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06/04/2018 | FRANCE | N°14/05431

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 avril 2018, 14/05431


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12





ARRÊT DU 06 Avril 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05431



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-02852





APPELANT

Monsieur [R] [Q]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (18)

[Adresse 1]

[Localité

2]

représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583



INTIME

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

TSA 80028

[Localité 3]

représenté par M. [Z] [H] en vertu d'un pouvoir gén...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Avril 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05431

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-02852

APPELANT

Monsieur [R] [Q]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (18)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583

INTIME

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

TSA 80028

[Localité 3]

représenté par M. [Z] [H] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 08 février 2018, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, et Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère, chargées du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX , présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatoumata BA, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Claire Chaux, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Q] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 27 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France .

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [Q], ancien salarié de la société Les Laboratoires GLAXO , bénéficie du régime de retraite à prestations définies mis en place par cette entreprise. Depuis le 1er janvier 2011, l'organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente mensuelle servie au retraité . Contestant son obligation au paiement de cette contribution, M. [Q] a demandé à l'URSSAF le remboursement des sommes précomptées. Il a ensuite saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction des affaires de sécurité sociale de sa contestation.

Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir opposée par l'URSSAF mais a débouté M. [Q] de toutes ses demandes.

Par arrêt du 1er juin 2017, la présente Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 décembre 2017, à charge pour l'appelant de mettre en cause L'URSSAF de [Localité 5] ,organisme qui aurait perçu la taxation en litige et non L'URSSAF Ile de France.

Par acte du 17 octobre 2017, M. [Q] a fait assigner devant la présente Cour L'URSSAF Nord Pas de Calais .

M. [Q] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir, et demande à la Cour

- de dire que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L 137-11-1 du même code,

- d'ordonner la cessation de tous prélèvements sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir en cas d'inexécution, à charge pour la Cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,

Vu l'article 555 du code de procédure civile,

- de condamner l'URSSAF Nord Pas de Calais à lui rembourser la somme de 138 612,13€ arrêtée au 5 octobre 2017 sauf à parfaire ,

Subsidiairement,

- de condamner l'URSSAF Nord Pas de Calais à lui rembourser la somme de 61 579,62€ arrêtée au 5 octobre 2017 sauf à parfaire,

- condamner L'URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 77 032,51€ à titre de dommages et intérêts ,

-de condamner l'URSSAF Nord Pas de Calais et l'URSSAF Ile de France à lui verser chacune la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son recours, il revendique d'abord le droit d'agir directement contre l'URSSAF pour obtenir la restitution des sommes prélevées à tort sur le montant de sa rente. Il prétend en effet avoir la qualité pour contester l'application de la contribution prévue à l'article L 137-11-1 même si cette contribution est précomptée par l'organisme débiteur de la rente et versée ensuite, pour son compte, à l'URSSAF. Il estime que la situation évoquée par l'URSSAF pour s'opposer à la recevabilité de ses prétentions n'a rien à voir avec le litige puisqu'il s'agit d'un cas où le salarié souhaitait obtenir la révision des modalités de calcul des cotisations et non d'une demande en remboursement d'indu. Il fait valoir que l'article L 137-11-1 prévoit expressément que la contribution est mise à la charge du bénéficiaire et estime qu'il serait privé de tout droit d'agir en contestation de la contribution s'il lui était refusé de présenter sa demande pour le motif tiré d'un défaut de qualité.

Sur le fond du litige, il soutient que l'ouverture des droits au régime de retraite supplémentaire mis en place par son ancien employeur n'est pas subordonnée à l'achèvement de sa carrière au sein de cette entreprise et que sa rente n'est donc pas soumise à la contribution prévue à l'article L 137-11-1.

Selon lui, ce régime lui garantit des droits certains et non aléatoires à une retraite supplémentaire, ce qui exclut le paiement de la contribution. Il ajoute que les laboratoires Glaxo ont conclu avec lui un accord le 16 mai 1990 prévoyant qu'il devait quitter la société au plus tard à ses 60 ans sous la forme d'un licenciement et qu'il devait en contrepartie bénéficier du régime de retraite collective à prestations définies, que dès lors la condition d'achèvement de carrière n'était pas requise pour qu'il puisse bénéficier d'une retraite supplémentaire, qu'il n'a d'ailleurs pas achevé sa carrière dans l'entreprise .Il précise que le financement de cette garantie était non pas collectif mais parfaitement individualisable.

Il expose que le moyen tiré de la prescription soulevé par l'URSSAF n'a aucune incidence en l'espèce , les premières taxations prévues étant intervenue le 1er janvier 2011 et sa demande ayant été présentée le 5 décembre 2012.

Il fait valoir qu'il a présenté sa demande de remboursement à l'URSSAF Ile de France le 5 décembre 2012 , que cet organisme a attendu l'audience de plaidoirie du 2 mars 2017 pour l'informer qu'il devait mettre en cause L'URSSAF Nord Pas de Calais qui avait reçu la contribution, que la carence de L'URSSAF Ile de France dans sa mission d'information est constitutive d'une faute, entraînant pour lui une perte de chance d'obtenir le remboursement intégral des sommes indûment perçues par L'URSSAF Nord Pas de Calais , qu'il est dès lors bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1241 du code civil pour solliciter des dommages et intérêts .

Dans ses conclusions, l'URSSAF d'Ile de France demande à la Cour à titre principal de le débouter de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à tort contre elle , URSSAF Ile de France, auprès de laquelle ne cotise pas ARIAL CNP ASSURANCES . Elle demande donc sa mise hors de cause.A titre subsidiaire, sur l'appel incident de l'URSSAF :

- d' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité soutenue par l'URSSAF et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la requête de M. [Q] et de le condamner au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre plus subsidiaire, sur l'appel de M. [Q] :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Q],

- en tout état de cause, le condamner au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire , la Cour venait à faire droit à la demande de M. [Q]:

- déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées à M. [Q], antérieurement au 6 décembre 2009,

- rouvrir les débats afin de prononcer la mise en cause de la SAS GLAXOSMITHKLINE venant aux droits de GLAXO SA [Adresse 4] et d' [Adresse 5].

L'URSSAF Ile de France expose que l'assureur CNP ASSURANCES - Groupe AG2R La Mondiale , qui a son siège social à [Localité 6]l dans le Nord Pas de Calais , ne cotise pas auprès de l'URSSAF Ile de France , que dès lors les demandes dirigées contre elle doivent être rejetées et L'URSSAF Ile de France mise hors de cause.

A titre subsidiaire, elle considère que le bénéficiaire de la rente est dépourvu de qualité pour agir en remboursement de la contribution litigieuse. Elle relève en effet qu'un tel remboursement suppose de faire requalifier le contrat de retraite conclu par son ancien employeur au bénéfice de ses salariés. Elle ajoute que le seul débiteur de la contribution auprès de l'URSSAF est l'institution gérant la retraite, seule responsable du précompte et du paiement de cette contribution. Elle en déduit que seule cette institution a la qualité de cotisante et que le retraité n'est pas recevable à lui demander le remboursement des sommes précomptées.

Plus subsidiairement, elle estime que la contribution litigieuse était bien due sur les rentes perçues par l'intéressé au titre du régime de retraite supplémentaire conclu par son ancien employeur dans la mesure où l'accès à ce régime est bien subordonné à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise comme l'exige l'article L 137-11. Plus précisément, elle estime en l'espèce qu'il convient de constater qu'en vertu des articles 6 et 11 du contrat , le bénéficiaire doit encore faire partie de l'effectif à 60 ans , âge normal de la retraite, de sorte qu'il achève donc bien sa carrière dans l'entreprise ou dans le groupe Glaxo , que le contrat fourni à l'appui du dossier de M. [Q] est bien la preuve que l'appartenance à l'entreprise à 60 ans, âge de liquidation de la retraite, n'est pas une option mais une obligation.

Elle ajoute que M. [Q] ayant présenté sa demande de remboursement le 5 décembre 2012 , toute somme précomptée sur les pensions de retraite versées antérieurement au 6/12/2009 ne peut plus être réclamée aujourd'hui , celles - ci étant atteintes par la prescription.

L'URSSAF Nord Pas de Calais fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de constater :

- que M. [Q] n'a pas la qualité de cotisant vis à vis de l'URSSAF du Nord Pas de Calais et qu'il n'est donc pas un cotisant contrôlable par ses services ,

- que l'URSSAF Nord Pas de Calais n'a reçu directement aucune demande de restitution de la part de M. [Q], de sorte que sa réclamation du 5 décembre 2012 est prescrite , qu'elle n'a reçu aucune autre demande de restitution de la part des organismes qui auraient reversé les sommes en cause,

- qu'il ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées à l'URSSAF Nord Pas de Calais ni du caractère indu des contributions en cause,

- qu'il est redevable de la contribution de l'article L 137 - 11 - 1 en cause,

- que l'URSSAF Nord Pas de Calais n'est redevable en l'état d'aucune somme ni envers M. [Q] ni envers d'autres tiers,

Elle sollicite le paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de toutes les demandes de M.[Q].

