Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 10 AVRIL 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22515
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04911
APPELANTE
Madame [L] [H] [P] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Madagascar)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
MADAGASCAR
représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l'audience par Monsieur AUFERIL, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2018, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, Greffière présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 17 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme [L] [H] [P], se disant née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et rejeté les autres demandes,
Vu l'appel formé par Mme [L] [P] le 11 novembre 2016,
Vu les conclusions signifiées le 28 janvier 2018 par Mme [L] [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner le Trésor Public aux dépens,
Vu les conclusions signifiées le 31 mai 2017 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de l'appelante et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
SUR QUOI,
Considérant qu'il appartient à Mme [L] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française pour s'être vue refuser la délivrance de ce certificat le 10 novembre 2010 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France et dont les recours gracieux ont été rejetés les 18 mars 2011 et 15 mai 2013 par le ministère de la Justice, de rapporter la preuve que les conditions requises pour l'établissement par la loi de sa nationalité française sont réunies ;
Considérant que Mme [L] [P] soutient qu'elle est française, par filiation paternelle, pour être née le [Date naissance 1] 1990 de [S] [Y] [P] et de [D] [R], lesquels se seraient mariés le [Date mariage 1] 1964 ; que selon l'appelante, son père revendiqué, [S] [Y] [P], né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2] (Madagascar), a conservé la nationalité française après l'accession à l'indépendance de Madagascar en tant que petit-fils de [Q] [P], né en 1901 à [Localité 3] (Madagascar) à qui il a été reconnu la qualité de citoyen français pour être né de « mère » [F] et de père légalement inconnu, mais présumé d'origine française, de souche européenne, selon un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Tananarive en date du 6 février 1933 ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que par application des articles 30 et 30-1 du code civil, la présomption de nationalité attachée à un certificat de nationalité française ne joue qu'au bénéfice de son titulaire et ne dispense pas le tiers qui s'en prévaut, fut-ce sa fille, de rapporter la preuve de la réunion des conditions de sa nationalité française ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le certificat de nationalité délivré au père supposé de l'appelante, [S] [Y] [P], ne pouvait suffire à établir la nationalité française de l'appelante, serait-elle sa fille ; qu'il en va de même du certificat de nationalité délivré à M. [X] [P], frère supposé de l'appelante ; que, comme l'a jugé le tribunal, la carte d'identité française [S] [Y] [P] n'établit pas sa nationalité française mais constitue seulement un élément de possession d'état de Français ;
Que l'appelante qui n'avait pas produit devant les premiers juges le jugement ayant reconnu la qualité de citoyen français de [Q] [P], verse aux débats devant cette cour deux nouvelles pièces présentées comme l'expédition et la copie du jugement rendu le 6 février 1933 admettant à la qualité de citoyen français sous le numéro de pièce unique n°18 ; que ces deux expéditions consistent dans :
- la photocopie d'une copie conforme délivrée le 17 mai 2016 par le greffier en chef d'Antananarivo,
- la copie certifiée conforme délivrée le 16 février 2017 par le greffier en chef du tribunal d'Antananarivo ;
Considérant que le premier document, qui est une simple photocopie non certifiée conforme, est dépourvu de toute garantie d'authenticité ; que les jugements ne précisent pas quelle est la juridiction qui les a rendus ; qu'il sont donc dépourvus de toute valeur probante ;
Considérant que, de plus, l'appelante verse aux débats en cause d'appel une simple photocopie de la copie certifiée conforme délivrée le 13 novembre 2015 d'un jugement n°1033 rendu le 17 avril 2009 par le tribunal de première instance d'Antananarivo par lequel il est ordonné la rectification de l'acte de naissance de l'appelante en ce que le nom de son père figurant à son acte de naissance n'est pas « [P] [X] [T] » mais « [P] [Y] [S] » ; que ce document n'étant produit qu'en simple photocopie, la cour ne peut en vérifier l'authenticité ;
Considérant enfin qu'à l'exception de l'acte de naissance du grand-père de l'appelant, [S] [P], tous les actes d'état civil dont se prévaut l'appelante sont produits sous forme de simples photocopies non certifiées conformes, y compris son propre « bulletin de naissance » n°1084 de l'appelante ; que ces pièces étant dépourvues de toute valeur probante, elle ne justifie pas d'un état civil certain et fiable ; que les éléments de possession d'état de fille de [S] [P] sont eux-mêmes produits sous forme de simples photocopie ;
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement ;
Considérant que succombant à l'instance, Mme [L] [P] est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [L] [H] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE