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25/01/2018 | FRANCE | N°14/08172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 25 janvier 2018, 14/08172


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 25 Janvier 2018



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08172



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-01862





APPELANTE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme

[C] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIME

Monsieur [X] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653 substitué par Me Daphné AZOUL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 25 Janvier 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08172

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-01862

APPELANTE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [X] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653 substitué par Me Daphné AZOULAY, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, conseiller

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire CHAUX , Présidente de Chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à l'encontre d'un jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à Monsieur [O] [X].

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que M. [O] [X] a été salarié du régime général de 1969 à 1992 .

En 1993 et 1994, il a validé des trimestres d'assurance chômage auprès du régime général.

A partir de 1994, il a exercé une activité de gérant de débit de tabac ainsi qu'une activité commerciale annexe . A ce titre, il a été affilié au Régime Social des Indépendants ainsi qu'au Régime d'Allocations Viagères des Gérants de Débits de Tabac ( RAVGDT ) .

Par décision du 6 avril 2013, il a obtenu sa pension de vieillesse au régime général à effet du 1er mars 2013 . Sa pension de vieillesse a pris en compte 108 trimestres d'assurance dont 83 au régime général et 25 au RSI .

Il a alors demandé la prise en compte de la période d'affiliation au RAVGDT , du 1er octobre 1994 au 31 décembre 2011 en tant que gérant de débit de tabac.

Il a porté sa réclamation devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui, par jugement du 16 mai 2014 , a dit que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ( la CNAV ) devait prendre en compte les périodes validées par le Régime d'Allocations Viagères des Gérants de Débits de Tabac

( RAVGDT) pour la détermination de son taux de pension et condamné la CNAV à lui verser la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 4 mai 2016 du Premier Président de la Cour d'appel de Paris , l'exécution provisoire du jugement du 16 mai 2014 a été ordonnée .

La CNAV fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement déféré et à dire que M. [O] ne peut bénéficier de la prise en compte des périodes validées par le RAVGDT pour la détermination de son taux de pension et à rejeter toutes ses demandes .

Elle fait valoir que la position du tribunal n'est pas juridiquement fondée, en l'absence de textes législatifs et réglementaires prévoyant une telle validation , M [O] étant ressortissant du régime social des Indépendants en dernier lieu et ce depuis 1994 et qu'il lui incombait de cotiser auprès de ce régime de base obligatoire .

M [O] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CNAV à lui régler la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts et 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il résulte du décret de 1963 et de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1963 que les gérants de débits de tabac sont assujettis à un régime spécifique d'assurance vieillesse dont les prestations peuvent se cumuler avec les avantages versés par tout organisme de retraite.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

L'article L 351 - 1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L 161- 17 - 2 .

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant jusqu'à un maximum dit " taux plein " en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires , ainsi que de celles des périodes reconnues équivalentes , ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

L'article R 351- 3 précise que les termes "durée d'assurance " et "périodes d'assurance" figurant à l'article L 351 - 1 désignent :

1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ( ...........)

Le décret N° 63 - 1104 du 30 octobre 1963 a institué à compter du 1er janvier 1963 un régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabacs ordinaires .

Les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget aux gérants de tabac ayant cessé leurs fonctions , aux veuves de gérants et veufs et aux orphelins de père et de mère .

L'article 4 du décret prévoit que les droits à l'allocation sont exprimés en "points tabac" inscrits à un compte ouvert au nom de chaque gérant. Le nombre de points acquis chaque année est calculé en fonction des remises allouées sur la vente des tabacs de l'année précédente .

Le montant de l'allocation est égal au produit du nombre de points tel que déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget , par la valeur de service du point ( ...)

Ainsi le décret du 30 octobre 1963 a institué au profit des gérants de débits de tabac, qui exercent une fonction publique sous l'autorité administrative et qui ne sont assimilés ni à des salariés ni à des commerçants , un régime spécifique d'assurance vieillesse , régi uniquement par les dispositions de l'arrêté ministériel du 13 novembre 1963 modifié, à l'exclusion des textes légaux et réglementaires concernant d'autres régimes de retraite. Ce régime est géré par l'Etat, financé par les cotisations de celui - ci et des débitants et ses prestations , versées dès lors que le gérant remplit les conditions requises par le règlement intérieur du régime , peuvent se cumuler avec les avantages versés par tout autre organisme de retraite .

A ce titre, il s'analyse en un régime de retraite autonome particulier et constitue un régime de base obligatoire au sens des dispositions des articles L 351 - 1 et R 351 - 3 du code de la sécurité sociale .

En conséquence , c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la durée d'assurance validée par le R.A.V.G.D. T. devait être prise en compte par la CNAV dans l'examen du droit à pension de M. [O] , peu important que le législateur ait omis de prévoir un système de conversion des points en trimestres , dont ce seul aspect technique ne suffit pas à justifier le refus de prise en compte de cette durée d'assurance .

Le jugement entrepris sera donc confirmé .

Sur les autres demandes :

M [O] ne démontre pas en quoi le refus que lui a opposé la CNAV serait constitutif d'une faute .Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée.

L'équité commande de faire droit à sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000€.

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite .

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Confirme le jugement entrepris ,

Y AJOUTANT ,

Rejette la demande de M [O] en paiement de dommages et intérêts

Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer à M [O] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Dispense l'appelant du paiement du droit fixe d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/08172
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/08172 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;14.08172 ?
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