Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 27 FEVRIER 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19215
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 13/01232
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, substitut général
INTIME
Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Algérie)
COMPARANT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Ouiza FERNANE GUILLEMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B.0310
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2018, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 8 septembre 2016 qui a dit que M. [M] [T] était français et annulé les décisions de refus de délivrance de certificats de nationalité française ;
Vu l'appel interjeté le 23 septembre 2016 et les conclusions notifiées le 10 janvier 2018 par le ministère public tendant à l'infirmation du jugement et à la constatation de l'extranéité de l'intéressé ;
Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2017 par M. [T] qui demande à la cour de confirmer le jugement, de dire qu'il est français et peut solliciter la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
SUR QUOI :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que M. [M] [T], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française en tant que fils de Mme [L] [U], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (Algérie), elle-même petite-fille de [P] [U] [U], admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884 pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865 ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu l'identité de l'admis et de l'arrière-grand-père de l'intimé et ont estimé que la preuve était rapportée d'une chaîne de filiation légalement établie ;
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a dit que M. [T] était français ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE