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06/04/2018 | FRANCE | N°13/203027

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 06 avril 2018, 13/203027


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 AVRIL 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20302

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de de Créteil - RG no 11/00007

APPELANTS

Monsieur U..., W... X...

né le [...] à SAINT MAURICE SUR AVEYRON (45)

et

Madame I..., A... X... née E...

née le [...] à CHAMPIGNY SUR MARNE (94

500)

demeurant [...]

Représentés tous deux par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistés sur l'audience par Me ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 AVRIL 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20302

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de de Créteil - RG no 11/00007

APPELANTS

Monsieur U..., W... X...

né le [...] à SAINT MAURICE SUR AVEYRON (45)

et

Madame I..., A... X... née E...

née le [...] à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500)

demeurant [...]

Représentés tous deux par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistés sur l'audience par Me Dominique MATHONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0773

INTIMÉS

TRESORERIE PRINCIPALE DE NOISY LE GRAND

ayant son siège au [...]

non représenté

Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 26 décembre 2013 par remise à personne habilitée à recevoir l'acte et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 28 janvier 2014 par remise à personne morale.

Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GERBIER

No SIRET : 379 40 5 3 84

ayant son siège au [...]

non représenté

Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 8 novembre 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 6 février 2014 par remise à l'étude d'huissier.

Société CITY LIMITED agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant régulièrement aux droits de la sté CITYBANK INTERNATIONAL PLC, en vertu d'un acte de cession de créances en date du 23/12/2002. Etant précisé que la sté CITYBANK INTERNATIONAL PLC vient aux droits de la sté CITYBANK INTERNATIONAL SA en vertu d'un traité de fusion du 26/10/94, qui elle-même venait aux droits de la Cie Générale Bque CITYBANK en vertu d'un traité de fusion du 13/09/94

ayant son siège C/O Reed Smith Corporate Services Limited - [...] [...] [...] )

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée sur l'audience par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130

Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE - CARMF

ayant son siège au Service Recouvrement-Contentieux, [...]

non représenté

Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 24 décembre 2013 par remise à personne morale d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 27 janvier 2014 par remise à l'étude à personne morale.

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE NOGENT SUR MARNE

ayant son siège au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, [...]

non représenté

Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 26 décembre 2016 par remise à personne morale.

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE A [...] représenté par son Syndic la Société SAINT DYC, dont le siège social est [...]

- O. CADUCITE DU 04 05 17 -

ayant son siège au [...]

INTERVENANTE

SAS LE SAINT DYC - O. CADUCITE DU 04 05 17 -

ayant son siège au [...]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre

M. Dominique GILLES, Conseiller

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine BARBEROT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte d'huissier de justice des 2 et 4 mai 2011, la SCI Gerbier, qui avait acquis le 4 août 2010 de M. U... X... et Mme I... E..., épouse X... (les époux X...), les lots no 2, 5, 22 et 27 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis [...] , au prix de 173 000 €, a assigné ses vendeurs, ainsi que les créanciers inscrits sur les biens : la société de droit britannique CTY limited, le trésorier principal de Noisy-le-Grand et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier précité, en radiation des inscriptions et en distribution judiciaire du prix.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- vu, notamment, les articles R. 311-6 et R. 333-1 du Code des procédures civiles d'exécution (articles 7 et22 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 codifiés) :

- ouvert la procédure de distribution judiciaire du prix,

- ordonné que la somme de 33 000 €, représentant la différence entre le prix de vente et la somme effectivement consignée, soit rapportée à la distribution du prix par la société Gerbier et les époux X...,

- constaté que la procédure de purge des biens et droits immobilier acquis par la société Gerbier le 4 août 2010 n'était pas régulière en l'état,

- dit que la société Gerbier ne pouvait donc être libérée en l'état de tous privilèges et hypothèques,

- débouté en l'état la société Gerbier de sa demande de radiation des hypothèques,

- débouté les époux X..., la société CTY limited et le syndicat des copropriétaires du surplus de leurs prétentions,

- attribué sur les sommes consignées, après paiement des frais de justice et de procédure, les sommes de :

. 6 720,22 € au syndicat des copropriétaires,

. 2 445,60 € au syndicat des copropriétaires après paiement du créancier no 1,

. 38 505,41 € au trésorier principal de Noisy-le-Grand, après paiement des créanciers no 1 et 2,

. 100 707,08 € à la société CTY limited, après paiement des créanciers no 1, 2 et 3,

. 85 870,06 € au trésorier principal de Noisy-le-Grand, après paiement des créanciers no 1, 2, 3 et 4 et sous réserve de fonds suffisants,

- constaté que la somme en distribution était entièrement absorbée par les collocations qui précédaient,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution lesquels comprendraient les frais de la répartition judiciaire.

Par dernières conclusions du 21 février 2018, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

-vu l'article 106 du code des procédures fiscales et l'ordonnance du 14 mai 2012,

- surseoir à statuer jusqu'à la production par l'intimé de l'acte ainsi que de ses annexes enregistré le 8 janvier 2003, bordereau 2003/11, case 1, à la recette des impôts de Sèvres,

- leur donner acte de leur absence d'observation en l'état sur les conclusions du trésor public de de Noisy-le-Grand, sauf en ce qui concerne la prescription susceptible de frapper la créance fiscale, prescription qu'ils revendiquent,

- dire que, pour eux, la procédure de purge est régulière à l'égard de CTY,

- procéder par adoption de motifs pour ce qui concerne le syndicat des copropriétaires ,

- déclarer CTY irrecevable, car elle ne justifie pas de sa qualité à agir,

- à titre subsidiaire, réduire à un euro la dette, vu l'article 331-7 du code de la consommation,

- à titre très subsidiaire, vu l'article 1597 du Code civil, annuler la cession litigieuse et condamner CTY au paiement de 171 241,54 €,

- à titre encore plus subsidiaire, vu l'article 1699 du Code civil, autoriser le retrait litigieux pour le prix d'un euro,

- en tout état de cause, dire les créances prescrites au regard des règles de la prescription commerciale, savoir l'article 110-4 du code de commerce et, surtout, 2277 ancien du Code civil,

- enfin, vu l'acte notarié, dire que la sûreté ne garantit pas les sommes réclamées,

- enfin, à titre très subsidiaire, vu les articles 313-1, 312-33, 312-8 du code de la consommation, R. 313-1 et suivants, prononcer la nullité des intérêts conventionnels et y substituer le taux d'intérêt légal à compter de la mise à disposition des fonds,

- surseoir à statuer sur la fixation de l'éventuelle créance de CTY dans l'attente de l'établissement d'un décompte substituant l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel,

- dire que le trésor public ne doit pas être colloqué et réformer le jugement entrepris sur de point,

- condamner CTY à leur payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 22 février 2018, la société CTY limited prie la Cour de :

- vu les articles R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1253 et suivants, 2374 du code civil, L. 274 du livre des procédures fiscales,

-rejeter l'intégralité des moyens des époux X... et du syndicat des copropriétaires,

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a colloqué le trésor public de Noisy-le-Grand à hauteur de ses productions,

- statuant à nouveau : dire que les règlements effectués au titre des dettes fiscales doivent s'imputer prioritairement sur la créance fiscale garantie par l'hypothèque légale publiée les 8 et 9 juillet 1997 pour un montant principal de 961 694,84 francs, reprise pour ordre le 29 juillet 1997 et renouvelée le 11 janvier 2007 pour un montant principal de 120 048,26 €,

- dire que les créances fiscales sont prescrites,

- en tout état de cause :

- condamner solidairement les époux X... à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

La société Gerbier, assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.

Le trésorier principal de Noisy-le-Grand, assigné à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

La Caisse autonome de retraite des médecins de France, assigné à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

Le service des impôts des particuliers de Nogent-sur-Marne, assigné à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 4 mai 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel interjeté à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [...] au Perreux-sur-Marne, représenté par son syndic.

SUR CE

LA COUR

Sur la créance du trésor public, aucun paiement des dettes fiscales n'étant prouvé ni par les époux X... ni par la société CTY limited, il n'est pas établi que les créances fiscales soient éteintes par imputation des paiements allégués. S'agissant de la prescription de la créance fiscale, les époux D... n'ayant pas contesté, avant leur dernières conclusions du 21 février 2018 où ils font leurs les conclusions de la société CTY limited sur ce point, la mise en recouvrement de cette créance, la prescription de cette dernière ne peut plus être invoquée.

Le jugement entrepris sera confirmé en sa collocation concernant le trésor public.

S'agissant de la créance de la société CTY limited, la qualité à agir de cette société est établie par :

- la copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 1994 de la Compagnie générale de banque Citibank SA décidant de la fusion par absorption de la société Citibank par la société Citibank SA avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 et de l'apport partiel d'actif de l'activité de banque de dépôt de CGB Citibank à Citibank international SA,

- la copie du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 1994 de la société Citibank SA décidant la fusion par voie d'absorption de la société CGB Citibank par la société Citibank SA,

- la justification des publicités légales de cette fusion par voie d'absorption,

- la copie du conseil d'administration de Citibank international SA du 24 octobre 1994 sur le projet de fusion-absoption de Citibank international SA par Citibank international PLC et la transmission universelle du patrimoine de Citibank international SA,

- la justification des publicités légales de cette fusion par voie d'absorption,

- l'extrait de l'acte de cession des créances du 23 décembre 2002, déposé au rang des minutes de l'office notarial de Meudon (92) le même jour aux termes duquel Citibank international PLC a cédé à CTY limited un portefeuille de créances au nombre desquelles figurait celle détenue sur les époux D...,

étant observé que l'extrait du 23 décembre 2002, certifié conforme par le notaire, prouve, par un extrait de la liste des créances, qu'au nombre des créances cédées figure celle de la Citibank sur les époux X....

Le moyen des époux D..., tiré de l'article 1597 du Code civil, est inopérant dès lors que la prohibition énoncée par ce texte n'est pas applicable à la société CTY limited, cessionnaire de la créance précitée.

C'est encore à bon droit que le tribunal a dit que tant le prix d'adjudication du bien immobilier que les divers versements faits par les époux D... avaient été pris en compte par le créancier et que les époux D... ne pouvaient se prévaloir de l'inobservation des prescriptions de l'article L. 331-7, 4e, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 1er juillet 2010, qui supposent qu'une procédure de surendettement soit ouverte.

La faculté de retrait prévue par l'article 1699 du Code civil ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont litigieux à la date de l'exercice de cette faculté. Au cas d'espèce, les époux D... ne justifient pas avoir contesté avant le le principe de leur dette à l'égard de Citibank international PLC aux droits de laquelle vient CTI limited. Par suite, le jugement entrepris droit être confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de ce chef.

Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a dit que la créance n'était pas prescrite et que la contestation du TEG par les époux D... était prescrite.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux D... .

L'équité ne commande qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de distribution du prix d'adjudication.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 13/203027
Date de la décision : 06/04/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-04-06;13.203027 ?
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