Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25975
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/00507
APPELANTS
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]N (ALGÉRIE)
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]N (ALGÉRIE)
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]N (ALGÉRIE)
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]N (ALGÉRIE)
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2] (ALGÉRIE)
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 2] (ALGÉRIE)
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 2] (ALGÉRIE)
représentés et assistés par Me Bernard FAULIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
INTIMÉE
Madame [R] [F], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de [A] [G], né le [Date naissance 9] à [Localité 3]
née le [Date naissance 10] 1965 à[Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000972 du 10/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Monique MAUMUS, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
[Q] [G], né le [Date naissance 11] 1948, est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder ses neuf enfants [I], [K], [S], [D], [X] [G] et [N], [L] et [N] [G] issus d'une précédente union avec [E] [C], décédée, et [A] [G] issu de son union avec Mme [R] [F], et celle-ci en sa qualité de conjoint survivant.
L'indivision est constituée principalement de 99 % des parts d'une SCI, propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4] et d'un fonds de commerce sis à la même adresse.
Par jugement rendu le 21 novembre 2016, sur assignation délivrée le 22 décembre 2015 et 12 janvier 2016 par Mme [R] [F], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [A] [G], à MM. [I], [K], [S], [D], [X] [G] et Mmes [T], [L] et [N] [G], le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable la demande de Mme [R] [F], tant en son nom personnel qu'au nom de son fils [A] [G],
- constaté que tous les défendeurs ont été régulièrement assignés et sont régulièrement représentés devant le tribunal de grande instance,
- constaté le dépôt d'une plainte à l'encontre de Mme [R] [F] par les consorts [G] lui contestant sa qualité à agir et dénonçant des faits de tentative d'escroquerie,
- rejeté la demande des consorts [G] tendant à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer,
- rejeté la fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, la demande de Mme [R] [F] en son nom propre,
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [Q] [G],
- désigné, pour y procéder le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à1'exclusion du notaire des parties, Maître [Q],
- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal le nom du notaire délégué par la Chambre des notaires,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- dit que le notaire désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours d'agences immobilières ou, à défaut, d'un expert foncier pour l'évaluation du patrimoine immobilier de la succession,
- dit que les éventuels coûts y relatifs seront à la charge de la succession,
- commis tout juge pour surveiller ces opérations,
- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre (1ère section) un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné 1'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
Par déclaration du 22 décembre 2016, MM. [I], [K], [S], [D], [X] [G] et Mmes [T], [L] et [N] [G] (les consorts [G] ) ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 9 novembre 2017, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [R] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- dire que l'indivision successorale résultant du décès de [Q] [G] sera maintenue jusqu'à la majorité du dernier héritier à savoir [A] [G] né le [Date naissance 9] 2004, soit jusqu'au 12 décembre 2022,
- condamner Mme [R] [F] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'instance qui comprendront les frais de première instance et les frais d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Bernard Fauliot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
subsidiairement
- leur donner acte de ce qu'ils entendent demeurer dans l'indivision et attribuer à Mme [R] [F] sa part.
Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2017, Mme [R] [F], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [A] [G], demande à la cour, au visa des articles 815, 822 et 823 du code civil et de l'article 4 du code de procédure pénale, de :
- dire mal fondés les consorts [G] en leur appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2016 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable sa demande pour défaut de qualité à agir,
- ordonné en conséquence, le partage judiciaire de la succession de [Q] [G],
- désigné pour y procéder, le président de la Chambre interdépartementales des notaires de Paris avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie à l'exclusion du notaire des parties Maître [Q],
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours d'agences immobilières ou, à défaut, d'un expert foncier pour l'évaluation du patrimoine immobilier de la succession,
- dit que les éventuels coûts y relatifs seront à la charge de la succession,
- commis tout juge pour surveiller ces opérations,
- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les
coordonnées de tous les comptes bancaires mêmes joints, ouverts par le défunt,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du Pôle 3- Chambre 1 de la cour d'appel de Paris un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- débouter les consorts [G] de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage et en ordonner la distraction au profit de Maître Frédéric Hetman, avocat aux offres de droit.
SUR CE,
Considérant que les consorts [G] ne forment plus aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions, sur la recevabilité des prétentions de Mme [R] [F], et que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties dont la cour est saisie sont récapitulées dans ce dispositif ;
Considérant que les consorts [G] sollicitent l'infirmation du jugement, et principalement, le maintien dans l'indivision sur le fondement des articles 822 et 823 du code civil ; qu'ils précisent que le fonds de commerce est exploité par l'un des fils du défunt, [I] ; que, subisidiairement, ils demandent l'attribution éliminatoire prévue par l'article 824 du code civil de Mme [R] [F] ;
Considérant que Mme [R] [F] soutient que les dispositions des articles 822 et 823 du code civil relatives au maintien dans l'indivision, ne sont destinées qu'à protéger les enfants mineurs ; qu'elle ajoute que la demande de sursis au partage n'est pas justifiée par un quelconque risque de dévalorisation du bien indivis ; qu'elle prétend que, pour demander l'attribution éliminatoire, les consorts [G] n'allèguent pas un risque de perte du fonds de commerce du fait du partage et qu'en l'absence de connaissance de la consistance du patrimoine litigieux, cette mesure est impossible ;
sur les opérations de comptes, liquidation et partage
Considérant que les consorts [G] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 815 alinéa 1 du code civil, "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué" ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [G] né le [Date naissance 11] 1948 et décédé le [Date décès 1] 2007, conformément à ce qu'a jugé le tribunal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, "si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d 'accord des parties, par le tribunal" ;
Considérant qu'en l'espèce, sans accord sur la désignation du notaire chargé des opérations de partage, il y a lieu de désigner un autre notaire conformément à ce qu'a jugé le tribunal ;
sur le sursis au partage
Considérant que l'article 822 du code civil prévoit que, 'si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs', et l'article 823 du même code, que 'le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à 5 ans' et qu''il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822 jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au 2ème alinéa du même article jusqu'au décès du conjoint survivant' ;
Considérant qu'il convient d'observer, que dans le cas d'espèce, la demande de maintien dans l'indivision n'est pas faite dans l'intérêt du mineur qui s'y oppose ; que la condition requise par la loi n'est donc pas remplie, de sorte que cette prétention sera rejetée ;
sur la demande subsidiaire, d'attribution éliminatoire
Considérant que l'article 824 du code civil prévoit que :
'si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement' :
Considérant que l'attribution éliminatoire doit donc être appréciée au regard des intérêts en présence, et notamment, de la nature du bien indivis et de la solvabilité des indivisaires pour payer la soulte ; que d'une part, n'est produite aucune évaluation du bien immobilier à partager, d'autre part, les consorts [G] ne donnent aucune garantie de solvabilité pour le paiement de cette soulte ; que la demande apparaît donc prématurée et que les conditions ne sont aucunement réunies pour que soit ordonnée l'attribution éliminatoire, prétention qui sera donc rejetée ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,