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27/02/2018 | FRANCE | N°16/19215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 27 février 2018, 16/19215


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 27 FEVRIER 2018



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19215



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 13/01232





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]


[Adresse 1]



représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, substitut général





INTIME



Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Algérie)

COMPA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 27 FEVRIER 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19215

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 13/01232

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, substitut général

INTIME

Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Algérie)

COMPARANT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Ouiza FERNANE GUILLEMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B.0310

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2018, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 8 septembre 2016 qui a dit que M. [M] [T] était français et annulé les décisions de refus de délivrance de certificats de nationalité française ;

Vu l'appel interjeté le 23 septembre 2016 et les conclusions notifiées le 10 janvier 2018 par le ministère public tendant à l'infirmation du jugement et à la constatation de l'extranéité de l'intéressé ;

Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2017 par M. [T] qui demande à la cour de confirmer le jugement, de dire qu'il est français et peut solliciter la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que M. [M] [T], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française en tant que fils de Mme [L] [U], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (Algérie), elle-même petite-fille de [P] [U] [U], admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884 pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865 ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu l'identité de l'admis et de l'arrière-grand-père de l'intimé et ont estimé que la preuve était rapportée d'une chaîne de filiation légalement établie ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a dit que M. [T] était français ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/19215
Date de la décision : 27/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/19215 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-27;16.19215 ?
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