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22/02/2018 | FRANCE | N°16/00657

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 22 février 2018, 16/00657


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2018



(n° , 22 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00657



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 05 Novembre 2015 - RG n° 13/14080





APPELANTS



1) Madame [D] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]


r>Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART-MAREVILLE-TORRE, avocat a...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2018

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00657

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 05 Novembre 2015 - RG n° 13/14080

APPELANTS

1) Madame [D] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART-MAREVILLE-TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 30

2) Monsieur [U] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART-MAREVILLE-TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 30

3) Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves DENAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

4) Monsieur [O] [L]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART-MAREVILLE-TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 30

5) Maître [F] [A] de la SCP [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI DE LA BRIE

demeurant [Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART-MAREVILLE-TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 30

6) SCI DE LA BRIE

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART-MAREVILLE-TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 30

INTIMÉES

1) SA BPIFRANCE FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO,

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 320 252 489

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 10]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Me Gwendal LE COLLETER du cabinet TJRB, avocat au barreau de APRIS, toque : R 118

2) SA CM-CIC LEASE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 332 778 224

ayant son siège social [Adresse 11]

[Adresse 12]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Me Gwendal LE COLLETER du cabinet TJRB, avocat au barreau de APRIS, toque : R 118

3) SA NATIOCREDIBAIL

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 998 630 206

ayant son siège social [Adresse 13]

[Adresse 14]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Me Gwendal LE COLLETER du cabinet TJRB, avocat au barreau de APRIS, toque : R 118

4) SA FORTIS LEASE

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°351 382 429

ayant son siège social [Adresse 13]

[Adresse 14]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Me Gwendal LE COLLETER du cabinet TJRB, avocat au barreau de APRIS, toque : R 118

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Présidente

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur FRANCHI, Président, et par Christine LECERF, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a débouté la SCP [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI de la BRIE, Monsieur [U] [L], Monsieur [O] [L], Monsieur [R] [L], Madame [D] [I] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes, a fixé la créance de la société BPIFRANCE FINANCEMENT, anciennement dénommée OSEO, la société CM-CIC LEASE, la société NATIOCREDIBAIL, la société FORTIS LEASE au titre du contrat de crédit-bail en date du 11 juillet 2008 et de son avenant du 4 décembre 2009 à l'encontre de la SCI DE LA BRIE à la somme de 3.662.8910,52 €, après réduction de l'indemnité contractuelle de résiliation de 7.942.293, 82 € à 3.000.000 € au visa de l'article 1152 du Code Civil, et après imputation du solde non amorti de l'avance preneur de 502.371, 80 €, a condamné Monsieur [U] [L] à payer, en sa qualité de caution, la somme de 760.000 €, outres intérêts au taux contractuel de 1, 5 %, à compter du 5 décembre 2012 aux sociétés BPIFRANCE FINANCEMENT, anciennement dénommée OSEO, CM-CIC LEASE, NATIOCREDIBAIL, FORTIS LEASE, ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, condamné Monsieur [O] [L], à payer la somme de 1.648.300, 73 €, correspondant à 45 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice aux sociétés BPIFRANCE FINANCEMENT, anciennement dénommée OSEO, CM-CIC LEASE, NATIOCREDIBAIL, FORTIS LEASE, condamné Monsieur [R] [L], à payer aux dites sociétés la somme de 1.648.300, 73 €, correspondant à 45 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, condamné Madame [D] [L], à payer aux dites sociétés la somme de 183.144, 53 € TTC, correspondant à 5 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, condamné Monsieur [U] [L], à payer aux dites sociétés la somme de 183.144, 53 € TTC, correspondant à 5 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, condamné la SCP [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI de la BRIE, Monsieur [U] [L], Monsieur [O] [L], Monsieur [R] [L], Madame [D] [I] épouse [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de l somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté par la SCP [C]-[R]-[V]-[A]([O]), prise en la personne de Maître [A], en sa qualité de liquidateur de la SCI de la BRIE, la SCI de la BRIE, Madame [D] [I] épouse [L], Monsieur [U] [L], Monsieur [O] [L], Monsieur [R] [L] à l'encontre de ce jugement;

Vu les conclusions signifiées le 27/10/2016 par la SCP [C]-[R]-[V]-[A]([O]), prise en la personne de Maître [A], en sa qualité de liquidateur de la SCI de la BRIE, la SCI de la BRIE, Madame [D] [I] épouse [L], Monsieur [U] [L] , Monsieur [O] [L] qui demandent à la cour, vu les articles 1134, 1147, 1289, 1290 et 1857 du Code civil, de juger que les sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE ont méconnu les dispositions des articles 906 et 132 du Code de Procédure Civile en ne communiquant pas aux appelants les pièces numérotées de 1 à 74 invoquées dans leurs conclusions notifiées en cause d'appel, de juger en conséquence que lesdites pièces seront écartées des débats devant la Cour, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal, de juger que les sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE ont manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde envers la SCI de la Brie, son gérant, et ses associés lors de la conclusion du contrat de crédit-bail du 11 juillet 2008 et du crédit-bail complémentaire du 4 décembre 2009, en conséquence, de condamner solidairement les sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE à leur verser la somme globale de 8.903.914,14 euros, de juger que les sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE ont manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde envers Monsieur [U] [L], lors du cautionnement souscrit par ce dernier le 4 décembre 2009, pour un montant maximal de 760.000,00 euros, en conséquence de condamner solidairement les sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE à lui verser la somme de 760.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements des crédits-bailleurs à leur devoir de conseil et de mise en garde à son égard, à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que les sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE ont respecté leur devoir de conseil et de mise en garde envers eux fixer le montant de la clause pénale stipulée par l'article 36 du contrat de crédit-bail immobilier du 11 juillet 2008 à la somme de zéro euro, de juger que la dette de la SCI de la Brie envers les sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE au titre des indemnités d'occupation de l'immeuble ne saurait dépasser la somme globale de 162.265,27 euros, de juger que la SCI de la Brie est créancière à l'encontre des sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE de la somme de 502.371,80 euros, au titre de l'avance preneur, et d'ordonner la compensation de cette somme avec la créance détenue par les sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE à son encontre, en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE à leur verser la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu les conclusions signifiées le 12 octobre 2016 par Monsieur [R] [L] qui demande à la cour, vu les dispositions des articles 1857 et 1382 du Code civil, ainsi que celles de l'article 700 du Code de procédure civile, de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal, de dire et juger que les sociétés BPI FRANCE FINANCEMENT, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE ont manqué à leur devoir de mise en garde à son égard, de dire et juger qu'il n'est tenu au paiement d'aucune somme à l'égard, des sociétés BPI FRANCE FINANCEMENT, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE, à titre de réparation du préjudice qu'il a subi, à titre subsidiaire, de dire et juger que les sociétés BPI FRANCE FINANCEMENT, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE se sont à tout le moins rendues coupables d'une faute délictuelle à son égard au titre de leur manquement leur obligation contractuelle de mise en garde à l'égard de la SCI DE LA BRIE, à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que les sociétés BPI FRANCE FINANCEMENT, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE n'ont pas commis de faute à son égard de fixer le montant de la clause pénale stipulée par l'article 36 du contrat de crédit-bail immobilier du 11 juillet 2008 à la somme de zéro euro, de dire et juger que la dette de la SCI DE LA BRIE envers les sociétés BPI FRANCE FINANCEMENT, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL ET FORTIS LEASE au titre des indemnités d'occupation de l'immeuble ne saurait dépasser la somme globale de 162.265,27 euros, de dire et juger que la SCI DE LA BRIE est créancière à l'encontre des sociétés BPI FRANCE FINANCEMENT, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL ET FORTIS LEASE de la somme de 502.371,80 euros, au titre de l'avance preneur, d'ordonner la compensation de cette somme de 502.371, 80 euros avec la créance détenue par les sociétés BPI FRANCE FINANCEMENT, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL ET FORTIS LEASE à son encontre, en tout état de cause, de débouter les sociétés BPI FRANCE FINANCEMENT, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE de l'ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions, et notamment en ce qu'elles sollicitent sa condamnation d'avoir à leur payer la somme de 4.006.761,36 euros T.T.C, de condamner solidairement les sociétés BPI FRANCE FINANCEMENT, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner solidairement les sociétés BPI FRANCE FINANCEMENT, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE au paiement des entiers de l'appel, en sus de ceux de première instance ;

Vu les conclusions signifiées le 28/10/2016 par la société BPIFRANCE FINANCEMENT, anciennement dénommée OSEO, la société CM-CIC LEASE, la société NATIOCREDIBAIL, la société FORTIS LEASE (ci-après le crédit-preneur) qui demandent à la cour, vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, vu l'article 1152 du Code Civil, vu l'article 1857 al 1 du Code Civil, de rejeter la demande des appelants tendant à ce que les pièces 1 à 74 des débats soient écartées des débats, en l'absence de grief et manquement, par les intimées, au principe de la loyauté des débats, de confirmer le jugement du 5 novembre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de la créance fixée au passif de la SCI DE LA BRIE et la réduction du quantum de l'indemnité de résiliation, et sauf à majorer en conséquence le montant des condamnations prononcées à l'encontre des Consorts [L], pris en leur qualité d'associés de la SCI DE LA BRIE, sur le fondement de l'article 1857 al 1 du Code Civil, statuant à nouveau sur ces seuls points, de dire et juger n'y avoir lieu à réduction de l'indemnité contractuelle de résiliation, de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DE LA BRIE, à titre chirographaire à la somme globale de 8.903.914,14 € se décomposant comme suit ;

- 1.301.355, 05 € TTC (impayés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire)

- 162.265, 27 € TTC (indemnités d'occupation)

- 7.942.665, 62 € (indemnité contractuelle de résiliation)

- à déduire : - 502.371, 80 € (solde non amorti de l'avance preneur),

de condamner Monsieur [O] [L], à leur payer la somme de 4.006.761, 36 €TTC, correspondant à 45 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, Monsieur [R] [L], à leur payer la somme de 4.006.761, 36€ TTC, correspondant à 45 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, de condamner Madame [D] [L], à leur payer la somme de 445.195, 70 € TTC, correspondant à 5 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, de condamner Monsieur [U] [L], pris en sa qualité d'associé, à leur payer la somme de 445.195, 70€ TTC, correspondant à 5 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, de débouter la SCP [C]-[R]-[V]-[A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DE LA BRIE, Monsieur [U] [L], [D] [I], épouse [L], [X] [I] [L] et [R] [L] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, de condamner in solidum la SCP [C]-[R]-[V]-[A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DE LA BRIE, Monsieur [U] [L], [D] [I], épouse [L], [X] [I] [L] et [R] [L] à payer une somme de 15.000 €sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner les mêmes aux entiers dépens;

SUR CE

Considérant que le groupe BERGAME, fondé en 1993 par Monsieur [U] [L], comprenait 11 sociétés contrôlées par une société holding, Bergame SA, majoritairement détenues par les membres de la famille [L], Monsieur [U] [L], son épouse, Madame [D] [I], et leurs deux fils, [O] et [R]; que son activité s'organisait autour de trois pôles: le pôle imprimerie, le pôle PLV et le pôle négoce; qu'il disposait de sa propre société de transport ; que son activité était répartie sur sept sites différents et cinq départements ;

Considérant qu'en 2005, le groupe a décidé de regrouper ses activités sur un seul site industriel, la [Adresse 15], situé à [Localité 2] et, plus précisément, sur un terrain sis [Adresse 16] ; que le projet consistait à acquérir le terrain et à y faire édifier un immeuble à usage industriel et de bureaux et à renouveler complètement le parc de machines et d'équipements;

Considérant que le 16 décembre 2006, un premier contrat de promotion immobilière a été conclu entre la SCI de la BRIE, alors en cours de formation, et la société ACCELIS Promotion, en vue de la construction de l'immeuble industriel, dont le coût était alors estimé à la somme de 7.440.000 euros, qui prévoyait un démarrage des travaux en septembre 2007 et une livraison du bâtiment à usage industriel et de bureaux en août 2008; que les travaux ont démarré avec retard et ont généré une augmentation de leur coût qui s'est chiffré à 11.620.000 euros HT en juillet 2008 ; qu'un second contrat de promotion immobilière, se substituant à celui du 16 décembre 2006, a été conclu le 11 juillet 2008 ;

Considérant que par acte sous seing privé du 12 janvier 2007, l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) s'est engagé à céder à la société Bergame SA, à laquelle il était prévu que la SCI de la Brie se substitue, le terrain situé à [Localité 2], d'une superficie d'environ 31.444 m 2, au prix de 2.232.524 € HT ;

Considérant que le 28 décembre 2006, Madame [D] [L], Monsieur [U] [L], Monsieur [R] [L], et Monsieur [O] [L] ont constitué entre eux la SCI de la BRIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 2 février 2007, dont le capital social était ainsi réparti:

- Monsieur [O] [L] : 180 parts sociales ;

- Monsieur [R] [L] : 180 parts sociales ;

- Madame [D] [L] : 20 parts sociales ;

- Monsieur [U] [L] : 20 parts sociales;

que Monsieur [U] [L] en était le gérant ;

Considérant que par courrier du 1 er mars 2007, les sociétés OSEO, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE ont adressé une première offre de financement à Monsieur [U] [L] d'un montant de 11.000.000 €, se décomposant

comme suit :

- prix du terrain : 2.232.524 € ;

- coût global des opérations de constructions, honoraires du promoteur inclus : 8.767.476 €;

Considérant que par acte authentique du 11 juillet 2008, la SCI de la BRIE a conclu avec les sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE, organisées en pool de crédits-bailleurs immobiliers et intervenant chacune à hauteur de 25%, un contrat de crédit-bail immobilier destiné à financer l'acquisition du terrain, intervenue selon acte notarié du même jour, et la construction de l'immeuble de [Localité 2], d'un montant total de 14.000.000 € H.T (2.232.311 € HT au titre de l'acquisition de l'emprise foncière, 26.128,16 € HT au titre des frais d'acquisition, 11.741.560,84 € HT au titre des travaux de construction de l'immeuble) et d'une durée de douze ans à compter de l'entrée en loyer prévue au 1 er janvier 2010; qu'il était prévu que le remboursement devait s'effectuer en 48 loyers non indexés et payables trimestriellement par avance d'un montant de 380.270,28 € selon le taux du SWAP Euro emprunteur taux fixe contre Euribor 6 mois à échéance 12 ans et de 379.453,74 € selon taux variable Euribor 3 mois, le crédit-preneur ayant la faculté d'opter pour une consolidation définitive du taux de l'opération à tout moment à l'issue d'une période de 15 mois à compter de l'entrée en loyers; que l'option d'achat ouverte au crédit-preneur à l'expiration du crédit-bail s'élevait à la somme de 2.800.000 €; que les garanties suivantes ont été constituées

- le nantissement du contrat de crédit-bail et de son avenant ;

- le nantissement du prêt de 600.000 euros consenti par la SCI de la Brie

- le nantissement de parts sociales de la SCI de la Brie ;

- le bénéfice de l'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie de la CNP

Assurance, souscrite par Monsieur [U] [L] au profit du crédit-bailleur, pour un

montant de 640.000 euros ;

- le bénéfice de l'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie auprès des ACM,

souscrite par Monsieur [U] [L] au profit du crédit-bailleur, pour un montant de 696.000 euros ;

- la soumission à l'accord préalable du crédit-bailleur pour toute modification ou augmentation du capital de la SCI de la Brie;

que le contrat de crédit-bail prévoyait également que les créances nées et à naître de la SCI de la BRIE sur les sous-locataires au titre des loyers seraient cédées aux crédits-bailleurs pour nantissement, en garantie des sommes dues par la SCI de la BRIE au titre du contrat de crédit-bail;

que la SCI de la Brie a consenti aux sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE un prêt d'un montant de 600.000 euros, remboursable en 48 échéances, par compensation et à due concurrence des loyers versés au titre du contrat de crédit-bail;

Considérant que par acte authentique en date du 4 décembre 2009, la SCI de la Brie et les sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE, intervenant chacune à hauteur de 25%, ont conclu, sous forme d'avenant n°1, un crédit-bail complémentaire d'un montant de 2.600.000 €, destiné à financer la réalisation de travaux supplémentaires, remboursable en 48 loyers trimestriels non indexés, payables trimestriellement à terme d'avance, d'un montant de 65.709,47 € ; que Monsieur [U] [L] a souscrit un engagement de caution à hauteur de 760.000 € en garantie des obligations de la SCI de la Brie nées du contrat de crédit-bail immobilier ;

Considérant que les locaux ont été sous-loués à cinq sociétés du Groupe Bergame, soit

- SIC, ultérieurement dénommée la société Bergame Print-SIC 2GCA ;

- FRANCE PLV, ultérieurement dénommée la société Bergame 3D-France PLV ;

- MG PRODUCTION SERILOR, ultérieurement dénommée, la société Bergame Print-Serilor;

- JC Courses ultérieurement dénommée la société Bergame Utilities-JC Courses ;

- la société Bergame Print Arts Graphiques de France;

Considérant que ces sociétés ont, dès l'année 2010, connu des difficultés financières, ce qui a entraîné des difficultés de remboursement pour la SCI de la BRIE qui a dû solliciter un aménagement de l'échéancier des loyers du crédit-bail ;

Considérant que par lettre avenant du 1 er février 2011, valant avenant n°2 au contrat de crédit-bail du 11 juillet 2008, les crédits-bailleurs, en la personne de leur chef de file, la société OSEO, devenue la société Bpifrance Financement, ont fait part de leur accord pour les aménagements suivants :

- différé d'amortissement en capital sur trois échéances trimestrielles à compter du 1 er janvier 2010, date d'entrée en loyer rétroactivement fixée ;

- amortissement en capital réduit à compter du 1 er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2012, soit 9 trimestres ;

- report du capital non amorti à compter du 1 er janvier 2013, avec une progressivité du capital de 2% par an;

Considérant que les difficultés persistant, la SCI de la BRIE a sollicité, en juin 2011, avec les sociétés du groupe BERGAME, l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc, transformée en procédure de conciliation, laquelle a abouti le 14 mai 2012 à la conclusion d'un protocole d'accord entre les sociétés du groupe BERGAME, la SCI de la BRIE, et notamment les crédits-bailleurs immobiliers, aux termes duquel les aménagements suivants ont été apportés au contrat de crédit-bail :

- modification de la périodicité des loyers, ceux-ci étant exigibles à compter du 1 er janvier 2012 à terme mensuel d'avance ;

- allongement de la durée du contrat de quatre ans, pour un terme ainsi prévu le 31 décembre 2025 ;

- différé d'amortissement en capital sur l'année 2012 au titre des loyers exigibles le 1 er de chaque mois ;

- règlement en douze mensualités égales à compter de janvier 2012 des taxes foncières de

2010 et 2011, impayées pour un montant de 428.016,11 euros ;

- émission d'avoirs sur les factures de loyers exigibles au 1 er juillet 2011 et 1 er octobre 2011;

Considérant que par jugement du 18 juin 2012, le tribunal de commerce de Meaux a homologué cet accord ;

Considérant que les sociétés Bergame Print - SIC 2GCA, Bergame 3D - France PLV et Bergame Print - Arts Graphiques de France ont été placées en redressement judiciaire par jugements des tribunaux de commerce de Meaux et Bobigny en date des 23 juillet et 2 août 2012, puis en liquidation judiaire par décisions des tribunaux de commerce de Meaux et Bobigny du 29 octobre, 26 novembre et 12 décembre 2012, la SELARL Garnier-Guillouet, prise en la personne de Maître [V] [X], étant désignée comme liquidateur judicire ; que par jugements des tribunaux de commerce de Meaux et Bobigny en date des 23 juillet et 2 août 2012 les sociétés Bergame Print-Serilor et Bergame Utilities- Courses ont, pour leur part, été directement placées en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2012 pour l'ensemble des sociétés ;

Considérant que par courriers des 9 novembre, 19 et 20 décembre 2012, la SELARL Garnier-Guillouet a informé la SCI de la BRIE de son intention de ne pas poursuivre les contrats de sous-location en cours ;

Considérant que par courrier recommandé du 7 août 2012, les crédits-bailleurs ont mis en demeure la SCI de la Brie de leur régler la somme de 468.926,51 €, au titre :

- des loyers de mars à août 2012 ;

- des taxes de bureaux de 2012 ;

- des primes d'assurances ;

- des mensualités de remboursement des taxes foncières 2010 et 2011 pour la période de

mai à août 2012 ;

Qu'ils ont par exploit d'huissier de justice en date du 5 décembre 2012, fait délivrer à la SCI de la BRIE et à Monsieur [U] [L], en sa qualité de caution,un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de crédit-bail, portant sur une somme de 977.805,74 €, au titre des loyers dus de mars à décembre 2012 et des taxes foncières de 2010 et 2011;

Considérant que par ordonnance du 6 décembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris a ouvert une seconde procédure de conciliation ;

Considérant que le 20 décembre 2012, la SCI de la BRIE, ses associés, son dirigeant, en sa qualité de caution, ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, pour obtenir les plus larges délais de paiement ; que par ordonnance du 28 décembre 2012, ces demandes ont été jugées irrecevables, le président constatant que la SCI n'était pas éligible à la conciliation;

Considérant que le 31 décembre 2012,la SCI a, dans le cadre d'une assignation en référé délivrée d'heure à heure, présenté de nouvelles demandes de délais ;

Considérant que par décision du 11 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de la SCI de la Brie et de ses associés tendant à se voir accorder des délais de paiement sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil;

Considérant que la SCI n'ayant pas réglé les causes du commandement dans le mois qui lui était imparti, le contrat de crédit bail immobilier s'est trouvé résilié le lundi 7 janvier 2013; que le crédit-bailleur a alors saisi, le 31 janvier 2013, le juge des référés afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et qu'il soit statué sur ses conséquences ;

Considérant que par ordonnance du 6 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a principalement constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail immobilier à la date du 7 janvier 2013, constaté que la SCI de la BRIE a restitué l'ensemble immobilier, objet du contrat de crédit-bail immobilier, le 24 mai 2013, condamné par provision la SCI de la Brie à payer à la société OSEO, la SA CM-CIC LEASE, la SA NATIOCREDIBAIL, la SA FORTIS LEASE la somme de 1.003.000,05 € TTC, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures impayées, fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel, outre les charges, à compter du 7 janvier 2013 et jusqu'à la libération des lieux, condamné par provision la SCI de la Brie à payer à la société OSEO, la SA CM-CIC LEASE, la SA NATIOCREDIBAIL, la SA FORTIS LEASE la somme de 162.265,27 € TTC correspondant aux indemnités d'occupation dues, hors charges, entre le 7 janvier et le 24 mai 2013;

Considérant que le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation du crédit-bailleur, a, après enquête, par décision du 30 janvier 2014 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2014, ouvert la liquidation judiciaire de la SCI de la BRIE et fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2012 ; que le crédit- bailleur a déclaré sa créance les 12 et 21 mars 2014 à hauteur, pour la somme finale, de 8.903. 914,14€ ;

Considérant que la cour d'appel de Paris a , par arrêt du 15 janvier 2015, confirmé l'ordonnance qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 janvier 2013 et la restitution de l'ensemble immobilier par la SCI de la Brie à compter du 24 mai 2013 et, compte tenu de l'ouverture de la liquidation judiciaire, a dit qu'il n'y avait plus lieu à condamnation provisionnelle;

Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 22 octobre 2013, la SCI de la BRIE a fait délivrer aux crédit bailleurs une assignation à jour fixe tendant à l'annulation du contrat de crédit bail initial et de son avenant ; que par jugement du 23 janvier 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;

Considérant que par exploits du 19 juin 2013, la SCI de la Brie, Madame [D] [L], Monsieur [U] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [O] [L] ont assigné les sociétés OSEO (devenue Bpifrance Financement ), CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE devant le tribunal de grande instance de Paris, en responsabilité contractuelle à raison des manquements de ces sociétés à leurs devoirs de mise en garde et de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit-bail du 11 juillet 2008 et de son avenant du 4 décembre 2009 ; que le crédit-bailleur s'est opposé à ces demandes et, à titre reconventionnel, a demandé au tribunal de fixer sa créance et de condamner les associés et la caution ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a débouté le liquidateur judiciaire et les consorts [L] de leurs demandes et statué sur les demandes reconventionnelles des défendeurs ;

Considérant que devant la cour les parties réitèrent leurs demandes initiales ; que les appelants forment en outre une demande de rejet des pièces des débats ;

- sur la demande de rejet des débats

Considérant que les appelants rappellent qu'en application de l'article 906 du code de

procédure civile, les parties à une procédure d'appel ont l'obligation de communiquer devant la cour l'ensemble des pièces visées dans leurs conclusions d'appelant ou d'intimé, simultanément à la notification des-dites conclusions et quand bien-même ces pièces auraient déjà été communiquées en première instance ; qu'ils relèvent que les sociétés Bpifrance Financement, CMCIC LEASE, NATIOCREDIBAIL et FORTIS LEASE ont notifié des conclusions en réponse et d'appel incident le 26 avril 2016 et des conclusions récapitulatives le 26 août 2016; qu'elles n'ont communiqué le 26 avril 2016 que leurs pièces nouvelles numérotées de 75 à 80, puis le 26 août 2016 cinq nouvelles pièces numérotées de 81 à 85 et n'ont donc jamais communiqué leurs pièces numérotées de 1 à 74, ce qui constitue une atteinte au principe de la contradiction et une violation des articles 9 et 132 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que les appelants ont conclu pour la première fois le 18 mars 2016; que les intimées ont répliqué et formé appel incident par conclusions signifiées le 26 avril 2016, auxquelles était annexé un bordereau de communication de pièces visant 80 pièces: pièces 1 à 74 communiquées en première instance, pièces 75 à 80 communiquées en cause d'appel; que l'avocat a communiqué les nouvelles pièces et demandé à son confrère s'il souhaitait une nouvelle communication des pièces de première instance ; que ce dernier n'a pas répondu et n'a jamais sollicité la communication des pièces litigieuses ; que dans leurs conclusions en réplique, les appelants ont répondu aux écritures procédurales qui visaient les pièces litigieuses, sans se plaindre de leur défaut de communication ; que ce n'est que le 27 octobre 2016 que les appelants, qui avaient réclamé un report de la clôture(au 3 novembre alors que les plaidoiries étaient fixées au 9 novembre2016) pour pouvoir signifier de nouvelles de conclusions, ont simplement rajouté à leurs écritures un paragraphe sur leur demande de rejet de pièces ; que les pièces ont été communiquées le 28 octobre 2016 ;

Considérant, ainsi que le font justement valoir les intimées, qu'il résulte de ce qui précède que les appelants, qui avaient été destinataires des pièces, constituées essentiellement par les contrats eux mêmes, des éléments tirés de la procédure de mandat hoc de conciliation, ou qui concernent directement les appelants et les différentes sociétés qu'ils ont créées ou des décisions de justice qui les ont opposés aux intimées, devant le tribunal et qui les connaissaient, de sorte qu'ils n'ont pas jugé nécessaire au début de la procédure d'appel d'en demander une nouvelle communication qui leur a spontanément été proposée, ne peuvent pertinemment soutenir que les intimées ont violé le principe de la contradiction et celui de la loyauté des débats ; qu'il ne peut être contesté que les appelants ont été mis en mesure de discuter les pièces litigieuses et d'y répondre ; que dès lors ils ne peuvent se prévaloir d'aucun grief ;

Considérant que les appelants doivent en conséquence être déboutés de leur demande ;

- sur les demandes des appelants

Considérant que les appelants soutiennent que le crédit-bailleur a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde envers la SCI et ses associés et, en réponse aux conclusions des intimées, que les dispositions de l'article L650-1 du code de commerce sont inapplicables en l'espèce; qu'ils prétendent que tant la SCI que ses associés sont des emprunteurs non avertis ; que le montant du crédit bail immobilier était disproportionné au regard de la situation de la SCI qui était totalement dépendante des résultats des sociétés du groupe BERGAME et des facultés de remboursement de la SCI et de ses associés ; que la SCI n'a jamais été en mesure de s'acquitter des loyers tels qu'ils étaient contractuellement fixés et que le patrimoine de ses associés ne leur permettait pas davantage de faire face à un éventuel défaut de sa part ; qu'ils allèguent que le préjudice équivaut au montant de la créance déclarée; qu'ils ajoutent que le crédit-bailleur ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur [U] [L] qu'il n'a pas mis en garde ;

Considérant que les intimées soutiennent que l'action des appelants ne peut prospérer compte tenu du principe de non responsabilité posé par l'article L650-1 du code de commerce, qui est applicable au contrat de crédit bail litigieux, dès lors que les appelants n'établissent aucune fraude, immixtion caractérisée ou disproportion des garanties ; que, de surcroît, les conditions habituelles de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, étant à préciser qu'il n'existe d'obligations qu'à l'égard du seul co-contractant et non pas à l'égard des tiers ;

Considérant que l'article L.650-1 du code de commerce, selon lequel lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci, n'est pas exclusif des règles gouvernant la responsabilité précontractuelle ou contractuelle de l'établissement dispensateur de crédit ; qu'il s'ensuit qu'il est loisible aux appelants d'invoquer le manquement aux obligations de conseil et de mise en garde des sociétés intimées lors de la conclusion du crédit bail et non pas les dispositions du texte précité ;

Considérant que seul le co-contractant du crédit bailleur, c'est à dire le débiteur principal et/ou la caution, peut invoquer le manquement au devoir de conseil ou de mise en garde ;

Considérant que les associés de la société débitrice sont des tiers qui n'ont aucune relation contractuelle avec le crédit bailleur et qu'ils ne peuvent rechercher sa responsabilité que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la faute retenue étant, dans cette hypothèse, celle commise à l'égard du cocontractant ;

Considérant que sauf disposition légale ou contractuelle contraire, inexistante en l'espèce, le crédit bailleur, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et se faire juge de l'opportunité économique de l'opération projetée, n'est pas tenu à une obligation de conseil à l'égard de son client ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que le crédit-bailleur ait été consulté pour réaliser le plan de financement ni qu'il ait fourni à la SCI de la BRIE un conseil inadapté à sa situation dont il avait connaissance ;

Considérant en effet qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que le crédit-bailleur, qui le conteste en soulignant que la constitution de la SCI a précédé l'examen de la demande de financement, ait imposé aux appelants de constituer une SCI qui porterait le crédit bail immobilier, pour disposer d'un recours sur le patrimoine personnel des associés; qu'il doit être relevé, d'une part, que le montage utilisé est classique en matière de crédit bail immobilier, lequel constitue une opération banale, fréquemment utilisée en matière de commercialisation de locaux à destination industrielle et commerciale et qu'il est usuel que le crédit preneur prend la forme d'une société civile immobilière et sous-loue les locaux à une ou plusieurs sociétés d'exploitation, de forme commerciale, d'autre part, que les membres de la famille [L] avaient déjà créé des sociétés civiles immobilières dont ils étaient porteurs de parts et qu'ils connaissaient les dispositions de l'article 1857 du code civil, rappelées dans les statuts de la SCI de la BRIE ;

Considérant qu'un établissement de crédit est tenu, envers l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de celui-ci et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ;

Considérant, ainsi que l'a exactement rappelé le tribunal, que la charge de la preuve du caractère excessif ou inadapté de l'opération, qui doit être apprécié à la date de sa conclusion, et au regard des éléments portés à la connaissance du crédit bailleur, incombe à la SCI de la BRIE qui se prévaut d'un manquement à l'obligation de mise en garde;

Considérant que la SCI soutient que l'endettement dépassait ses facultés financières, puisque son capital social n'était que de 40.00€ et qu'elle ne disposait ni d'autres fonds ni d'autres actifs et que le caractère disproportionné du montant du crédit bail immobilier est manifeste, puisque la défaillance est intervenue peu de temps après l'octroi du crédit ;

Mais considérant qu'il était prévu dès l'origine que les loyers de sous location, qui devaient être réglés à la SCI par différentes sociétés d'exploitation appartenant au même groupe, aient vocation à lui permettre d'assumer la charge du crédit bail ; qu'il résulte des éléments produits par la SCI à l'appui de la demande de financement que le groupe BERGAME avait généré en 2006 un chiffre d'affaires consolidé de 45.880.000€ et un résultat de 745.000€ avec des comptes prévisionnels 2007 prévoyant un chiffre d'affaires de 52.735.000€ pour 2.934.000€ de résultat, ce qui permettait une fixation des loyers équivalente au remboursement du crédit bail étant à préciser que les chiffres au 31 décembre 2007 ont été meilleurs puisque le résultat consolidé a été de 5.465.000€ pour un chiffre d'affaires de 56.883.000€ ;

Considérant ainsi qu'à la date de conclusion du contrat, le crédit accordé était adapté au regard des capacités financières de l'emprunteuse et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt , ce dont il résulte que le crédit bailleur, en l'absence d'un tel risque, n'était pas tenu à l'égard de la SCI d'un devoir de mise en garde;

Considérant en outre qu'il doit être retenu que le contrat de crédit bail immobilier s'inscrit dans le cadre d'une stratégie initiée par un groupe industriel qui détenait, ainsi que les appelants le disent eux mêmes, une position de premier plan sur le marché de l'imprimerie et des arts graphiques ; qu'elle était destinée à favoriser sa croissance externe, à se recentrer sur un lieu unique pour économiser les loyers payés en contrepartie de l'occupation de sept sites et à réaliser des économies d'échelle liée au regroupement des activités et donc à générer de la trésorerie et des résultats ;

Considérant que postérieurement à la réalisation de l'opération litigieuse le groupe BERGAME a procédé au rachat de trois sociétés, les sociétés 2GCA, ROBERT IMPRIMERIE et PRINTED NUMERIQUE, et qu'il a pris l'initiative d'engager des travaux pour augmenter la surface du bâtiment édifié;

Considérant que les résultats de l'année 2008 (résultat d'exploitation de 2.383.000€ chiffre d'affaires consolidé de 64.798.000€) permettaient d'accéder à la demande d'augmentation de l'enveloppe de l'investissement en 2009;

Considérant que les difficultés rencontrées par la SCI de la BRIE et les sociétés du groupe BERGAME, postérieurement à la signature du contrat de crédit bail, ne sont pas de nature à faire naître rétroactivement une obligation de mise en garde à la charge du crédit-bailleur, et ce d'autant qu'elles ne sont pas inhérentes à la convention mais découlent des choix de gestion faits par l'équipe dirigeante ou sont imputables aux aléas de l'activité économique ;

Considérant en effet qu'il résulte du protocole d'accord de conciliation que suite aux différentes opérations de croissance externe, le chiffre d'affaire du groupe BERGAME s'est fortement développé au début des années 2000 pour atteindre en 2008 un chiffre d'affaires d'environ 65M€ pour un excédent d'exploitation de6,2M€ ; qu'en 2009, le groupe a subi une forte baisse de son chiffre d'affaires lié à des conditions de marché défavorable et à des difficultés liées au regroupement des sociétés de production sur le site de [Localité 2]; que l'origine des difficultés a été ainsi définie: ' en premier lieu , une forte pression a eu lieu sur les prix en raison des nombreuses difficultés financières de la concurrence et du raccourcissement des délais de livraison. En second lieu, le regroupement des activités a perturbé la production car une part importante de l'effectif du groupe BERGAME a dû faire l'objet d'un renouvellement ( formation des intérimaires et du nouveau personnel), entraînant une augmentation des délais de production';qu'il a été indiqué que l'année 2010 a vu le retour à un résultat d'exploitation positif mais que la situation du groupe a continué de se dégrader dès le début de l'année 2011en raison, notamment, de problèmes de production générant une dégradation de l'activité ;

Considérant que Maître [Y] qui a établi, en octobre 2012, un rapport sur une offre de cession proposée pour trois sociétés du groupe BERGAME placées en redressement judiciaire, décrit ainsi les difficultés du groupe : ' Le premier obstacle rencontré par le groupe BERGAME a été l'échec de sa politique d'investissement pour faire face à la concurrence régnant sur son marché. Ensuite des erreurs de stratégie commerciale ont été commises avec la création par le groupe BERGAME de sociétés directement concurrentes de ses propres clients. En outre la direction du groupe BERGAME a mal apprécié le coût du regroupement des activités sur le site de [Localité 2] .. lequel s'est avéré très supérieur aux prévisions , tant en ce qui concerne les coûts directs (prix de revient du bâtiment ) que les coûts indirects ( coûts des déménagements, de la formation, délais allongés , perte de clientèle) . Enfin les lourdes pertes enregistrées par certaines sociétés du groupe BERGAME..... ont été assumées par les entités plus solides.... ce qui a progressivement conduit à une propagation des difficultés à l'ensemble du groupe'; qu'à propos de l'immeuble de [Localité 2], il écrit: 'la difficulté tient aujourd'hui au fait que les loyers versés au titre des conventions de sous-location sont devenus une charge trop importante compte tenu de l'activité des sociétés du groupe BERGAME et de leur rentabilité';

Considérant, en outre, et surabondamment, ainsi que le soutiennent exactement les intimées, que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et donc engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non respect de cette obligation ;

Considérant que le caractère averti d'une personne morale s'apprécie, lors de la signature du contrat, en la personne de son représentant ;

Considérant qu'en l'espèce le signataire de la convention est Monsieur [U] [L], qui a crée le groupe en 1993 et l'a dirigé jusqu'à l'ouverture des procédures collectives ; qu'il était également le dirigeant des sociétés des sociétés d'exploitation, bénéficiaires des conventions de sous location ; que c'est lui qui a choisi le terrain, a décidé des travaux et de l'opération dans son ensemble ; qu'il avait auparavant réalisé une opération de LBO pour procéder au rachat de la société SIC en 2001, avant de réaliser une autre opération de croissance externe en 2005, avec le rachat du groupe MG ; qu'il avait déjà eu recours au crédit bail pour financer les matériels d'imprimeries nécessaires à l'activité du groupe ou à la détention de biens immobiliers, par le biais des SCI J3 et ARTEPACK;

Considérant qu'il est donc établi que Monsieur [U] [L], qui était totalement impliqué dans l'entreprise et connaissait parfaitement sa situation, disposait de l'expérience et des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis qui ne présentaient aucune complexité et n'exigeaient pas de qualification particulière en matière financière et de crédit ;

Considérant que la SCI est donc un emprunteur averti et qu'il n'est nullement démontré, ni même allégué, que le crédit-bailleur avait sur sa situation et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que l'emprunteur ignorait ;

Considérant que la même analyse doit être faite en ce qui concerne Monsieur [U] [L], pris en sa qualité de caution ;

Considérant tout d'abord que Monsieur [L] abandonne devant la cour sa demande fondée sur le caractère disproportionné de son engagement de caution, pour prétendre seulement qu'alors qu'il est une caution non averti, il n'a pas été mis en garde par le crédit bailleur ;

Considérant que la cour vient de dire que le crédit-bailleur n'avait pas d'obligation de mise en garde vis à vis de la SCI ; que Monsieur [U] [L], qui était le dirigeant de toutes les sociétés du groupe BERGAME, connaissait sa situation et ses perspectives de développement, avait déjà procédé à des financements similaires, était à l'origine du montage financier qui coïncidait avec la restructuration de l'entreprise; qu'il disposait de connaissances et d'une expérience avérées dans le domaine de la gestion lui permettant d'appréhender au mieux, d'une part, le crédit contracté, lequel était très simple et n'exigeait pas de qualification spécifique, d'autre part, la teneur et la portée de ses propres obligations en qualité de caution, de sorte qu'il doit être considéré comme une caution avertie au moment du crédit-bail contracté par la SCI et de ses engagements de caution ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le crédit-bailleur avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI , son liquidateur, ses associés, de leur demande d'indemnisation au titre de la violation du devoir de conseil et de mise en garde ainsi que Monsieur [U] [L] en sa qualité de caution ; que les appelants seront déboutés de toutes leurs demandes fondées sur la mise en jeu de la responsabilité du crédit-bailleur ;

- sur les demandes des intimées

Considérant que les intimées demandent la réformation du jugement en ce qu'il a minoré le montant des sommes qu'elles sollicitaient au titre de la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire et de la condamnation des associés; que les appelants concluent à l'infirmation partielle du jugement et soutiennent de la créance résultant de l'indemnité de résiliation doit être réduite à 0 euro, que la responsabilité des crédits-bailleurs dans l'absence d'exonération des taxes foncières 2010 et 2011 justifie l'octroi de dommages-intérêts équivalents aux refacturations des-dites taxes pour un montant total de 285.344,03€, somme qui devra s'imputer sur la créance au tire des impayés antérieurs à la résiliation du contrat de crédit bail;

+ sur la fixation de la créance

* sur les sommes réclamées au titre des impayés antérieurs à la résiliation

Considérant que les intimées exposent qu'il était dû au 7 janvier 2013 date de l'acquisition de la clause résolutoire, et hors intérêts de retard, la somme de 1.003.000,05 € TTC se détaillant comme suit :

- Taxe Foncière 2011 (Solde)

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Facture n°F1110/1034224 (215.315, 88 €) 72.643, 84 € TTC

- Taxe Foncière 2010 (rôle complémentaire)

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Facture n°F1112/1042698 44.566, 55 €TTC

- Taxe Foncière 2010 (rôle complémentaire)

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Facture n°F1112/1042699 15.753, 71 € TTC

- Taxe Foncière 2010 (rôle complémentaire)

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Facture n°F1112/1042700 52.029, 59 € TTC

- Taxe Foncière 2010 (rôle complémentaire)

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Facture n°F1112/1042701 84.477, 07 € TTC

- Taxe Foncière 2010 (rôle complémentaire)

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Facture n°F1112/1042702 15.873, 31 € TTC

- RCPI primes annuelles 2012

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Facture n°F1201/1003878 45.482, 58 € TTC

- RCPI primes annuelles 2012

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Facture n°F1202/1009831 22.234, 84 € TTC

- Solde loyer de crédit-bail immobilier (CTR 1852/00)

Période du 01/03/2012 au 31/03/2012

Facture n° F1205/1019535 (43.409, 05 € TTC) 25.311, 35 TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (CTR 1852/00)

Période du 01/04/2012 au 30/04/2012

Facture n° F1205/1019536 40.142, 40 TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (CTR 1852/00)

Période du 01/05/2012 au 31/05/2012

Facture n° F1205/1019537 38.926, 56 TTC

- Solde loyer de crédit-bail immobilier (Avenant 1852/01)

Période du 01/03/2012 au 31/03/2012

Facture n° F1205/1019543 (9.954, 44 € TTC) 5.731, 58 TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (Avenant 1852/01)

Période du 01/04/2012 au 30/04/2012

Facture n° F1205/1019544 9.272, 27 TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (Avenant 1852/01)

Période du 01/05/2012 au 31/05/2012

Facture n° F1205/1019545 9.097, 88 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (CTR 1852/00)

Période du 01/06/2012 au 30/06/2012

Facture n° F1206/1019538 35.627, 35 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (Avenant 1852/01)

Période du 01/06/2012 au 30/06/2012

Facture n° F1206/1019546 8.409, 40€ TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (CTR 1852/00)

Période du 01/07/2012 au 31/07/2012

Facture n° F1207/1020894 35.165, 83 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (Avenant 1852/01)

Période du 01/07/2012 au 31/07/2012

Facture n° F1207/1020895 8.379, 08 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (CTR 1852/00)

Période du 01/08/2012 au 31/08/2012

Facture n° F1208/1025271 34.266, 27 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (Avenant 1852/01)

Période du 01/08/2012 au 31/08/2012

Facture n° F1208/1025272 8.207, 08€ TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (CTR 1852/00)

Période du 01/09/2012 au 30/09/2012

Facture n° F1209/1028444 32.101, 64 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (Avenant 1852/01)

Période du 01/09/2012 au 30/09/2012

Facture n° F1209/1028445 7.735, 31 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (CTR 1852/00)

Période du 01/10/2012 au 31/10/2012

Facture n° F1210/1031153 31.572, 04 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (Avenant 1852/01)

Période du 01/10/2012 au 31/10/2012

Facture n° F1210/1031154 7.691, 95 € TTC

- Taxe Foncière 2012

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Facture n°F1210/1036100 215.678, 27 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (CTR 1852/00)

Période du 01/11/2012 au 30/11/2012

Facture n° F1211/1037924 28.792, 80 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (Avenant 1852/01)

Période du 01/11/2012 au 30/11/2012

Facture n° F1211/1037925 7.102, 65 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (CTR 1852/00)

Période du 01/12/2012 au 31/12/2012

Facture n° F1212/1040341 28.439,59 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (Avenant 1852/01)

Période du 01/12/2012 au 31/12/2012

Facture n° F1212/1040342 7.092,95 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (CTR 1852/00)

Période du 01/01/2013 au 31/01/2013

Facture n° F1301/1000030

Prorata temporis du 01/01/2013 au 07/01/2013 20.334,52 € TTC

- Loyer de crédit-bail immobilier (Avenant 1852/01)

Période du 01/01/2013 au 31/01/2013

Facture n° F1301/1000031

Prorata temporis du 01/01/2013 au 06/01/2013 4.859,79 € TTC ;

Considérant que les intimées ont déclaré cette créance le 12 mars 2014, en faisant mention des intérêts de retard 'non encore calculés pour mémoire (article 33 du contrat)' ; que le 21 mars 2014, elles ont effectué une déclaration de créance complémentaire en précisant le quantum des intérêts de retard ayant couru du 17 octobre 2011 au 30 janvier 2014 qui leur était dû, soit 298.355€ ; qu'ils ont devant les premiers juges sollicité la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI de la BRIE à hauteur de la somme de 1.301.355,05€ TTC au titre des impayés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, dont intérêts de retard au taux contractuel arrêtés au 30 janvier 2014;

Considérant que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit que la demande de fixation ne portait pas sur les intérêts de retard ;

Considérant que les appelants contestent la créance uniquement en ce qu'ils soutiennent que le montant des taxes foncières 2010 et 2011 doit être déduit de leur dette, le crédit-bailleur s'étant montré négligent et n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'application d'une exonération d'impôts à laquelle le bien immobilier de [Localité 2] était éligible, au visa de l'article 1383 du CGI qui prévoit une exonération de taxe foncière pour les constructions nouvelles au titre des deux premières années qui suivent celle de leur achèvement; qu'ils précisent qu'il incombait au crédit-bailleur de déposer auprès de l'administration fiscale l'imprimé CBD dans les 90 jours suivant l'achèvement de la construction; que le centre des impôts fonciers de Meaux a adressé à OSEO un courrier recommandé avec avis de réception, le 1er juillet 2010, lui enjoignant de déposer l'imprimé, puis, compte tenu du silence du crédit-bailleur, plusieurs courriers de relance, les 8 novembre 2010, le 14 décembre 2010 ; qu'ils indiquent qu'ils n'ont reçu le dernier courrier que le 24 décembre 2010 et en ont fait retour le 14 février 2011, ce qui ne leur a pas permis de bénéficier de l'exonération pour 2010, le dépôt de l'imprimé devant être effectué avant le 31 décembre 2010, et qu'il leur a été notifié, le 29 août 2011, une évaluation d'office des bases de taxe foncière, ce qui démontre qu'OSEO n'a pas transmis la déclaration ;

Considérant, ainsi que le soutiennent pertinemment les intimées, que les appelants, qui ne contestent pas que l'immeuble a été achevé courant 2009, argumentent en réalité uniquement sur l'exonération au tire de l'exercice 2011;

Considérant, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, et ainsi que les intimées le rappellent, que l'article 7-3 des conditions générales du contrat de crédit-bail intitulé 'achèvement des travaux' (article 7),et 'déclaration au centre des impôts' (paragraphe 3) stipule que : ' dans les 45 jours de l'achèvement de l'immeuble , le crédit preneur , après l'avoir dûment remplie sous sa responsabilité adressera au crédit-bailleur pour signature toute déclaration prévue par la loi et notamment celle exigée pour les constructions nouvelles . Le crédit preneur supportera intégralement les conséquences pouvant résulter du défaut d'accomplissement de cette formalité, notamment la perte de l'exemption temporaire de la taxe foncière'; que l'article A2.2.4de l'avenant prévoit qu'il incombe au crédit-preneur de 'se procurer la déclaration fiscale réglementaire adéquate (de) la signer et (de) l'adresser au crédit-bailleur pour signature dans les 45 jours de l'achèvement de l'immeuble (qu'à) défaut, le crédit-preneur en supportera toute conséquence telle que la perte de l'exemption temporaire de la taxe foncière relative aux constructions ou tout redressement fiscal' ;

Considérant ainsi que le contrat qui fait la loi des parties, met les formalités fiscales à la charge du crédit-preneur, lequel ne peut dès lors incriminer une quelconque faute du crédit-bailleur ; qu'il prévoit également à l'article 17 ('contributions Impôts et taxes-Charges et redevances diverses' ) que le crédit preneur s'engage à supporter tous impôts, taxes, contributions foncières auxquels les locaux donnés à crédit bail pourraient être assujettis et que 'le crédit-preneur, débiteur final des impôts, taxes et charges grevant le crédit-bail ou les locaux donnés en crédit-bail aura la faculté de contester le montant ou le principe de toute imposition dont il devra supporter indirectement la charge, mais il ne pourra formuler cette contestation qu'auprès des administrations ou collectivités intéressées, à ses frais, risques et périls exclusifs, au nom du crédit-bailleur qui lui délègue par les présentes en tant que de besoin, tous pouvoirs utiles à cet effet. Toutes réclamations ou contestations du crédit preneur auprès du crédit-bailleur seraient considérées comme inopérantes, le crédit bailleur n'entendant prendre lui même la charge de contestations éventuelles auprès des administrations ou organismes intéressés . Tout remboursement d'impôts et taxes, comme tout dégrèvement, qui pourraient être obtenus bénéficieront au crédit-preneur exclusivement . Il est précisé qu'en cas de contestation, le crédit-preneur devra néanmoins rembourser au crédit-bailleur, le montant des taxes contestées , sauf à en obtenir le remboursement total ou partiel lorsque la contestation aura été vidée à son profit';

Considérant, en conséquence, que compte tenu des stipulations claires et précises du contrat, qui prévoient, d'une part, que l'obligation d'établissement de la demande d'exonération pèse sur le crédit-preneur, d'autre part, que le crédit-preneur a reçu mandat de contester les impositions liées à la propriété de l'immeuble, de troisième part, que le crédit-preneur ne peut, dans ses rapports avec le crédit-bailleur, opposer une quelconque contestation pour refuser de payer, les appelants ne peuvent pertinemment demander à ce que leur dette soit minorée du montant des taxes foncières 2010 et 2011;

Considérant que, comme les intimées, la cour retiendra en outre que dans le cadre de l'accord de conciliation qui a été homologué, la SCI de la BRIE s'était reconnue redevable des refacturations des taxes foncières 2010 et 2011;

Considérant en définitive que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la

SCI de la BRIE de ses demandes ;

* sur l'indemnité contractuelle de résiliation

Considérant que les intimées réclament une indemnité de résiliation contractuellement fixée à 7.942.665, 62 €, ledit montant, non assujetti à la TVA, ayant été calculé conformément aux dispositions de l'article 36 du contrat de crédit-bail, qui prévoit que ' la résiliation ou la résolution du présent contrat de crédit-bail avant son expiration conventionnelle entraînera de plein droit et sans formalité quelconque le paiement par le crédit-preneur d'une indemnité égale à la moitié de la valeur résiduelle des locaux telle que définie par référence au paragraphe D de l'article 'sinistre' ci-dessus, non indexée pour l'application de la présente disposition. Liée au caractère particulier du Crédit-Bail, cette indemnité aura le caractère de dommages et intérêts forfaitaires pour compenser le préjudice subi par le Crédit Bailleur par suite de la résiliation ou de la résolution anticipée du crédit-bail.

Le crédit-preneur déclare que la présente opération a été réalisée à sa demande en fonction de ses besoins spécifiques et reconnaît en conséquence le bon droit du crédit-bailleur à cette indemnité, compte tenu du caractère essentiellement financier de cette opération.

Il est expressément convenu en conséquence que la présente clause pénale constitue une condition essentielle et déterminante sans laquelle le crédit-bailleur n'aurait point contracté';

Considérant que la créance a été déclarée à hauteur de 7.440.293, 82 €, les intimées ayant déduit le solde non amorti de l'avance preneur s'élevant à la somme de 502.371, 80 € ; que les intimées maintiennent leur demande, en insistant sur l'absence de caractère excessif de l'indemnité et le défaut de motivation du jugement sur ce point ;

Considérant que le tribunal a ramené le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 3.000.000€, en application de l'article 1152 du code civil ;

Considérant que les appelants soutiennent que les seuls préjudices dont pourraient se prévaloir les crédits-bailleurs se limitent exclusivement aux frais exposés pour la conservation de l'immeuble entre le 7 janvier 2017 et le 23 mai 2013, soit 268.298,14€ et que, surtout, le crédit -bailleur est aujourd'hui propriétaire d'un terrain évalué à 2.670.000€ et d'un bâtiment à usage industriel et de bureaux évalué à la somme de 11.900.000€ ;

Considérant selon l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrit';

Considérant que la disproportion manifeste s'apprécie en comparant l'importance du

préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ;

Considérant, tout d'abord , ainsi que le relève les appelants, que 'l'application stricte de la clause pénale ... conduirait à en fixer le montant à la somme de 7.969.800,93€', c'est à dire à une somme supérieure de 27.135, 31 € au montant en définitive déclaré au passif de la liquidation judiciaire;

Considérant, ensuite, qu'il y a lieu de relever que l'indemnité contractuelle de résiliation, dont le caractère déterminant a été mentionné dans la convention, a été fixée à seulement 50%de la valeur résiduelle financière, correspondant au montant du capital mis à la disposition du crédit-preneur et non amorti à la date de résiliation, ce qui, en soi, ne peut être considéré comme manifestement excessif;

Considérant enfin que les appelants ne contestent pas le montant de l'investissement non amorti, soit 15.939.601,86€, sur la somme de 16.600.000€ mise à leur disposition ; qu'à ce poste de préjudice doivent s'ajouter le montant des intérêts contractuellement prévus en cas d'exécution du contrat entre la date de la résiliation et le terme normal de la convention, non perçus du fait de la résiliation, soit 3.608.073, 33 €, et celui des frais exposés pour la conservation de l'immeuble, soit 1.330.636, 95 € ; qu'ainsi les intimées justifient d'un préjudice d'un montant de 20.878.312, 14 € qu'il y a lieu de mettre en miroir avec le montant de l'indemnité de résiliation, inférieure à 8 millions d'euros ;

Considérant qu'outre le fait qu'il n'existe aucune stipulation contractuelle en ce sens, la valeur du terrain et celle de l'immeuble ne peuvent être prises en considération pour minorer le préjudice, les intimées n'ayant pas pour activité d'acquérir, de louer et de vendre des biens immobiliers ; qu'il est constant que la propriété de ce bien n'a généré que des charges pour les intimées, au rang desquelles figurent les frais de remise en état compte tenu des dégradations qui y avaient été commises ; que les intimées établissent qu'ils ont vainement cherché à revendre le bien et qu'elles n'ont eu qu'une proposition, non suivie d'effet, à hauteur de 7.600.000€ HT;

Considérant que compte tenu de ce qui précède le montant de l'indemnité de résiliation ne peut être qualifié de manifestement excessif et que son quantum ne peut donc être réduit ;

Considérant que le jugement déféré sera sur ce point infirmé ;

* sur les indemnités d'occupation

Considérant que les appelants n'émettent aucune contestation sur le montant réclamé par

les intimées et retenu par les premiers juges, soit 162.265,27€ ;

Considérant qu'ils ne contestent pas non plus la compensation qui a été opérée par le crédit-bailleur à hauteur de 502.371,80€ et retenue par le tribunal;

Considérant que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Considérant en définitive qu'il doit être fait droit à la demande des intimées dont la créance sera fixée au passif chirographaire de la SCI de la BRIE à hauteur de 8.903.914,14€ TTC; +sur la condamnation de la caution

Considérant que Monsieur [U] [L] s'est porté, dans l'acte notarié du 4 décembre 2009, caution solidaire de la SCI DE LA BRIE envers le crédit-preneur 'pour garantir le paiement et le remboursement de toutes les sommes qui peuvent être dues au crédit -bailleur par le crédit-preneur au titre du contrat de crédit-bail et du présent avenant en principal, intérêts, commissions, indemnités de toute nature, taxes, frais et accessoires quelconques, et plus généralement l'exécution de toutes les obligations souscrites à quelque titre que ce soit par le crédit-preneur à l'égard du crédit-bailleur, à compter de ce jour et pendant toute leur durée et pour un montant limité à sept cent soixante mille euros'; qu'il s'est engagé 'en cas de non paiement d'une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance quelconque du crédit-preneur, en cas notamment d'admission de ce dernier au bénéfice de toute procédure collective, telle que liquidation judiciaire ou en cas de cessation d'exploitation, irrévocablement à rembourser ou à payer au crédit bailleur, à première réquisition de ce dernier, sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans invoquer aucun motif de discussion ou de division préalablement et sans se prévaloir de l'existence ou non de garanties quelconque ....A défaut de règlement par la caution dans un délai de 15 jours de la réquisition du crédit -bailleur, les sommes dues au crédit bailleur par la caution au titre des présentes sont productives d'intérêts au taux de un et demi pour cent (1,5%) par mois, tout mois commencé étant dû en entier' ;

Considérant que Monsieur [U] [L] ne conteste pas la validité de son engagement de caution, qu'il n'allègue pas devant la cour sa disproportion manifeste par rapport à ses revenus et son patrimoine ;

Considérant que le commandement de payer la somme de 977.805,74€ , visant la clause résolutoire, lui a été signifié le 5 décembre 2012 ;

Considérant que Monsieur [U] [L] doit être condamné, compte tenu du montant de la dette cautionnée, dans la limite du montant de son engagement et avec le taux d'intérêts contractuellement prévu ;

Considérant que le jugement déféré qui a condamné Monsieur [U] [L] à payer la somme de 760.000€ avec intérêts au taux de 1,5% à compter du 5 décembre 2012, et a ordonné la capitalisation des intérêts, sera confirmé, ainsi que le demande le crédit preneur, étant à préciser que si l'intérêt au taux contractuel n'est devenu exigible que le 21 décembre, il est dû pour l'ensemble du mois de décembre ;

+ sur les sommes dues par les associés

Considérant que, selon les dispositions de l'article 1857 al 1 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou de la cessation des paiements; qu'aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Considérant qu'il est constant que les poursuites menées à l'encontre de la SCI DE LA BRIE se sont avérées vaines, celles-ci s'étant soldées par l'établissement d'un procès-verbal de carence et que le crédit- bailleur a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;

Considérant que chaque associé répondant indéfiniment des dettes sociales chiffrées en l'espèce à 8.903.914,14€ , à proportion de sa part dans le capital social, Monsieur [O] [L] sera condamné à verser au crédit-bailleur la somme de 4.006.761,36 €, correspondant à 45 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, Monsieur [R] [L], sera condamné à verser au crédit-bailleur la somme de 4.006.761,36 €, correspondant à 45 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, Madame [D] [L], sera condamnée à verser au crédit-bailleur la somme de 445.195,70€, correspondant à 5 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, Monsieur [U] [L], sera condamné à verser au crédit-bailleur la somme de 445.195,70€, correspondant à 5 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE que les intérêts au taux légal seront dûs, comme le demandent les intimées, à compter du 28 octobre 2016, date de leurs conclusions ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

- sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que les appelants, qui succombent, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 5.000€ ainsi qu'aux dépens;

Considérant que les dispositions du jugement sur ces points seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

REJETTE la demande des appelants tendant à ce que les pièces 1 à 74 des intimées soient écartées des débats,

INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le quantum de la créance du crédit-bailleur et en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge des associées de la SCI de la BRIE, le confirme pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE la créance des sociétés Bpifrance Financement CM-CIC LEASE, FORTIS LEASE et NATIOCREDIBAIL, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DE LA BRIE, à titre chirographaire, à la somme globale de 8.903.914,14 €,

CONDAMNE Monsieur [O] [L], à payer aux sociétés Bpifrance Financement, CM-CIC LEASE, FORTIS LEASE et NATIOCREDIBAIL la somme de 4.006.761, 36 €TTC, correspondant à 45 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016,

CONDAMNE Monsieur [R] [L], à payer aux sociétés Bpifrance Financement, CM-CIC LEASE, FORTIS LEASE et NATIOCREDIBAIL de la somme de 4.006.761, 36€ TTC, correspondant à 45 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016,

CONDAMNE Madame [D] [L], à payer aux sociétés Bpifrance Financement, CM-CIC LEASE, FORTIS LEASE et NATIOCREDIBAIL la somme de 445.195, 70 € TTC, correspondant à 5 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016,

CONDAMNE Monsieur [U] [L], pris en sa qualité d'associé, à payer aux sociétés Bpifrance Financement, CM-CIC LEASE, FORTIS LEASE et NATIOCREDIBAIL la somme de 445.195, 70€ TTC, correspondant à 5 % du montant de la dette sociale de la SCI DE LA BRIE, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L], Madame [D] [I], épouse [L], [X] [I] [L] et [R] [L] à payer aux sociétés Bpifrance

Financement, CM-CIC LEASE, FORTIS LEASE et NATIOCREDIBAIL la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [U] [L], Madame [D] [I], épouse [L], [X] [I] [L] et [R] [L] aux dépens d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

C. LECERF F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/00657
Date de la décision : 22/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°16/00657 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-22;16.00657 ?
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