RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 25 Janvier 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11901
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° F13/00388
APPELANT :
Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/011628 du 27/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE :
SAS DOMAFRAIS
Sise [Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 962 58 8 0 000
représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidente
Monsieur Stéphane MEYER, conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier : Mme Aouatef ABDELLAOUI, lors des débats.
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Marine BRUNIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [Q] a été engagé en qualité de préparateur de commandes suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2003 par la société Domafrais qui a pour activité la distribution de produits laitiers et de produits frais, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des commerces de gros.
La rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à 2.052,72 euros.
Par lettre du 22 mars 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 mars 2013 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 5 avril 2013, il a reçu notification de son licenciement pour faute grave.
Le 17 avril 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin d'obtenir diverses indemnités et rappel de salaire au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement prononcé le 26 septembre 2014, notifié le 10 octobre 2014, cette juridiction a annulé la mise à pied disciplinaire du 24 octobre 2011 et l'avertissement du 21 décembre 2012, a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
* 572,73 euros à titre de rappel de salaire du 5 au 12 décembre 2011 et 57,27 euros au titre des congés payés y afférents,
* 89,03 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de novembre 2012 à février 2013 et 8,90 euros au titre des congés payés y afférents,
a ordonné la remise du bulletin de salaire de décembre 2012 conforme au jugement et a rejeté le surplus des demandes.
[R] [Q] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 30 octobre 2014.
Suivant conclusions du 28 novembre 2017 reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ses annulations de sanctions disciplinaires et condamnations de la société Domafrais à lui payer les sommes de 572,73 euros et 57,27 au titre du rappel de salaire et congés payés pour la période du 5 au 12 décembre 2011, l'infirmer pour le surplus, annuler la sanction disciplinaire du 11 mars 2013 et condamner la société Domafrais à lui payer les sommes suivantes :
* 151,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 19 et 20 mars 2012 et 15,15 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.105,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 110,55 euros au titre des congés payés y afférents,
* 70,94 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de novembre 2012 et 7,09 euros au titre des congés payés y afférents,
* 14,16 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de décembre 2012 et 1,42 euros au titre des congés payés y afférents,
* 83,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de janvier 2013 et 8,30 euros au titre des congés payés y afférents,
* 93,75 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de février 2013 et 9,37 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4.072,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4.105,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 410,54 euros au titre des congés payés y afférents,
* 24.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
et condamner la société Domafrais à payer à maître Moréno-Frazak la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Suivant conclusions du 28 novembre 2017 reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, la société Domafrais demande à la cour d'infirmer le jugement en ses annulations de sanctions disciplinaires et condamnations à paiements de sommes, le confirmer pour le surplus, débouter l'appelant de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les sanctions disciplinaires
L'article L.1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction ; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L.1333-2 du code du travail prévoit que le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Contestant les trois sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet les 24 octobre 2011, 21 décembre 2012 et 11 mars 2013, l'appelant en demande l'annulation.
L'employeur fait valoir que les sanctions disciplinaires sont fondées.
En premier lieu, le 24 octobre 2011, le salarié a été mis à pied du 5 au 12 décembre 2011 pour avoir pris un paquet de fromage tombé à terre et l'avoir mangé. [U] [Y], chef de dépôt, témoigne avoir interpellé le salarié pendant son service le 5 octobre 2011 après qu'il ait mangé un fromage et jeté le papier par terre et, alors que le salarié avait reconnu les faits et compte-tenu de l'interdiction de toute consommation de produit appartenant à la société, de ce qu'il avait informé le service RH aux fins de prise de sanction. Si ce témoignage suffit à établir les faits, en revanche, la mise à pied du salarié pendant 8 jours constitue une sanction disproportionnée à la faute commise ; le jugement qui a annulé la sanction du 24 octobre 2011 et accordé le rappel de salaire avec congés payés afférents, sera donc confirmé sur ce point.
En deuxième lieu, le 21 décembre 2012, le salarié a reçu un avertissement pour avoir utilisé le 13 décembre 2012 son téléphone portable pendant ses heures de travail. Le 13 décembre 2012, [U] [Y] a adressé un courriel à des interlocuteurs de la société indiquant que le salarié aurait été vu passer plus de 15 minutes au téléphone dans le frigo, qu'il utiliserait son téléphone quotidiennement et que pendant ce temps, il ne travaillerait pas ; cependant aucun témoignage direct n'est produit par l'employeur ; les faits ne sont donc pas suffisamment établis. Le jugement qui a annulé la sanction du 21 décembre 2012 sera donc confirmé sur ce point.
En dernier lieu, le 11 mars 2013, le salarié a été mis à pied du 19 au 20 mars 2013 inclus pour avoir eu le 1er février 2013 une altercation physique et verbale avec son collègue de travail, [Z] [A] et lui avoir en particulier 'décroché un coup de poing au visage' entraînant un hématome sous son oeil. La société produit un écrit de [N] [U], salarié et témoin direct des faits qui a séparé les deux protagonistes, dont il ressort que si à l'origine, [Z] [A] se serait dirigé vers [R] [Q], ce dernier aurait donné un coup de poing au visage de son collègue, ce qui caractérise une réaction disproportionnée à la provocation verbale dont il allègue avoir été l'objet. [K] [T], salarié et représentant du personnel, témoigne avoir 'constaté la blessure au visage (oeil)' de [Z] [A] après l'altercation et avoir reçu les confidences de celui-ci sur les violences qu'il venait de subir de la part de [R] [Q]. La société produit par ailleurs le témoignage de [Z] [A] sur le coup de poing reçu ayant entraîné 'une blessure à l'oeil gauche (...) en laissant par la suite une cicatrice'. Enfin, [E] [X], président de la société, indique dans une lettre de réponse aux contestations du salarié, que [Z] [A] 'avait encore l'hématome sous son oeil en date du 26 février 2013". Le salarié n'apportant aucun élément sérieux de contestation à ces écrits, ceux-ci établissent les faits. La sanction de mise à pied de deux jours est justifiée et proportionnée au regard des faits commis. Il n'y a donc pas lieu de l'annuler. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties et rend nécessaire le départ immédiat du salarié de l'entreprise sans indemnités.
L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve alors même que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 5 avril 2013 qui fixe les limites du litige et lie le juge et les parties reproche au salarié d'une part, d'avoir le 8 mars 2013 arraché des mains de son chef d'équipe les bons de commande à préparer en lui lançant 'va te faire enculer' et d'autre part, d'avoir fait disparaître trois bons de commande qui lui avaient été confiés le 18 mars 2013 et de ne les avoir donc pas traités, faits qui se sont reproduits le 21 mars 2013, et qui ont nécessité de rééditer les bons et de trouver du personnel pour les traiter dans l'urgence en fin de journée.
Contestant les faits, l'appelant fait valoir que l'employeur qui avait connaissance des faits du 8 mars au moment de la sanction du 11 mars 2013 et a choisi de ne pas les sanctionner, a épuisé son pouvoir disciplinaire ; que l'employeur ne démontre pas que les bons de commande ayant disparu lui étaient spécifiquement affectés.
S'agissant des faits du 8 mars 2013, l'employeur fait valoir qu'il n'en avait pas connaissance au moment de l'avertissement délivré le 11 mars 2013. Il ressort effectivement de l'attestation de [U] [Y], supérieur hiérarchique direct du salarié, et d'une capture écran d'un tableau informatique récapitulant ses congés et RTT, produites par l'employeur que [U] [Y], qui était en congés annuels du 8 au 14 mars 2013, n'a pris connaissance des faits qu'à son retour de congés. Par conséquent, le salarié n'est pas fondé en son moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
L'employeur produit un écrit de [P] [F], salarié, indiquant avoir été présent le 8 mars 2013 vers 15 heures 15 et avoir témoin direct des injures proférées dans les termes de la lettre de licenciement par [R] [Q] à l'encontre de monsieur [R] qui lui avait demandé de traiter les bons de préparation ; il produit par ailleurs une attestation de monsieur [R] indiquant que le 8 mars 2013 à 15 heures 15, alors qu'il distribuait le travail à chaque préparateur, il avait demandé au salarié de prendre une palette de viande, que ce dernier avait refusé et avait proféré des insultes à son encontre dans les termes de la lettre de licenciement. Ces éléments qui sont précis et concordants établissent la réalité des faits.
S'agissant des faits des 18 et 21 mars 2013, [U] [Y] indique que chaque préparateur a une case attitrée dans laquelle au fur et à mesure de la préparation, les chefs d'équipe répartissent de manière équivalente les bons de préparation à préparer jusqu'à la clôture de la prise de commande à 16 heures ; qu'une fois préparés, ceux-ci sont validés en informatique par le facturier ; que le 18 mars à la fin du service, le facturier l'a informé que trois commandes n'avaient pas été traitées et qu'après vérification, aucune trace de bon de préparation n'avait été trouvée ; qu'il avait vérifié que les numéros des bons manquants correspondaient à ceux attribués à [R] [Q] ; qu'il avait donc réédité les bons ; qu'à la fin de la journée du 21 mars, au retour de la période de mise à pied de deux jours de [R] [Q], au cours de laquelle aucun bon n'avait disparu, il avait à nouveau constaté qu'il manquait trois bons de préparation ; que [R] [Q] avait refusé de préparer les commandes qu'il n'avait pas traitées malgré la demande de son chef d'équipe et qu'il avait dû les attribuer à d'autres salariés. L'employeur produit par ailleurs les bons de préparation qui avaient été attribués à [R] [Q] et qui ont été réédités le 18 mars à 18 heures 46 et le 21 mars à 18 heures 53 et traités par d'autres collaborateurs. Ces éléments précis et détaillés suffisent à établir les faits.
Les attestations d'anciens collègues produites par l'appelant ne sont pas pertinentes, en ce que d'une part elles ne font que porter des appréciations générales sur le climat de travail dans l'entreprise et les qualités professionnelles du salarié, sans se rapporter à aucun fait précis utile à la solution du litige, et d'autre part, elles émanent pour la majorité d'anciens salariés licenciés ou ayant été en litige avec l'employeur, comme justifié par celui-ci, ce qui anéantit leur objectivité et leur force probante.
Il résulte de tout ce qui précède que la faute reprochée au salariée est établie ; les faits du 8 mars accompagnés d'insultes à son chef d'équipe, puis des 19 et 21 mars, caractérisent un refus répété d'exécuter les tâches relevant du contrat de travail ; de plus les faits du 21 mars ont été commis le jour du retour de la mise à pied disciplinaire des 19 et 20 mars sanctionnant les violences commises sur [Z] [A] le 1er février ; dans ces conditions, ces faits, réitérés pour ceux du 21 mars alors que le salarié venait d'être sanctionné pour des violences sur un collègue de travail, étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans les effectifs de l'entreprise et justifiaient une rupture sans délai du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave étant fondé, le salarié sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L.3174-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Le salarié soutient que toutes ses heures travaillées n'ont pas été payées ; il produit des copies de pages d'un carnet personnel sur lequel il indique avoir noté manuscritement ses horaires quotidiens à compter du 9 octobre 2012 jusqu'au 29 mars 2013 et ses bulletins de paie sur cette période ; ces éléments permettent de considérer que le salarié étaye suffisamment sa demande d'heures supplémentaires.
Produisant des récapitulatifs informatiques hebdomadaires des heures travaillées par le salarié sur la période considérée, la société intimée fait valoir que le jugement n'a pas tenu compte du paiement de 4,5 heures supplémentaires réglées sur la paie de mars 2013, que le salarié ne produit pas de décompte hebdomadaire et qu'il ne justifie pas avoir accompli les heures supplémentaires dans les proportions qu'il revendique pour novembre, décembre 2012, janvier et février 2013.
La comparaison entre les feuillets manuscrits du salarié et le tableau récapitulatif de l'employeur montre une similitude parfaite des heures d'arrivée et de départ du salarié pour chaque jour de la période considérée.
Au vu des bulletins de paie produits, le jugement a exactement retenu que 8,45 heures supplémentaires ont été réalisées sur la période considérée, dont il convient de déduire 1,66 heure rémunérée sur le bulletin de paie de février 2013 ; il convient par ailleurs de déduire les 4,5 heures rémunérées sur le bulletin de paie de mars 2013 se rapportant à la période précédente, non prises en compte par le jugement ; par suite, le salarié doit être rémunéré, sur la base du taux horaire non contesté de 10,49 euros, des 2,29 heures supplémentaires accomplies sur la période (8,45 - 1,66 - 4,5), soit de la somme de 30,02 euros (2,29 x 10,49 x 25%), outre 3,00 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la remise de documents
Au regard de la solution du litige, la société Domafrais devra remettre à l'appelant un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu à prévoir d'astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à faire application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 26 septembre 2014, sauf en ce qu'il a condamné la société Domafrais à payer à [R] [Q] les sommes de 89,03 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de novembre 2012 à février 2013 et 8,90 euros au titre des congés payés afférents,
L'INFIRMANT sur ces seuls points et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Domafrais à payer à [R] [Q] les sommes suivantes :
* 30,02 euros au titre des heures supplémentaires sur la période comprise entre novembre 2012 et février 2013,
* 3.00 euros au titre des congés payés y afférents,
ORDONNE à la société Domafrais la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société Domafrais aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT