REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00082
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2016 -Juge commissaire de CRETEIL - RG n° 2015J00782
APPELANTE
SA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 150 175
ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocats au barreau ayant pour avocat plaidant Me Arnaud MOLINIER , avocat au barreau de PARIS,
toque P238 de PARIS, toque : P0480
INTIMES
Maître [M] [J]
Es qualitès de liquidateur judiciaire de la SARL SOLAIRLUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1283
SARL SOLAIRLUX
ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. BEDOUET, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HEBERT-PAGEOT, présidente
Mme ROHART MESSAGER, conseillère
M. BEDOUET, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF
L'affaire a été communiquée au ministère public le 23/12/2017
Un rapport a été présenté à l'audience par M. BEDOUET dans les conditions prévues à l'article 785 du CPC.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.
*
La Sa Toit et Joie a pour objet de construire, acquérir, aménager, assainir, réparer et gérer des immeubles en vue de la location et l'accession à la propriété, dans les conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré.
Par marché n°652 du 31 mai 2012, elle a, en sa qualité de maître d'ouvrage, confié à la société See Simeoni la réalisation d'un chantier de réhabilitation d'un immeuble de 251 logements sociaux, laquelle a sous-traité à la société Solairlux la fourniture et l'installation des menuiseries extérieures.
Cette sous-traitance a été acceptée par la société Toit et Joie, et les conditions de règlement de Solairlux, prévoyant le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ont été agréées le 30 octobre 2012.
Lors d'une visite du 4 juillet 2013, le maître d''uvre de l'opération, l'agence Rva, a constaté que les travaux déjà effectués sur 96 logements étaient affectés de malfaçons.
Par courriers en date des 25 novembre et 10 décembre 2013, la société Toit et Joie a adressé à la société Simeoni deux mises en demeure d'avoir à remplir ses obligations contractuelles.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la société Toit et Joie a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2013, résilié le marché conclu le 31 mai 2012, aux torts exclusifs de la société Simeoni, en raison de la défaillance de cette dernière à produire des solutions techniques fiables pour reprendre ses malfaçons.
Cette résiliation a entrainé celle du marché confié par la société Simeoni à la société Solairlux.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2014, une mesure d'expertise a été ordonnée ayant notamment pour objet de déterminer la réalité des griefs formulés par la société Toit et Joie au soutien de sa résiliation du marché.
Par jugement en date du 7 octobre 2015, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Solairlux, Maître [J] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 décembre 2015, la société Toit et Joie a procédé à la déclaration de trois créances, une créance de remboursement au titre du contrat de sous-traitance pour fourniture et installation d'ouvrages à hauteur de 194.099,88 euros, une créance relative à l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris infirmant une ordonnance de référé l'ayant condamné à verser la somme de 316.849,11 euros à la société sous procédure et une créance de remboursement d'une somme virée par erreur à la dite société à hauteur de 419.031,56 euros.
Par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Maître [J] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 29 juillet 2016, Maître [J], es qualités, a informé le conseil de la société Toit et Joie que la créance déclarée, d'un montant total de 929.981,06 euros faisait l'objet d'une instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2016, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris portant sur le bien-fondé et le montant de la créance déclarée par la société Toit et Joie au passif de la société Solairlux, pour un montant de 929.981,06 euros.
La société Toit et Joie a relevé appel de cette ordonnance le 23 décembre 2016.
Par conclusions signifiées le 13 novembre 2017, elle demande à la cour :
-de la juger recevable en son appel,
-de dire Maitre [J], es qualités et la société Solairlux irrecevables en leur fin de non recevoir d'irrecevabilité de l'appel,
-d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-d'ordonner l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Solairlux pour un montant de 316.849,13 euros, à titre chirographaire,
-de constater qu'une instance est en cours pour la fixation des créances déclarées le 21 décembre 2015 à hauteur de de 194.099,88 euros et 419.031,56 euros,
-de condamner Maitre [J], es qualités, à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de le condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2017, la société Solairlux et Maitre [J], es qualités, demandent à la cour :
-de déclarer la société Toit et Joie irrecevable en son appel,
-subsidiairement, de confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire,
- de condamner la société Toit et Joie aux dépens de l'instance et à verser à Maitre [J], es qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
La société Solairlux soutient que l'appel est irrecevable en vertu des articles L.622-27 et L. 624-3 du code de commerce au motif que la société Toit et Joie n'a pas répondu, dans un délai de trente jours, au courrier adressé par Maitre [J], es qualités, l'informant de ce que sa créance était en cours de fixation devant le tribunal de commerce de Paris.
S'il résulte des articles L.622-27 et L.624-3 du code de commerce que le créancier dont, la créance est discutée en tout ou partie et qui l'a pas répondu au mandataire dans le délai de 30 jours, ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire, cette règle n'est pas applicable lorsque le mandataire judiciaire avise le créancier de l'existence d'une instance en cours.
Dans son courrier du 29 juillet 2016 en réponse à la déclaration de créance de la société Toit et Joie, Maître [J] a indiqué 'Je relève que votre créance déclarée pour un montant de 929 981,06 euros fait l'objet d'une instance en cours tendant à la fixation devant une autre juridiction qui se trouve être le tribunal de commerce de Paris'.
Il en résulte que c'est à tort que ce dernier reproche à la société Toit et Joie de ne pas avoir répondu à son courrier dont l'objet était de l'informer de ce qu'une instance était en cours, sans discuter totalement ou partiellement du montant des créances dont l'admission au passif de la procédure collective de Solairlux était réclamée.
L'appel de la société Toit et Joie est dès lors recevable.
Au fond
La société Toit et Joie, a par courrier du 21 décembre 2015, déclaré une créance comportant trois chefs de demande distincts.
-la somme de 194 099,88 euros au titre de la non conformité des travaux réalisés dans le cadre du marché, pour lesquels une expertise a été ordonnée, au titre du remboursement des sommes qui lui ont été réglées dans le cadre de la procédure de paiement direct,
-une demande de remboursement de la somme de 419 031,56 euros versée à tort sur le compte bancaire de la société Solairlux,
-une somme de 316 849,13 euros devant lui être restituée consécutivement à l'infirmation par la cour d'appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de commrce de Paris l'ayant condamnée à verser à la société Solairlux la dite somme.
Aux termes de leurs dernières écritures les parties sont convenues qu'il existe une instance en cours relativement aux créances d'un montant de 194 099,88 euros et 419 031,56 euros.
La société Toit et Joie demande toutefois à la cour l'admission de la somme de 316 849,13 euros au passif de la société
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Elle indique que l'arrêt ayant infirmé l'ordonnance de référé n'a fait l'objet d'aucune contestation et qu'aucune instance au fond n'a été engagée.
Elle fait valoir que la créance née de l'infirmation de l'ordonnance de référé est définitive et doit être admise au passif de la société Solairlux pour un montant de 316.849,13 euros outre les frais irrépétibles.
Par jugement en date du 6 mars 2017, le tribunal de commerce, dans le litige opposant les sociétés Toit et Joie et Solairlux, (procédure dans laquelle Maître [J], es qualités, est intervenu volontairement), a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires réciproques des parties dans l'attente de la remise du rapport de l'expertise précédemment ordonnée par ordonnance de référé du 9 janvier 2014.
Il n'apparait pas, dans l'exposé du litige du dit jugement, que la créance de 316 849,13 euros soit incluse dans les demandes indemnitaires formulées la société Toit et Joie à l'encontre de la société Solailux, de sorte qu'il n'est pas établi que le tribunal de commerce soit saisi d'une demande de paiement ou de fixation de cette créance, dont l'admission au passif de Solairlux est sollicitée, de sorte que c'est à tort que le juge commissaire a pu considérer qu'il existait une instance en cours de ce chef.
L'ensemble des créances déclarées par la société Toit et Joie s'inscrivent dans le cadre du contentieux global relatif à l'exécution des travaux par la société Solairlux et à la responsabilité de la société Toit et Joie dans la résiliation du marché.
Il en va notamment ainsi du principe et du montant de la somme dont l'admission est réclamée dans le cadre de la présente instance de sorte que la dite demande se heurte à une contestation sérieuse.
D'ailleurs cette cour (chambre ¿), a, pour réformer l'ordonnance de référé qui avait condamné la société Toit et Joie à payer à la société Solairilux la somme de 316 849,13 euros outre les frais irrépétibles, considéré que les prétentions de Solairlux se heurtaient à une contestation sérieuse en notant que les conditions réelles de l'exécution des travaux font l'objet d'une expertise judiciaire et que l'état d'avancement de cette mesure ne permet pas d'établir les comptes, fussent ils provisoires, entre les parties.
L'appréciation de la créance susceptible d'être inscrite au passif de la société sous procédure de ce chef excédant les pouvoirs juridictionnels de la cour, il convient de surseoir à statuer en invitant la société d'HLM Toit et Joie à saisir le juge du fond de sa demande d'admission de la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la société sous procédure, dans les conditions prévues à l'article R 624-5 du code de commerce, à peine de forclusion.
Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure
PAR CES MOTIFS:
-Déclare recevable l'appel de la société Toit et Joie,
-Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'une instance est en cours, s'agissant de la demande d'admission des créances déclarées pour un montant respectif de 194 099,88 euros et de 419 031,56 euros,
-L'infirme pour le surplus,
statuant à nouveau du chef infirmé,
-Dit que la demande d'admission de la créance de 316 849,13 euros excède les pouvoirs juridictionnels de la cour,
-Invite la SA HLM Toit et Joie à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion,
-Surseoit à statuer jusqu'à la décision à intervenir,
-Ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourra être rétablie au rôle, à l'initiative de la partie la plus diligente,
-Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT