Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 13 MARS 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06300
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/02670
après arrêt avant-dire-droit du 22 novembre 2016 rendu par la cour de céans
APPELANTE
Madame [J] [G] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Algérie) agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
- [D] [H] [R] [N] née le [Date naissance 2]/2008 à [Localité 2] (Algérie)
- [Y] [O] [N] né le [Date naissance 3]/2009 à [Localité 2] (Algérie)
- [A] [O] [N] né le [Date naissance 3]/2009 à [Localité 2] (Algérie)
tous demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 1]
ALGERIE
représentée par Me Barbara CLAUSS de la SELARL EQUANIME Lex International, avocat au barreau de PARIS, toque : P0383
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2018, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de Mme [J] [G], veuve [O] [N], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Algérie), et de ses enfants mineurs [D] [H] [O] [N] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 2] (Algérie), [Y] et [A] [O] [N], tous deux nés le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 2] (Algérie) ;
Vu l'appel interjeté le 23 mars 2015 par Mme [G] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants,
Vu l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par cette cour qui a ordonné la réouverture des débats, dit que Mme [G] devait produire avant le 15 mars 2017 à peine de radiation l'ensemble des actes d'état civil figurant au dossier avec l'indication des noms, prénoms et qualités des officiers d'état civil qui les ont dressés,
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2018 par Mme [J] [G], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants, qui demande à la cour de constater que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, de dire que Mme [J] [G] et ses enfants sont de nationalité française, d'ordonner la mention de la décision en marge des actes de naissance des intéressés, de condamner le Trésor Public à leur payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2017 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, il appartient à Mme [J] [G] veuve [O] [N] et à ses enfants, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de leur nationalité française sont remplies ;
Considérant que Mme [J] [G] veuve [R] [N] et ses enfants soutiennent qu'ils sont français pour être, en ce qui concerne la première la petite-fille, et en ce qui concerne les derniers les arrières petits-enfants, de [C] [G] né le [Date naissance 6] 1910 à [Localité 3] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil d'Alger en date du 23 septembre 1938 ;
Mais considérant que, tant devant les premiers juges que devant cette cour, Mme [J] [G] n'a jamais versé aux débats le jugement du tribunal civil d'Alger en date du 23 septembre 1938 ; que l'attestation du 8 avril 1971 délivrée par le greffier en chef du « tribunal d'Alger » selon laquelle « à la date du 23 septembre 1938, un jugement a été rendu par le Tribunal d'Alger, ordonnant l'accession à la citoyenneté française du nommé [G] [C] [G] [S]' décédé le [Date décès 1]-1962 » ne constitue pas l'expédition de ce jugement ; que le « procès-verbal de signification » dressé par le ministère public du tribunal de Sidi M'Hamed le 4 décembre 2013 selon lequel « le jugement rendu en date du [Date naissance 3]/1938, n'a pas été retrouvé aux archives du tribunal de Sidi M'Hamed », n'apporte pas la preuve de l'impossibilité pour l'appelante de se procurer ce jugement qui a été rendu, non par le tribunal de Sidi M'Hamed mais par celui d'Alger ;
Que la circonstance que l'acte de naissance de [C] [G] porte mention de son admission, ou la délivrance d'un acte de décès de ce dernier par le service central d'état civil, ne peut pas pallier l'absence de production d'un jugement ou d'un décret d'admission ; que la preuve de l'admission à la citoyenneté française n'est pas rapportée en l'absence de production d'un titre, décret ou jugement d'admission au statut civil, ou de renonciation expresse au statut de droit local ;
Qu'il n'est donc pas établi que [C] [G] a été admis à la qualité de citoyen français ;
Que Mme [J] [G] veuve [R] [N] et ses enfants mineurs [D] [H], [Y] et [A] ne justifiant à aucun autre titre de la nationalité française, leur extranéité doit être constatée ;
Considérant que succombant à l'instance, il sont déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention de l'article 28 du code civil,
Rejette les demandes de Mme [J] [G] veuve [R] [N], agissant en son personnel et au nom de ses enfants mineurs [D] [H], [Y] et [A],
Les condamne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE