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06/04/2018 | FRANCE | N°15/00939

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 avril 2018, 15/00939


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 06 Avril 2018



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00939 - 15/01131



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-00353/B





APPELANTE

Madame [P] [P]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]


[Localité 2]

représentée par Me Fariha FADOU, avocat au barreau de Seine Saint Denis,



INTIMEE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représen...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Avril 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00939 - 15/01131

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-00353/B

APPELANTE

Madame [P] [P]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Fariha FADOU, avocat au barreau de Seine Saint Denis,

INTIMEE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [Q] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 08 février 2018, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, et Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère, chargées du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX , présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatoumata BA, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Claire Chaux, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur les deux appels régulièrement interjetés par Mme [P] ( RG N° 15/01131 et RG N° 15/00939) à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 11 décembre 2014 dans un litige l'opposant à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France ( ci - après la CRAMIF).

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que Mme [P] a été immatriculée au régime général en 1999. Après avoir été en congé parental jusqu'au 8 juin 2005, elle a repris une activité professionnelle le 9 juin 2005. Puis, elle a de nouveau été en arrêt maladie du 15 au 23 décembre 2005, en activité jusqu'au 15 janvier 2006, en arrêt maladie jusqu'au 1er avril 2006, en congé maternité du 2 avril au 13 décembre 2006, en congés payés du 14 au 31 octobre 2006, en congé parental du 1er novembre 2006 au 31 mai 2009, avant de bénéficier de l'allocation de présence parentale pour enfant malade du 1er juin 2009 au 13 décembre 2010 et d'être à nouveau en arrêt maladie à compter du 14 décembre 2010.

Par courrier du 14 novembre 2011, Mme [P] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité. Par décision du 15 mai 2012, la CRAMIF a rejeté sa demande. Contestant cette décision, elle a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 29 janvier 2013. Elle a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 29 février 2013.

Par jugement rendu le 11 décembre 2014, ce tribunal a :

- déclaré Mme [P] recevable mais mal fondée en son recours,

- déclaré bien fondée la décision de la commission de recours amiable,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

A l'audience du 8 février 2018, la jonction des dossiers RG N° 15/01131 et 15/00939 a été ordonnée.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [P] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la CRAMIF à lui verser une pension d'invalidité à effet du 14 décembre 2010, une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa situation justifie qu'il soit fait application des dispositions des articles L.161-9 alinéas 1 et 2 et L.161-9-2 du code de la sécurité sociale, que n'ayant pu reprendre son activité en raison de son état de santé, elle a été placée en arrêt maladie et a donc retrouvé ses droits à prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation, que privée de sa pension d'invalidité, elle a dû solliciter de nombreuses aides pour faire face aux difficultés du quotidien et ce depuis 7 ans.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CRAMIF demande la confirmation du jugement attaqué et le rejet de toutes les demandes de Mme [P] .

Elle soutient que Mme [P] ne remplit pas les conditions de l'article L.161-9-2 du code de sécurité sociale, seules dispositions applicables , car elle a successivement et sans interruption bénéficié du complément de libre choix d'activité, puis de l'allocation de présence parentale du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2010, qu'elle n'a jamais repris d'activité depuis le 16 janvier 2006, condition posée par l'article précité, tant pour les prestations en espèce de l'assurance invalidité que de l'assurance maladie, que la caisse a fait une juste application des textes et n'a commis aucune faute.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE, LA COUR,

Mme [P] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité le 14 novembre 2011, date à laquelle elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 14 décembre 2010. Auparavant, elle avait bénéficié d'un congé parental du 1er novembre 2006 au 31 mai 2009, son dernier jour de travail étant le 15 janvier 2006 , et de l'allocation de présence parentale pour enfant malade du 1er juin 2009 au 13 décembre 2010.

Elle a donc successivement et sans interruption, bénéficié d'un congé parental suivi d'un congé de présence parentale pour enfant malade, sans reprise d'activité professionnelle.

L'article L161-9 issu de la loi du 19 décembre 2003 applicable au litige dispose :

Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.

Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.

Ces dispositions visent spécifiquement les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation qui sont en arrêt maladie à l'issue du congé sans reprise d'activité. Or cela ne correspond pas à la situation de Mme [P] qui n'a pas été, à l'issue de son congé parental, en arrêt de maladie mais en congé de présence parentale. Les dispositions prévoyant le maintien de droits ne sont donc pas applicables en l'espèce.

L'article L.161-9-2 prévoit que Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l'article L. 161-9.

Mme [P] a certes fait suivre son congé parental, d'un congé de présence parentale mais elle n'a pas repris d'activité . Elle ne peut donc pas bénéficier des droits aux prestations prévus par ces dispositions .

Il importe peu que la caisse primaire d'assurance maladie, tiers au litige, ait été condamnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny à prendre en charge son arrêt de travail à compter du 14 décembre 2010, cette décision n'est pas opposable à la CRAMIF.

En conséquence, c'est à juste titre que la CRAMIF a rejeté sa demande de pension d'invalidité. La demande de Mme [P] de dommages et intérêts, demande accessoire à la demande de pension d'invalidité, ne peut qu'être rejetée également.

Le jugement entrepris sera donc confirmé .

Mme [P] qui succombe sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute Mme [P] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme [P] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/00939
Date de la décision : 06/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/00939 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-06;15.00939 ?
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