Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 17 MAI 2018
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00084
NOUS, Marie-José DURAND, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame Nathalie X..., épouse Y...
[...]
Non comparante, représentée par M. Stéphane Y... (son époux) en vertu d'un pouvoir spécial
ET
Monsieur Stéphane Y...
[...]
Comparant en personne,
ET
Monsieur Anthony Y...
[...]
Non comparant, représenté par M. Stéphane Y... (son père)
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître Caroline Z...
[...]
Non comparante, représentée par Me A... E... Z..., avocate au barreau de PARIS, toque: E0814
ET
Maître Carole B...
[...]
Non comparante, représentée par Me Yannick C..., avocat au barreau de PARIS, toque: E1783
Défenderesses au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Mars 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2018 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Rappel des faits
Au cours de l'année 2002, les époux Y..., agissant pour leur compte et celui de leur fils Anthony, né le [...], ont confié à Maître Caroline Z... la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une instance en responsabilité engagée contre le Centre hospitalier de Senlis, à qui ils reprochaient d'avoir commis des fautes lors du suivi échographique de Madame Y... et de la découverte, à sa naissance, des lourds handicaps dont souffre Anthony Y....
Il ressort du résumé de la procédure figurant dans le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 juillet 2017, statuant dans l'instance en responsabilité intentée par eux contre Maître Z..., les éléments suivants :
- par ordonnance de référé du 15 novembre 2002, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné un expert médical,
- par ordonnance de référé du 18 février 2003, le président du tribunal administratif d'Amiens a déclaré les opérations d'expertise communes au centre hospitalier de Senlis,
- après dépôt du rapport d'expertise et recours gracieux préalable, les époux Y... ont saisi le tribunal administratif d'Amiens aux fins d'indemnisation par le centre hospitalier de leurs préjudices et de ceux de leur fils et par jugement du 30 décembre 2008, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à leur verser au total la somme de 61500€ en réparation de leurs préjudices et de ceux de leur fils,
- le 28 avril 2010, au cours de la procédure d'appel, Maître Z... a indiqué à ses clients qu'elle n'assurait plus la défense de leurs intérêts, à la suite de quoi ils ont confié la défense de leurs intérêts à Maître D...,
- par arrêt du 16 novembre 2010, la cour administrative d'appel a condamné le centre hospitalier de Senlis à verser aux époux Y..., en réparation de leurs préjudices propres, la somme de 51500€, et rejeté leur demande d'indemnisation des préjudices de leur fils au motif qu'ils étaient sans lien de causalité avec la faute commise,
- par arrêt du 31 mars 2014, le Conseil d'état a annulé l'arrêt du 16 novembre 2010 et limité l'indemnisation aux préjudices propres des parents, en condamnant le centre hospitalier de Senlis à verser à chacun d'eux la somme de 40000€.
Par lettre du 1er avril 2014, les époux Y..., agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants de leur fils, ont contesté les honoraires versés à Maître Z... et Maître B..., celle-ci travaillant à l'époque de leur affaire dans le cabinet de Maître Z..., et en ont réclamé restitution auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris.
Décision déférée
Par décision du 24 novembre 2014, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a statué de la façon suivante :
- se déclare incompétent,
- renvoie les parties à mieux se pourvoir,
- dit que les frais de signification seront à la charge de celle des parties qui jugera nécessaire d'y avoir recours.
Recours
Monsieur et Madame Y..., ainsi que leur fils Anthony, représenté par eux, (désignés par la suite comme 'les requérants') ont formé un recours au Greffe de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste du 23 janvier 2015. Dès lors qu'ils sont domiciliés [...], leur recours est recevable, en application des articles 176 du décret 27 novembre 1991 et 643 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, Monsieur Y... était présent en personne, porteur d'un pouvoir de représentation signé par son épouse, et représentait son épouse et leur fils. Maître B... et Maître Z... étaient représentées chacune par un conseil.
