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06/04/2018 | FRANCE | N°13/10575

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 avril 2018, 13/10575


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 06 Avril 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10575



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/02485







APPELANT

Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[L

ocalité 2]

représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS (L'ATELIER DES DROITS), toque : W04 substitué par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide ju...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Avril 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10575

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/02485

APPELANT

Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS (L'ATELIER DES DROITS), toque : W04 substitué par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/054382 du 27/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

CPAM 75 - PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

BRASSERIE LE NEMOURS

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représentée à l'audience

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 6]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 08 février 2018, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, et Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère, chargées du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX , présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatoumata BA, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Claire Chaux, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [R] [E] à l'encontre d'un jugement rendu le 23 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant la brasserie Le Nemours et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après la caisse) .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que Monsieur [R] [E] a été engagé le 2 janvier 1993 au sein de la brasserie Le Nemours.

Il a été victime de crises de panique et d'angoisse à compter de mars 1994. Son état de santé s'étant aggravé, il a suivi un traitement psychotrope puis a été en arrêt de travail à compter du 2 décembre 1994. Il a été licencié pour inaptitude le 21 février 1996.

Le 23 septembre 2005, il a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome dépressif avec agoraphobie, sur la base d'un certificat médical en date du 20 avril 2005.

Après enquête et réception de l'avis du médecin conseil, l'évaluation d'un taux d'IPP prévisible s'est révélée impossible et a empêché l'instruction d'une maladie hors tableau.

Le 29 décembre 2005, la caisse a rendu une décision de refus de prise en charge au motif que la maladie ne figurait pas aux tableaux prévus par l'article R461-3 du code de la sécurité sociale. Par décision du 21 mars 2006 notifiée le 4 avril 2006, la commission de recours amiable confirmait le refus de prise en charge.

Le 3 mai 2006, M. [E] a contesté la décision de refus de prise en charge devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Après expertise médicale ordonnée par jugement en date du 14 janvier 2009, l'expert technique concluait à la stabilisation de l'état de santé de monsieur [E] à la date du 20 avril 2005. Le taux d'IPP prévisible a été fixé à au moins 25%.

Par courrier en date du 8 février 2011, la caisse a informé M.[E] de la transmission de son dossier au le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles( CRRMP) d'île de France. A la suite de l'avis défavorable émis à la prise en charge, la caisse a notifié une nouvelle décision de refus à M. [E].

Un second CRRMP a été désigné par jugement avant dire droit rendu par le tribunal de sécurité sociale de Paris en date du 27 juin 2012. Le 1er mars 2013, le CRRMP de Rouen a confirmé l'avis défavorable à la prise en charge .

Le 23 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [E] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour, à titre principal, à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à dire que la maladie qu'il a déclarée est d'origine professionnelle ; à titre subsidiaire ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'origine de la dégradation de sa santé mentale à partir de 1994 ; en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à verser à Maître Rachel Saada la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que condamner la caisse aux dépens et frais d'exécution éventuels.

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour, à titre principal, à déclarer irrecevable l'action en reconnaissance de maladie professionnelle ,celle ' ci étant prescrite ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 23 juillet 2013 en toutes ses dispositions.

M. [E], par la voix de son conseil, fait observer oralement à l'audience que la prescription n'a pas commencé à courir dans la mesure où les certificats médicaux sont seulement des contre- indications à la reprise du travail.

La Brasserie Le Nemours, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Sur le moyen tiré de la prescription

Considérant les dispositions de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (') ;

Considérant les dispositions de l'article L461-1 du même code prévoyant que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de maladie professionnelle, les droits à prestations de la victime se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle cette dernière est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ;

Considérant qu'en l'espèce M.[E] verse aux débats un certificat médical établissant la dégradation de l'état de santé du salarié ; que le certification fait état d'un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle ;

Considérant que le certificat porte la date du 16 janvier 1996 ; qu'à compter de cette date M. [E] connaissait l'existence du lien possible entre son état de santé et son travail ;

Que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de cette date ; que le délai pour saisir la caisse d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle expirait le 16 janvier 1998 ;

Considérant que M. [E] n'a pas saisi la caisse dans ce délai ; qu'il ne l'a fait que le 23 septembre 2005 ;

Qu'en conséquence, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M.[E] est prescrite et donc irrecevable.

Monsieur [E] succombant , la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée .

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel .

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Dit que l'action de Monsieur [E] en reconnaissance de maladie professionnelle est irrecevable ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L241-3 et condamne M. [E] au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/10575
Date de la décision : 06/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/10575 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-06;13.10575 ?
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