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15/03/2018 | FRANCE | N°17/02704

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 mars 2018, 17/02704


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 15 MARS 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02704



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/03630





APPELANT



Monsieur [D] [V] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me David TRUCHE de la SELARL Arst

Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739, substitué par Me Chaouki GADDADA, avocat postulant et plaidant





INTIMEE



INSTITUTION POLE EMPLOI REGION IDF

[Adresse 2]

[Adres...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 15 MARS 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02704

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/03630

APPELANT

Monsieur [D] [V] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me David TRUCHE de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739, substitué par Me Chaouki GADDADA, avocat postulant et plaidant

INTIMEE

INSTITUTION POLE EMPLOI REGION IDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

*******

Statuant sur l'appel interjeté par M. [D] [V] [X] d'un jugement rendu le 03 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris lequel, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à la condamnation de Pôle emploi à lui payer la somme de 13 272 € ou en tout état de cause de 12 849,62 € à titre de rappel de l'allocation d'aide différentielle de reclassement (ADR) pour la période du 1er septembre 2014 au 1er avril 2015, a':

- débouté M. [D] [V] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [D] [V] [X] à payer à Pôle emploi une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [V] [X] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 28 avril 2017 pour M. [D] [V] [X], qui demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau':

- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 12 849,62 € à titre de rappel de l'allocation d'aide différentielle de reclassement pour la période du 1er septembre 2014 au 1er avril 2015,

- condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

Vu les dernières conclusions transmises le 15 juin 2017 pour l'institution nationale publique Pôle emploi, intimée, qui demande à la cour de':

A TITRE PRINCIPAL':

- confirmer le jugement entrepris,

- constater que la durée hebdomadaire de travail de M. [D] [V] [X] est de 35 heures,

en conséquence,

- constater que M. [D] [V] [X] n'est pas éligible au versement de l'aide différentielle de reclassement,

- débouter M. [D] [V] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE':

- dire et juger que s'il y a lieu à condamnation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites fixées à l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014,

en conséquence,

- limiter sa condamnation à 9 051 €,

- «'débouter M. [D] [V] [X] de sa demande d'exécution provisoire'»,

EN TOUT ETAT DE CAUSE':

- condamner M. [D] [V] [X] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] [V] [X] au paiement des entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 novembre 2017,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de son licenciement le 04 décembre 2013 par la société TSAF OTC, M. [D] [V] [X] s'est inscrit à Pôle emploi et a bénéficié d'une allocation de retour à l'emploi (ARE) calculée sur la base d'un salaire journalier évalué à 293,10 €, soit 8 793 € par mois.

Par acte sous seing privé du 25 juin 2014, M. [D] [V] [X] a été engagé à compter du 1er septembre 2014 par la société KEPLER CAPITAL MARKET sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de «'Responsable Obligations Convertibles'» au sein du département «'Debt and Credit'», statut cadre, catégorie III.A de la convention collective nationale des activités de marchés financiers, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 7 500 € et une prime variable calculée trimestriellement.

Par lettre du 10 juillet 2014, M. [D] [V] [X] a informé Pôle emploi de sa reprise d'activité salariée à compter du 1er septembre 2014 et sollicité l'allocation d'aide différentielle de reclassement (ADR).

Par courrier du 27 octobre 2014, Pôle emploi a rejeté la demande d'ADR présentée par M. [D] [V] [X] au motif que sa nouvelle rémunération brute était supérieure à 85 % de son ancien salaire pour un même nombre d'heures, en faisant référence à l'accord d'application n° 23 de l'article 35 du règlement général de l'assurance chômage.

Tant les recours gracieux de M. [D] [V] [X] que la saisine du médiateur régional Pôle emploi sont restés vains.

C'est dans ces conditions que par assignation délivrée le 26 février 2016, M. [D] [V] [X] a saisi le tribunal de grande instance de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS

L'article 33 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage prévoyait :

Une aide est attribuée à l'allocataire âgé de 50 ans ou plus, ou indemnisé depuis plus de 12 mois, qui reprend un emploi salarié':

- dans une entreprise autre que celle dans laquelle il exerçait son emploi précédent';

- qui ne bénéficie pas des mesures prévues aux articles 28 à 32';

- et dont la rémunération est, pour une même durée de travail, inférieure d'au moins 15'%

à 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).

Le montant mensuel de l'aide différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire brut mensuel de l'emploi salarié repris.

Cette aide, destinée à compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement à terme échu pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits et dans la limite d'un montant total plafonné à 50'% des droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Les périodes de versement de cette aide réduisent à due proportion le reliquat des droits restant au jour de l'embauche.

Cette aide est incompatible avec l'aide prévue à l'article 34.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par un accord d'application

Ces dispositions conventionnelles ont été reconduites à l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, applicable aux salariés dont la rupture du contrat de travail est postérieure au 30 juin 2014, cet article ayant fait l'objet d'un accord d'application n° 23 en date du 14 mai 2014.

L'ADR a en définitive été supprimée à compter du 1er avril 2015 par l'avenant n° 1 du 25 mars 2015 audit règlement.

Au cas présent, pour fixer à compter du 05 janvier 2014 les droits de l'intéressé à l'ARE à un montant journalier de 148,96 €, Pôle emploi a retenu un salaire journalier brut de référence de 293,10 € pour un horaire hebdomadaire .

Il n'est pas discuté que 30 fois le salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'allocation d'aide au retour à l'emploi équivaut à 8 793 € et que le bénéfice de l'ADR est dès lors subordonné à la condition que le nouveau salaire de M. [D] [V] [X] ne soit pas supérieur à 85 % de ce montant, soit 7 474,05 €.

Or, la rémunération fixe brute mensuelle versée par le nouvel employeur s'élève à 7 500 € et est donc supérieure.

Pour néanmoins soutenir qu'il est en droit de prétendre à l'ADR, M. [D] [V] [X] fait valoir que son salaire de 7 500 € par mois est versé en contrepartie d'une durée hebdomadaire de travail contractuellement fixée à 36 heures (puis fixée à 37 heures à compter du 1er janvier 2015) et de la réalisation d'un forfait de 130 heures supplémentaires équivalant à 2h45 supplémentaires par semaine (130': 47 semaines), conformément aux articles 6 et 7 de son contrat de travail qui stipulent':

- «'La rémunération, telle que définie à l'article 5 du présent contrat, constitue la contrepartie forfaitaire de l'activité hebdomadaire de l'employé dans le cadre de l'horaire collectif, ainsi que de tout dépassement d'horaire qu'il pourrait être amené à effectuer dans la limite de 130 heures par an, compte tenu de la latitude dont il dispose dans l'organisation de son travail, des responsabilités et de la disponibilité qu'implique la nature de ses fonctions.'»

- «'La durée hebdomadaire du travail de l'employé est de 36 heures réparties sur 5 jours dans le cadre de l'horaire collectif applicable au service de l'employé.

Par ailleurs, l'employé bénéficiera de 6 jours de repos supplémentaires par an conformément aux dispositions de l'accord collectif conclu par la société.'».

S'agissant du premier argument relatif à la durée hebdomadaire contractuelle de travail, il n'est en définitive pas retenu par l'intéressé lui-même puisque le calcul après proratisation qu'il soumet à la cour (pages 9 et 10 de ses conclusions) est exclusivement fondé sur la prise en compte de 37 heures 45 par semaine soit 163,5 heures par mois, les 2,45 heures supplémentaires par semaine correspondant à la réalisation du forfait de 130 heures supplémentaires par an.

En tout état de cause, il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie produits que la durée hebdomadaire de travail contractuellement fixée d'abord à 36 heures puis à 37 heures à compter du 1er janvier 2015 est compensée par l'octroi de jours de RTT supplémentaires, de sorte que la durée contractuelle de travail correspond bien à la durée légale de 35 heures par semaine.

S'agissant du second argument relatif à la prise en compte du forfait d'heures supplémentaires, il ne peut davantage être retenu pour augmenter la durée contractuelle de travail de M. [D] [V] [X] à 37 heures 45 par semaine.

En effet, de même que la prime variable dont la perception dépend du chiffre d'affaires net atteint n'est pas prise en compte dans la détermination du salaire brut mensuel de l'emploi salarié repris, les heures supplémentaires mentionnées dans une clause de forfait, dont l'accomplissement hypothétique n'accroît pas la rémunération fixe, ne sont pas prises en compte dans la détermination dudit salaire et de la durée de travail, peu important qui de l'employeur ou du salarié est à l'initiative de cet éventuel dépassement d'horaires.

La cour observe d'ailleurs qu'aux termes des divers courriers de recours qu'il a lui-même rédigés les 30 octobre, 10 novembre 2014 et 07 avril 2015, M. [D] [V] [X] n'a jamais prétendu avoir effectué des heures supplémentaires et ne s'en est a fortiori pas prévalu dans le cadre de ces réclamations.

En conséquence, c'est à bon droit que Pôle emploi a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'ADR, le jugement entrepris étant dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à Pôle emploi la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la cour.

M. [D] [V] [X] qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [V] [X] à payer à Pôle emploi la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [D] [V] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/02704
Date de la décision : 15/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/02704 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-15;17.02704 ?
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