Par conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 08 mars 2018, les requérants forment, en substance, les demandes suivantes :
- infirmer la décision déférée,
- rejeter les demandes formées par Maître Z...,
- ordonner une enquête de déontologie à l'égard de Maître Z... (demande n° 1),
- condamner Maître Z... :
- à restituer la somme de 28780€ TTC au titre des honoraires perçus par elle, outre intérêts à compter du 16 novembre 2002 et capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2003 (demande n° 2),
- à prendre en charge la somme de 1 834 € TTC au titre des honoraires de Maître D... (demande n° 3),
- à leur verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'absence de remise du relevé de facturation globale dès 2010 (demande n° 4),
- à verser à chacun la somme de 2 500 € pour refus de production, à 5 reprises, de ce relevé, soit au total 7 500 € (demandes n° 5),
- à leur verser la somme de 14393€ TTC en réparation de leur préjudice financier au titre de l'article L 441-4-2 du code de commerce (demande n°6),
- à verser à chacun la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral lié à l'intention dilatoire et la déloyauté manifestées par elle, soit 3000 € au total (demande n° 7),
- à payer une amende civile de 1500€ (demande n° 8),
- condamner Maître Z... à payer à Monsieur Y..., au titre des audiences du 12 octobre 2017 et 08 mars 2018 :
- 1 670 € réparant sa perte de revenus pour congés sans solde (demande n° 9),
- 1120,38 € TTC au titre des frais d'avion (demande n° 10),
- 1 500 € réparant le trouble dans les conditions d'existence (demande n° 11),
- 400 € TTC en remboursement des frais postaux (demande n° 12),
- ordonner l'exécution provisoire de la décision (demande n° 13),
- allouer, en réparation du préjudice moral né de la durée excessive de la procédure en contestation d'honoraires les sommes de 2 500 € à chacun des parents, et de 3 000 € à Anthony Y... (demande n° 14),
- contraindre Maître Z... à l'établissement d'un document formalisant le montant d'honoraires qu'elle serait autorisée à conserver, étayé des documents nécessaires (demande n°15).
*
Maître B... n'a pas fait déposer d'écritures. Elle a fait plaider:
- la confirmation de la décision d'incompétence,
- sa mise hors de cause,
- la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
*
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 08 mars 2018, Maître Z... forme en substance les demandes suivantes :
- confirmer la décision déférée,
- déclarer irrecevable la demande en contestation d'honoraires,
- débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner au paiement :
- d'une amende civile de 3 000 €,
- d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
A/ Sur le respect du principe du contradictoire par le Bâtonnier
Les requérants soutiennent qu'il ressort de la décision du Bâtonnier du 22 juillet 2014 que l'instruction n'était pas, à cette date, contradictoire, et lui reprochent d'avoir statué le 24 novembre 2014 sans avoir entrepris aucune action pour corriger ce défaut. Ils en concluent que la décision déférée est nécessairement non contradictoire.
Cependant, dans sa décision du 22 juillet 2014 prorogeant de 4 mois le délai prévu à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier a constaté 'que l'instruction complète et contradictoire du litige ne lui (avait) pas permis de rendre sa décision dans le délai de quatre mois'. La motivation de cette décision ne signifie en aucune façon que l'instruction n'était pas encore contradictoire, mais au contraire qu'elle l'était. Par la suite elle l'est restée, puisque dans sa décision du 24 novembre 2014, le Bâtonnier a précisé : 'les parties (...) ont eu l'une et l'autre connaissance par courriers et notes des demandes, voies et moyens de leur contradicteur'. Il convient d'en déduire que la décision déférée n'encourt pas le reproche de non-respect du contradictoire que lui font les requérants.
B/ Sur le recours dirigé contre Maître B...
Les requérants précisent dans leurs écritures qu'ils ont été contraints de maintenir leur recours contre Maître B... car elle a violé le principe du contradictoire en déposant des conclusions à l'unique intention du Bâtonnier.
*
Il est constant que Maître B... était juriste salariée du Cabinet Z..., qu'elle n'a prêté serment qu'en 2010 et qu'elle n'a perçu aucun honoraire des requérants.
La violation du respect du contradictoire en première instance n'est pas démontrée et, en tout état de cause, aucune demande n'est formée contre Maître B... en appel de sorte que le recours formé à son égard, parfaitement inutile, est abusif.
En conséquence Maître B... doit être mise hors de cause et les requérants doivent être condamnés in solidum à lui régler la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.
C/ Sur les demandes des requérants dirigées contre Maître Z...
1° Demande en restitution d'honoraires (demande n° 2)
Les requérants soutiennent que l'intégralité des honoraires versés à Maître Z... doit leur être remboursée, en s'appuyant sur le raisonnement suivant :
- le dossier permet de déterminer un montant global d'honoraires de 28780,54€TTC,
- le Bâtonnier a considéré que les 77 heures figurant sur le relevé produit par l'avocat concernait l'intégralité de la période de 2002 à 2010,
- ce relevé fait apparaître 29 heures 33 supplémentaires au regard du temps indiqué sur les factures, de sorte que le temps consacré aux diligences réalisées par l'avocat n'excède pas 47 heures, soit un taux horaire de 612,34€TTC, manifestement excessif de sorte qu'il convient de déterminer les honoraires 'selon le contrat d'usage',
- à cet égard il convient, toujours selon les requérants, de fixer le taux horaire à 100 € TTC et, les diligences effectuées étant soit inutiles, soit non mentionnées dans la décision du tribunal administratif, soit non prises en compte par l'avocat dans la demande formée au titre de l'article L761-1 du code de la justice administrative, de les réduire à 1 036 € TTC;
- cette dépense était elle-même inutile dès lors que la démission de Maître Z... les a obligés à s'adresser à Maître D... à qui ils ont versé 2 870,40 € TTC.
Maître Z... rappelle que la loi réserve la connaissance des fautes professionnelles commises par les avocats au juge de droit commun. Par ailleurs, elle estime la demande de restitution infondée dès lors que les factures ont été réglées après service rendu.
*
Il doit être rappelé que la procédure instituée par les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 est strictement limitée aux différends existant entre le client et l'avocat relativement aux honoraires de celui-ci, et ne peut concerner l'examen de la responsabilité de l'avocat à l'égard du client. Dès lors, ni le Bâtonnier ni le magistrat délégué par le Premier Président statuant dans le cadre du recours contre la décision du Bâtonnier n'ont le pouvoir de sanctionner une éventuelle faute commise par l'avocat en réduisant le montant de ses honoraires.
Or force est de constater, après lecture de la lettre de saisine du 1er avril 2014 et de la lettre au Bâtonnier du 10 juin 2014, que la demande de remboursement était essentiellement fondée, en première instance, sur une dénonciation des fautes professionnelles que les requérants reprochaient à leur avocat. En l'état des moyens exposés devant lui, la décision du Bâtonnier était donc justifiée.
Reconnaissant d'ailleurs la justesse de la décision, les requérants ont assigné Maître Z... en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris qui a, par jugement du 26 juillet 2017, rejeté leurs demandes, étant précisé cependant qu'il est constant que l'affaire a été déférée à la cour d'appel.
Cependant, l'instance en responsabilité en cours devant le juge de droit commun ne les empêche pas de poursuivre leur demande en restitution d'honoraires, dès lors qu'ils la fondent, dans le cadre du présent recours, non plus sur des fautes commises par l'avocat, mais sur une contestation des durées et des taux horaires facturés par Maître Z..., ce qu'il ressort de notre compétence d'apprécier.
Ainsi, la demande en restitution d'honoraires est recevable.
*
Dans une lettre du 19 décembre 2006 adressée à ses clients, produite par les deux parties, Maître Z..., répondant à leur demande, a récapitulé les frais et honoraires demandés par elle de la façon suivante :
$gt; procédure d'expertise devant le tribunal administratif de Senlis :
- facture du 06 mars 2003 de 801,32 € TTC,
$gt; procédure d'expertise devant le tribunal de grande instance de Pontoise :
- 10 septembre 2002 : demande de provision de 1 500 € TTC,
- 18 mars 2003 : facture intermédiaire de 2 212,60 € TTC,
- 22 septembre 2003 : demande de provision de 1 200 € TTC,
- 13 avril 2003 : demande de provision de 1 200 € TTC,
- 26 avril 2004 : facture finale de 2 726,88 € TTC,
$gt; procédure au fond devant le tribunal administratif d'Amiens :
- 27 février 2006 : demande de provision de 1 500 € TTC,
- 03 juillet 2006 : facture intermédiaire de 4 469,93 € TTC.
