La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2018 | FRANCE | N°17/18930

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 09 mai 2018, 17/18930


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3





ARRET DU 09 MAI 2018



(n°308, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/18930



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/54236





APPELANTE



SARL L'ORIENTAL prise en la personne de sa gérante Madame [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]r>
N° SIRET 350 192 910



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Isia KHALFI, avocat au barreau d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 09 MAI 2018

(n°308, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/18930

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/54236

APPELANTE

SARL L'ORIENTAL prise en la personne de sa gérante Madame [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET 350 192 910

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Isia KHALFI, avocat au barreau de Paris, toque R 005

INTIME

Monsieur [M], [O], [G] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de Me José ANIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0702

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société LE MANA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET 514 590 025

Représentée et assistée de Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0198

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

M. Renaud SORIEUL, Président de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Monsieur Aymeric PINTIAU, greffier.

Le 7 août 2007, en renouvellement de bail, Mme [Y] [D], aux droits de laquelle vient M. [M] [C], a consenti un bail commercial à la société L'Oriental des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 10.182 €, hors charges et hors taxes. Le 9 février 2017, le bailleur lui a fait délivrer un commandement d'avoir à justifier de l'assurance des locaux loués et une sommation d'avoir à justifier des conditions d'exploitation de ces locaux visant la clause résolutoire puis l'a assignée devant le juge des référés le 24 mars 2017.

Par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 mars 2017 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société L'Oriental et de tout occupant de son chef des lieux situé sis [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, i1s seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

- fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société L'Oriental, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

- condamné par provision la société L'Oriental à payer à M. [M] [C] les indemnités d'occupation dues ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à titre de dommages intérêts ;

- condamné la société L'Oriental aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

- condamné la société L'Oriental à payer à M. [M] [C] la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes des parties ;

- rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 13 octobre 2017, la société L'Oriental a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ses conclusions transmises le 14 février 2018, elle demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de M. [M] [C] à son encontre pour défaut de droit à défendre de la société L'Oriental ;

- constater la régularité de la cession de fonds de commerce intervenue le 27 août 2009 entre la société L'Oriental et la société Le Mana ;

- constater que le bailleur était régulièrement informé de la cession de fonds de commerce intervenue le 17 août 2009 entre la SARL société L'Oriental et la société Le Mana ;

- constater la régularité du contrat de location-gérance conclu entre la société Le Mana et la société Le Marabout ;

- constater que le bailleur et son gestionnaire de bien étaient tous deux régulièrement notifiés de l'existence du contrat de location-gérance entre la société Le Mana et la société Le Marabout ;

- constater sa bonne foi puisqu'elle n'avait absolument aucun avantage ni intérêt à tromper son bailleur ou à domicilier la société au [Adresse 4], et débouter le bailleur de toute demande à ce titre ;

- constater l'abus de droit commis par M. [M] [C] à son égard et sa particulière mauvaise foi, et le condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts ;

- condamner M. [M] [C] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers.

Elle fait valoir :

- que la cour doit déclarer les demandes de M. [M] [C] à son encontre irrecevables dès lors que la société L'Oriental est dépourvue de qualité à agir puisque :

- elle a régulièrement cédé le fonds de commerce et le droit au bail à la société Le Mana par contrat de cession le 27 août 2009,

- elle ne s'est pas acquittée de la dette locative ayant donné lieu à la signification d'un commandement de payer, la gérante de la société Le Mana s'en étant acquittée,

- Mme [L] a représenté seule la société Le Mana devant le premier juge de sorte qu'elle n'était pas en mesure de soulever cette irrecevabilité,

- la cession du fonds de commerce conclue entre les sociétés L'Oriental et Le Mana est opposable au bailleur puisqu'il l'a tacitement acceptée en encaissant les loyers versés par cette dernière et que la cession du fonds de commerce et la mise en location-gérance lui ont été régulièrement notifiées de sorte que la société L'Oriental n'est pas concernée par l'exploitation du fonds de commerce ou sa mise en location-gérance par la société Le Mana ;

- que la cour doit constater que le bailleur et son gestionnaire de biens étaient tous deux régulièrement notifiés de l'existence du contrat de location-gérance entre les sociétés Le Mana et Le Marabout dès lors que :

- la cession du fonds de commerce et du droit au bail intervenue le 27 août 2009 est régulière puisque la société L'Oriental était libre de céder son fonds de commerce aux termes du contrat de bail commercial conclu avec M. [M] [C] mais qu'elle n'a toutefois pas notifié le bailleur ladite cession,

- la cession du fonds de commerce a été régulièrement signifiée au bailleur puisqu'il est réputé avoir tacitement accepté cette cession en encaissant les loyers payés par la société Le Mana depuis 10 ans et en acceptant des attestations d'assurance en son nom, et il a été notifié de l'existence de toutes les conditions de la cession dans les conclusions de la société L'Oriental en première instance, de sorte que M. [M] [C] essaye par tous les moyens d'obtenir une augmentation de loyer de 300 € mensuels alors que cette augmentation n'est pas justifiée,

- le contrat de location-gérance conclu entre les sociétés Le Mana et Le Marabout est régulier puisque le contrat de bail commercial ne s'y oppose pas, qu'il ne s'agit pas d'une sous-location, que la société Le Marabout a été constituée le 13 septembre 2016 et a effectué toutes les formalités nécessaires et que son immatriculation tardive ne lui est pas imputable,

- le bailleur a été notifié de l'existence de la location-gérance depuis le courriel du 17 février 2017 et le courrier du 2 mars 2017 en réponse au commandement de payer du 9 février 2017 et, à tout le moins, depuis le 5 septembre 2017, soit à la date de l'audience de première instance ;

- que la cour doit débouter M. [M] [C] de ses demandes dès lors qu'elle n'avait aucun avantage ni intérêt à tromper son bailleur ou se domicilier au [Adresse 3]) de sorte qu'elle est de bonne foi malgré le transfert tardif de son siège ;

- que la cour doit condamner M. [M] [C] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de dommage et intérêts dès lors que ce dernier a commis un abus de droit et a fait preuve d'une particulière mauvaise foi.

Par ses conclusions transmises le 16 mars 2018, M. [M] [C] demande à la cour de :

- le recevoir en ses conclusions récapitulatives d'intimé et l'y dire recevable et bien fondé,

- dire la société L'Oriental irrecevable et mal fondée en son appel ; la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;

- dire la société Le Mana irrecevable et mal fondée en son intervention volontaire ; la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;

- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du 19 septembre 2017 en toutes ses dispositions,

- condamner les sociétés L'Oriental et Le Mana à lui payer chacune une indemnité d'un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens.

Il fait valoir :

- que la cour doit dire irrecevable et mal fondée la fin de non-recevoir invoquée par la société L'Oriental dès lors que :

- elle est bien locataire en vertu d'un bail renouvelé le 1er avril 2007 qui se poursuit depuis lors par tacite reconduction,

- elle ne contestait pas sa qualité de locataire en première instance d'autant plus qu'elle s'est acquittée de la totalité de la dette locative lors de l'audience,

- le fait d'invoquer qu'elle n'était pas assistée par un avocat lors de la précédente instance ne saurait constituer un argument sérieux d'autant plus que Mme [L], gérante des sociétés L'Oriental et Le Mana, a eu recours à deux avocats et a fait en sorte que l'intervention volontaire de cette dernière ait lieu la veille de la clôture constituant ainsi une manoeuvre portant atteinte au principe du contradictoire,

- la société Le Marabout a été immatriculée au RCS le 24 avril 2017 pour un début d'exploitation au 1er octobre 2016 expirant au 30 juillet 2017 alors que la loi oblige tout locataire gérant à s'immatriculer dans les 15 jours après la prise de location-gérance, soit le 15 octobre 2016 au plus tard,

- les contrats conclus par les sociétés Le Mana et Le Marabout sont inopposables au bailleur sans que le transfert de siège de la société L'Oriental n'affecte cette inopposabilité ;

- que la cour doit confirmer l'ordonnance et rejeter les prétentions de la société L'Oriental dès lors que :

- la prétendue cession de bail intervenue entre la société L'Oriental et la société Le Mana le 27 août 2009 n'est pas opposable au bailleur puisqu'elle n'a pas été en mesure de justifier de sa dénonciation alors qu'il lui appartenait de la notifier au bailleur conformément à l'article 1690 du code civil et que l'autorisation préalable du bailleur était nécessaire, ce qui constitue un manquement aux clauses du bail justifiant de sa résiliation,

- la demande de la société L'Oriental consistant en la constatation de la régularité de la cession de fonds de commerce intervenue le 27 août 2009 est une prétention nouvelle à laquelle il ne saurait y être fait droit constituant une demande étrangère à l'objet de l'instance, irrecevable et manifestement sans fondement,

- la prétendue location-gérance consentie par la société Le Mana à la société Le Marabout le 30 septembre 2016 à effet du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 juillet 2017 n'est pas opposable au bailleur en raison du défaut d'immatriculation au RCS de cette dernière et les manipulations grossières de la société L'Oriental ne sauront faire échec à cet argument et devront être écartées par la cour,

- c'est donc par une décision bien motivée que le juge des référés a jugé la clause résolutoire acquise et le bail résilié de plein droit ;

- que la société Le Mana est irrecevable en ses demandes dès lors que :

- son intervention volontaire est singulièrement tardive et se fonde sur la décision rendue par le juge de l'exécution le 20 décembre 2017 qu'elle dénature,

- elle est dépourvue du droit d'agir puisqu'elle n'était pas partie en première instance devant la juridiction des référés ;

- que les développements superfétatoires de la société Le Mana ne sauraient prospérer dès lors que le juge a motivé sa décision au motif que les contrats conclus n'ont bénéficié d'aucune cession agréée par le bailleur et qu'elle argue de moyens inopérants pour expliquer le défaut d'immatriculation de la société Le Marabout ;

- que l'argumentaire exposé par la société Le Mana selon lequel le bailleur aurait renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de l'absence de signification de la cession de bail est irrecevable et mal fondé dès lors qu'il apparaît de manière non équivoque que les règlements de la société Le Mana sont intervenus au nom et pour le compte de la société L'Oriental, seule titulaire du bail et seule locataire de M. [M] [C], d'autant plus que la simple acceptation des loyers ne suffit pas à constituer un acte positif de renonciation implicite à se prévaloir d'une nullité ;

- que la société Le Mana est également irrecevable et mal fondée en ses demandes au regard des moyens précédemment développés pour s'opposer aux moyens d'appel invoqués par la société L'Oriental et intégralement repris à son compte par la société Le Mana.

Par ses conclusions transmises le 18 mars 2018, la société Le Mana demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référés entreprise en ce qu'elle a débouté la société L'Oriental de ses demandes,

- la recevoir en ses demandes et argumentations et les dire bien fondées et lui allouer de plus fort le bénéfice du contenu des présentes écritures,

- débouter M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qu'il présente ou présentera,

- la déclarer recevable, en la forme en son intervention, par application de l'article 68 du code de procédure civile,

- la déclarer recevable, par application de l'article 329, alinéa 1er, du code de procédure

civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir,

- dire que la présente demande d'intervention volontaire se rattache indiscutablement à l'objet de la demande initiale dont se trouve saisi Monsieur le Juge Commissaire,

- la déclarer par suite recevable en son intervention volontaire principale par application de l'article 325 du code de procédure civile,

- la déclarer bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [M] [C] à l'encontre de la société L'Oriental pour défaut de droit à défendre de celle-ci,

- constater la régularité de la cession de fonds de commerce intervenue le 27 août 2009 entre les sociétés L'Oriental et Le Mana,

- constater que le bailleur était régulièrement informé de la cession de fonds de commerce intervenue le 17 août 2009 entre les sociétés L'Oriental et Le Mana,

- constater la régularité du contrat de location-gérance conclu entre les sociétés Le Mana et Le Marabout,

- constater que le bailleur et son gestionnaire de bien étaient tous deux régulièrement notifiés de l'existence du contrat de location-gérance entre les sociétés Le Mana et Le Marabout,

- constater la bonne foi de la société L'Oriental qui n'avait absolument aucun avantage ni intérêt à tromper son bailleur ou à domicilier la société au [Adresse 4], et de débouter le bailleur de toute demande à ce titre,

- constater l'abus de droit commis par M. [M] [C] à l'égard de la société L'Oriental et de sa particulière mauvaise foi, et condamner ce dernier à payer la somme de 5.000 € à la société L'Oriental au titre de dommages et intérêts,

- débouter M. [M] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner M. [M] [C] au paiement de la somme de 5.000 € en sa faveur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- qu'elle fait sienne l'ensemble des conclusions régularisées devant la cour par la société L'Oriental ;

- que son intervention volontaire est bien recevable dès lors que cette question a déjà été tranchée par le juge de l'exécution dans une décision du 20 décembre 2017 qui confirme que :

- il y a bien eu une cession de fonds de commerce valide entre les sociétés L'Oriental et Le Mana, cette dernière l'ayant ensuite mis en location-gérance,

- il est incontesté que les locaux sont régulièrement assurés et que les loyers sont payés ;

- que M. [M] [C] tente en vain de tirer un argument et une sanction de la non immatriculation du locataire gérant dans le délai de 15 jours après la prise de location-gérance alors que la jurisprudence a établi un principe de subsidiarité selon lequel l'immatriculation du propriétaire du fonds permet de pallier provisoirement et de se substituer à l'inscription du locataire gérant au RCS, d'autant plus que les actes conclus avant l'immatriculation de la société sont réputés avoir été conclus personnellement par ceux qui les ont signés au nom de la société en cours d'immatriculation et, même si le contrat de location-gérance doit impérativement être publié dans un journal d'annonces légales dans les 15 jours de sa signature, aucune sanction n'est prévue en cas d'absence de publication ;

- que le bailleur a bien renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de l'absence de signification de la cession du bail à la société Le Mana dès lors qu'il a perçu les loyers de manière récurrente et régulière, ce qu'atteste les pièces communiquées par ce dernier le 13 mars 2018 et les 29 chèques communiquées par la société Le Mana.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées, en première instance ; que la société Le Mana n'a pas été partie ni représentée en première instance ; qu'elle invoque tenir des droits de la société L'oriental en vertu d'une cession de droit au bail du 27 août 2009 et avoir souscrit un contrat de location-gérance avec la société Le Marabout ; que la société Le Mana justifie ainsi d'un intérêt à intervenir dans la procédure ayant pour objet la résiliation du bail commercial consenti par M. [C] à la SARL L'Oriental ;

Considérant que le bail initial a été consenti le 7 mars 1989, puis renouvelé le 2 mars 1999 et le 7 août 2007 entre Mme [D], aux droits de laquelle est venu M. [C], représentés par le cabinet [H], d'une part, et la SARL L'Oriental, d'autre part ; que le 27 août 2009, une cession de droit au bail est intervenue entre la SARL L'Oriental et la SARL Chez Marianne devenue Le Mana en 2010, les deux sociétés étant représentées par Mme [L] ; qu'il n'est pas discuté que cette cession n'a pas été notifiée au bailleur, en infraction des clauses du contrat de bail ;

Considérant que l'article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que néanmoins le cessionnaire peut être également être saisi par l'acceptation du transport faire au débiteur dans un acte authentique ;

qu'en l'espèce, la notification de la cession de droit au bail peut être faite à tout moment, tant que le bail est toujours en cours, y compris par voie de conclusions en cours d'instance, dès lors qu'elle ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier ; qu'une telle acceptation n'est en effet pas requise par les clauses du bail ;

Considérant de surcroît que la société Le Mana produit la copie de nombreux chèques adressés à son nom au cabinet [H], mandataire du bailleur et encaissé par celui-ci, sur la période de 2009 à 2017 ;

Qu'il résulte de ces éléments qu'une difficulté sérieuse s'oppose à ce que soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire à l'encontre de la société L'Oriental, fondée sur l'absence de notification de la cession du droit au bail dans un contexte où non seulement l'acceptation du bailleur n'est pas requise mais encore la connaissance de cette cession par celui-ci est sujette à discussion ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'évidence de statuer sur la régularité ni de la cession ni de la sous-location ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages intérêts mais que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel pour M. [C] et la SARL L'Oriental, d'appel pour ce qui concerne la SARL Le Mana ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'intervention volontaire de la SARL Le Mana recevable ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes des parties ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de dommages-intérêts ;

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel pour M. [C] et la SARL L'Oriental, d'appel pour ce qui concerne la SARL Le Mana.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/18930
Date de la décision : 09/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°17/18930 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-09;17.18930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award