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15/05/2018 | FRANCE | N°14/02436

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 15 mai 2018, 14/02436


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 Mai 2018

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02436 et 14/02461



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/09123





APPELANT

Monsieur [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] ([Localité 2

])

représenté par Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0891

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010604 du 04/04/2014 accordée par le bure...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 Mai 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02436 et 14/02461

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/09123

APPELANT

Monsieur [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] ([Localité 2])

représenté par Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0891

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010604 du 04/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

EURL HBR

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de son gérant M. [C] [J] ,

assistée de Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0749

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Sylvie FARHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [N] [M], engagé par la société HOTEL DE BELFORT, à compter du 21 octobre 2008, en qualité de veilleur de nuit réceptionniste, au dernier salaire mensuel brut de 1.457,00 euros, dont le contrat de travail a été transféré à la société HBR le 1er septembre 2011, a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 3 janvier 2012 énonçant le motif suivant :

'... Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le 26 décembre 2011 vous avez été informé que nous envisageons une mesure de licenciement à votre égard. Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant : Inaptitude physique. Cette inaptitude a été constatée par le médecin de travail qui a également indiqué que votre état de santé ne nous permettait pas de vous formuler de proposition de reclassement à des tâches existantes dans l'entreprise. Par conséquent la date de présentation de cette lettre de licenciement mettra fin à votre contrat de travail. Vous pourrez vous présenter dans nos locaux pour percevoir votre solde de tout compte, votre certificat de travail, et votre attestation Assedic, après avoir pris contact avec le gérant. ...'

Par jugement du 1er octobre 2013, le Conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur [M] de ses demandes, notamment tendant à faire prononcer la nullité du licenciement.

Monsieur [M] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 5 mars 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [M] demande à la cour de juger que le licenciement est nul et de condamner la société HBR au paiement de 17.484,00 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, Monsieur [M] demande de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société HBR au paiement de 17.484,00 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

En tout état de cause, Monsieur [M] demande à la cour de condamner la société HBR au paiement de :

- 2.914,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 291,40 euros à titre de congés payés sur préavis ;

- 558,90 euros à titre de rappel de salaires et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- 2.000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Monsieur [M] demande également d'ordonner la remise de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes rectifiés ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.

Par conclusions visées au greffe le 5 mars 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société HBR demande de juger que le licenciement de Monsieur [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes, et de condamner Monsieur [M] au paiement de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

****

MOTIFS

Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 1402436 et 1402461et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 1402436.

Sur la demande tendant à faire prononcer la nullité du licenciement

Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Le licenciement consécutif à une inaptitude physique du salarié qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral se trouve frappé de nullité.

Monsieur [M] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral qui se sont matérialisés, en premier lieu, par le fait que l'employeur ait pris partie en faveur de Monsieur [R], client de l'hôtel, lors d'une altercation entre Messieurs [R] et [M] et, en second lieu, par l'absence de réaction de l'employeur suite à des agressions par des clients de l'hôtel.

L'employeur soutient n'avoir jamais fait subir à Monsieur [M] des faits de harcèlement moral. Il explique que Monsieur [M] perdait régulièrement son sang froid et était à l'origine d'altercations avec les clients de l'hôtel. Ce comportement a donné lieu à un avertissement, de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réagi.

A l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, Monsieur [M] produit :

- Une plainte qu'il a déposé le 10 juin 2011 auprès du Commissariat du 18ème arrondissement de [Localité 4] aux termes de laquelle il explique être intervenu alors qu'un couple était en train de se battre dans la chambre 26 de l'hôtel. Il indique que l'homme lui a donné un coup de poing au visage, mais qu'il n'a pas été blessé et que le couple a quitté les lieux quand la police est arrivée. Il ajoute qu'il ne souhaite pas être examiné par un médecin.

- Une lettre adressée à son employeur le 11 juillet 2010 faisant état d'incidents qu'il qualifie de harcèlements des clients qu'il indique subir ' presque une fois par semaine'. Il précise être suivi au plan psychiatrique depuis mars 2009 et reproche notamment à son employeur d'avoir tenté de l'agresser avec une bouteille d'eau.

- Un document intitulé 'Protocole de soins' du 29 novembre 2010 faisant état d'un état dépressif chronique de Monsieur [M].

- Une lettre adressée à son employeur le 17 octobre 2011 réitérant les reproches formulés dans le courrier précédent et indiquant qu'il a été agressé le 10 juin 2011 sans apporter de précision.

- Une lettre adressée à son employeur le 24 décembre 2011 indiquant que ce dernier aurait proféré des menaces à son encontre, sans autre précision.