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

MOTIFS :

Sur la demande de mise hors de cause de L'URSSAF Ile de France :

Il ressort des pièces produites que l'assureur CNP ASSURANCES - Groupe AG2R La Mondiale, qui précompte les cotisations litigieuses, a son siège social à Mons en Baroeul dans le Nord, dans le ressort géographique de L'URSSAF Nord Pas de Calais .

En conséquence, il convient donc de mettre hors de cause L'URSSAF Ile de France .

Sur la qualité du bénéficiaire de la rente à agir contre l'URSSAF en restitution de la contribution prélevée sur le montant de cette rente :

L'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale, qui institue une contribution sociale sur les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L 137-11, prévoit expressément que cette contribution est mise à la charge du bénéficiaire .

Le retraité est donc seul redevable de cette contribution, même si son paiement s'effectue sous la forme d'un précompte par l'organisme débiteur de la rente qui reverse ensuite les sommes dues à l'URSSAF .

Si, en application des articles L 243-1 et R 243-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur tenu de verser sa propre contribution et de précompter celle du salarié sous sa responsabilité personnelle, a seul la qualité de cotisant, tel n'est pas le cas de l'organisme débiteur de la rente dont le rôle se limite au précompte et au versement de la contribution mise à la charge du retraité sans pour autant se substituer à lui comme débiteur vis à vis de l'URSSAF .

En réalité , le bénéficiaire de la rente assujettie à la contribution de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale dispose du droit d'en contester l'application et c'est à juste titre que l'appelant considère que son droit fondamental à un recours effectif serait méconnu s'il lui était refusé l'accès au juge au motif que sa contribution n'est pas versée directement par lui mais fait l'objet d'un précompte.

Il subit à cause de cet assujettissement une diminution du montant de la rente qui lui est servie mensuellement et a donc non seulement qualité mais intérêt à demander le remboursement des sommes qu'il estime avoir été versées indûment à l'URSSAF .

Enfin, le litige étant limité à la question de savoir si la contribution litigieuse est ou non exigible sur le fondement de l'article L 137-11-1, il importe peu de savoir si le retraité a ou non qualité pour demander la requalification d'un contrat souscrit en sa faveur par son ancien employeur. L'argumentation de l'URSSAF sur ce point est inopérante puisqu'aucune requalification n'est demandée .

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir .

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur la prescription de la demande en remboursement de M. [Q] vis à vis de l'URSSAF du Nord Pas de Calais :

L'URSSAF Nord Pas de Calais qui se prévaut du principe d'indépendance et d'autonomie des URSSAF , soutient que la demande initiale de M. [Q] présentée le 5 décembre 2012 contre L'URSSAF Ile de France ne lui est pas opposable et qu'en vertu de la prescription triennale ,toute somme versée avant le 18 octobre 2014 lui reste acquise, l'URSSAF Nord Pas de Calais ayant été assignée par acte du 17 octobre 2017.

M. [Q] réplique que dans cette hypothèse, la Cour devrait retenir la responsabilité de l'URSSAF Ile de Franc puisque celle - ci a été saisie d'une demande de remboursement par courrier du 5 décembre 2012, qu'elle n'a pas contesté avoir reçu les contributions objet de la demande de remboursement , qu'elle l'a seulement invité à s'adresser à l'organisme qui lui verse la rente, que ce n'est que lors de l'audience du 2 mars 2017 , soit 5 ans après avoir été saisie, que l'URSSAF Ile de France a donné cette information donnant lieu à la mise en cause de L'URSSAF Nord Pas de Calais, que la carence de l'URSSAF Ile de France dans sa mission d'information est constitutive d'une faute entraînant une perte de chance pour M. [Q] d'obtenir le remboursement intégral des sommes indûment perçues par L'URSSAF Nord Pas de Calais , qu'il est donc bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1241 du code civil .

En l'espèce , force est de constater que L'URSSAF Nord Pas de Calais a été saisie le 17 octobre 2017 de la demande de remboursement de M. [Q] de sorte qu'en application des dispositions de l'article L 243 - 6 du code de la sécurité sociale , aucune somme versée avant le 18 octobre 2014 ne peut être réclamée à l'URSSAF Nord Pas de Calais. L'action de M. [Q] est donc prescrite pour la période antérieure au 18 octobre 2014.

