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15/02/2018 | FRANCE | N°17/08886

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 février 2018, 17/08886


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 Février 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/08886



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 17/00110





APPELANT

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MALI)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en pe

rsonne, assisté de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1883





INTIMEE

SASU PAPREC ILE DE FRANCE

N° SIRET : 421 716 465

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 Février 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/08886

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 17/00110

APPELANT

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MALI)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1883

INTIMEE

SASU PAPREC ILE DE FRANCE

N° SIRET : 421 716 465

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Julien DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

Statuant sur l'appel interjeté par M. [I] [X] d'une ordonnance de référé rendue le 09 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Bobigny lequel, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à sa réintégration sous astreinte au sein de la société PAPREC ILE DE FRANCE et au paiement de ses salaires des mois de décembre 2016 à mars 2017, a dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. [I] [X] aux dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 14 octobre 2017 pour M. [I] [X], qui demande à la cour de':

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit,

- annuler et, à tout le moins, infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouvgeau,

- ordonner, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sa réintégration dans le poste qu'il occupait jusqu'au 6 décembre 2016, à savoir celui de conducteur d'engin polyvalent au sein de l'agence PAPREC ILE DE FRANCE sise [Adresse 2],

- condamner la société défenderesse à lui verser les sommes de 11 633,33 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er décembre 2016 au 1er octobre 2017, 1 163,33 € au titre des congés payés afférents et 10 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive,

- dire et juger que les condamnations salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les condamnations aux dommages-intérêts porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,

- ordonner, sous astreinte de 500 € à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et par document, la remise des bulletins de salaire des mois de décembre 2016 à septembre 2017, conformes à l'arrêt à intervenir,

- condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions transmises le 13 novembre 2017 pour la société par actions simplifiée PAPREC ILE DE FRANCE, intimée, qui demande à la cour de':

- constater que l'ordonnance entreprise est motivée,

- dire et juger qu'elle doit respecter son obligation de sécurité à l'égard des autres salariés de la société,

- dire et juger que la réintégration de M. [I] [X] sur le site de la rue du Râteau est conforme aux exigences de l'inspecteur du travail, tendant à ce que M. [N] et M. [X] ne travaillent plus ensemble,

- constater qu'à aucun moment elle n'a commis d'entrave à l'exercice du mandat de représentant de section syndicale de M. [I] [X] et plus largement à l'exercice de la liberté syndicale,

- constater qu'elle a réglé à M. [I] [X] l'intégralité des salaires dont il avait été privé notamment du fait de ses deux mises à pied à titre conservatoire,

- constater que M. [I] [X] a été en arrêt maladie du 09 au 13 mars 2017,

- constater que M. [I] [X] a été en absence injustifiée sur la période de mars à septembre 2017,

- dire et juger que M. [I] [X] a été entièrement rempli de ses droits en matière de salaire sur la période allant du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2017,

en conséquence,

- dire et juger M. [I] [X] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [I] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [I] [X] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [X] a été embauché par la société PAPREC ILE DE FRANCE à compter du 1er mars 2007 sous contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 23 juin 2004, en qualité de conducteur d'engin polyvalent, catégorie ouvrier, coefficient 160, niveau II, la relation de travail étant régie selon le contrat et les bulletins de paie par la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage.

Le 04 octobre 2016, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour non-respect des consignes de travail, insubordination, problèmes récurrents de comportement.

Par deux lettres en date du 14 octobre 2016, l'union locale CGT [Localité 3] a informé la société PAPREC ILE DE FRANCE de la constitution d'une section syndicale CGT au sein de son établissement situé [Adresse 2] et de la désignation de M. [I] [X] en tant que représentant syndical de cette section.

A la suite d'une enquête interne conduite le 17 novembre 2016 et d'une altercation survenue le 02 décembre 2016 entre M. [I] [X] et son supérieur hiérarchique M. [C] [N], la société PAPREC ILE DE FRANCE a convoqué M. [I] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par décision du 21 février 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement.

Se fondant sur un commentaire fait par l'inspecteur du travail de sa propre décision, selon lequel une solution visant à ne plus faire travailler ensemble MM. [X] et [N] serait de nature à mettre un terme au risque psychosocial, l'employeur notifiait à M. [I] [X], par courrier adressé sous pli recommandé le 22 février et reçu le 24 février, une dispense d'activité rémunérée le temps de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent en respect des préconisations de l'administration.

Par courrier du 24 février 2017, l'inspecteur du travail réagissait immédiatement en indiquant à l'employeur qu'en aucun cas les termes de son courrier d'accompagnement ne l'autorisaient à une telle dispense d'activité et en lui demandant donc de réintégrer sans délai M. [I] [X] à son poste de travail.

Par lettre du 27 février 2017, la société PAPREC ILE DE FRANCE répondait à l'inspecteur du travail que compte tenu des suites qu'elle pourrait entraîner notamment sur la santé mentale de M. [N], la réintégration de M. [I] [X] à son poste de travail n'était «'évidemment pas envisageable et ne saurait être légitimée'» et qu'il allait être procédé à la réintégration de l'intéressé sur un site client basé à [Localité 3].

Ce poste situé sur un site du client ALSTOM situé [Adresse 3] a été confirmé par l'employeur à M. [I] [X] par courrier adressé le 28 février 2017 sous pli recommandé avec avis de réception.

La réintégration du salarié à ce poste n'a pu être effective compte tenu des difficultés diverses survenues le 06 mars 2017.

Le même jour, M. [I] [X] a posté un courrier daté du 03 mars aux termes duquel il contestait sa mutation chez le client ALSTOM de l'employeur.

Par lettre du 06 mars 2017, l'inspecteur du travail a rappelé à l'employeur que la mise en 'uvre de la modification ou du changement refusé était nulle et constituait un trouble manifestement illicite, en lui demandant en particulier de ne plus commettre le délit d'entrave à l'exercice de la mission d'un représentant syndical et de poursuivre sans délai le contrat de travail de M. [X] dans ses conditions antérieures de travail.

C'est dans ces conditions que le même jour, M. [I] [X] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Bobigny de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise.

Une nouvelle tentative de réintégrer effectivement M. [I] [X] sur le site d'ALSTOM a échoué le 22 mai 2017, le salarié étant dès lors convoqué par lettre du même jour à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Par décision du 18 août 2017, l'inspecteur du travail a de nouveau refusé d'autoriser le licenciement.

La médiation ordonnée le 13 décembre 2017 par la cour n'a pas abouti.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que si les motifs qui la sous-tendent sont contestables, la décision entreprise n'est pas pour autant susceptible d'annulation.

Sur la réintégration':

En application de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Nonobstant toute clause de mobilité ou stipulation contraire, aucune modification de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé.

Si elle est refusée par celui-ci, l'employeur doit soit le maintenir dans ses fonctions, sauf impossibilité absolue, soit engager à son encontre une procédure de licenciement qui est subordonnée à une autorisation administrative.

A défaut, le refus de l'employeur de maintenir ou de réintégrer le salarié protégé à son poste est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la juridiction des référés de faire cesser immédiatement.

Au cas présent, il est constant que M. [I] [X] occupait un poste de conducteur d'engin polyvalent au sein de l'établissement de la société PAPREC ILE DE FRANCE situé [Adresse 2] et qu'il a été désigné le 14 octobre 2016 représentant de la section syndicale créée dans cet établissement par l'union locale CGT [Localité 3].

Par deux fois, les 21 février et 18 août 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [I] [X].

Si certains comportements ont pu légitimement être reprochés au salarié (insubordination et altercations verbales avec son supérieur hiérarchique M. [C] [N]) ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail, ceux-ci ne caractérisent nullement une impossibilité absolue de le réintégrer à son poste de travail et au regard des seuls éléments produits, la société PAPREC ILE DE FRANCE ne saurait utilement soutenir que la présence de M. [I] [X] sur le site de la[Adresse 4] représenterait un danger pour d'autres salariés et serait par voie de conséquence constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

L'inspecteur du travail a en outre retenu un lien entre les demandes d'autorisation de licenciement et le mandat de représentant de section syndicale CGT, après avoir relevé':

- dans le cadre de sa première enquête que sous couvert d'une enquête auprès des salariés l'employeur visait à préparer le licenciement de M. [I] [X] qui venait de se faire désigner représentant de la section syndicale, alors que sur place le représentant de l'employeur décrivait les salariés qu'il supposait faire partie du syndicat, parmi lesquels M. [I] [X], comme un danger pour l'entreprise en appelant à la mise en 'uvre de sanctions,

- dans le cadre de sa seconde enquête que sa première décision n'avait pas été respectée, que les conditions de prise de poste avaient été organisées le 22 mai 2017 par l'employeur dans l'intention de nuire en contradiction avec les dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail et qu'en tout état de cause cette mutation forcée sur un poste isolé au sein d'un établissement client revêtait un caractère discriminatoire et s'analysait en une atteinte à l'exercice du mandat de représentant de section syndicale.

Il s'ensuit que le trouble manifestement illicite est constitué.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et d'ordonner la réintégration immédiate de M. [I] [X] à son poste de conducteur d'engin polyvalent au sein de l'établissement de la société PAPREC ILE DE FRANCE situé [Adresse 2], dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, et à défaut, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant quatre mois.

Sur les demandes en paiement des salaires et de remise de bulletins de paie conformes :

M. [I] [X] sollicitant le paiement de diverses sommes de nature salariale et la remise de bulletins de paie sur la base du contrat de travail liant les parties, sont applicables les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

- sur les salaires':

Considérant les développements qui précèdent, il n'est pas sérieusement contestable que la société PAPREC ILE DE FRANCE est redevable envers M. [I] [X] des salaires qu'elle ne lui a partiellement pas versés entre le 1er décembre 2016 et le 30 septembre 2017, sous réserve de la période d'arrêt maladie du 09 au 13 mars 2017 (retenue de 200,61 € sur le bulletin de paie de mars 2017) et de la somme de 705 € prélevée sur le bulletin de paie d'août 2017 au titre d'un avis à tiers détenteur de l'administration fiscale.

C'est en effet à tort qu'elle soutient que les salaires n'étaient pas dus en l'absence de toute contrepartie fournie par le salarié, dès lors que la cour a retenu que celui-ci en sa qualité de salarié protégé était bien fondé à refuser tout changement d'affectation.

Les parties étant en outre en désaccord sur le montant du salaire moyen brut mensuel, la cour se réfère au cumul brut annuel de l'année 2016, soit la somme de 26 278,59 € correspondant à la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, pour retenir un salaire moyen brut mensuel de 2 189,88 €.

Pour les dix mois considérés, M. [I] [X] aurait donc dû percevoir au titre de ses salaires la somme globale brute de 21 898,82 €, sauf à déduire les sommes précitées de 200,61 € et 705 €.

Or, il a perçu sur cette période la somme globale brute de 11 326,87 € à l'examen des bulletins de paie communiqués.

En considération de ces éléments, il convient de fixer à 9 666,34 € le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur les salaires bruts dus sur la période du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2017 que l'employeur sera condamné à payer au salarié, outre une provision de 966,63 € au titre des congés payés afférents.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes.

- sur la remise des bulletins de paie conformes':

En conséquence de ce qui précède, la société PAPREC ILE DE FRANCE sera condamnée à remettre à M. [I] [X] un bulletin de paie récapitulatif conforme, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, et à défaut, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant quatre mois.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive':

Le droit de se défendre en justice ne dégénérant en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, dont la réalité n'est pas suffisamment démontrée au cas présent, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M. [I] [X] sera rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':

Il est équitable d'allouer à M. [I] [X] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer depuis l'introduction de la procédure de référé, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PAPREC ILE DE FRANCE qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la réintégration immédiate de M. [I] [X] à son poste de conducteur d'engin polyvalent au sein de l'établissement de la société PAPREC ILE DE FRANCE situé [Adresse 2], dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, et à défaut, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant quatre mois';

Condamne la société PAPREC ILE DE FRANCE à payer à titre provisionnel à M. [I] [X] les sommes de 9 666,34 € à valoir sur les salaires bruts dus sur la période du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2017 et de 966,63 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société PAPREC ILE DE FRANCE devant le conseil de prud'hommes ;

Condamne la société PAPREC ILE DE FRANCE à remettre à M. [I] [X] un bulletin de paie récapitulatif conforme, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, et à défaut, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant quatre mois';

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, notamment en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. [I] [X]';

Condamne la société PAPREC ILE DE FRANCE à payer à M. [I] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer depuis l'introduction de la procédure de référé';

Condamne la société PAPREC ILE DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/08886
Date de la décision : 15/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/08886 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-15;17.08886 ?
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