Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 01ER FÉVRIER 2018
(n° 71/18 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/07934
Décision déférée à la cour : jugement du 22 mars 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/13837
APPELANTE
Sas France Quick, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 950 026 914 04042
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle Vincent de la Selarl Wts, avocat au barreau de Paris, toque : P0345
INTIMÉE
Société IFB Gida Sanayi Ve Ticaret, société de droit turc, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] (Turquie)
représentée par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Michael Bühler, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel en date du 13 avril 2017';
Vu les conclusions récapitulatives de la société France Quick, en date du 12 décembre 2017, tendant à voir infirmer le jugement du 22 mars 2007, déclarer tant irrecevable que mal fondée, la société IFB en ses demandes, statuant à nouveau, prononcer la caducité des quatre mesures conservatoires de saisie de comptes bancaires effectuées entre les mains des sociétés LCL, BNPP, de la Caisse d'épargne ainsi que de la société HSBC, ordonner que les fonds actuellement bloqués entre les mains de la Caisse d'épargne suite à la saisie conservatoire pratiquée soient immédiatement remis à la disposition de la société France Quick, subsidiairement, à voir ordonner la mainlevée des mesures conservatoires de comptes bancaires effectuées le 4 novembre 2016, dire et juger que la société IFB GIDA fera le nécessaire dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, condamner la société IFB GIDA au paiement d'une somme de 64 613, 21 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre les frais bancaires d'un montant de 322, 25 euros directement liés aux opérations de saisie, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, condamner la société IFB GIDA au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image subi, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, la condamner au paiement d'une somme de 30 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont la distraction est requise ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société de droit turc IFB Gida Sanayi Ve Ticaret (la société IFB), en date du 12 décembre 2017, tendant à voir confirmer le jugement 22 mars 2017, débouter la société France Quick de l'intégralité de ses demandes, y ajoutant, la condamner à lui régler la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par ordonnance du 28 octobre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé la société IFB à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société BNP Paribas, de la Caisse d'épargne, de la société HSBC France et du Crédit lyonnais, en garantie du paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 32 725 888 de livres turques en principal, à laquelle il a évalué la créance de la société IFB.
Par exploits d'huissier en date 04 novembre 2016, la société IFB a fait signifier aux sociétés BNP Paribas, Caisse d'épargne, HSBC France et Crédit lyonnais un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour ladite somme, soit en contrevaleur celle de 9 371 026,38 euros au jour de la saisie, en vertu de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution.
La saisie auprès du LCL a été fructueuse à hauteur de 2 268 722, 07 euros, celle auprès de la BNP à hauteur de 3 144 332,87 euros, de la Caisse d'épargne à hauteur de 9 371 026, 38 euros et celle auprès de la société HSBC à hauteur de 6 499, 37 euros.
Le 5 décembre 2016, la société France Quick a fait assigner la société IFB devant le juge de l'exécution afin de voir dire que les saisies sont caduques, d'obtenir leur mainlevée, la publication de la décision à intervenir, la condamnation de la société IFB à lui payer la somme de 81 400 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 100 000 euros à titre d' indemnité de procédure.
Par jugement du 22 mars 2017, le juge de l'exécution a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société France Quick, débouté celle-ci de ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité de procédure. C'est la décision attaquée.
L'appelante ne conteste plus la compétence du juge de l'exécution.
Sur la caducité':
À l'appui de ce chef de demande, la société France Quick soutient que la société IFB, ayant pratiqué, le 4 novembre 2016, les quatre mesures de saisie conservatoire, aurait dû, le 14 novembre 2016 au plus tard, dénoncer à l'égard des tiers saisis l'existence de la procédure d'arbitrage en cours devant la CCI, et mise en 'uvre le 22 janvier 2016, et non la dénoncer le 25 novembre 2016, en violation de l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution lequel ne prévoit aucune dérogation, peu important qu'une procédure au fond ait été mise en 'uvre antérieurement à la saisie.
L'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.» tandis qu'aux termes de l'article R. 511-7« Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.'».
Il en résulte, ainsi que le soutient à bon droit l'intimée, que ce délai de huit jours ne court pas à compter de la saisie mais à compter de l'introduction de la procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire et, par voie de conséquence, que cette disposition est sans objet dès lors, comme en l'espèce, qu' une instance au fond est déjà pendante. La caducité alléguée n'est donc pas encourue.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires':
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
À cet égard, une apparence de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible.
En vertu de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier.
