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22/02/2018 | FRANCE | N°14/13937

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 février 2018, 14/13937


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 22 Février 2018



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13937



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 11-00879



APPELANTE

Société POMONA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SIRET 552 044 992 01004

représenté

e par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 73



INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Février 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13937

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 11-00879

APPELANTE

Société POMONA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SIRET 552 044 992 01004

représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 73

INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, conseiller

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société POMONA à l'encontre d'un jugement rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que le 18 janvier 2011 a été faite une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime le 17 janvier 2011 M. [U] [Q] , salarié de la société POMONA dans les circonstances suivantes :

- le 17 janvier 2011 à 10h dans l'entrepôt

- circonstances: selon les dires du salarié, celui - ci se serait fait mal au dos en portant un colis de bananes

Lettre de réserves jointe

- siège des lésions : dos

- nature des lésions : douleur

- accident connu le 17 janvier 2011 à 10h 15

- témoin : Aucun .

Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2011 par le docteur [B] faisait état d'une dorsolombalgie mécanique de niveau D11 D12 L1 L2 avec limitation de la flexion antérieure du tronc et de l'inclinaison latérale gauche du tronc.

Le 18 janvier 2011, la société POMONA adressait à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ( la caisse ) un courrier indiquant qu'elle émettait des réserves concernant la déclaration d'accident faite par l'assuré dans les termes suivants:

Selon les dires de M. [U] [Q] ,en portant un colis de bananes , il se serait fait mal en bas du dos.

S'agissant d'un soi- disant accident , qui se serait produit en portant un colis d'un poids peu lourd ( 16 kg) pour un salarié âgé de moins de 25 ans sur une distance de moins d'un mètre après deux heures de travail , nous émettons de sérieuses réserves sur la matérialité professionnelle de celui - ci . ( .....) "

Le 14 février 2011 , la caisse notifiait à l'employeur la prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société POMONA contestait cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d' Evry qui , par décision du 25 novembre 2014 , la déboutait de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et disait qu'elle lui était opposable .

La société POMONA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement déféré , à débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de l'intégralité de ses demandes , de dire que la décision de la CPAM du 14 févier 2011 de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle lui sera inopposable , de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que les réserves qu'elle a émises étaient motivées en ce qu'elles remettaient en cause la matérialité du prétendu accident du travail , corroboré par l'absence de témoin alors qu'à l'heure indiquée par M. [U] , pas moins de 30 salariés étaient présents à côté de lui=, que ces réserves ont été faites dans le respect des dispositions de l'article R 441 - 11 du code de la sécurité sociale de sorte que la caisse aurait du immédiatement mener une enquête, qu'en l'absence de celle - ci , la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle lui est inopposable .

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société POMONA au paiement de la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Elle fait valoir que les observations formulée par la société ne constituaient pas des réserves motivées , que la matérialité de l'accident est parfaitement établie , que la décision de prise en charge de l'accident étant intervenue d'emblée , la caisse n'était tenue à aucune obligation d'information à l'égard de l'employeur .

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Il résulte de l'article R 441 - 11 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire , la caisse doit envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procéder à une enquête auprès des intéressés avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident.

Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail .

En l'espèce, dans sa lettre adressée le 18 janvier 2011 à la caisse , la société POMONA indique que l'accident se serait produit en portant un colis d'un poids peu lourd ( 16 kg) pour un salarié âgé de moins de 25 ans sur une distance de moins d'un mètre après deux heures de travail.

Ainsi , l'employeur se fonde sur trois arguments pour remettre en cause la matérialité de l'accident dont a été victime [U] [Q]: l'accident n'a eu lieu qu'après seulement deux heures de travail , le salarié était âgé de moins de 25 ans et il portait un colis de 16 Kg , c'est à dire peu lourd.

Force est de constater que ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'accident ne s'est pas déroulé au temps et au lieu de travail. La société POMONA ne fait que remettre en cause la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411 - 1 du code de la sécurité sociale alors même que le certificat médical initial a été établi le jour même de l'accident , que ses constations corroborent les éléments médicaux mentionnés sur la déclaration d'accident du travail et que le fait accidentel s'est déroulé au temps et au lieu de travail.

Ainsi les éléments évoqués par l'employeur dans sa lettre de " réserves " ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel ou son caractère professionnel , à apporter un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail . Ils ne constituent pas des réserves au sens des dispositions susvisées . En conséquence , la caisse n'avait pas à mener d'enquête et pouvait prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle . La caisse n'était dès lors tenue à aucune obligation d'information à l'égard de l'employeur

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société POMONA la décision du 14 février 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime [U] [Q] le 17 janvier 2011.

La société POMONA qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les frais irrépétibles qu'elle a du exposer.

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel .

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Confirme le jugement entrepris ,

Y AJOUTANT ,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne la société POMONA au paiement de ce droit s'élevant à 326,90€ .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/13937
Date de la décision : 22/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/13937 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-22;14.13937 ?
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