Sur l'obligation au paiement de la contribution prévue à l'article L 137 - 11 - 1 du code de la sécurité sociale :

Aux termes de cet article, les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire .

Les régimes mentionnés au I de l'article L 137-11 auxquels il est fait ainsi référence sont les régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié .

La contribution s'applique donc aux rentes servies aux retraités dont l'ouverture des droits était subordonnée à une fin de carrière au sein de l'entreprise .

M. [Q] soutient que la rente lui était garantie sans condition de d'achèvement de carrière . A cet égard, il se prévaut des dispositions des articles 4 et 6 des conditions particulières du contrat de retraite collectives Vie Plus à prestations définies du 16 mai 1990 prévoyant que sont affiliés au régime de retraite tous les cadres ayant appartenu pendant 9 ans au moins au Comité de décision et ayant 60 ans au jour de l'expiration du contrat de travail en cours, que ces conditions ne caractérisent pas la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise , critère retenu par l'article L 137 - 11 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs , le 16 mai 1990 un accord prévoyait qu'il devait quitter la société au plus tard à ses 60 ans sous la forme d'un licenciement et qu'il devait bénéficier en contrepartie du régime de retraite collective prestations définies , que dès lors la condition d'achèvement de carrière n'était pas requise pour qu'il puisse bénéficier d'une retraite supplémentaire; qu'enfin le financement de cette garantie était parfaitement individualisable.

La contribution prévue à l'article L 137 - 11 - 1 instaurée à compter du 1er janvier 2011 sur toutes les rentes versées , est exclusivement à la charge du bénéficiaire, le retraité, qui bénéficie, en vertu du contrat passé entre son ancien employeur et un organisme, d'une retraite supplémentaire.

Cette contribution est assise sur les rentes définies à l'article L 137 - 11 du code de la sécurité sociale, lesquelles doivent remplir trois conditions principales: un régime de retraite à prestations définies, l'accès au régime conditionné à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise et un financement qui ne soit pas individualisé par salarié.

L'examen du contrat du 16 mai 1990 de retraite collective Vie- Plus à prestations définies , aux droits de laquelle vient aujourd'hui AG2R LA MONDIALE prévoit en son article 6 des conditions particulières que " pour obtenir la liquidation de sa retraite au titre du présent contrat , le participant doit remplir , le jour de l'expiration du contrat de travail en cours , chacune des conditions suivantes : avoir 60 ans et avoir appartenu 9 ans au moins au Comité de Décision ."

C'est à juste titre que les premiers juges relèvent que ces deux conditions , qui doivent être interprétées dans le contexte de départ en retraite de 1990, correspondent bien à une condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise et ce d'autant que le 16 mai 1990 , la société Glaxo et M. [Q] ont signé un accord prévoyant que " les parties ont fait du départ de M. [Q] à son soixantième anniversaire une condition substantielle de leurs relations contractuelles " et qu' en contrepartie de l'obligation contractuelle de départ au soixantième anniversaire de M. [Q] , les laboratoires Glaxo ont mis en place un contrat obligatoire de retraite collective à prestations définies.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déduit de l'ensemble de ces éléments que le régime de retraite servie désormais par AG2R LA MONDIALE avait été conditionné à l'achèvement de la carrière de ce cadre dans l'entreprise et que le licenciement intervenu le 28 juin 2002 , qui était prévu dès le 16 mai 1990 , conçu comme un élément indivisible du régime de retraite mis en place, ne pouvait être invoqué .

Il convient d'ajouter par ailleurs que le financement n'est pas individualisé par salarié, l'adhérent effectuant des versements dans un fonds collectif

En conséquence, c'est à bon droit que la société AG2R LA MONDIALE a versé la contribution précomptée imposée par la loi N° 2010 - 1594 du 20 décembre 2010 à L'URSSAF . Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de M. [Q].

En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Q] à l'encontre de L'URSSAF Ile de France doit être rejetée, celui - ci ne pouvant utilement prétendre avoir subi un préjudice .

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Il convient de rappeler que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens .

PAR CES MOTIFS :

Déclare M. [Q] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,

Y AJOUTANT ,

Ordonne la mise hors de cause de l'URSSAF Ile de France ,

Dit que l'action en remboursement de M. [Q] pour la période antérieure au 18 octobre 2014 est prescrite,

Déboute Monsieur [Q] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens .

Dispense l'appelant du paiement du droit fixe d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/05431
Date de la décision : 06/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/05431 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-06;14.05431 ?
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