- Une plainte déposée par Monsieur [M] le 12 octobre 2011 auprès du Commissariat du 18ème arrondissement de [Localité 4] indiquant qu'une femme s'était présentée alors que l'hôtel était complet et qu'elle a fait appel à un homme qui l'a insulté et a jeté des objets sur la porte de l'hôtel. A cet égard, le gérant Monsieur [J] a donné procuration le 12 octobre 2011 à Monsieur [M] pour 'déposer plainte au nom de l'établissement concernant les événements survenus dans la nuit du 11/10 au 12/10 2011".

- Une plainte adressée au procureur de la République par Monsieur [M] le 9 février 2012 contre Monsieur [J], son ancien employeur indiquant qu'il aurait reçu des menaces de mort, notamment lors de l'entretien préalable au licenciement. Il indiquait : ' le Monsieur a la gâchette facile, un ancien policier algérien'. Il ne fournissait aucun autre élément sur la nature et les circonstances des menaces alléguées.

- Un certificat du médecin de Monsieur [M], le docteur [L] du 29 juillet 2011 qui fait état d'un syndrôme anxio-dépressif depuis 2009 et de symptômes qui se sont un peu améliorés par un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique. Le document mentionne 'des problèmes de tension sur le lieu de travail avec harcèlement moral' sans autre précision.

- Des prescriptions du docteur [L] des 7 février, 10 juin, 29 juillet, 26 août, 29 novembre 2011, 16 janvier et 9 mars 2012 et des docteurs [T] et [I] de l'Unité d'Urgences Céphalées de l'Hôpital [Établissement 1] des 16 février et 30 août 2010 et du docteur [O] Psychiatre à l'Hôpital Fernand Widal du 2 mars 2011. Ces prescriptions montrent que Monsieur [M] était suivi médicalement mais n'apportent aucun élément sur des faits dont il aurait pu être victime.

En l'espèce, s'il apparaît que Monsieur [M] est suivi régulièrement pour des problèmes d'angoisse au moins depuis 2009 , notamment sur le plan psychiatrique, aucun élément ne permet d'établir une relation de cause à effet avec un comportement harcelant dont l'intéressé aurait été victime de la part de son employeur, qui a d'ailleurs changé en septembre 2011.

Par ailleurs, en l'état des éléments versés au débat, l'intéressé ne produit que des courriers qu'il a lui-même adressé à son employeur et des plaintes qu'il a déposé, consécutives à des incidents avec des clients, mais ces éléments ne comportent aucun élément précis et circonstancié sur un comportement harcelant de l'employeur. De plus, il ne produit aucune pièce et aucun témoignage de nature à établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer la réalité d'actes répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail. A cet égard, le seul document du docteur [L] daté du 29 juillet 2011 qui évoque des problèmes de tension sur le lieu de travail avec harcèlement moral sans autre indication et qui ne fait que reprendre les propos de Monsieur [M] ne permet pas de retenir une présomption de harcèlement moral, même si Monsieur [M] a parfois été confronté à des incidents avec des clients pendant son activité de veilleur de nuit. A cet égard, Monsieur [M] a d'ailleurs reçu un avertissement le 26 novembre 2010 suite à une altercation avec un client. Le gérant Monsieur [P] indiquait alors que cet incident n'était pas isolé et demandait à l'intéressé de rester maître de lui et de faire le nécessaire pour que ce type d'agissement ne se reproduise plus.

Par ailleurs, il est observé que l'employeur produit six attestations émanant des veilleurs de nuit, réceptionistes et femmes de chambre de l'hôtel, soit la plus grande partie du personnel, qui font état d'une bonne ambiance au sein de l'établissement, qui indiquent qu'il n'y a pas de difficulté avec les clients, à quelques exceptions près de clients agités, et qu'ils n'ont jamais subi de pressions ou d'agression de la part de leur employeur.

Ainsi, Madame [Q] atteste avoir « eu l'occasion d'effectué des remplacements en tant que femme de chambre ('.) et franchement j'ai gardé de bons souvenirs et les conditions de travail étaient très correctes et je me plaisais bien ».

Monsieur [F] atteste « actuellement en poste de réceptionniste « (...) depuis le 12 mars 2012 que depuis cette date à ce jour j'ai évolué des conditions de travail plus que parfaites, et en aucun moment j'ai subi l'agression ou pression ni de la part de mon employeur ni de la part des clients qui sont en majorité très sympas sauf quelque rare exceptions, mais en général tout se passe pour le mieux ».

Monsieur [Y], veilleur de nuit, atteste n'avoir « jamais subi de pression de la part de mon employeur, et que les conditions de travail sont plutôt favorables notamment avec l'accès à certains privilèges à l'exemple de l'internet et la télévision. Par ailleurs, côté clientèle, la majorité est souvent sympa, gentille, à l'exception de certains clients qui créent des problèmes mais qui finissent par être réglés ».

