Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 MARS 2018
(no , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15119
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de Meaux - RG no 13/03422
APPELANTS
Monsieur Pierre X...
demeurant [...]
Représenté par Me Jean-richard NORZIELUS , avocat au barreau de PARIS, toque : D1702
Madame Maryline Z...
demeurant [...]
Représentée par Me Jean-richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702
INTIMÉ
Monsieur Sébastien A...
né le [...] à BROU SUR CHANTEREINE
demeurant [...]
Représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 25 Juin 2015 rendu par Tribunal de Grande Instance de Meaux ( RG no 13/03422) ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Pierre X... et Madame Maryline Z... ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2018.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;
Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;
Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,