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22/02/2018 | FRANCE | N°15/08025

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 22 février 2018, 15/08025


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 22 Février 2018

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08025



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN section RG n° 14/00337









APPELANTE

Madame [X] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localit

é 1]

représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX







INTIMEE

CPAM 77 - [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Dominique GAUTHERAT, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 22 Février 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08025

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN section RG n° 14/00337

APPELANTE

Madame [X] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

CPAM 77 - [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0245

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseiller

Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Géraldine BERENGUER, greffier en préaffectation de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [N] [X] a été engagée par la caisse prime d'assurance maladie de [Localité 2] en mai 2000.

Elle a exercé les fonctions de technicien puis de conseil informatique et service puis celles de référent technique relations avec les professionnels de santé (délégué télétransmission) puis à compter de juillet 2011 conseiller informatique service.

Le 28 juin 2013, elle a sollicité auprès du directeur de la CPAM 77 le versement d'une prime d'itinérance de 15% prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

La CPAM 77 a rejeté sa demande.

Mme [N] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en paiement de ladite prime lequel par jugement en date du 19 mai 2015 l'a déboutée de toutes ses demandes.

Elle a interjeté appel le 31 juillet 2015.

Par conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier le 16 novembre 2017, et exposées oralement à l'audience, Mme [N] [X] demande à la cour de condamner la CPAM 77 à lui payer la somme de 26 048,41 euros de rappel de prime de 15% sur la période de juin 2008 à juin 2016, la somme de 2 604,84 euros de congés payés y afférents, la somme de 4000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L1222-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, capitalisation des intérêts, d'ordonner la communication des bulletins de paie selon condamnation et de condamner la CPAM 77 à verser à Mme [N] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier le 16 novembre 2017, et exposées oralement à l'audience, la CPAM 77 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, la CPAM demande de juger prescrites les demandes de rappels de primes portant sur une période antérieure au mois d'avril 2009 et de rejeter les demandes au titre des congés payés. La caisse sollicite la condamnation de Mme [N] [X] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Selon l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige portant sur la période de 2007 à 2012, ' l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de carrière lorsqu'il est itinérant.'

Mme [N] [X] soutient que la prime de 15% prévue par l'article 23 de la convention collective est liée à la fonction de l'agent et non à son niveau de classification et que dès lors que l'agent est un agent technique, qu'il est chargé d'une fonction d'accueil et qu'il est itinérant, il doit bénéficier de cette prime.

Elle souligne qu'elle bénéficiait d'un ordre de mission permanent et d'un véhicule de service pour exercer ses fonctions à l'intérieur de la circonscription de la CPAM 77 ce qui, selon lui, caractérise son itinérance.

Elle considère que les fiches de poste de référent technique relations avec les professionnels de santé (délégué télétransmission) et de conseiller informatique service précisent que l'emploi est identique quelque soit le niveau 4 ou 5A.

Elle fait valoir qu'elle animait des réunions et des actions expliquant l'information diffusée par l'assurance maladie auprès des professionnels de santé et des établissements de santé et avait donc des contacts avec le public et exerçait des fonctions d'accueil auprès des personnes participant à ces réunions. Elle considère que l'article 23 ne fait aucune distinction en matière de public et que la cour ne peut ajouter au texte. Elle ajoute qu'au demeurant elle participait également à des forums destinés tant aux professionnels de santé qu'aux assurés sociaux.

Elle considère que l'article 23 de la convention collective s'applique aux agents techniques sans restriction quant à la classification, cadre ou non cadre et que dès lors les cadres de la filière techniques sont des agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective à la différence des cadres de la filière management.

La CPAM 77 fait valoir que pour bénéficier de la prime d'itinérance, il faut, d'une part, être agent technique, d'autre part, accueillir du public, enfin, être itinérant. Elle soutient que la qualité d'agent technique s'entend de la qualification conventionnelle d'agent technique telle qu'elle ressort des dispositions conventionnelles et de leurs évolutions à savoir qu'il s'agit d'emplois d'agents d'exécution, ce que n'est pas l'emploi de conseiller informatique services.

Elle souligne que la notion de filière technique qui existait dans la classification des emplois du protocole d'accord du 14 mai 1992 a été supprimée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme [N] [X] n'occupait pas une fonction d'accueil du public au sens de l'article 2 de l'avenant du 13 novembre 1975 qui définissait cette fonction.

La cour constate que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa rédaction applicable au litige, ne définit pas 'l'agent technique'.

L'article 23 de la convention nationale dans sa rédaction initiale de 1957 instituant une indemnité de guichet n'y faisait pas référence et renvoyait pour les conditions d'octroi de ladite prime au règlement intérieur type. Ce règlement disposait s'agissant de l'indemnité de guichet que « une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations soit :

décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateur d'une législation de Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie maternité décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes.

Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public.

La liste de agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables

L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité. »

Lors de la rédaction de l'alinéa 3 instituant l'indemnité d'itinérance litigieuse, la notion d'agent technique n'a pas plus été définie.

Il convient donc de rechercher ce que recouvrait la qualification d'agent technique au sein des classifications successives.

La notion d'agent technique apparaît avec l'avenant du 10 juin 1963 instituant une nouvelle classification des emplois laquelle distingue l'agent technique C4 coeff 138, l'agent technique qualifié C5 coeff 132 et l'agent technique hautement qualifié C6 coeff 160 au sein de la catégorie des 'emplois du personnel d'exécution'.

Ainsi, lors de sa première dénomination, la fonction d'agents techniques relevait de fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient peu élevé.

Les nombreux avenants à la convention collective ayant modifié la classification des emplois ont conservé les dénominations d'agent technique, d'agent technique qualifié et d'agent technique hautement qualifié jusqu'en 1974 et ont revalorisé les coefficients applicables à ces fonctions.

Le protocole d'accord du 30 novembre 2004, applicable en l'espèce, opère une nouvelle classification ne faisant plus référence aux fonctions d'agent technique, d'agent technique qualifié et d'agent technique hautement qualifié mais instaure 9 niveaux de classification distinguant les ' activités opérationnelles' des 'activités de management'.

La catégorie 'activités opérationnelles' regroupe les 'activités faiblement qualifiées', 'qualifiées', 'très qualifiées' et requérant 'un niveau de simple expertise'. Elle sont classées respectivement de niveau 1 à 4 correspondant pour le niveau 1 au coefficient 180 (coefficient de qualification le plus faible de la classification), pour le niveau 2 au coefficient 188, pour le niveau 3 au coefficient 205, pour le niveau 4 au coefficient 230.

Au regard de leurs faibles coefficients, il s'agit de fonctions d'exécution telles que celles auxquelles appartenaient les fonctions antérieurement dénommées 'agents techniques'.

Mme [N] [X] en qualité de conseiller informatique service est classé en niveau 5A qui regroupe les cadres ayant une 'activité de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée, et dont les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant soit à un domaine spécifique soit à l'encadrement directe d'unité de travail'.

Contrairement à ce qu'elle soutient, la fiche de poste de conseiller informatique service niveau 5A est différente de celle de référent technique relations avec les professionnels de santé de niveau 4.

En tant que conseiller informatique service, Mme [N] [X] relève ainsi d'un niveau de classification supérieur à celui d' 'agent technique' qui correspond à une fonction d'exécution.

Mme [N] [X] ne peut pas plus invoquer son appartenance à la filière technique laquelle a certes été créée en 1992 mais a été abrogée en 2004.

La cour juge, en conséquence, que Mme [N] [X] n'était pas 'agent technique' et ne pouvait dès lors pas prétendre à la perception de la prime d'itinérance.

Dès lors, le jugement entrepris ayantdébouté Mme [N] [X] doit être confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Partie perdante, Mme [N] [X] est condamnée aux dépens.

L'équité commande de rejeter la demande formée par la CPAM 77 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Melun du 19 mai 2015 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Rejette la demande formée par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [X] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/08025
Date de la décision : 22/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-22;15.08025 ?
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