Monsieur [D], atteste avoir « effectué un passage à l'hôtel de [Localité 5] (veilleur de nuit juillet et août 2012) et par cette occasion j'ai gardé un très bon souvenir et en aucun moment j'ai subi ni agression ni pression de la part des clients de l'hôtel et l'atmosphère était plutôt agréable »

Madame [H], femme de chambre, atteste qu'elle « évolue dans de bonnes conditions de travail et en aucun moment j'ai été agressée verbalement ou physiquement par les clients de cet Hôtel au contraire, je plais et tout va pour le mieux pour moi ».

Madame [W] indique en sa qualité de femme de chambre depuis plus de 26 ans au sein de l'hôtel que « je n'ai jamais été victime d'aucune agression verbale, ni physique de la part des clients de l'hôtel, et mes conditions de travail sont très correctes et je n'ai pas à me plaindre de quoique ce soit ».

Madame [U], à la retraite atteste avoir « travaillé en tant que femme de chambre pendant 30 ans, depuis le 1/09/1983 et je tiens à dire que mes conditions de travail, l'ambiance étaient conviviales et en aucun moment je n'ai aucune agression physique ou verbale des clients de l'Hôtel et tout se passe très bien, bien sûr, il y a eu quelques exceptions des clients un peu agiter mais sans plus et en général tout va bien avec mon employeur et je suis fière d'avoir passer 30 ans dans cet Hôtel et j'ai pris ma retraire hélas avec regret ».

Ainsi, les éléments versés au débat ne font pas ressortir une situation négative en ce qui concerne les conditions de travail au sein de l'Hôtel, ni l'existence d'un danger pour la sécurité des salariés en général. L'employeur avait d'ailleurs placé des caméras de surveillance permettant au personnel de contrôler les allées et venues des clients et d'autoriser ou non leur entrée dans l'hôtel. Enfin, aucun élément ne permet de présumer la réalité d'un comportement harcelant à l'égard de Monsieur [M].

En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de sa demande en nullité du licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande subsidiaire tendant à faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Monsieur [M] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et à son obligation de sécurité.

Sur l'obligation de reclassement

Selon l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ' lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.

Le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [M] reproche à l'employeur l'absence de tentative sérieuse de reclassement compte tenu de la précipitation de son licenciement et du bref délai entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement.

L'employeur explique que la brieveté du délai s'explique par la taille restreinte de l'entreprise qui n'emploie que 5 salariés.

En l'espèce, Monsieur [M] a été déclaré inapte au poste de veilleur de nuit par le médecin du travail le 29 novembre 2011. Il a fait l'objet d'une seconde visite le 13 décembre 2011 à l'issue de laquelle le médecin du travail a déclaré l'intéressé 'inapte définitif à son poste de travail. Aucun reclassement possible dans l'établissement'.

Monsieur [M] a alors été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 16 décembre 2011. Il ressort du compte rendu de cet entretien établi par le conseiller du salarié que la question du reclassement a bien été évoquée par l'employeur mais qu'il s'avérait que le reclassement au sein de l'hôtel était impossible au vu de l'avis définitif d'inaptitude et compte tenu du fait que la société HBR est une petite structure était composée des salariés suivants :

- 2 veilleurs de nuit, dont Monsieur [M]

- 1 réceptionniste

- 2 femmes de chambre

Par ailleurs, Monsieur [M] n'a pas formulé de son côté d'indication ou de demande quant à un éventuel reclassement.

En définitive, au vu des éléments versés au débat, même si la recherche de reclassement a été rapide compte tenu des circonstances de l'espèce, l'employeur a rempli son obligation de façon sérieuse et loyale, et il est établi qu'aucune solution ne pouvait être envisagée, et notamment qu'aucun poste ne pouvait être proposé à Monsieur [M] suite à l'avis d'inaptitude.

Le grief n'est donc pas fondé.

Sur l'obligation de sécurité

Aux termes des articles R4624-10 et R4624-16 du code du travail dans leur rédaction alors applicable à l'espèce, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ainsi que d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.

En application de l'article L3122-42 du code du travail dans sa rédaction alors applicable à l'espèce, un travailleur de nuit doit normalement être soumis a une surveillance médicale particulière au minimum tous les 6 mois.

Lorsque l'inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine un comportement fautif de l'employeur, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La même solution prévaut lorsque l'inaptitude physique trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En l'espèce, Monsieur [M] soutient que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où il n'a jamais fait l'objet d'un suivi médical. Il ajoute avoir alerté à plusieurs reprises son employeur de la dégradation de son état de santé par courriers, lesquels sont restés sans réponse.

Il résulte cependant des pièces versées au débat que Monsieur [M] a bien été convoqué par la médecine du travail à une visite médicale d'embauche le 14 octobre 2008. Par ailleurs, Monsieur [M] a été soumis à deux visites médicales de reprise. Au vu des éléments versés au débat, Monsieur [M] n'a pas formulé de demandes afin d'être examiné par un médecin du travail en dehors des visites précitées. Par ailleurs, s'il apparaît que Monsieur [M] était effectivement suivi médicalement pour des problèmes d'angoisse au moins depuis 2009 et aucun élément ne permet d'établir que l'inaptitude physique trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le fait que l'intéressé, compte tenu de ses fonction exercées la nuit, aurait dû faire l'objet d'une surveillance particulière, ce qui n'a pas été le cas, ne conduit pas pour autant, en l'espèce, à juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est enfin observé que le salarié ne sollicite pas de dommages-intérêts spécifiques pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et n'établit pas l'existence d'un préjudice.

Ainsi, compte tenu de l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions, pour des raisons médicales, ce qui n'est pas contesté, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [M] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes au titre du préavis, lequel n'a pas été effectué.

La décision des premiers juges est confirmée sur ces points

Sur les demandes de rappel de salaire

L'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié.

La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord.

Aux termes de son contrat de travail, '...Monsieur [M] est embauché sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures et percevra un salaire brut de 8,710 euros....'

Or il ressort des bulletins de salaire des mois de novembre 2008 à juillet 2011 que la durée du travail mensuelle de Monsieur [M] était inférieure à 151,67 heures, parfois jusqu'à 55 heures de moins et, par conséquent, que sa rémunération en était proportionnellement réduite.

Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la réduction du temps de travail et de la rémunération de Monsieur [M] a été formalisée par un avenant.

Au contraire, Monsieur [M] a par courriers des 4 avril 2009, 11 juillet 2010 et 17 octobre 2011 fait connaître son refus de se voir appliquer une durée de travail et une rémunération inférieures à celles contractuellement prévues :

'...Je constate quelques irrégularités sur mes fiches de paie. Le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine. Or vous me faites travailler moins de manière effective chaque semaine. Mes horaires sont alternés tous les 4 jours et je n'arrive donc pas au nombre de 151,67 heures par mois. Vous me décomptabilisez ces heures en 'absence entrée / sortie', alors que cette situation n'est pas de mon fait n'ayant jamais refusé de travailler. Je ne comprend donc pas pourquoi vous me retirez des heures sur mes fiches de paie....'

'...Le véritable problème ne concerne en fait que mes fiches de paie. [...] On s'est entendu vous et moi dès le premier jour de mon recrutement sur un salaire de 1.200,00 euros. [...]Le SMIC n'a pas été respecté....'

'...Nous avions parlé bien avant la signature du contrat de travail d'un salaire de 12.00,00 euros net que vous n'aviez pas honoré jusque là. J'ai eu la désagréable surprise de recevoir le premier bulletin de salaire du mois de novembre 2008 d'une peu plus de 800 euros prétextant que vous n'aviez pas à me fournir du travail pour 151,67 heures par mois. Vous m'aviez dit que vous n'aviez pas assez de travail à me donner mais cela ne vous autorise pas me déduire arbitrairement des heures de rémunération....'

Partant, Monsieur [M] est fondé à demander le paiement de 151,67 heures mensuelles sur la période de novembre 2008 à juillet 2011 soit un total de 2.077,24 euros. (Tableau et bulletins de salaire à l'appui)

La société HBR a partiellement régularisé la situation en remettant deux chèques de 400 et 1.118,34 euros à Monsieur [M] soit un total de 1.518,34 curos.

Il y a donc lieu de condamner la société au paiement du reliquat de 558,90 euros à titre de rappel de salaire. (2.077,24 -1.518,34).

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de remise de documents

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une astreinte.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros RG 1402436 et 1402461et dresse du tout un seul et même arrêt sous le numéro 1402436,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande en rappel de salaire,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

CONDAMNE la société HBR à payer à Monsieur [M] la somme de 558,90 euros à titre de rappel de salaire,

Y ajoutant,

DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

ORDONNE la remise par la société HBR à Monsieur [M] d'un bulletin de paye et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

En application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il sera alloué à l'avocat de Monsieur [M], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l'absence de cette aide, à charge pour l'avocat, s'il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de ce texte.

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la société HBR.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/02436
Date de la décision : 15/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/02436 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-15;14.02436 ?
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