2014 a intégré cette mesure au salaire de base, assurant en partie le rappel des heures majorées sans rectifier les erreurs et les oublis, concernant notamment les heures majorées effectuées en janvier 2014,
Monsieur [Y] devait bénéficier de l'avancement automatique en grille expert et du groupe 6S après 10 ans passés au B21-1,
il a subi des retards répétés dans le paiement de ses frais de transport,
pendant sa période d'arrêt pour maladie, il n'a pas été payé d'heures majorées et de ses frais de transport,
la prime cadre n'a été versée que le 29 octobre 2014, qu'il y a eu des déclarations inexactes ou incomplètes aux caisses de retraite,
France Télévisions a changé de manière unilatérale son rythme de travail,
il travaillait initialement en contrat à durée déterminée sur trois jours , il est passé à quatre jours en 2002, a été planifié sur des journées de travail de 8 heures au lieu des 12 heures habituelles sans son accord,
le responsable du planning n'a pas respecté l'organisation du temps de travail contractuel de Monsieur [Y] qui était de 39 heures sur quatre jours.
il est passé d'horaires de nuit à des horaires de jour et que la modification du planning a eu des conséquences financières pour lui,
il a été victime d'un harcèlement moral par des accusations mensongères et une mise au placard, une déformation de ses propos écrits, que l'employeur n'est pas intervenu en manquant à son obligation de résultat, qu'il y a été victime de la suppression injustifiée des jours avec majorations, de bouleversements du planning avec l'accord du chef de service de la DRH, d'une répartition inéquitable des jours majorés.
Selon l'accord d'entreprise du 28 mai 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2013 : « Article 2. 1. 2.8 : ('.) Pour les personnels dont l'activité est variable et dont la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures, la durée du travail peut être répartie sur cinq jours ou quatre jours, voire sur trois et en cas d'opérations exceptionnelles sur six jours. À l'initiative de l'employeur, si l'activité le justifie, au vu des souhaits exprimés par les salariés, la durée hebdomadaire applicable à certaines catégories de personnel peut être fixée à 37 ou 39 heures en contrepartie de l'attribution de jours de RTT respectivement de 11 jours annuels et de 22 jours annuels, les horaires de travail pouvant varier d'une semaine à l'autre ».
Monsieur [Y] soutient qu'il bénéficiait d'une organisation du temps de travail contractuel de 39 heures sur quatre jours et qu'il n'était pas possible au responsable du planning de modifier unilatéralement cette organisation en la faisant passer à cinq jours par semaine.
Cependant, si l'arrêt du 30 novembre 2005 de la cour d'appel de Paris ' dont se prévaut Monsieur [Y], a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, il n'en résulte pas pour autant que celui-ci bénéficiait d'un horaire contractuel sur quatre jours.
Monsieur [D] rappelait le 29 mai 2014 à Monsieur [Y] : « Visiblement vous confondez votre statut et l'organisation du travail. Votre statut est 39 heures sur cinq jours et 22 jours de RTT. Pour preuve, lorsque vous posez vos congés, cinq jours sont décomptés par semaine. Et si vous consultez l'en-tête de votre fiche individuelle d'activité, vous constaterez sous votre nom, la ligne «horaires contrat » indique 39 heures/5 jours.... L'organisation du service montage est majoritairement structurée sur quatre jours. Néanmoins peu de monteurs travaillent effectivement quatre jours, certains deux ou trois jours, d'autres quatre ou cinq jours. Ce qui démontre que cette organisation est fluctuante et modifiable chaque semaine, soit à la demande du salarié soit à l'initiative de l'employeur ».
La société fait observer que Monsieur [Y] a continué à être planifié comme par le passé lorsque l'organisation du service le permettait. En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu'entre 2005 et 2013, la planification sur des jours majorés était équitable ; ainsi aucune inégalité de traitement à l'encontre de Monsieur [Y] n'est établie et l'employeur était en droit de lui demander de travailler certains week-ends et non pas tous les week-ends souhaités par lui.
Quant aux retards de paiement d'accessoires de salaire, ils étaient liés à la complexité de l'organisation du temps de travail de Monsieur [Y] lequel, n'a d'ailleurs émis aucune réclamation pendant sa longue collaboration, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une faute suffisamment grave pour entraîner la requalification de la rupture. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que des sommes restent dues au titre d'heures majorées, du maintien de salaire et non respect du temps de pause. Par ailleurs, Monsieur [Y] ne justifie pas de sa demande de remboursement de frais et ne peut prétendre au paiement d'heures majorées pendant ses arrêts pour maladie ni à des remboursements de frais.
Sur l'augmentation individuelle automatique, rétroactive au 1er janvier 2013, celle-ci lui a certes été réglée avec retard, mais l'employeur explique qu'il a connu des difficultés de mise en place d'un outil informatique conforme aux dispositions du nouvel accord prévoyant cette augmentation. Ce manquement n'est, en tout état de cause, pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture.
Sur l'avancement grille expert (groupe 6S de la classification des emplois), l'accord d'entreprise intitulé « saisine sur les chefs monteuses et chefs monteurs, réexamen de la carrière des chefs monteuses et chefs monteurs concomitamment à la mise en 'uvre des nouvelles dispositions relatives à la classification et la rémunération des PTA » a été signé par la direction et les organisations syndicales représentatives le 7 novembre 2014, soit postérieurement à la prise d'acte de la rupture le 28 juin 2014. Ainsi, à cette date, il ne pouvait être fait grief à la société de ne pas avoir appliqué ces dispositions conventionnelles, même si l'accord a prévu leur rétroactivité au 1er janvier 2013.
Monsieur [Y] fait en outre état d'un harcèlement moral, invoque des accusations mensongères et une mise au placard, la déformation du contenu de ses écrits, la non-intervention de l'employeur et le non respect de son obligation de résultat, la suppression injustifiée de jours avec majorations, le bouleversement du planning avec l'accord du chef de service la DRH.
S'agissant de l'incident avec Mme [H], Monsieur [Y] produit notamment sa lettre du 26 février 2014 et son compte rendu du même jour, le rappel à l'ordre du 3 avril 2014 du directeur des ressources humaines, la contestation de ce rappel à l'ordre, un échange de mails avec le directeur de humaines.
Par mail du 20 janvier 2014, Mme [H], journaliste, a alerté M. [O],de 16 jours j'ai directeur de l'information de France télévisions « des propos inadmissibles qui ont été tenus, samedi 18 janvier 2014, par Monsieur [O] [Y] monteur de son état avec qui j'étais en montage pour le Soir 3 week-end. Ce dernier, sans aucune raison, en plus de m'asséner que les gens de « la Deux » dont je fais partie « sont des prédateurs et viennent manger la laine sur le dos de ceux de France 3 » s'est ensuite emporté et a adopté un tout autre registre, notamment, sur le fait que « la France devienne n'importe quoi ». « Il n'y a qu'à voir le discours [M] [I] qui a baissé son pantalon devant la juiverie internationale... »... puis de préciser « pour preuve la chasse ordonnée à [V] ». Je lui ai demandé d'arrêter de tenir de tels propos choquants et invraisemblables.... je reconnais bien évidemment avoir particulièrement haussé le ton en lui disant que je ne pouvais le laisser dire de telles choses..... et qu'il n'était pas possible de réécrire l'histoire, pas plus que de faire l'éloge de [W]. Il m'a répondu calmement que « je n'avais aucune preuve de ce que j'avançais » « et que [W] disait le contraire ».....
Monsieur [G], directeur de l'information, responsable du service montage de la rédaction France 2/France 3, puis Monsieur [F], directeur des ressources humaines rédactions, ont alors demandé à Monsieur [Y] de lui fournir des explications, cette demande ayant été aussi adressée par M. [F] à Mme [H].
Monsieur [Y], dans sa lettre du 26 février 2014, a contesté l'existence d'un incident grave et indiqué : « notre discussion portait sur [V], j'ai fait part à Mme [H] de mon étonnement quant à cet acharnement médiatique. Elle m'a répondu que c'était inadmissible, [V] niait les chambres à gaz ! Je lui ai répondu que j'étais étonné que certains puissent déclarer qu'elles n'avaient pas existé et qu'on les condamne sans examiner leurs dires.... Elle m'a répondu violemment en déclarant que l'existence des chambres à gaz était incontestable, c'était écrit ! J'ai essayé de la calmer avec en lui disant que je n'étais pas l'auteur de ces déclarations. Je n'ai aucune compétence pour affirmer ceci ou cela, je n'ai fait que poser une question... »
Monsieur [Y] a lui-même reconnu ensuite dans sa lettre du 2 mai 2014 :« ce 18 janvier, j'ai effectivement manqué de discernement, mais il est vrai que [P] [H] avait établi une relation amicale avec moi en me confiant ses opinions, à tel point que j'ai cru que je pouvais lui donner mon avis sur un sujet qui faisait là une des journaux ».
La société France Télévisions a adressé, le 3 avril 2014, un rappel à l'ordre à Monsieur [Y] :
« '. Je vous ai reçu le 26 février ainsi que [P] [H] le 27. Comme vous le rappelez dans votre courrier remis le 26 février 2014, cet échange bref, soudain et violent est intervenu alors que, partant d'un échange relatif à l'épisode médiatique « [V] », vous en êtes venu à évoquer l'holocauste et, citant [H] [W] et son travail d'historien, la question de l'existence des chambres à gaz. Ce sujet, vous le savez est à résonance grave. Chacun est libre de ses interrogations et de ses convictions, mais non libre de les partager en toutes circonstances et en tous lieux, particulièrement en entreprise au sein de sa collectivité de travail. En vous exprimant ainsi, vous avez fait preuve d'un manque manifeste de discernement et créé un trouble objectif au sein de l'entreprise dès lors que certains collaborateurs ne veulent désormais plus travailler avec vous. Ce manque de discernement me conduit donc à vous adresser ce rappel à l'ordre ».
Ce rappel à l'ordre a été prononcé par l'employeur à la suite du trouble créé par les propos de Monsieur [Y] qui a lui-même admis avoir manqué de discernement. Il ne constitue donc pas un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Quant aux collaborateurs qui auraient désormais refusé de travailler avec lui ou de lui parler, il ne cite même pas leurs noms.
En outre, dans une attestation - versée par Monsieur [Y] - M. [T] indique : «Dérangé dans mon travail et interpellé par la sortie violente et bruyante de cette femme de la salle de montage de mon collègue, je suis sorti pour savoir ce qui s'était passé et si tout allait bien et là devant la porte de sa salle, je trouve [O] [Y], abasourdi, qui m'a juste dit « elle est hystérique ... mais tout va bien... » et je suis retourné finir mon travail. Quelques jours plus tard, en plaisantant dans les couloirs avec des collègues monteurs, j'ai appris que c'était [P] [H] qui (avait) « pété les plombs ! » Mais personne n'a abordé les raisons de cette colère parce qu'à cette période c'était presque tous les jours qu'il y avait des prises de bec entre journalistes et monteurs et je n'en ai plus jamais entendu parler. »
Il ressort de ce témoignage que les « que les prises de bec » entre journalistes et monteurs étaient quasi-quotidiennes et que celle intervenue entre Monsieur [Y] et Mme [H] a été sans conséquence.
Aucune mise à l'écart de Monsieur [Y] n'est donc établie.
Par ailleurs, celui-ci se plaint que Mme [H] ait fait circuler un mail dans l'entreprise portant de fausses accusations contre lui mais ne le produit pas et n'établit pas ce fait.
S'agissant des griefs relatifs aux horaires de travail et à la planification, invoqués à l'appui d'un harcèlement moral, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur qui a agi dans le cadre de son pouvoir de d'organisation et de direction pour établir les plannings compte tenu des contraintes du service que le salarié admet d'ailleurs dans ses écritures, alors en outre, qu'aucune répartition inégalitaire du planning n'est établie. Quant aux retards dans le paiement de majorations, ils portaient sur des sommes modiques qui ont toujours été réglées par l'employeur. L'avancement auquel pouvait prétendre Monsieur [Y] n'a pris effet qu'après sa prise d'acte. Celui-ci n'établit donc pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Enfin, si le médecin du travail a constaté que Monsieur [Y] était atteint d'un syndrome anxio-dépressif, il ne fait que rapporter les propres déclarations de celui-ci sur la cause de cette affection.
Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande au titre d'un harcèlement moral ainsi que de celles pour violation de l'obligation de prévention du moral, tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes y compris celles au titre du non-respect du contradictoire, usage d'une dénonciation calomnieuse, usage d'une lettre mensongère établie par le DRH, tromperie au conseil de prud'hommes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il est équitable d'allouer à la société une indemnité de 600 euros au J titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] à payer à la société France Télévisions la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le déboute de toutes ses demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE