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15/02/2018 | FRANCE | N°15/10066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 15 février 2018, 15/10066


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2018



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10066



Décision déférée à la cour : jugement du 16 Février 2015 -tribunal de commerce de Bordeaux - RG n° 2013F01547





APPELANTES



SARL [C] [C]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIR

ET : [C]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Maryline OLIVIÉ de l'AARPI O & G CABINET D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, to...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10066

Décision déférée à la cour : jugement du 16 Février 2015 -tribunal de commerce de Bordeaux - RG n° 2013F01547

APPELANTES

SARL [C] [C]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : [C]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Maryline OLIVIÉ de l'AARPI O & G CABINET D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1410

Ayant pour avocate plaidante Maître Coralie MARIN du cabinet DECKER & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE substituée à l'audience par Maître Anne MARIN MARIN du cabinet DECKER & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE

SAS MEUBLES NOTAN

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 402 258 792

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Maryline OLIVIÉ de l'AARPI O & G CABINET D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1410

Ayant pour avocate plaidante Maître Coralie MARIN du cabinet DECKER & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE substituée à l'audience par Maître Anne MARIN MARIN du cabinet DECKER & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SARL G. NICOLETTI TRADE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2] (ITALIE)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocate plaidante Maître Christine CHAMBOUX-EVAIN de la SCP SOUTERBICQ, avocate au barreau de BORDEAUX, toque : 709

INTERVENANTES

SELARL [S] ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [S] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [C] [C]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Maryline OLIVIÉ de l'AARPI O & G CABINET D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1410

Ayant pour avocate plaidante Maître Coralie MARIN du cabinet DECKER & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE substituée à l'audience par Maître Anne MARIN MARIN du cabinet DECKER & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE

SCP [D]-[R]-[J], prise en la personne de Maître [D], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [C] [C]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Maître Maryline OLIVIÉ de l'AARPI O & G CABINET D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1410

Ayant pour avocate plaidante Maître Coralie MARIN du cabinet DECKER & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE substituée à l'audience par Maître Anne MARIN MARIN du cabinet DECKER & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Les sociétés [C] [C] et Meubles Notan (ci-après Notan), qui ont comme gérant commun M. [C] [C], disposent de plusieurs magasins spécialisés dans le commerce de l'ameublement.

A compter de 2006, ces deux sociétés se sont approvisionnées auprès de la société de droit italien G. Nicoletti Trade (ci-après Nicoletti), spécialisée dans la fabrication de canapés et fauteuils de salon.

Par contrat du 31 juillet 2008, la société Nicoletti a confié à la société [C] [C] le mandat exclusif de promouvoir sur le territoire français la vente de ses meubles capitonnés de marque Nicoletti, moyennant le paiement de commissions sur les ventes, que l'agent n'avait pas toutefois le pouvoir de conclure sans l'approbation préalable de Nicoletti. Un objectif de volume de ventes minimun était fixé pour l'agent.

A la clause 18 du contrat, un système de compensation était prévu entre les commissions dues par Nicoletti et les factures dues par [C] [C] en tant que cliente.

Selon acte de 'transaction sous seing privé' du 30 septembre 2011, faisant suite à un désaccord à propos d'un avenant, les sociétés Nicoletti et [C] [C] ont convenu de 'résilier par consentement mutuel le contrat d'agence du 31.07.08" les liant (ainsi qu'un contrat de service après vente annexe), avec exonération de préavis et moyennant le paiement par la mandante à l'agence pour solde de tous comptes d'une somme totale de 150.000 euros 'tout compris et exhaustive'.

Selon courriel du 22 mars 2012, la société Nicoletti a indiqué à la société [C] [C] que «...suite aux derniers événements, nous avons dû reconsidérer la distribution de notre marque dans votre région. Pour cette raison, nous sommes obligés à vous informer qu'à partir de fin mars aucune commande envoyée par la SARL [C] sera fabriquée par la société G. NICOLETTI TRADE SLR pour des questions d'exclusivité territoriale».

Par courriel du 28 mars 2012, la société [C] [C] a demandé à la société Nicoletti si son refus de vente des commandes concernait également la société Notan. Par courriel du 4 avril 2012, la société Nicoletti a répondu que sa décision concernait aussi la société Notan, à propos de laquelle elle ajoutait : '(mais on ne reçoit plus de commandes depuis longtemps)'.