Les trois factures relatives aux procédures d'expertise ne sont pas produites. Cependant, il ressort de cette lettre du 19 décembre 2006 qu'elles totalisent 5 740,80 € TTC.
En revanche, la facture du 03 juillet 2006 afférente à la procédure au fond devant le tribunal administratif est produite, de même que les factures émises par la suite à savoir :
- facture du 19 janvier 2008 de 3193,32 € TTC,
- facture du 13 novembre 2009 de 3 588 € TTC
- facture du 10 avril 2010 de 5 580,37€TTC,
- facture du 29 avril 2010 de 269,10 € TTC (exemplaire produit par l'avocat) ou de 538,20€TTC (exemplaire produit par le client) : Maître Z... ne fournit aucune explication sur ce point alors que les requérants qualifient la facture qu'elle fournit de 'falsifiée'.
Ces cinq factures (03 juillet 2006, 19 janvier 2008, 13 novembre 2009, 10 et 29 avril 2010), afférentes à la procédure au fond, totalisent 17369,82€TTC, en tenant compte de la facture du 29 avril 2010 la plus élevée, produite par le client.
Il ne peut être tenu compte de la facture du 09 février 2009 de 598 € TTC produite par ailleurs par les requérants, dès lors qu'elle émane du Cabinet Nativi Rousseau, et non du Cabinet Z....
Ainsi, le total des factures émises par Maître Z... s'établit à :
5 740,80€ TTC (les deux procédures d'expertise) + 17369,82€TTC = 23110,62€TTC,
étant précisé que la différence avec le total dont font état les requérants résulte notamment de ce qu'ils comptent deux fois la facture du 03 juillet 2006.
Maître Z... a précisé à l'audience que chaque facture avait été payée. De leur côté, les requérants, qui ne produisent aucun justificatif de règlement, ne démontrent pas avoir payé plus que cette somme de 23110,62€TTC.
Les factures des 03 juillet 2006, 19 janvier 2008 et 13 novembre 2009 respectent les dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce dès lors qu'elles précisent la date, la nature et la durée des diligences réalisées à la date de leur émission. Il se déduite des termes de la lettre du 30 avril 2010 adressée par Monsieur Y... à l'avocate, à savoir 'sachez aussi que nous avons effectué le virement correspondant à vos deux dernières factures, même si nous les contestons dans leur intégralité ainsi que bon nombre d'entre elles', que ces factures lui ont été adressées. Ainsi, ayant été réglées en toute connaissance de cause, après service rendu, elle ne peuvent faire l'objet d'une réclamation de la part des requérants.
En revanche, peuvent faire l'objet d'une réclamation :
- les factures des 06 et 18 mars 2003 et celle du 26 avril 2004, non produites : en effet, l'avocat ne démontre pas qu'elles étaient conformes aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce ; de plus, les expertises et le fond n'ont pas fait l'objet de saisines distinctes par le client puisque l'avocat n'a réclamé le solde des honoraires dus au titre des expertises que lors de l'émission de la première facture afférente au fond ;
- les deux factures émises en avril 2010, dont le règlement ne vaut pas acceptation : en effet, par lettre du 30 avril 2010 (pièce des requérants n° 9), que l'avocate ne conteste pas avoir reçue, Monsieur et Madame Y..., reprochant à Maître Z... d'avoir renoncé à les assister à '48 heures de la clôture de dépôt des pièces' devant la cour administrative d'appel, ont précisé qu'ils avaient effectué un virement correspondant aux deux dernières factures, mais qu'ils les contestaient dans leur intégralité ; il convient de préciser que la contestation, dans cette même lettre, de 'bon nombre' des autres factures, particulièrement tardive, est quant à elle inopérante.
À défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
$gt; Diligences correspondant aux factures des 06 et 18 mars 2003 et 26 avril 2004
Le relevé établi par l'avocat n'est pas utile pour évaluer les diligences accomplies au titre des procédures d'expertise, car il ne fait état des diligences qu'à compter de 2005.
Ces trois factures totalisent 5740,80 € TTC, soit 4800€HT ce qui représente un peu plus de 19 heures de travail si l'on se réfère au taux horaire de 250 € HT appliqué dans la facture du 03 juillet 2006 (honoraires de 3687,50€HT pour 14 heures 45 minutes de diligences).
Ni ce taux, ni cette durée ne sont excessifs au regard des critères rappelés plus haut, étant observé en particulier que l'avocate devait, quelle que soit sa qualification, prendre connaissance des éléments particuliers à cette affaire humainement délicate, que les requérants qualifient eux-même leur situation financière de 'confortable jusqu'en février 2003" et que ce qualificatif peut être maintenu pour la suite dès lors que le bulletin de paie de Monsieur Y... du mois de septembre 2017 fait état d'un salaire net à payer de 4 123€. Par ailleurs ces procédures n'étaient pas inutiles puisque l'expertise a permis par la suite aux parents d'obtenir une indemnisation de leur préjudice personnel. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner le remboursement, même partiel, des honoraires correspondant aux factures des 06 et 18 mars 2003 et 26 avril 2004.
$gt; Diligences correspondant aux factures des 10 et 29 avril 2010
Le relevé est là encore inutile, puisque les factures précisent les diligences facturées et leur durée.
La facture du 10 avril 2010 fait état des diligences accomplies entre le 12 janvier et le 09avril 2010. Elle comptabilise 2 heures de rendez-vous téléphoniques avec le client, 9heures 40 de travail en cabinet, et 3 heures 45 de courriers, fax et mails. Les durées comptées pour les premier et troisième postes sont justifiées par la nature et l'importance des contacts à gérer avec les clients, l'avocat adverse et le Greffe au stade de l'appel. En revanche s'agissant du deuxième poste, compte tenu du fait que le travail réalisé par Maître Z... s'est avéré en grande partie inutile en raison de sa décision de se dessaisir de l'affaire à la fin du mois d'avril 2010, l'avocate reconnaissant d'ailleurs dans ses écritures que la cour administrative d'appel a statué au vu des mémoires déposés par son successeur, sa durée sera réduite de 5 heures, et ramenée ainsi à 4 h 40.
Par ailleurs, en produisant une facture du 29 avril 2010 amputée du travail de Cabinet, qui s'établit à 1 heure sur la facture produite par les requérants, Maître Z... reconnaît qu'il n'était pas utile de facturer ce travail. Pour le reste, le temps consacré aux courriers, fax et mails entre le 19 et le 29 avril 2010, mesuré à 45 minutes, apparaît exactement évalué au regard de la nature de l'affaire.
S'agissant du taux horaire, il convient de retenir celui de 300 € HT, sur la base duquel les requérants ont accepté de régler la facture du 13 novembre 2009 (10 heures facturées à hauteur de 3000€HT), et qui est adapté à une affaire juridiquement difficile notamment en raison de l'incertitude, à l'époque, du sort de la disposition rendant applicable aux instances en cours l'article L114-5 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, le trop perçu s'élève à la somme de :
6 heures x 300 € = 1 800 € HT soit 2 152,80 € TTC (TVA au taux de 19,6%).
Il convient en conséquence, au vu de ces éléments, de chiffrer les honoraires dus à Maître Z... dans cette affaire à :
23110,62€TTC - 2 152,80 € TTC = 20957,82€TTC,
et de condamner Maître Z... à restituer la somme de 2 152,80 € TTC. Les intérêts courront, au taux légal, à compter de ce jour, et seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article1154 du code civil.
La demande de restitution doit être rejetée pour le surplus.
2° Sur les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile pour comportement abusif et dilatoire (demandes n° 7 et 8) et sur la demande tendant à contraindre l'avocat à l'établissement d'un document formalisant le montant de ses honoraires (demande n° 15)
Maître Z... n'est pas responsable du renvoi à l'audience du 08 mars 2018, ordonné le 12octobre 2017 par le président d'audience. Par ailleurs, s'agissant d'une procédure orale, elle n'a commis aucune faute en communiquant ses conclusions aux requérants le 26septembre 2017 pour l'audience du 12 octobre, et le 20 février 2018 pour l'audience du 08 mars. En conséquence les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive seront rejetées, et aucune amende ne sera ordonnée.
Il est inutile de faire droit à la demande tendant à contraindre Maître Z... à l'établissement d'un document formalisant le montant de ses honoraires, dès lors que ce montant sera précisé au dispositif de la présente décision. Cette demande sera rejetée.
3° Sur les autres demandes formées par les requérants
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes suivantes, qui ne relèvent pas de la procédure organisée par les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 :
- la demande tendant à ce que soit ordonnée une enquête de déontologie à l'égard de Maître Z... (demande n° 1),
- la demande de prise en charge des honoraires versés à un autre avocat, Maître D..., à hauteur de 1 834 € TTC (demande n°3),
- les demandes tendant à être indemnisés des préjudices liés à l'absence de remise du relevé de facturation globale en 2010 puis en cours d'instance (demandes n°4 et n°5),
- la demande tendant à être indemnisés d'un préjudice lié au non-respect des dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce (demande n° 6),
- les demandes de dommages et intérêts en réparation de la durée excessive de la procédure en contestation d'honoraires (demande n° 14).
D/ Sur les demandes reconventionnelles formées par Maître Z...
Dès lors qu'il est fait droit partiellement aux demandes des requérants, leur recours n'est pas abusif. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Maître Z... doit être rejetée, et aucune amende civile ne doit être ordonnée.
E/ Sur les dépens, sur les demande de remboursement de frais liés aux audiences des 12octobre 2017 et 08 mars 2018 (demandes n° 9 à n° 12) et sur la demande d'exécution provisoire (demande n° 13)
Les dépens de première instance et du recours seront mis à la charge de Maître Z... qui sera déboutée, en conséquence, de la demande qu'elle forme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les pertes ou dépenses de congé sans solde, billets d'avion, trouble dans les conditions d'existence, frais postaux, sont liées à la nécessité d'assurer la présence et la représentation des requérants à l'audience, et de garantir le caractère contradictoire de la présente instance. Les demandes tendant à en obtenir le remboursement doivent en conséquence s'interpréter comme une demande de frais irrépétibles, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner Maître Z... à régler à ce titre aux requérants la somme de 500€.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
METTONS hors de cause Maître Carole B... et CONDAMNONS in solidum Monsieur Stéphane Y... et Madame Nathalie X... épouse Y..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur Anthony Y..., à verser à Maître Carole B... la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts,
DÉCLARONS recevable la demande en restitution d'honoraires formée par Monsieur Stéphane Y... et Madame Nathalie X... épouse Y..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur Anthony Y...,
FIXONS à 20957,82€TTC les honoraires de Maître Caroline Z...,
CONDAMNONS Maître Caroline Z... à rembourser la somme trop-perçue de 2152,80€TTC outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil à Monsieur Stéphane Y... et Madame Nathalie X... épouse Y..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur Anthony Y..., et déboutons ceux-ci du surplus de leur demande de restitution,
DÉBOUTONS Monsieur Stéphane Y... et Madame Nathalie X... épouse Y..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur Anthony Y... de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de leur demande tendant à l'établissement par Maître Caroline Z... d'un document formalisant le montant de ses honoraires,
DISONS que les demandes formées par Monsieur Stéphane Y... et Madame Nathalie X... épouse Y..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur Anthony Y..., liées aux congés sans solde, billets d'avion, trouble dans les conditions d'existence et frais postaux constituent des demandes de frais irrépétibles et condamnons Maître Z... à leur verser à ce titre la somme de 500 €,
DISONS qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées par Monsieur Stéphane Y... et Madame Nathalie X... épouse Y..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur Anthony Y..., qui ne relèvent pas de la présente procédure,
DÉBOUTONS Maître Caroline Z... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'amende civile,
CONDAMNONS Maître Caroline Z... aux dépens de première instance et du recours,
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX-SEPT MAI DEUX MILLE DIX HUIT par Marie-José DURAND, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffier, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE