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10/04/2018 | FRANCE | N°17/07875

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 10 avril 2018, 17/07875


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 10 AVRIL 2018



(n° 2018/ 090 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/07875



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/00160



APPELANTE



SCP LE CARRER NAJEAN, en qualité de liquidateur de la SCI DU MOULIN CARRE, prise en la personne de son représen

tant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 399 266 451 00026



Représentée par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de P...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 10 AVRIL 2018

(n° 2018/ 090 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/07875

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/00160

APPELANTE

SCP LE CARRER NAJEAN, en qualité de liquidateur de la SCI DU MOULIN CARRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 399 266 451 00026

Représentée par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213

Assistée de Me Elodie LACHAMBRE de l'AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213

INTIMÉE

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 110 291 04757

Représentée et assistée de Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Marie-Claude HERVÉ, Conseillère

En application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sophie LARDOUX, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

La SCI du Moulin Carre, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est propriétaire d'un bâtiment industriel situé [Adresse 3]), pour lequel elle avait souscrit, comme propriétaire non occupant, une police d'assurance n°131292351 auprès du GAN ASSURANCES couvrant notamment l'incendie. Ce bâtiment avait été donné à bail commercial à la société GD AUTO, qui y exerçait l'activité de garage automobile et était assurée auprès de la SA Allianz Iard.

Le garage a été détruit par un incendie le 12 avril 2013 et, selon le procès-verbal de constatations signé le 14 juin 2013, dans le cadre de l'expertise amiable organisée entre bailleur, locataire et leurs assureurs, le coût de remise en état du bâtiment était fixé à de 154.770 € hors-taxes outre, les honoraires d'expert d'assuré de 7 738 € hors taxes.

Estimant que le risque déclaré n'était pas conforme à la réalité en raison de la présence de pneumatiques, alors que les activités déclarées étaient celles de 'garage automobile' et de 'station-service sans stockage pneumatiques', le GAN ASSURANCES a fait application de la règle proportionnelle et a minoré l'indemnisation qu'il devait de 36 %.

En conséquence, la SCI du Moulin Carre a reçu la somme de 85 179 € du GAN ASSURANCES et celle de 33 213 € de la SA Allianz Iard et ce, au titre du privilège du bailleur.

C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier en date du 29 décembre 2015, la SCI du Moulin Carre a fait assigner le GAN Assurances ainsi que la SA Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Paris, afin qu'elles supportent l'une et l'autre le découvert d'assurance à hauteur respectivement de 44 116 € et de 39 973 €.

La procédure a été reprise par la SCP Le Carrer-Najean mandataire liquidateur de la Sci Moulin du Carré.

Par jugement en date du 14 mars 2017 le tribunal a débouté la SCP Le Carrer-Najean ès-qualités de ses demandes tant à l'encontre du GAN Assurances que de la SA Allianz Iard et l'a condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCP Le Carrer-Najean ès-qualités a relevé appel, le 12 avril 2017, intimant uniquement la SA Allianz Iard et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2017, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré dans ses dispositions intéressant cette intimée, de juger qu'en sa qualité d'assureur responsabilité du locataire, la SA Allianz Iard est tenue de réparer l'entier préjudice de la SCI et de la condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 44 116€ avec intérêts au taux légal au 1er mars 2014 qui seront capitalisés, outre à une indemnité de procédure de 3 000 € et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 21 juillet 2017, la SA Allianz Iard soutient la confirmation du jugement, demandant à la cour de débouter l'appelante de ses demandes, de la mettre hors de cause et de condamner la SCP Le Carrer-Najean ès-qualités au paiement d'une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 27 novembre 2017.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la SCP Le Carrer-Najean ès-qualités rappelle la présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire en application de l'article 1733 du code civil et soutient l'absence de preuve de l'origine criminelle de l'incendie ; qu'elle dit que le gérant de la SCI a été victime d'une dénonciation calomnieuse et de médisances qui ont orienté l'enquête, qui a été classée sans suite, vers la recherche d'une origine criminelle de l'incendie ; qu'elle estime que l'expert judiciaire, M [R], n'évoque que l'hypothèse d'un incendie volontaire sans aucune certitude et elle dénie toute valeur probante aux conclusions de l'enquêteur commis par l'assureur et qu'elle a soumises à son propre expert; qu'en dernier lieu, elle demande à la cour d'écarter le cas fortuit, les conditions d'extériorité et d'imprévisibilité n'étant pas établie ;

Que la SA Allianz Iard retient qu'il ressort du rapport de M [R] que l'incendie ne peut s'expliquer que par un acte criminel dès lors qu'il ne relève aucune autre cause possible ; que cette conclusion est confortée par les conclusions du cabinet d'investigation et que l'incendie présente les caractéristiques de la force majeure ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que l'incendie a pris dans les locaux loués à la société GD AUTO ;

Qu'en application de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ;

Que l'expert requis par les services de police, M [R], s'est rendu sur les lieux, le 30 avril 2013 ; qu'il décrit les locaux loués et indique que l'incendie s'est déclenché peu avant 23 heures, dans la partie la plus au sud du bâtiment, à savoir le local de stockage du garage et qu'il a occasionné des dégâts à l'atelier contigu essentiellement par la chaleur et les suies dégagées par la porte située entre le local de stockage et l'atelier ; qu'il n'a relevé aucune trace de pesée sur les portes d'accès ; qu'après avoir constaté l'absence d'outils électriques ou de tout autre appareil et équipement apte à produire de l'énergie dans ce local à l'exception de l'éclairage au néon, mais dont l'alimentation électrique avait été coupée par le locataire en quittant les lieux aux environs de 20 heures, il dit que cela « permet de penser que l'initialisation de cet incendie peut provenir d'un acte volontaire soit par une pénétration à l'aide de clés, soit par projection d'un produit enflammé par l'une des trois fenêtres du local de stockage » ;

Qu'il s'en évince, au-delà des précautions de langage d'usage, que l'expert judiciaire retient que l'incendie n'a pu être généré que par un facteur extérieur ; que d'ailleurs, l'enquête pénale s'est poursuivie après le dépôt de son rapport le 2 mai 2013 et n'a été classée qu'au motif que'la personne qui a commis l'infraction dont vous avez été victime n'a pas été identifiée' ;

Considérant que les constatations auxquelles a procédé le cabinet d'investigation CEA, mandaté par la SA Allianz Iard viennent conforter les conclusions de l'expert judiciaire, sur la naissance de l'incendie dans le local de stockage ; que le technicien commis écarte également les causes d'incendie d'origine météorologique ou accidentelles pour retenir un acte volontaire ;

Considérant que M [R] a estimé que la recherche de traces d'accélérant ou d'hydrocarbures étaient aléatoires et peu susceptible d'apporter une preuve et n'a procédé à aucun prélèvement ;

Qu'en revanche, le technicien du cabinet CEA, M [B], a examiné les décombres et des débris de verre et il a prélevé des échantillons (dont des morceaux de cartons imprégnés d'hydrocarbures), contradictoirement et en présence d'un huissier de justice, dans la partie du local où avait pris naissance l'incendie et où n'étaient stockées que des pièces sèches ; que le laboratoire LAVOUE a analysé ces échantillons et conclut à l'existence d'une imprégnation de liquide inflammable et non à de simples traces de contamination d'hydrocarbures par vapeur ou fumée ;

Qu'au surplus, ces cartons se trouvaient sous les décombres et au droit de la fenêtre n°2 soit celle dont M [B], affirme qu'elle a fait l'objet d'une effraction, la forme et la localisation des débris lui permettant de conclure à une destruction par choc mécanique avant l'incendie ; que l'expert consulté par l'appelante critique les conclusions de M [B], mais il admet que la forme des débris de verre (angles saillants ou arabesques) constitue un indice de la cause de leur destruction (choc mécanique ou choc thermique) et il reste silencieux sur l'absence de traces de suie sur une partie des morceaux de verre et sur le fait qu'ils se trouvaient au sol, sous les débris calcinés ; qu'enfin, cette fenêtre n'a pas été brisée par les pompiers, lors de leur intervention ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire à l'occasion de cette intervention, celui-ci précisant que les pompiers ont accédé au foyer (d'incendie) en fracturant une porte et les deux fenêtres donnant dans les parties réparation et entretien du garage (soit la partie qualifiée d'atelier par M [R]) ;

Considérant que dès lors qu'ils viennent conforter l'analyse de l'expert judiciaire et qu'ils ne constituent pas la seule preuve de la cause de l'incendie, les éléments recueillis par le cabinet CEA ne sont pas dépourvus de valeur probante ; que la cour peut les retenir et constater qu'il s'évince des rapports produits que l'incendie a été causé par un acte de malveillance d'un tiers ;

Que l'appelante ne peut dénier le caractère imprévisible et irrésistible de cet acte au motif que le locataire se serait créé des inimitiés en refusant de donner du métal à des gens du voyage, dont au surplus, l'implication n'est nullement démontrée ; qu'elle ne peut pas plus exciper d'un défaut de sécurisation des lieux ayant facilité la mise à feu, la porte d'entrée du garage n'ayant pas subi de pesée et les vitres des fenêtres de l'aire de stockage étant intactes avant leur destruction à l'occasion de l'incendie ;

Que par conséquent, l'existence d'un cas fortuit a été justement retenue par le tribunal, la décision entreprise devant être intégralement confirmée ;

Considérant que la SCP Le Carrer-Najean ès-qualités, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à rembourser les frais irrépétibles de la SA Allianz Iard dans la limite de 2000€ ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme, dans la limite de l'appel dont elle est saisie, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 mars 2017 ;

Y ajoutant,

Condamne la SCP Le Carrer-Najean en qualité de mandataire liquidateur de la SCI DU MOULIN CARRE à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

F.F. de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/07875
Date de la décision : 10/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°17/07875 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-10;17.07875 ?
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