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07/02/2018 | FRANCE | N°16/18788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 07 février 2018, 16/18788


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2018



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18788



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2016 - Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'EVRY - RG n° 14/09603





APPELANT



Monsieur [Q] [L]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (MAROC)<

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[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l'ESSONNE

assisté de Me Khadija BENBANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 307







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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18788

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2016 - Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'EVRY - RG n° 14/09603

APPELANT

Monsieur [Q] [L]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l'ESSONNE

assisté de Me Khadija BENBANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 307

INTIMÉE

Madame [G] [E]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, après rapport oral, le 12 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DARD, Président, et Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

M. [Q] [L] et Mme [G] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 4] au Maroc. M. [Q] [L] et Mme [G] [E] ont été naturalisés français le 19 mai 1991.

Le 11 janvier 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a rendu une ordonnance de non-conciliation et a, notamment, condamné M. [Q] [L] à verser à son épouse la somme de 5.000 € à titre d'avance sur la communauté. En appel de cette ordonnance, le 28 février 2008, cette cour a débouté Mme [G] [E] de sa demande d'avance sur communauté et a désigné, dans le cadre de l'article 259-3 du code civil, Maître [R] [V] en qualité d'expert pour dresser un inventaire estimatif des biens des époux leur appartenant en propre ou en commun et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. Par arrêt rendu le 5 juin 2008, Maître [R] [V] a été remplacé par Maître [M].

Le 28 septembre 2009, Maître [M] a dressé un inventaire estimatif et a établi un règlement des intérêts pécuniaires des époux [L] / [E].

Par jugement du 3 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux [L]/[E], Mme [G] [E] recevant 25.000 € de prestation compensatoire et 300 € de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [C] né le [Date naissance 3] 1994, et a invité les ex-époux à désigner un notaire de leur choix pour procéder aux opérations de comptes, liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et à défaut, à demander au président de la Chambre des notaires de l'Essonne de leur désigner un notaire pour y procéder.

La cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 mai 2012, a confirmé le jugement à l'exception de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [C] qu'il a fixée à 500 €.

Le 30 septembre 2013, la Chambre des notaires de l'Essonne a désigné Maître [M] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux, dresser une attestation ou un procès-verbal justifiant des tentatives infructueuses afin de permettre à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de grande instance d'une demande de partage judiciaire.

Le 27 janvier 2014, Maître [M] a attesté de l'impossibilité de procéder au partage amiable de la communauté.

Par jugement rendu le 25 août 2016, sur assignation délivrée le 29 octobre 2014 par Mme [G] [E] sur le fondement de l'article 1136-1 du code de procédure civile à M. [Q] [L], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Q] [L] et Mme [G] [E],

- renvoyé les parties devant Maître [M], notaire à [Localité 5] (Essonne), ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement,

- commis le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

- rappelé que le régime matrimonial des ex-époux est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts,

- dit que le bien situé à [Localité 4] (Maroc) ne sera pas inclus dans la liquidation du régime matrimonial en France,

- dit qu'il n'y a pas lieu de retenir les sommes qui auraient été versées par M. [Q] [L] au titre de l'achat du terrain de [Localité 4] (Maroc) et de la construction de la maison,

- dit que Mme [G] [E] a une créance de 2.275 € à l'encontre de M. [Q] [L],

- dit que la somme de 66.859,38 euros a correctement été comptabilisée dans le décompte du notaire,

- dit que la somme de 92.407,65 euros du compte d'épargne salariale ouverte au nom de M. [Q] [L] doit être inclus dans l'actif de communauté,

- condamné M. [Q] [L] à payer à Mme [G] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Plegat, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 16 septembre 2016, M. [Q] [L] a interjeté appel de cette décision.

Le 30 janvier 2017, Maître [M] a dressé un procès-verbal de difficultés.

Dans ses dernières conclusions au fond du 7 décembre 2017, M. [Q] [L] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, l'y déclarant fondé et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief,

- et statuant a nouveau :

à titre principal,

- constater que les ex-époux se sont mariés sous le régime légal marocain de séparation de biens,

- constater que ce régime n'a subi aucune modification expresse depuis le mariage,

en conséquence,

- dire que le régime applicable au régime matrimonial des ex-époux [L] est le régime légal de droit marocain de séparation de biens,

- dire qu'il n'y pas lieu de liquider le régime matrimonial,

à titre subsidiaire,

- constater l'inexistence d'un premier domicile en France après la date du mariage,

- lui donner acte de la justification de l'existence d'un premier domicile familial au Maroc après la date du mariage au [Adresse 3],

en conséquence,

- dire que le régime matrimonial applicable au patrimoine des ex-époux [L] est le régime légal marocain de séparation de biens,

à titre plus subsidiaire,

- constater la prise en compte par le notaire d'opération de comptes ayant existé antérieurement à l'ordonnance de non conciliation,

- dire que la masse à partager s'élève à la somme de 37.951,78 € totalement détenue par Mme [G] [E],

- condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 18.975,89 €,

à titre infiniment subsidiaire,

- désigner un notaire autre que Maître [M] pour l'établissement d'un projet d'état liquidatif prenant en compte le solde des sommes présentes sur les comptes à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

- intégrer le bien immobilier acquis au Maroc dans l'actif à partager, à charge pour les parties d'apporter les estimations contradictoires du coût d'acquisition et de la valeur actuelle,

et à défaut,

- ordonner la prise en compte dans le passif de la communauté du coût d'acquisition et de construction à hauteur de 70.000 €,

- écarter le rapport de Maître [M] comme ne pouvant légalement fonder la demande de partage, et à défaut :

o dire que la somme de 66.859,38 € a été comptabilisée deux fois,

o exclure la somme 92.407,65 € au titre de l'épargne salariale de l'actif de la communauté [L]

- condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2017, Mme [G] [E] demande à la cour, au visa des articles 1136-1 et suivants du code civil, de :

' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

' débouter M. [Q] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' juger irrecevable la demande de M. [Q] [L] quant à statuer sur le régime matrimonial eu égard à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2012,

' rejeter la pièce adverse n° 12 figurant sur le bordereau de communication pour violation des droits de la défense,

' confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 25 août 2016 en tous ces points,

à titre subsidiaire, si la cour réexamine la question du régime matrimonial,

' constater que le premier domicile commun des époux après la date de mariage se situe en France,

' constater que l'adresse du [Adresse 4] est celui des parents de M. [Q] [L],

' constater que M. [Q] [L] travaille en France depuis octobre 1973 et résidait donc en France avant et après la célébration du mariage,

' dire que les époux sont soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts,

à titre subsidiaire, sur l'état liquidatif,

' dire que l'état liquidatif de Maître [M] du 30 janvier 2017 fonde la demande de partage,

' condamner M. [Q] [L] à lui payer la somme de 125.720,44 € au titre de la soulte,

' condamner M. [Q] [L] à lui payer la somme de 2.275 € au titre de la créance non contestée par l'appelant,

en conséquence,

' condamner M. [Q] [L] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'huissiers, de notaire, d'expertise et de nomination du notaire antérieurement acquittés dont distraction au profit de Maître Plegat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

' sur le régime matrimonial applicable

sur la recevabilité de la demande

Considérant que Mme [G] [E] estime que la demande de M. [Q] [L] quant au régime matrimonial applicable est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2012 ;

Considérant qu'il résulte de l'article 480 du code de procédure civile, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ;

Considérant que, dans sa motivation, le jugement rendu le 3 décembre 2010 indique d'abord :

'que s'agissant du régime matrimonial sous lequel les époux sont mariés, nonobstant les motifs qui précèdent, la présente juridiction aura nécessairement à se positionner sur cette question pour statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, laquelle est, le cas échéant, fixée en tenant compte des droits respectifs des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

puis,

'Mais attendu que les époux [L]/[E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979, soit avant le 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur en France de la Convention de la Haye ; qu'il est constant que les époux n'ont fait précéder leur union d'aucun contrat de mariage ; qu'il est tout aussi constant et reconnu par l'époux que le couple vivait en France avant son mariage, et que le premier domicile conjugal du couple a bien été établi en France où sont nés d'ailleurs les trois enfants du couple ;

Que dès lors, et faute pour l'époux de rapporter le moindre commencement de preuve de ce que les époux ont entendu se soumettre à la loi marocaine s'agissant du choix de leur régime matrimonial, et compte tenu de l'établissement du premier domicile matrimonial des époux en France, il y a lieu de considérer que les époux [L] sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts' ;

que le jugement statue ensuite, seule disposition reprise dans son dispositif, sur le montant de la prestation compensatoire ;

Que cette cour, le 9 mai 2012 motive ainsi son arrêt :

'Considérant sur le régime matrimonial des époux, que les époux sont mariés avant l'entrée en vigueur de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux'; que les époux n'ont pas signé de contrat précisant le régime matrimonial adopté avant leur mariage'; que cependant, bien que le mariage ait été célébré au Maroc, il n'est pas contesté que le couple a vécu en France avant et après cette union'; que les trois enfants du couple sont nés en France, Etat dans lequel les époux ont établi leur premier domicile conjugal'; qu'au vu de ces constats, aucun élément ne permet d'affirmer que les époux ont souhaité se soumettre à la loi marocaine et adopter, par conséquent, un régime de séparation de biens'; que leurs forts liens avec la France démontrent leur volonté d'appliquer la loi française à leur union' ; qu'il convient en conséquent de confirmer le jugement et de considérer que les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, régime matrimonial par défaut en France' ;'

que dans son dispositif, elle ne fait que confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2010 notamment, sur le montant de la prestation compensatoire ;

Considérant dès lors, que malgré ces motivations explicites, ni la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 mai 2012, ni le jugement rendu le 3 décembre 2010 ne tranche dans son dispositif, la question du régime matrimonial applicable, de sorte qu'il n'y a pas autorité de chose jugée et que la demande visée en objet sera déclarée recevable ;

sur le régime matrimonial applicable

Considérant que M. [Q] [L] prétend que les époux ont résidé au Maroc après leur mariage, ce que l'intimée conteste ;

Considérant qu'il convient au préalable de statuer sur la demande de rejet de la pièce 12 transmise par M. [Q] [L] ; que l'appelant ne démontre pas que ce document ait été communiqué sous un format lisible alors que cette observation lui était faite dans les conclusions de l'intimée datées du 26 novembre 2017, soit avant la clôture ; qu'il convient donc de rejeter cette pièce n°12 ;

Considérant que les époux n'ont exprimé aucune volonté expresse d'adopter un régime de séparation de biens, notamment, dans la convention d'indivision signée pour l'acquisition du bien situé au Maroc sur la commune de [Localité 4], avec le frère de l'appelant, M. [Y] [L], et que nul ne conteste l'absence de contrat de mariage ;

Considérant que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative à cette question, doit être faite principalement, en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ;

Considérant qu'aucun des ex-époux ne soutient qu'ils ont vécu séparés après le mariage ; que Mme [G] [E] prétend qu'ils vivaient dans des campings en France, ce qui leur permettait de suivre les chantiers sur lesquels M. [Q] [L] travaillait, alors que ce dernier prétend qu'ils se sont d'abord installés au Maroc ;

Que Mme [G] [E] apporte la preuve d'une adresse dans des campings en France (attestations Assedic) du 12 juin 1980 au 18 août 1980, sur une période néanmoins postérieure au mariage intervenu le 24 septembre 1979 ;

Qu'il résulte de façon plus déterminante, du relevé de carrière de M. [Q] [L] que ce dernier a travaillé sur le territoire français depuis 1974 (avec une interruption en 1976 et 1977) jusqu'en 2007 puisqu'il dispose de 4 trimestres 'plein' chaque année durant cette période ; qu'une attestation de son employeur, la Saipem SA confirme le 8 septembre 2006, qu'il est embauché dans la même société depuis le 1er octobre 1973 en contrat à durée indéterminée ;

Qu'il doit donc être constaté que le premier domicile conjugal du couple a été établi en France où sont d'ailleurs nés les trois enfants communs et qu'il convient d'appliquer le régime légal français à la liquidation du régime matrimonial ; que le jugement sera confirmé ;

' sur les demandes de condamnations au paiement

Considérant que M. [Q] [L] demande de :

- dire que la masse à partager s'élève à la somme de 37.951,78 € totalement détenue par Mme [G] [E],

- condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 18.975,89 € ;

Considérant que Mme [G] [E] demande de condamner M. [Q] [L] à lui payer la somme de 125.720,44 euros au titre de la soulte ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que la cour n'est tenue que de trancher les difficultés opposant les parties et qu'il incombe au notaire désigné par le juge, d'établir un acte de partage en fonction des points tranchés, d'établir les comptes entre elles, à charge pour la plus diligente d'en référer au juge, en cas de difficultés ; que ces demandes seront écartées ;

' sur la désignation du notaire

Considérant que M. [Q] [L] conteste la désignation de Maître [M] qu'il n'a pas choisi et qu'il critique, prétendant que le rapport du notaire comporte des erreurs et des omissions sur les avoirs allégués en ce qu'il exclut le bien situé au Maroc et qu'il est fondé non pas sur des avoirs disponibles à la date de l'ordonnance de non-conciliation mais à une date antérieure, pendant l'année précédant le dépôt de la requête en divorce ; que ces erreurs ont été reprises par le jugement dont il fait appel ; qu'il prétend qu'aucun projet d'état liquidatif ne lui a été communiqué et qu'il n'a jamais donné son accord à l'établissement du procès-verbal qu'il a refusé de signer ;

Considérant que Mme [G] [E] réplique que Maître [M] est le notaire des deux parties, désigné par cette cour, sans distinction ;

Considérant en effet que Maître [M] a d'abord été chargé par cette cour d'établir, en application de l'article 255 9° et 10° du code civil, un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, ou d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; qu'il a ensuite été désigné le 30 septembre 2013, par la Chambre des notaires de l'Essonne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il n'a donc pas en effet, été choisi par les parties ;

Considérant cependant au regard des difficultés rencontrées, que bien qu'il puisse paraître judicieux de laisser le même notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté puisqu'il connaît le dossier, il convient d'ordonner pour la poursuite de ces opérations, la désignation du président de la Chambre départementale des notaires de l'Essonne à l'effet de commettre tout notaire pour y procéder, à l'exception de Maître [M] ;

' sur les points de désaccords

Considérant que l'appelant soutient :

- qu'il convient d'intégrer le bien situé au Maroc,

- qu'une somme de 66.859,38 € a été comptabilisée 2 fois,

- que l'épargne salariale appartenait à son frère,

- que la somme de 15.151,78 € a disparu ;

Considérant que Mme [G] [E] se fonde sur l'état liquidatif de Maître [M] qui, notamment, lui reconnaît une créance de 2.275 € à l'encontre de M. [Q] [L], pour demander le partage ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1401 du code civil que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres et de l'article 1402 du même code que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;

. sur le bien situé au Maroc

Considérant que M. [Q] [L] demande principalement d'intégrer le bien immobilier acquis au Maroc dans l'actif à partager, à charge pour les parties d'apporter les estimations contradictoires du coût d'acquisition et de la valeur actuelle ; qu'il prétend, à défaut, que doit être ordonnée la prise en compte dans le passif de la communauté du coût d'acquisition et de construction à hauteur de 70.000 € ;

Considérant qu'il est constant que les ex-époux ont acquis ensemble une parcelle de terrain pour y édifier un bien immobilier situé au Maroc et ce, sans indivision dans le couple ; que la convention d'indivision a en effet été élaborée entre le frère de l'appelant d'une part et le couple [L] d'autre part ; que cette convention mentionne expressément que «' le 1er étage est la part de Monsieur [Q] [L] et Madame [G] [E]' » et que «' ceci deviendra la propriété exclusive de Monsieur [Q] [L] et Madame [G] [E]'» ;

Considérant qu'il résulte des écritures de l'intimée en page 14, que devant le notaire, elle n'était nullement opposée à ce que ce bien figure dans l'état liquidatif, mais qu'elle s'y oppose devant la cour, estimant cette demande purement dilatoire, ce qui ne peut suffire pour empêcher d'intégrer le bien immobilier acquis au Maroc dans l'actif à partager ;

Considérant que le bien ayant été acquis pendant la durée du mariage, il convient de retenir qu'il s'agit d'un bien commun, conformément à la volonté exprimée par les ex-époux ; que ce bien situé au Maroc doit être inclus dans l'actif de la communauté à hauteur des parts détenues par la communauté dans l'indivision qu'ils forment avec le frère de M. [Q] [L] ; que puisqu'il est fait droit à cette demande, il n'y a pas lieu dès lors, de faire droit à la demande subsidiaire de l'appelant d'inclure dans les comptes le coût d'acquisition et de construction à hauteur de 70.000 € ;

. sur l'épargne salariale

Considérant que le procès-verbal de difficultés du 30 janvier 2017 qui reprend l'inventaire dressé le 28 septembre 2009, retient dans l'actif de la communauté la somme de 92.407,65 € au titre de l'épargne salariale, fonds détenus par M. [Q] [L] (compte Bouygues) à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;

Considérant que Mme [G] [E] prétend que les sommes correspondantes appartiennent à la communauté ;

Considérant que M. [Q] [L] soutient au contraire que ces sommes appartiennent à son frère mais sans justifier de mouvements d'argent entre son frère et lui, de sorte que son argumentation sera rejetée et qu'ainsi que l'a fait le notaire, l'épargne salariale, à hauteur de la somme de 92.407,65 € sera inclus dans l'actif de la communauté à partager ; que le jugement sera confirmé ;

. sur la somme de 66.859,38 €

Considérant que Mme [G] [E] prétend que cette somme n'a pas été comptabilisée 2 fois par l'expert contrairement aux allégations de M. [Q] [L] ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de difficultés du 30 janvier 2017qui reprend l'inventaire dressé le 28 septembre 2009, que les relevés de comptes produits devant le notaire attestent de la présence de la somme de 66.859,38 € le 11 janvier 2007 (date de l'ordonnance de non-conciliation) sur le compte Société Générale 00051675578 de M. [Q] [L] ; que le même procès-verbal qui reprend l'inventaire dressé le 28 septembre 2009 établi à partir du fichier Ficoba, retient que figure sur le relevé de compte PEL [Compte bancaire 1] la somme de 78.659,08 € le 30 janvier 2007 ;

Que la preuve n'est cependant pas rapportée d'un virement à hauteur de la somme litigieuse entre ces deux comptes entre le 11 et le 30 janvier 2007 ; qu'il sera donc retenu que ces avoirs sont indépendants et qu'il n'y a pas eu de double comptabilisation de cette somme ; que l'argumentation de M. [Q] [L] sera donc écartée et le jugement confirmé ;

. sur la somme de 15.151,78 €

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de difficultés du 30 janvier 2017 qui reprend l'inventaire dressé le 28 septembre 2009, que les relevés de comptes produits devant le notaire attestent de la présence sur les comptes de Mme [G] [E], de la somme de 15.151,78 € somme qui figure à l'actif de la communauté à la date de l'ordonnance de non-conciliation et qui correspond à la somme de 42,88+8.619,9+6.489 euros ; que contrairement aux allégations de M. [Q] [L], cette somme n'a pas disparu et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ses observations à ce titre, l'inventaire comme le procès-verbal de difficultés étant parfaitement conformes à la réalité ;

. sur la créance entre époux

Considérant que, conformément au procès-verbal de difficultés dressé le 30 janvier 2017 qui reprenait l'inventaire dressé le 28 septembre 2009, le tribunal de grande instance a retenu une créance de Mme [G] [E] envers M. [Q] [L] de 2.275 € à la suite de la vente de titres détenus sur le compte joint par l'intimée le 27 décembre 2006 pour la somme de 11.450 € et d'un chèque de 8.000 € de l'épouse en faveur de l'époux ; que la somme de 2.275 € correspondrait au trop perçu par M. [F] (8.000 - (11.450 : 2)) ;

Considérant cependant que, s'il est constant que Mme [G] [E] a vendu des actions dépendant d'un compte titres joint le 27 décembre 2006, il n'est nullement démontré par l'intimée (à l'examen des pièces 13 et 49) que la remise du chèque de 8.000 € à son époux corresponde au remboursement de la vente de ces actions, M. [F] faisant valoir qu'il correspond à une toute autre opération (de remboursement d'une ceinture en or) ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a reconnu à Mme [G] [E] une créance de 2.275 € à l'encontre de M. [Q] [L] et l'intimée sera déboutée de sa demande formée à ce titre ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS :

Ecarte des débats la pièce 12 communiquée par M. [Q] [L],

Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :

- dit que le bien situé à [Localité 4] (Maroc) ne sera pas inclus dans la liquidation du régime matrimonial en France,

- dit que Mme [G] [E] a une créance de 2.275 € à l'encontre de M. [Q] [L],

Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de M. [Q] [L] quant au régime matrimonial applicable,

Dit que le régime matrimonial applicable est le régime légal français,

Dit que doit être inscrit dans l'actif de la communauté le bien situé au Maroc à [Localité 4] à hauteur des parts indivises détenues par les époux,

Déboute Mme [G] [E] de sa demande visant à se voir reconnaître une créance de 2.275 € sur M. [Q] [L],

Ordonne pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, la désignation du président de la Chambre départementale des notaires de l'Essonne à l'effet de commettre tout notaire pour y procéder, à l'exception de Maître [M],

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/18788
Date de la décision : 07/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/18788 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-07;16.18788 ?
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