Sur l'existence d'un principe de créance':
La société de droit turc IFB a approché le groupe Quick à la fin de l'année 2013 afin de négocier les conditions d'une «'master'» franchise (une franchise principale) pour l'implantation d'un réseau de restauration rapide sous l'enseigne Quick en Turquie. La société France Quick était jusqu'au 31 décembre 2015 filiale française du groupe Quick, détenue à 100 % par la société de droit belge Quick Restaurant NV ( Quick Belgique), détentrice de la marque Quick, la société Quick Belgique étant elle-même filiale de la société holding Financière Quick, détenue par le fonds d'investissement Qualium Investissement, lui-même détenu par la Caisse des dépôts et consignations.
Le 24 juillet 2014, la société France Quick et la société IFB ont conclu un contrat de franchise et un contrat de développement.
Aux termes du contrat de franchise, la société IFB s'engageait en qualité de franchisée, à implanter et développer les restaurants Quick à [Localité 2] d'abord, puis dans toute la Turquie. Pour ce faire, le contrat de franchise prévoyait que la société IFB bénéficierait d'une sous-licence non-exclusive d'exploitation de la marque Quick ainsi des autres marques détenues par le groupe Quick.
La société France Quick s'engageait en qualité de franchiseur à faire bénéficier la société IFB, dans le cadre de la sous-licence de marques, de l'enseigne Quick, de sa forte notoriété ainsi que de son savoir-faire industriel et commercial et de ses initiatives en matière de communication.
Le contrat de développement prévoyait que la société IFB bénéficierait d'un droit territorial exclusif afin de développer et gérer les restaurants Quick en Turquie pour une période de 5 ans renouvelable selon un plan de développement qui prévoyait un seuil minimum de trente restaurants que IFB devrait ouvrir dans les cinq premières années.
Le 28 septembre 2015, la société IFB a reçu un courriel l'informant que le groupe de restauration Groupe Bertrand avait émis une offre pour l'acquisition de 100% du Groupe Quick, la cession devant être réalisée courant décembre 2015, étant précisé que le groupe Bertrand détient pour la France les droits d'exploitation de la marque Burger King et est actionnaire majoritaire de la société Burger King France. Ce courriel annonçait la conversion en France des restaurants Quick en restaurants Burger King dans un délai de 4 à 5 ans.
Les réunions organisées entre les parties au mois de novembre 2015 pour tirer les conséquences de cette annonce n'ont pas abouti.
Le 30 novembre 2015, la société France Quick a résilié les contrats la liant à la société IFB, aux torts de cette dernière en invoquant le dépôt non autorisé par celle-ci de six marques.
Les tentatives d'accord amiable ayant échoué, la société IFB a saisi le 22 janvier 2016 la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de commerce internationale ( la CCI) et présenté au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny la requête ayant abouti à la saisie conservatoire litigieuse.
La société France Quick, appelante, expose qu'en résiliant pour faute le contrat, elle n'a fait que strictement appliquer celui-ci, que la faute, à savoir le dépôt non autorisé de douze marques, était grave et «'irrémédiable'» au sens du contrat et rendait impossible la continuation des négociations en cours sur la restructuration du réseau.
Elle ajoute que la cession future du groupe et de la marque était prévisible et de notoriété publique puisque la société Qualium Investissements a vocation à réaliser des investissements de courte durée, que la marque Quick conserve une grande valeur et n'est pas destinée à disparaître.
Le contre-rapport versé au débat dans la procédure au fond démontre, en outre, selon l'appelante, que le quantum de la demande est excessif et ne saurait excéder la somme de 1 650 000 euros.
L'intimée lui oppose le fait que cette résiliation est opportuniste, qu'elle a été effectuée sans mise en demeure d'avoir à régulariser la situation et contre l'avis du conseil en propriété intellectuelle de la société France Quick alors même qu'il avait été convenu de transférer ces marques à la société France Quick dès leur enregistrement en Turquie.
Les pièces versées aux débats établissent que la cession du groupe Quick au groupe Bertrand, concurrent majeur exploitant la marque Burger King, avait fait l'objet de négociations menées au cours de l'été 2015, annonçant l'extinction à terme du réseau Quick et entraînant un bouleversement de l'économie des accords de franchise et de développement conclus avec la société IFB conclus l'année précédente.
Les déclarations de la direction du groupe corroborées par la lecture des pièces comptables démontrent que le passage du groupe Quick chez Burger King et la conversion déjà engagée du tiers des très nombreux restaurants du réseau Quick en France conduit à un affaiblissement inéluctable de la marque Quick alors que celle-ci est un des éléments essentiels du contrat de franchise.
Ce changement brutal dans les conditions d'exécution du contrat de franchise est intervenu alors que le contrat de franchise avec la société IFB n'avait été signé qu'un an auparavant et que la société IFB avait déjà réalisé de lourds investissements.
La société France Quick avait nécessairement connaissance bien avant son annonce en septembre 2015 du projet de cession de la société au groupe Bertrand, propriétaire de la marque concurrente Burger King et de ses conséquences sur les investissements consentis par son franchisé.
Les propositions de sortie qu'elle expose, telles que la conversion des restaurants turcs en Burger King, l'accès gratuit aux marchés syrien et irakien ou la cession de la marque "Quick" pour un 1 euro, ne constituent pas des alternatives sérieuses.
Dans ce contexte, la mise en 'uvre sans délai par la société France Quick de la clause résolutoire du contrat, alors que les parties étaient en pleine négociation, au motif de dépôts de marques non autorisés, sans prise de contact ni envoi d'une mise en demeure préalable et alors même que le retrait de ces marques sera effectué très rapidement par la société IFB rendant sans objet l'engagement de procédures d'opposition, permet de s'interroger sur le respect par la société France Quick de son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de franchise et rend parfaitement probable l'existence d'une créance indemnitaire au profit de la société IFB, créance constituée par la réparation des pertes en investissements pour mettre en place les restaurants Quick et en gains manqués, dont la vraisemblance est établie par le rapport d'expertise du cabinet comptable Duff & Phelps, versé aux débats.
Sur l'existence d'une menace sur le recouvrement':
L'appelante soutient qu'à supposer acquis le principe d'une créance, aucune menace ne pèse sur son recouvrement. Elle fait valoir que les saisies ont été fructueuses à hauteur de 45 507 535,10 euros, qu'au 12 janvier 2017, sa trésorerie disponible était d'un montant de 43 338 633,83 euros, que le résultat opérationnel des restaurants du groupe Burger King Quick s'établit, pour sa part, à 65 136 000 euros au 31 décembre 2016 et le résultat opérationnel courant à 28 386 000 euros, que les ventes du groupe augmentent, que la performance de Quick s'accroît, la situation financière de la Société Financière Quick, holding de la société France Quick, par l'intermédiaire de la société de droit belge Quick Restaurant, s'est considérablement améliorée, puisque postérieurement à l'achat de 100 % de ses actions intervenues au bénéfice de la Société Burger King , celle-ci a souscrit une augmentation de capital en numéraire de 91 039 000 euros.
La société France Quick ajoute qu'elle occupe une place centrale dans la nouvelle structure du groupe dans la mesure où elle détient directement l'ensemble des différentes structures dans lesquelles sont logés les fonds de commerce, propriétés de celui-ci, et donnés, pour la plupart, en location-gérance à leurs franchisés, qu'elle a toujours vocation à animer les réseaux de restaurants Burger King et France Quick jusqu'en 2020 pour cette dernière, ainsi qu'à détenir l'ensemble des fonds de commerce, propriété de cette partie du groupe, que l'endettement financier est désormais directement supporté par la société Burger King France et non plus la société Financière Quick.
Elle précise qu'elle n'a pas l'obligation de publier ses comptes dès lors que la société holding publie des comptes consolidés.
Pour démontrer l'existence d'une telle menace, l'intimée invoque la baisse du chiffre d'affaires de la société France Quick, celle de son résultat d'exploitation, l'endettement considérable du groupe, refinancé par la société holding Burger King, la rentabilité inconnue de l'exploitation des franchises, le fait que l'appelante n'évoque que la santé du groupe et de la société holding, le nantissement de ses actifs et le coût de la conversion de l'enseigne Quick en Burger King.
Les explications de la société France Quick sur la santé du groupe Burger King sont sans utilité pour démontrer l'absence de menaces pesant sur le recouvrement, dès lors que le groupe, au demeurant très endetté, ne s'est pas porté garant de ses engagements propres et qu'elle admet elle-même que la marque Quick a perdu 50 % de sa valeur au 31 décembre 2015 ainsi qu'il ressort des commentaires joints à la publication des comptes consolidés du groupe.
La société IFB, à qui incombe la charge de cette preuve, démontre à suffisance les menaces sur le recouvrement, notamment par l'émission en 2014 par le groupe Quick d'obligations à risques, du remboursement desquelles la société France Quick s'est portée caution, l'existence de nantissement sur les actifs et les comptes bancaires de la société France Quick, l'aggravation de son endettement, la baisse du montant de ses capitaux propres tels qu'ils résultent de ses comptes annuels 2016 et la perte de valeur de l'enseigne et de la marque.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les dommages-intérêts':
L'appelante sollicite la somme de 64 613,21 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre les frais bancaires d'un montant de 322,25 euros directement liés aux opérations de saisie et celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image
La solution du litige conduit à rejeter ces demandes de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'intimée une somme de 20 000 euros en application de ces dernières dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société France Quick à payer à la société de droit turc IFB Gida Sanayi Ve Ticaret la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE