Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 MARS 2018
(n° 183/18 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/18298
Décision déférée à la cour : jugement du 14 septembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 17/00073
APPELANTS
Monsieur [S] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Egypte)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [V] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (Egypte)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
tous deux représentés par Me Pascal Defalque de la Scp Aulibé-Istin-Defalque, avocat au barreau de [Localité 3], toque : PC 23 ; substitué à l'audience par Me Odile Strich, avocat au barreau de [Localité 3]
INTIMÉS
Madame la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Corinne Tacnet de l'Association Tacnet Corinne et Serge, avocat au barreau de [Localité 3], toque : PC 118 ; substituée à l'audience par Me Serge Tacnet, avocat au barreau de [Localité 3]
Monsieur le comptable public responsable de la Trésorerie du [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Florence Fricaudet, avocat au barreau de [Localité 3], toque : C0510
Scp Auraix Duclos Gresillon Deboscke, actuellement dénommée Scp Laval-Auraix-Deboscke-Gresillon-Boiteux-Attia
N° SIRET : 321 921 611 00018
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Thomas Ronzeau de la Scp Ronzeau & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte du 9 février 2017, le représentant du Pôle recouvrement spécialisé du [Localité 3] a fait délivrer à M. [S] et Mme [I] [S] un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement de la somme de 2 532 890,54 euros due au titre de rappels d'impôts pour les années 2008 à 2013 et des contributions sociales afférentes. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 22 février 2017.
Par acte du 18 avril 2017, le représentant du Pôle recouvrement spécialisé du [Localité 3] les a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 14 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, a retenu à la somme de 2 532 890,54 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtée à la date du 6 décembre 2016 la créance du responsable du Pôle recouvrement spécialisé du [Localité 3], a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement et a dit que la vente aurait lieu le 23 novembre 2017.
Par déclaration du 3 octobre 2017, M. [S] et Mme [I] [S] ont relevé appel de cette décision.
Sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2017, M. [S] et Mme [I] [S] ont, par acte du 30 janvier 2018 auquel il est référé pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, fait assigner à jour fixe le responsable du Pôle recouvrement spécialisé du [Localité 3], le comptable public responsable de la Trésorerie du [Localité 4], la Scp Auraix Duclos Grésillon Deboscke notaires, le comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5]. Ils poursuivent à titre principal l'annulation du jugement attaqué, subsidiairement son infirmation, et demandent à la cour de':
-annuler le jugement entrepris et renvoyer l'affaire à une audience d'orientation,
-à titre subsidiaire, annuler la procédure de saisie immobilière pour défaut de signification des titres exécutoires aux débiteurs saisis,
-débouter l'intimé de toutes ses demandes,
-plus subsidiairement, autoriser la vente amiable,
-réserver les dépens.
Copie de ladite assignation a été remise au greffe.
Par conclusions du 9 février 2018 auxquelles il est référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, le représentant du Pôle recouvrement spécialisé du [Localité 3] poursuit la confirmation du jugement attaqué et demande à la cour de :
-débouter les appelants de toutes leurs demandes,
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont recouvrement au profit de Mme Tacnet, avocat.
Par conclusions du 9 février 2018 auxquelles il est référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, le comptable public responsable de la Trésorerie du [Localité 4], créancier inscrit, poursuit la confirmation du jugement attaqué et demande à la cour de :
-débouter les appelants de toutes leurs demandes,
-les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu'ils seront compris dans les frais taxés de vente.
La Scp Auraix Duclos Gresillon Deboscke, devenue la Scp Laval Auraix Deboscker Gresillon Boiteux Attia, créancier inscrit, a constitué avocat. Elle n'a pas conclu.
Le comptable public responsable de la Trésorerie du [Localité 3] n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la nullité du jugement entrepris :
Les appelants font valoir qu'en rejetant leur demande de renvoi, le premier juge a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile en ne statuant pas sur leur demande de communication par le créancier poursuivant et un des créanciers inscrits du bordereau de situation, de l'extrait de rôle visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation dont ils n'ont pas été destinataires, ce qui ne leur a pas permis de discuter les titres exécutoires sur lesquels est fondée la mesure d'exécution, ce en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils exposent qu'en l'espèce la cour ne peut évoquer.
Le représentant du Pôle recouvrement spécialisé du [Localité 3] soutient que le renvoi demandé n'est pas de droit, qu'étaient joints au commandement de payer valant saisie immobilière du 9 février 2017 le bordereau de situation détaillant les impositions conduisant à la somme de 2 532 890,54 euros ainsi que les extraits de rôle correspondant aux impositions dues, que ce commandement a été délivré au [Adresse 6] à Mme [I], qui s'est présentée comme la nièce des appelants et qui a certifié le domicile, le nom des appelants figurant sur la boîte aux lettres, les mentions de cet acte faisant foi jusqu'à inscription de faux. Il fait valoir que cette demande de renvoi était dilatoire.
Le comptable public responsable de la Trésorerie du [Localité 4] expose que les pièces visées dans sa déclaration de créance dénoncée le 18 mai 2017 ont été déposées au greffe du juge de l'exécution, où elles pouvaient être librement consultées par les appelants, qu'elles consistent en les titres exécutoires déjà notifiés aux débiteurs, que ces pièces sont communiquées dans le cadre de la procédure d'appel.
Le premier juge a, à bon droit, considéré qu'il ressortait des mentions du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 9 février 2017, qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'y étaient joints le bordereau de situation détaillant les impositions conduisant à la somme de 2 532 890,54 euros et les extraits de rôle des contributions directes exécutoires fondant les poursuites.
Ainsi que le soutient à juste titre le représentant du Pôle recouvrement spécialisé du [Localité 3], ce commandement a été valablement délivré aux appelants conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, de sorte que ceux-ci ne sauraient prétendre ne pas en avoir eu connaissance.
Dès lors que les pièces visées dans la déclaration de créance dénoncée le 18 mai 2017 par le comptable public responsable de la Trésorerie du [Localité 3] ont été déposées au greffe du juge de l'exécution avant l'audience ayant donné lieu au jugement attaqué, où elles pouvaient être librement consultées par les appelants, le principe de la contradiction a été respecté.
Ainsi, les appelants ont eu parfaitement connaissance en temps utile des pièces litigieuses et ont été à même d'organiser leur défense et c'est sans violer les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 et 16 du code de procédure civile que le premier juge a refusé de reporter l'audience d'orientation, un tel report étant exceptionnel en la matière.
La demande d'annulation du jugement entrepris formée par les appelants sera donc rejetée.
Sur la validité de la procédure de saisie immobilière :
Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-1 et suivants sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien est de nature immobilière est saisissable.
Les appelants font valoir qu'ils n'ont pas eu connaissance du commandement de payer valant saisie immobilière, que les titres exécutoires ne leur ont pas été notifiés et invoquent l'article 503 du code de procédure civile, selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Le représentant du Pôle recouvrement spécialisé du [Localité 3] soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 février 2017 a été valablement signifié aux appelants et qu'y étaient jointes les pièces justificatives énoncées.
Le représentant du Pôle recouvrement spécialisé du [Localité 3] justifie disposer d'un titre exécutoire en vertu des extraits de rôle des contributions directes rendus exécutoires par le directeur des services fiscaux du département du [Localité 3] en application de l'article 1658 du code général des impôts et établit par le bordereau de situation que la dette des appelants au 6 décembre 2016 s'élève à la somme de 2 532 890,54 euros.
Il ressort des mentions du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 9 février 2017 signifié à personne présente à domicile conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'étaient joints les extraits de rôle des contributions directes rendus exécutoires fondant les poursuites, de sorte que les appelants ne sauraient prétendre ne pas en avoir eu connaissance.
La demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière formée par les appelants sera donc rejetée.
Sur la demande de vente amiable :
Il résulte des articles L. 322-1, R. 322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication, que le juge s'assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, et que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Les appelants font valoir qu'ils ont signé un compromis de vente au prix de 350 000 euros et produisent un rapport d'expertise amiable estimant leur bien immobilier à la somme de 300 000 euros.
Le représentant du Pôle recouvrement spécialisé du [Localité 3] expose d'abord que le compromis de vente versé aux débats a été établi le 14 juin 2017 au profit de Mme [K] [S] et fait valoir la possible collusion entre les débiteurs et l'acquéreur. Il fait ensuite valoir que le bien immobilier litigieux est un bâtiment situé à [Localité 5], divisé en plusieurs appartements et occupé par la SAMU social, qu'il a été acquis en 1991 au prix de 1 000 000 francs et a été estimé par le service des Domaines à la somme de 779 000 euros en janvier 2011, que l'estimation produite aux débats émane d'un cabinet situé en Seine-et-Marne et déduit de la somme de 600 000 euros les sommes de 200 000 euros au titre de travaux de réfection nécessaires et de 100 000 euros au titre de l'indemnité due au locataire des lieux.
En l'espèce, le compromis de vente produit aux débats par les appelants prévoit un prix proche de la mise à prix fixée par le premier juge, est consenti à Mme [K] [S] demeurant à la même adresse que les appelants et exerçant la même profession d'hôtelière, sans que leurs liens ne soient précisés. Les estimations faites de ce bien immobilier divisé en neuf studios donnés en location par un expert immobilier amiable et le service des Domaines sont nettement divergentes.
Ainsi, les éléments du dossier de la procédure ne permettent pas de s'assurer que la vente amiable puisse être conclue dans des conditions satisfaisantes au sens des dispositions précitées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente et de dire qu'ils seront compris dans les frais taxés de vente.
L'équité justifie que M. [S] et Mme [I] [S] soient condamnés à payer au comptable public responsable de la Trésorerie du [Localité 4] la somme de 1 000 euros et au représentant du Pôle recouvrement spécialisé du [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente et dit qu'ils seront compris dans les frais taxés de vente';
Condamne M. [S] et Mme [I] [S] à payer au comptable public responsable de la Trésorerie du [Localité 4] la somme de 1 000 euros et au représentant du Pôle recouvrement spécialisé du [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE