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13/03/2018 | FRANCE | N°16/02542

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 mars 2018, 16/02542


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 13 Mars 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02542



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS







APPELANTE



SAS ALTAIR SECURITE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 343 299 657

représentée par Me Perrine PINCH

AUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267





INTIME





Monsieur [Q] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mars 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02542

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS

APPELANTE

SAS ALTAIR SECURITE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 343 299 657

représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267

INTIME

Monsieur [Q] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 638

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/021039 du 04/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère

Monsieur Olivier MANSION, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par M. ANDRIANASOLO Philippe, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Q] [K] a été engagé le 7 avril 2007 par la société ALTAIR SECURITE en qualité d'agent d'exploitation niveau 3 - échelon 1, coefficient 130 selon contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 4 août 1997.

En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1 845, 56 euros.

Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité.

Par lettre du 16 février 2012, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable fixé au ler mars suivant puis, par courrier du 13 mars 2012, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant les griefs invoqués au soutien de son licenciement, Monsieur [Q] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mai 2013 des chefs de demandes

suivants:

- Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire 1 845,56 € ,

- Indemnité compensatrice de préavis 3 691,12 € ,

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 369,11 € ,

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33 220,08 € ,

- Indemnité légale de licenciement 6 150,00 € ,

- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi ,

- Remise de bulletin(s) de paie ,

- Remise d'un certificat de travail ,

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € ,

- Donner acte à Maître Julie BARRERE de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 19.98, si dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la société ALTAIR SECURITE la somme allouée au titre des textes précités,

- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile ,

- Dépens .

A titre reconventionnel, la SAS ALTAIR SECURITE a sollicité la condamnation de Monsieur [Q] [K] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS ALTAIR SECURITE du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 18 décembre 2015, statuant en départage, qui a :

Condamné la société ALTAIR SECURITE à payer à Monsieur [Q] [K] les

sommes de :

* 15 000, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

* 3 691, 12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

* 369,11 euros au titre des congés payés afférents ,

* 6 150, 00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ,

Rappelé les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail sur l'exécution

provisoire ;

Condamné la société ALTAIR SECURITE à payer à Monsieur [Q] [K] une

somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné la société ALTAIR SECURITE aux dépens ;

Monsieur [Q] [K] a interjeté appel incident du jugement .

Vu les conclusions en date du 22 janvier 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS ALTAIR SECURITE demande à la cour de :

- D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 18 décembre 2015 ;

Et, statuant de nouveau :

- Dire et juger que Monsieur [K] a commis plusieurs fautes dans l'exécution de ses

missions ;

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] pour faute grave est bien fondé ;

En conséquence,

- Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 22 janvier 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur SAS ALTAIR SECURITE demande à la cour de :

DE DIRE Monsieur [Q]c [K] recevable et bien fondé en son appel incident ;

Par conséquent :

DEBOUTER la société ALTAIR SECURITE de ses demandes ;

En conséquence :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le

Conseil de Prud'hommes de PARIS sauf en ce qu'il a fixé à 15.000 euros l'indemnité

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNER la société ALTAIR SECURITE à verser au concluant la somme de

33.220,08 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONFIRMER la décision de première instance pour le surplus ;

INDIQUER expressément que la moyenne des trois derniers mois de salaire versés

s'élève à la somme de 1.845,56 euros, conformément aux dispositions de l'article R

1454-28 du Nouveau Code du Travail ;

CONDAMNER la société ALTAIR SECURITE au paiement d'une somme de 2.000 €

au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société ALTAIR SECURITE aux entiers dépens ;

DONNER ACTE à Maître Julie BARRERE de ce qu'elle s'engage à renoncer au

bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret

du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, si, dans le délai de

douze mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à

récupérer auprès de la société ALTAIR SECURITE la somme allouée au titre des textes

précités.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

« (,..)Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2012, vous étiez en poste sur le site des OPDH 92 au 17, allée de l'Arlequin, à [Localité 1] en tant qu'agent de sécurité SSIAP I.

Selon le rapport de Monsieur [I], gardien de l'immeuble, le SSI du PC a signalé une détection de fumée au 12 ème étage mais vous ne vous êtes pas présenté sur les lieux pour une levée de doute. Fort heureusement, le locataire Monsieur [N], qui s'était alors endormi, a été réveillé par l'alarme incendie et a pu étouffer le feu qui s'était accidentellement déclenché dans sa cuisine.

Ce rapport fait également état du fait que vous avez actionné les sprinklers du 38 ème étage, et ce, sans raison apparente, ce qui a occasionné de fortes entrées d'eau dans le parties communes de l'immeuble et ce sur plusieurs étages durant près de trois heures.

Enfin, ce rapport indique qu'au lieu de désactiver les sprinklers, pour faire cesser l'écoulement des eaux, vous avez coupé totalement les suppresseurs incendie, occasionnant ainsi une rupture totale de l'approvisionnement en eau des éléments de sécurité incendie, tels que les sprinklers ou la colonne humide.(...)

Ces incidents, qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques au-delà des dommages matériels, auraient pourtant pu être évités si vous aviez appliqué les enseignements acquis lors de votre formation SSIAP 1 recyclé le 5 avril 2011, à savoir traitement d'une alarme feu, levée de doute, fonctionnement des sprinklers, utilité et fonctionnement des suppresseurs.(...)

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien en date du 1er mars ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. (...) » ;

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [Q] [K].

Considérant que Monsieur [Q] [K] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet les éléments versés aux débats ne permettent pas de préciser le comportement du gardien Monsieur [I] et de déterminer sa présence ou non sur les lieux ;

Considérant que les moyens soutenus par la SAS ALTAIR SECURITE ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Que cependant, s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera relevé au regard de l'ancienneté de Monsieur [Q] [K] dans l'entreprise ( 14 ans ) , de son âge au moment du licenciement (67 ans ) que ce dernier a subi un préjudice plus élevé que celui apprécié par les premiers juges de sorte qu'il convient de porter à la somme de 26.000 euros le montant de dommages et intérêts alloués net de charges sociales ;

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Monsieur [Q] [K] conserve la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe.

Déclare recevables les appels de la SAS ALTAIR SECURITE et de Monsieur [Q] [K] ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code travail ;

Statuant à nouveau :

Porte à la somme de 26.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code travail et condamne la SAS ALTAIR SECURITE à payer à Monsieur [Q] [K] ladite somme ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Condamne la SAS ALTAIR SECURITE à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS ALTAIR SECURITE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/02542
Date de la décision : 13/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/02542 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-13;16.02542 ?
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