S'estimant victimes de rupture brutale de relations commerciales établies, par acte du 4 juillet 2013, les sociétés [C] [C] et Meubles Notan ont assigné la société Nicoletti en responsabilité.

Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

-débouté les sociétés [C] [C] et Meubles Notan de l'intégralité de leur demande';

- débouté la société Nicoletti de sa demande de condamnation des sociétés [C] et Meubles Notan au titre de dommages et intérêts';

- condamné solidairement les sociétés [C] et Meubles Notan au paiement de la somme de 1.500 euros à la société Nicoletti au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement les sociétés [C] et Meubles Notan aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 19 mai 2015 des sociétés [C] [C] et Meubles Notan ;

Selon jugement du 17 mars 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l'encontre de la société [C] [C], la SELARL [S] et Associés prise en la personne de Me [S] [S], et la SCP [D]-[R]-[J] prise en la personne de Me [D], étant désignées respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mai 2016 déclarant recevables les interventions volontaires des mandataire et administrateur ès-qualités et rejetant les demandes de la société Nicoletti tendant au renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux et de nullité de l'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2017 par la société Meubles Notan, la SELARL [S] et Associés prise en la personne de Me [S] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [C] [C], et la SCP [D]-[R]-[J] prise en la personne de Me [D], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [C] [C], intervenantes volontaires, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article L.442-6, I-5° du code de commerce,

Vu la jurisprudence constante,

Vu les pièces susvisées,

- reformer le jugement sauf, en ce qu'il a débouté la société Nicoletti de sa demande de dommages et intérêts ;

- écarter des débats les pièces produites par la société Nicoletti en langue italienne qui n'ont fait l'objet d'aucune traduction à savoir les pièces 18, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 25-1 et 26 ;

- constater qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la société [C] [C] ou à la société Meubles Notan ;

- constater qu'aucun préavis n'a été accordé à la société [C] [C] ou à la société Meubles Notan ;

- dire et juger que la société Nicoletti a rompu abusivement les relations commerciales qui la liaient aux entreprises [C] [C] et Meubles Notan ;

En conséquence,

- condamner la société Nicoletti à payer à la société [C] la somme de 461.495,31 euros ;

- condamner la société Nicoletti à payer à l'entreprise Meubles Notan la somme de 146.748 euros en réparation du préjudice subi ;

- débouter la société Nicoletti de l'intégralité de ses demandes.

- condamner la société Nicoletti à payer à la société [C] [C], à la société Meubles Notan, à la société [S] et Associés et à la société [D]-[R]-[J] la somme de 6.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Nicoletti aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2017 par la société G. Nicoletti Trade, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté les sociétés [C] [C] et Meubles Notan de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Nicoletti et les a condamnées aux dépens ;

- l'infirmer en ce qu'il a :

' débouté la société Nicoletti de sa demande de condamnation des sociétés [C] [C] et Meubles Notan au titre de dommages et intérêts ;

' limité à la somme de 1.500 euros la condamnation solidaire des sociétés [C] [C] et Meubles Notan au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Nicoletti ;

Et statuant à nouveau,

- condamner solidairement les sociétés [C] [C] et Meubles Notan au paiement d'une somme de 5.000 euros à la société Nicoletti au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2017.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS :

Sur la demande de rejet de pièces :

[C] [C] et Notan seront déboutées de leur demande de rejet de pièces adverse, celles-ci ayant été dûment traduites en français depuis lors.

Sur le fond :

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

a) - Sur les rapports [C] [C]-Nicoletti :

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et en particulier des factures produites, qu'ainsi que le soutient avec exactitude [C] [C], deux relations commerciales parallèles et distinctes ont existé entre elle et Nicoletti, l'une, consistant en un flux d'affaires, selon lequel [C] [C] en tant que cliente se fournissait en meubles pour ses magasins auprès de Nicoletti, et l'autre, consistant en un contrat d'agence commerciale conclu le 31 juillet 2008, aux termes duquel Nicoletti avait confié à [C] [C] le mandat de commercialiser ses salons sur tout le territoire français moyennant le paiement de commissions.

Cette co-existence, d'ailleurs admise à demi-mot par Nicoletti (en page 5 et 6 de ses conclusions), est en effet confirmée par :

- la clause 18 du contrat d'agence précité, prévoyant expressément un système de compensation entre les créances réciproques des parties, à savoir les commissions dues par Nicoletti à [C] [C] au titre du mandat d'agent et les sommes dues par celle-ci à Nicoletti 'à n'importe quel titre' (sic), à savoir en pratique au titre de ses factures d'achats de meubles,

- la transaction claire et précise du 30 septembre 2011 par laquelle les parties ont mis fin d'un commun accord exclusivement au contrat d'agence commerciale (ainsi qu'à un contrat de service après-vente, non objet du présent litige), moyennant l'acquittement par Nicoletti auprès de [C] [C] d'une somme globale et forfaitaire, selon un échelonnement et des modalités précisés, peu important que ce soit le cas échéant par compensation avec le prix dû au titre de la fourniture directe,

- le courriel de rupture du 22 mars 2012 de Nicoletti à [C] [C] qui porte seulement sur la fourniture de meubles et atteste donc bien du caractère distinct de cette relation de vente de client à fournisseur, ainsi d'ailleurs que de sa poursuite au-delà de la fin du mandat d'agent commercial.

De plus, la cour observe que Nicoletti ne conteste pas le tableau récapitulatif dressé par [C] [C] du chiffre d'affaires réalisé par elle-même auprès de Nicoletti pour la période du 1er janvier 2006 au 28 mars 2012 en tant que cliente (en page 4 de ses conclusions).

Par suite, la transaction du 30 septembre 2011 n'ayant mis un terme de façon amiable qu'au contrat d'agent commercial, [C] [C] est recevable à agir en responsabilité au titre de la rupture brutale de la relation commerciale distincte de fourniture de meubles.

Or, les éléments du dossier sus-développés établissent que cette relation était établie au sens des dispositions légales précitées, s'agissant d'un flux continu d'affaires, ce qui n'est d'ailleurs pas véritablement contesté par l'intimée.

S'agissant de l'ancienneté de la relation, [C] [C] n'établit pas que la dite relation aurait débuté en 1983, aucune pièce ne l'étayant. De plus, si les cinq confirmations de commandes de novembre 1997, la facture de janvier 1998 et la facture de décembre 2002 produites, qui sont corroborées par le site internet de Nicoletti se targuant d'une expérience de quarante ans et l'avis de liquidation de Nicoletti Spa, attestent effectivement d'affaires entre les parties à ces deux époques ponctuelles, peu important leur changement de forme ou de dénomination depuis lors, la continuité entre ces périodes et 2006 n'est pas prouvée, faute d'autres pièces utiles. Par suite, la relation commerciale établie qui doit être retenue remonte à 2006.

Il n'est pas contesté par Nicoletti qu'elle a mis fin à cette relation par son courriel du 22 mars 2012 à effet au 31 mars 2012, ce qui s'apparente à une absence de préavis, justifiée selon elle par les graves manquements de [C] [C] à ses obligations, à savoir selon elle ses retards de paiement récurrents.

Or, il n'est pas établi par Nicoletti, ainsi qu'elle en a la charge, que les retards de paiement de [C] [C] revêtaient un caractère de gravité tel qu'ils seraient constitutifs d'une faute grave justifiant l'absence de préavis, en ce que, d'une part, ce motif n'a pas été invoqué par Nicoletti dans son message de rupture, l'ayant été pour la première fois lors de ses dernières conclusions du 28 novembre 2014 devant le tribunal de commerce, ce qui est significatif, et, d'autre part, les véritables retards accusés étaient minimes.

En effet, il s'avère, sur la période concomitante au contrat d'agent commercial se terminant le 30 septembre 2011, que Nicoletti ne peut faire grief à [C] [C] d'aucun retard, le système de paiement des factures pour partie par compensation avec les commissions dues ayant été mis en place d'un commun accord entre les parties, et n'ayant d'ailleurs jamais fait l'objet de la moindre dénonciation par Nicoletti, réputée l'avoir acceptée. En outre, concernant la brève période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, aucun retard grave n'est établi, notamment dans le pré-paiement de 3% exigé par Nicoletti lors de la commande, ni n'a d'ailleurs été dénoncé de façon comminatoire par celle-ci.

En conséquence, il apparaît que [C] [C] a été indûment privée de son droit à préavis, qu'il convient de fixer à une durée de six mois, compte tenu des circonstances de l'affaire et en particulier de l'ancienneté de la relation (de plus de six ans). L'état de dépendance économique allégué par [C] [C] - qui prétend avoir réalisé 70% de son chiffre d'affaires avec son fournisseur italien - ne saurait être un critère d'allongement du préavis, faute pour celle-ci qui a la charge de diversifier son offre pour assurer la pérennité de son activité, d'établir que cet état lui aurait été imposé par son fournisseur Nicolleti.

S'agissant du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, il est admis que celui-ci peut être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance du préavis.

En l'espèce, ni la période de référence retenue (2007-2010), ni la marge brute moyenne mensuelle calculée par [C] [C] (de 30.766,35 euros), ne sont contestées par Nicoletti qui n'a pas conclu à titre subsidiaire sur le préjudice ; par suite, une indemnité de 30.766,35 euros x 6 mois = 184.598,10 euros sera allouée à [C] [C] au titre de l'insuffisance du préavis, le jugement étant infirmé sur ce point.

b) - Sur les rapports Notan-Nicoletti :

Il ressort des pièces du dossier que Notan, qui est une structure juridique distincte de [C] [C] et dont il n'est pas prouvé qu'elle serait sa filiale, et qui n'était en aucun cas concernée par le contrat d'agence commerciale, a également développé sa propre relation commerciale avec Nicoletti en s'approvisionnant auprès d'elle, étant observé que celle-ci ne conteste pas non plus le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires en ayant résulté pour Notan sur la période du 1er janvier 2007 au 28 mars 2012.

Or, il apparaît que cette relation était établie au sens des dispositions légales précitées et qu'elle a été rompue brutalement car sans préavis par Nicoletti par courriel du 4 avril 2012, aux termes duquel elle précisait - en réponse à une question du gérant - que Notan était également concernée par la rupture, en ajoutant :'(mais on ne reçoit plus de commandes depuis longtemps)', ce qui est corroboré par le tableau précité.

En effet, Nicoletti n'établit aucun manquement grave de Notan justifiant l'absence de préavis, le seul retard de paiement (pour 3.741,55 euros) accusé par celle-ci début 2011 et régularisé en juillet 2011étant parfaitement insuffisant à cet égard.

Compte tenu des circonstances de l'affaire et notamment de l'ancienneté du courant d'affaires et du faible chiffre d'affaires procuré par Nicoletti sur la fin de la relation (10.339 euros du 1er janvier au 30 septembre 2011 et 605 euros du 1er octobre 2011 au 28 mars 2012), le préavis indûment manqué sera fixé à un mois.

Concernant le quantum de l'indemnité consécutive due, ni la période de référence retenue (2007-2010), ni la marge brute moyenne mensuelle calculée par Notan (de 9.783,20 euros), ne sont contestés par Nicoletti qui n'a pas non plus conclu à titre subsidiaire à cet égard ; par suite, une indemnité de 9.783,20 euros sera allouée à Notan au titre de l'insuffisance du préavis, le jugement étant infirmé sur ce point.

Nicoletti a été à bon droit déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Le jugement sera réformé sur la charge des dépens et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront en effet mis à la charge de Nicoletti, qui sera condamnée à payer à chacune des appelantes la somme globale de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉBOUTE les sociétés [C] [C] et Meubles Notan de leur demande de rejet de pièces adverses ;

CONFIRME le jugement exclusivement en ce qu'il a débouté la société G. Nicoletti Trade de sa demande de dommages intérêts ;

L'INFIRMANT pour le surplus,

Statuant de nouveau,

CONDAMNE la société G. Nicoletti Trade à payer à la société [C] [C] des indemnités de :

- 184.598,10 euros, au titre de la rupture brutale,

- 4.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société G. Nicoletti Trade à payer à la société Meubles Notan des indemnités de :

- 9.783,20 euros, au titre de la rupture brutale,

- 4.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société G. Nicoletti Trade aux dépens.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/10066
Date de la décision : 15/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°15/10066 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-15;15.10066 ?
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