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06/04/2018 | FRANCE | N°15/09790

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 06 avril 2018, 15/09790


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 06 Avril 2018



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09790



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 10-01231



APPELANTE

CPAM DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

Département juridique

[Localité 1]

Représentée par Me Florence K

ATO, avocat au barreau de PARIS, D 1901





INTIME

Monsieur [A] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me HYEST Marie-Dominique, membre de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Avril 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09790

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 10-01231

APPELANTE

CPAM DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

Département juridique

[Localité 1]

Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, D 1901

INTIME

Monsieur [A] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me HYEST Marie-Dominique, membre de la SCP COHEN HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE et substituée par Me Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau d'Evry.

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de la chambre

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Conseillère

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ( la caisse ) à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 15 septembre 2015 dans un litige l'opposant à M. [Y].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [Y], salarié de la société EGMB, en qualité de maçon, a déclaré présenter une maladie professionnelle, à l'appui d'un certificat médical du 23 avril 2010, faisant état d'une lombosciatalgie aigue.

Après avis défavorable de son médecin conseil, la caisse a rejeté la demande de prise en charge de la maladie de M. [Y] au motif que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas réunies, M. [Y] ne présentant pas de hernie discale.

M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé la décision de rejet .

M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.

Par jugement rendu le 29 mai 2012, ce tribunal a ordonné une expertise, confiée au

Dr [N] avec pour mission de dire si les lésions décrites sur le certificat médical initial correspondaient aux lésions désignées dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Le Dr [N] a répondu négativement le 21 février 2013 et M. [Y] a demandé une nouvelle expertise.

Par jugement rendu le 18 mars 2014, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [I] avec pour mission de dire si les lésions dont est atteint M. [Y], constatées sur le certificat médical initial du 23 avril 2010, sont en lien avec les fonctions qu'il exerce et peuvent être considérées comme une maladie professionnelle.

Le Dr [I] a déposé son rapport, concluant que les lésions dont est atteint M. [Y], constatées sur le certificat médical initial du 23 avril 2010 sont en lien avec les fonctions qu'il exerce et peuvent être considérées comme un maladie professionnelle, que le lien entre la maladie et le travail est direct, le port de charges lourdes et les manutentions étant à l'origine d'atteintes dégénératives arthrosiques responsables de la lombosciatalgie de type S1gauche.

Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a dit en conséquence que les lésions de M. [Y] déclarées le 23 avril 2010 devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit et a condamné la caisse à verser à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a interjeté appel et fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire que M. [Y] ne peut pas bénéficier des avantages prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les lésions décrites par le certificat médical du 23 avril 2010.

Elle fait valoir que

M. [Y] ne souffre pas d'une hernie discale et ne répond donc pas aux conditions médicales réglementaires du tableau n° 98.

Elle ajoute que la pathologie invoquée est bien visée par le tableau n° 98, qu'il ne s'agit pas d'une maladie hors tableau et que la situation de M. [Y] ne relève donc pas d'un cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

M. [Y] fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner la caisse à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il s'appuie sur les conclusions du Dr [I] dont il demande à la Cour d'entériner le rapport.

SUR CE,

M. [Y] a déclaré être atteint d'une lombosciatialgie aigue.

Il est précisé dans le certificat médical initial, que les examens radiologiques confirment, l'existence d'une pathologie rachidienne avec canal lombaire étroit pouvant être rattachée à une maladie professionnelle dans le cadre de son métier de maçon où il effectue des efforts de soulèvement depuis 16 ans.

La caisse, tenue par les termes de la demande, l'a examinée à juste titre au regard des conditions du tableau n°98 qui vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

Ce tableau pose une présomption d'origine professionnelle de la lésion, dès lors que le salarié justifie d' une sciatique par hernie discale.

M. [Y] ne présente pas de hernie discale et, dés lors, ne satisfait pas aux conditions médicales exigées par le tableau n°98.

Indépendamment de l'établissement du lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel, la maladie doit présenter les conditions posées par le tableau en question.

En conséquence, le tribunal se devait de rejeter la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y], sans qu'il y ait lieu d'ordonner de seconde expertise, le Dr [N] ayant répondu, le 21 février 2013, que les lésions décrites sur le certificat médical initial ne correspondaient pas aux lésions désignées dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris.

L'appel de la caisse étant fondé, on ne pourra que rejeter les demandes de M. [Y] tendant à voir condamner celle-ci à l'indemniser au titre de nouveaux frais de procédure.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article R144 - 10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne recevable et fondé,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Rejette la demande de prise en charge à titre de maladie professionnelle de l'affection déclarée par M. [Y],

Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 15/09790
Date de la décision : 06/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°15/09790 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-06;15.09790 ?
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