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29/03/2018 | FRANCE | N°17/13409

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 29 mars 2018, 17/13409


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 29 MARS 2018



(n° 204, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/13409



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/54767



APPELANTE



Madame [Y] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1]


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Assistée par Me Marc PICHON DE BURY de la SELASU DE BURY AVOCAT, avocat au barreau de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 29 MARS 2018

(n° 204, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/13409

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/54767

APPELANTE

Madame [Y] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par Me Marc PICHON DE BURY de la SELASU DE BURY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1740

INTIMEE

SCA ODDO BHF représentée par son gérant en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 652 027 384

Représentée et assistée par Me Martin TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0979

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Bernard CHEVALIER, Président, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes en date du 31 mars 2017, Mme [Y] [G], représentée par sa fille Mme [P] [B] en vertu d'une procuration générale notariée, s'estimant victime d'agissements de M. [U] [R] et de M. [C] [H], conseillers en patrimoine, a fait assigner la SCA Oddo & Cie ainsi que la SA Génération Vie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir, sous astreinte et sur le fondement des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, communication de divers documents et informations relatifs à des opérations effectuées sur leurs conseils.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2017, à laquelle la SCA Oddo & Cie a, sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, soulevé la nullité de l'assignation au motif que la fille de Mme [Y] [G] ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour représenter cette dernière.

La demanderesse, représentée par son avocat, a fait valoir que les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ne lui étaient pas applicables.

Elle a exposé avoir reçu plusieurs des pièces exigées mais a maintenu sa demande de communication, notamment, de la copie des chèques :

- n° 0014278 du 24 mai 2016 de 52 500 euros établi à l'ordre de la société internationale Automobiles,

- n° 0014280 du 24 mai 2016 de 145 000 euros établi à l'ordre de Mme [D] [U],

- n° 0014428 du 17 juin 2016 de 52 500 euros établi à l'ordre de la société internationale Automobiles.

Par ordonnance rendue le 22 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a dit n'y avoir lieu à référé, dit que les dépens resteront à la charge de Mme [G] et rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a fondé cette décision sur les motifs suivants :

- sur la nullité de l'assignation, Mme [G] est représentée en justice par son avocat, lequel, conformément à l'article 416 du code de procédure civile, n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour ce faire de sorte que les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ne sauraient trouver à s'appliquer et la question de la validité d'une action engagée par un mandataire sur le fondement d'une procuration générale n'est pas soulevée devant lui ;

- sur la demande principale fondée sur l'article 808 du code de procédure civile, aucune urgence n'est démontrée, étant observé que l'urgence, s'agissant d'une action patrimoniale, ne saurait se déduire du seul grand âge de la demanderesse qui agit, en pratique, par l'intermédiaire de sa fille et qui, au surplus, ne fait état d'aucun différend avec les défenderesses distinct de celui les opposant dans le cadre de cette instance.

Par déclaration en date du 11 juillet 2017, Mme [Y] [G] a fait appel de cette ordonnance.

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 février 2018, elle a demandé à la cour, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile et de l'ancien article 1134 du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondée son appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

et statuant de nouveau,

- ordonner à la SCA Oddo BHF, anciennement Oddo & Cie, de lui communiquer les documents suivants :

- une copie du chèque n° 0014278 du 24 mai 2016 de 52 500 euros établi à l'ordre de la société Internationale Automobiles ;

- une copie du chèque n° 0014280 du 24 mai 2016 de 145 000 euros établi à l'ordre de Mme [D] [U] ;

- une copie du chèque n° 0014428 du 17 juin 2016 de 52 500 euros établi à l'ordre de la société Internationale Automobiles ;

- débouter la SCA Oddo BHF de l'ensemble de ses réclamations ;

- condamner la SCA Oddo BHF à lui verser à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application pour ceux d'appel de l'article 699 du même code au profit de la SELARL BDL Avocats.

La SCA Oddo BHF, par conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 117, 808 et 809 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 22 juin 2017 en tant que celle-ci a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par Mme [G] ;

- confirmer ladite ordonnance pour le surplus ;

en conséquence,

- constater la nullité de l'exploit introductif d'instance ;

- dire, en conséquence, que les demandes de Mme [G] sont irrecevables ;

subsidiairement,

- dire que les demandes de Mme [G] sont infondées ;

en tout état de cause,

- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses réclamations ;

- condamner Mme [G] à lui régler une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur la nullité de l'assignation

La SCA Oddo BHF fait valoir que la représentation de Mme [L] par sa fille Mme [B] n'est pas valable car un mandat pour agir en justice doit être spécial et viser précisément l'action en vue de laquelle il est consenti. Elle soutient que cette absence de pouvoir constitue, selon l'article 117 du code de procédure civile, un vice de fond de l'acte de procédure qui entraîne sa nullité.

Mme [G] réplique que l'article 117 du code de procédure civile n'est pas applicable car le dernier alinéa de cet article cité par l'intimée vise les auxiliaires de justice lorsque la représentation est obligatoire ou les personnes aptes à représenter une partie lorsqu'elle ne l'est pas mais non le cas d'un majeur capable ayant donné une procuration à une personne physique.

Elle souligne, en outre, qu'elle a donné elle-même à l'avocat l'instruction d'introduire la présente action.

La cour retiendra ce qui suit.

La lecture de l'assignation à comparaître devant le premier juge enseigne qu'elle a été délivrée à la SCA Oddo & Cie ainsi qu'à la SA Génération Vie par Mme [Y] [G] 'représentée par sa fille [P] [B] [...] en vertu d'une procuration générale signée le 18 janvier 2017 par-devant Maître [K] [Y], notaire'.

Le paragraphe intitulé 'Pouvoirs judiciaires' contenue dans cette procuration générale notariée, qui est le seul habilitant Mme [B] à ester en justice pour le compte de sa mère Mme [G], est rédigé ainsi :

'A défaut de paiement et en cas de difficultés quelconques, exercer toutes les poursuites nécessaires depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'entière exécution de tous jugements et arrêts par les voies et moyens de droit, transiger si cela est nécessaire, produire à tous ordres et distributions, toucher le montant de toutes collocations au profit du constituant.

En cas de redressement ou liquidation judiciaire de quelque débiteur que ce soit, prendre part à toutes assemblées et délibérations de créanciers ; produire tous titres et pièces dans les délais requis de façon à conserver la créance du constituant ; affirmer la sincérité des créances du constituant, recevoir toutes sommes du mandataire judiciaire.

Ester en justice devant toutes instances et pour tous types de procédure.'

Force est de constater que ce mandat, en raison de la généralité de ses termes, ne satisfait pas à l'exigence de spécialité requise par la jurisprudence.

Il est également constant que, selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Toutefois, il ressort de l'article 121 du code de procédure civile que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Et l'exigence de spécialité précitée relativement au pouvoir d'ester en justice pour le compte d'autrui vise à protéger le mandant au regard de l'importance d'une telle action.

Dans l'affaire examinée, il ressort de la déclaration d'appel que cette voie de recours contre l'ordonnance de rejet des réclamations présentées par Mme [B] pour le compte de Mme [G] a été diligentée par cette dernière.

Il s'ensuit que Mme [G], en formant personnellement cette voie de recours et en réclamant devant la cour ce que sa fille avait demandé en son nom au premier juge, a régularisé l'action de celle-ci.

La demande de nullité de l'assignation fondée sur le caractère trop général de la procuration notariée du 18 janvier 2017 sera donc rejetée comme non fondée.

Sur la demande de communication des copies de chèques

Mme [G] fonde sa demande, à titre principal, sur les dispositions de l'article 808 du code de procédure civile et expose que l'urgence est constituée au regard de son âge, 85 ans, et de son état de santé très fragile, marqué par un accident vasculaire cérébral le 10 mai 2016. Elle fait valoir, sur la condition tenant à l'existence d'un différend, qu'elle est satisfaite au regard des détournements dont elle a été victime de la part de MM. [R] et [H], d'un montant a minima de 2 054 800 euros. Elle soutient également que le différend est aussi constitué par le refus de la banque de lui communiquer les documents en cause.

Il ressort toutefois de l'article 808 du code de procédure civile que le pouvoir conféré au juge des référés par cette disposition d'ordonner les mesures que justifie l'existence d'un différend vise la situation dans laquelle un différend oppose les parties.

Or, il résulte clairement des explications de Mme [G] qu'aucun différend ne l'oppose à la SCA Oddo BHF autre que celui tenant à la communication des documents en cause. Le refus de la banque de faire droit à sa demande de communication ne saurait constituer le différend requis par l'article 808, précité, pour faire droit à cette demande.

Quant au différend qui l'opposerait à MM. [R] et [H], il ne saurait permettre au juge des référés de faire droit à sa demande à l'encontre de la SCA Oddo BHF en application de l'article 808 du code de procédure civile, tant il est vrai que cette disposition n'a pas vocation à permettre à une partie d'obtenir des pièces détenues par un tiers.

Mme [G] expose fonder sa réclamation, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile selon lesquelles le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Mme [G] indique que l'existence de cette obligation résulte de l'article 8 de la convention de comptes titres et de services qu'elle a conclue avec l'intimée le 8 janvier 2004, qui prévoirait que cette dernière est tenue de l'informer de manière précise des mouvements intervenus sur son compte.

Elle souligne, à cet égard, que la SCA Oddo BHF lui a déjà communiqué la copie de trois autres chèques et soutient que rien ne s'oppose à ce qu'elle lui transmette la copie des trois chèques litigieux.

La SCA Oddo BHF réplique qu'elle ne conserve pas la copie des chèques remis à ses clients car ces derniers sont établis à sa demande sur instruction de ses clients par la BNP et que cette dernière n'en délivre pas de copie. Elle expose que les articles 8 et 8.1 de la convention conclue avec Mme [G] ne lui imposent pas de communiquer les copies de chèques en cause et qu'elle a rempli envers l'appelante les obligations mises à sa charge par ces articles.

La cour retiendra que Mme [G] fonde sa demande sur l'article 8 de la convention de comptes titres et de services qu'elle a conclue avec l'intimée le 8 janvier 2004 sans en citer littéralement les termes ni permettre à la cour d'en prendre connaissance en parcourant ses pièces, faute de produire une copie lisible de ladite convention.

Force est également de constater que le contenu de ce texte tel qu'il est présenté par Mme [G] ne prévoit pas explicitement l'obligation pour la SCA Oddo BHF de communiquer à sa cliente la copie des chèques qui ont été adressés à celle-ci et qui ont été émis par la BNP sur ses instructions.

Cette obligation ne résulte pas non plus avec l'évidence requise en référé du libellé de l'article 8.1 de la dite convention, tel qu'il est cité par l'intimée, qui énonce : ' Oddo informe le client des mouvements affectant son compte. Cette information comporte les éléments suivants :

- nature de l'opération,

- instrument financier concerné,

- nombre d'instruments financiers crédités ou débités,

- montant des sommes créditées ou débitées.'

Enfin, la circonstance que la SCA Oddo BHF a communiqué à Mme [G] la copie de trois autres chèques ne suffit pas à démontrer avec l'évidence requise en référé l'existence de l'obligation alléguée.

La demande de Mme [G] ne saurait donc être accueillie au visa de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

L'ordonnance attaquée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [G].

Le premier juge a également fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile et fondée de l'article 696 du même code, de sorte que l'ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.

L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

En cause d'appel, Mme [G], dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande d'application de l'article 699 du même code au profit de son conseil sera rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance rendue le 22 juin 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;

Ajoutant à celle-ci,

CONDAMNE Mme [G] à supporter les dépens d'appel et REJETTE sa demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/13409
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°17/13409 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;17.13409 ?
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