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17/05/2018 | FRANCE | N°16/04270

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 17 mai 2018, 16/04270


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 17 Mai 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04270



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/14661





APPELANTE

SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 572 053 833

représentée par Me David RA

YMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948





INTIME

Monsieur [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par M. [K] [J] (Délégué syndical ouvrier)







COMPOSITION DE LA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 17 Mai 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04270

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/14661

APPELANTE

SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 572 053 833

représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

INTIME

Monsieur [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par M. [K] [J] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller

Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er mai 2009, la SAS Challancin a repris le contrat de travail de Monsieur [G] [K] précédemment engagé à compter du 1er septembre 1975 en qualité d'ouvrier qualifié.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par les dispositions de l'annexe II de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.

La SAS Challancin emploie plus de dix salariés.

Le 17 septembre 2010, M. [K] a été victime d'un accident reconnu comme accident du travail par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartes du 15 février 2013, statuant sur le recours du salarié à l'encontre d'une décision de refus de la Commission de Recours Amiable de la C.P.A.M. d'Eure et Loire.

À la date de suspension de son contrat de travail, M. [K] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 674,44 € augmentée de diverses primes pour une moyenne mensuelle de 2 235 €.

M. [K] a repris son travail le 18 juillet 2013 pour une date initialement fixée au 16 juillet.

Par lettre du 12 août 2013, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

«'Monsieur le directeur,

j'ai été arrêté pour accident du travail pendent près de 3 ans, j'ai dû aller devant le tribunal pour faire reconnaître cet accident, j'ai gagné mon procès.

J'ai repris mon travail dans votre société Challancin le 16 juillet 2913, sur la ligne 4 du métro, depuis ce jour vous ne m'avez toujours pas fait passer ma visite médicale de reprise du travail.

C'est pourquoi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et vous prie de m'adresser mon solde de tout compte et mes documents sociaux à mon domicile

(...)'»

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 août 2013, la SAS Challancin a écrit à M. [K] en ces termes :

«'Nous devons vous présenter nos excuses pour le désagrément occasionné et vous prions de bien vouloir revenir sur votre décision dans la mesure où nous n'avons pas été en mesure de vous faire passer votre visite de reprise du fait d'un manque de place du centre médical et d'une fermeture de ce dernier durant le mois d'août.

Aussi, si vous en êtes d'accord, nous vous invitons à reprendre votre poste de travail et nous nous engageons à vous faire passer une visite de reprise dans les meilleurs délais. Nous espérons que vous prendrez en considération ces circonstances exceptionnelles et accepterez de revenir sur votre décision. »

Par lettre du 20 août 2013, M. [K] a répondu à la SAS Challancin en ces termes:

«'Suite à votre courrier du 14 août 2013, je suis au regret de vous informer que je ne reviendrai pas sur la décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail

Veuillez s'il vous plaît me faire parvenir mon certificat de travail, mon attestation destinée à Pôle Emploi et mon solde de tout compte par courrier'»

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 octobre 2013 à l'effet de l'entendre :

- Juger qu'en l'absence de visite de reprise, son contrat de travail était encore suspendu à la date du 12 août 2013 ;

- Juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;

- Condamner la SAS Challancin à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal, capitalisables :

' Indemnité compensatrice de préavis : 4 872,40 € ;

'Congés payés afférents : 487,24 € ;

'Indemnité de licenciement : 27 702,38 € ;

'Indemnité compensatrice de congés payés 2010-2013 : 2 444,32 € ;

'Rappel de prime de fin d'année 2010-2013 : 4 422,08 € ;

'Rappel de salaires de novembre et décembre 2012 et août 2013 : 1 156,83 € ;

'Remboursement de frais de novembre et décembre 2012 : 400 € ;

'DIF : 784,61 € ;

'Dommages et intérêts pour licenciement nul : 29 234,40 € ;

'Dommages et intérêts pour préjudice subi : 9 744,80 €.

Il réclamait en outre la condamnation de la SAS Challancin à lui remettre une certificat de travail, l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes et à lui verser la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Challancin a conclu au rejet des demandes et a demandé au conseil de prud'hommes de

- Dire que la rupture notifiée le 16 juin 2013 s'analyse en une démission ;

- Condamner M. [K] à lui verser les sommes de 4 872,40 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS Challancin à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage qui a :

- Condamné la société à payer à M. [K] les sommes suivantes :

'4 677,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 467,75 € au titre des congés payés y afférents,

'26 594,81 € à titre d'indemnité de licenciement,

'28 500 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

'1 155,47 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

'4 422,08 € à titre de rappel de primes de fin d'année,

'1 200 € à titre de rappel de salaires et de remboursement de frais et retenues

injustifiés ;

- Rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du Code

civil ;

- Condamné la SAS Challancin à remettre à M. [K] des bulletins de salaire, un certificat de travail ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI rectifiés conformément à la présente décision ;

- Condamné la société à payer à M. [K] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à la somme de

2 338,77 € ;

- Débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;

- Rejeté la demande de la société à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture.

Par conclusions déposées le 19 janvier 2018 et soutenues oralement à l'audience, la SAS Challancin demande à la cour de :

-Infirmer le jugement déféré

Reconventionnellement,

- Condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 872,40 € à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture et celle de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions également déposées le 19 janvier 2018 et soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant

- Condamner la SAS Challancin à lui payer la somme de 9 744,80 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail :

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés et le rappel de salaire

La SAS Challancin reconnaît le bien fondé des demandes de M. [K] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaires et de remboursement de frais et retenues injustifiés.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes.

Sur le rappel de prime de fin d'année

Les absences de M.[K] trouvant leur cause dans un accident professionnel, les dispositions conventionnelles imposant de calculer le montant des primes, dont celle de fin d'année, au prorata des périodes de présence effective du salarié dans l'entreprise ne s'appliquent pas.

Mais, comme justement relevé par la SAS Challancin et sans que M. [K] n'ait répondu sur ce point, le calcul de la prime d'ancienneté doit prendre en compte la limite d'un an prévue par la loi pour l'acquisition des congés payés en cas d'accident du travail puisque tant l'article L.3141-5 du code du travail que l'avenant conventionnel font référence à la notion de travail effectif.

Au surplus, les attestations de salaire établies pour permettre au salarié de bénéficier des indemnités journalières tiennent compte de la prime de fin d'année, ce qui implique que les indemnités perçues par le demandeur incluaient déjà une majoration de salaire consécutive à cette prime.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [K] en rappel de prime d'ancienneté.

Sur la prise d'acte

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Pour infirmation du jugement entrepris, la SAS Challancin fait valoir d'une part qu'elle a toujours été attentive à la question des visites médicales et d'autre part, que la visite de reprise n'a pu se tenir dans les délais prescrits pour des raisons indépendantes de sa volonté puisqu'il ne peut y avoir de visite au mois d'août sauf urgence, selon l'article 44 du règlement du Centre de Médecine du Travail, et que l'absence de visite médicale de reprise n'a en rien empêché le salarié d'effectuer des prestations de travail entre le 18 juillet et la rupture.

Elle affirme que c'est par un fallacieux prétexte - dont la motivation est toute pécuniaire - que M. [K], âgé de 65 ans et probablement sans aucune envie de continuer à travailler, a pris acte de la rupture du contrat de travail immédiatement avant de faire liquider ses droits à la retraite.

Pour confirmation du jugement entrepris, M. [K] réplique que la SAS Challancin ne peut justifier à son égard que d'une seule visite médicale périodique entre entre le 1er mai 2009 et le 10 septembre 2010, qu'elle ne saurait lui opposer la fermeture de la médecine du travail en août puisqu'il a repris le travail le 16 juillet 2013 et qu'il appartenait à l'employeur de s'organiser en conséquence et que, compte-tenu de ses séquelles, il aurait été reconnu inapte par le médecin du travail et que la société a donc manqué à son obligation de sécurité à son égard.

Il ajoute que la SAS Challancin aurait dû surseoir à son affectation dans l'attente de la visite de reprise, et que celle-ci se retranche derrière le fait qu'il a repris son travail mais ne fournit pas d'attestation de contremaîtres sur la qualité de ses prestations réalisées sur cette période.

Cela étant, la carence de la SAS Challancin à organiser une visite médicale de reprise au profit de M. [K], comme imposé par les articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié.

Toutefois, en l'espèce, il doit être relevé que le retour du salarié dans l'entreprise s'est effectué dans une période habituelle de congés qui précédait de deux semaines la suspension annuelle des visites par la médecine du travail, ce qui a rendu l'organisation d'une telle visite difficile, que M. [K] a repris son activité salariée sans faire valoir auprès de la SAS Challancin le moindre empêchement ni difficulté quant aux conditions d'exécution de son contrat de travail, qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail sans avoir préalablement demandé à son employeur d'organiser une telle visite, ni avoir sollicité la médecine du travail en ce sens comme il en a la possibilité, et sans avoir davantage demandé à l'employeur d'être dispensé d'activité dans l'attente, s'il l'estimait nécessaire, et qu'il a ainsi pris acte de la rupture de son contrat de travail sans avoir placé la SAS Challancin dans la possibilité de régulariser la situation, comme proposé par la société dans sa lettre du 14 août 2013 lui demandant de revenir sur sa décision.

De telles circonstances établissent que le manquement de la SAS Challancin à organiser la visite médicale de reprise de M. [K] n'était pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Dans ces conditions, la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [K] s'analyse en une démission.

M. [K] sera débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et le jugement sera infirmé en ce qu'il y a fait droit.

Sur la demande en dommages-intérêts pour brusque rupture :

La SAS Challancin s'estime légitime à solliciter des dommages-intérêts pour brusque rupture représentant deux mois de salaire correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis.

M. [K] n'a pas répondu sur ce moyen.

Cela étant l'article L.1237-1 du code du travail dispose qu'en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, la convention ou accord collectif de travail.

Ainsi, en application de ce texte, l'employeur est bien fondé à solliciter la condamnation du salarié qui a démissionné sans effectuer le préavis et qui n'en a pas été dispensé à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de l'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SAS Challancin de ce chef.

La SAS Challancin retenant un salaire mensuel brut de 2 235 €, M. [K] sera condamné à lui verser la somme de 4 470 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

M. [K] fait valoir que la procédure devant le TASS a révélé que la décision de refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de son accident du 17 septembre 2010 était fondée sur une lettre anonyme qui l'accusait d'avoir déclaré en accident du travail un accident de circulation sans lien avec ses obligations professionnelles et que cette lettre ne pouvait provenir que de la SAS Challancin puisqu'elle contenait des éléments d'identification à son sujet que seule la société ou l'un de ses préposés pouvait connaître.

Mais, comme justement relevé par la SAS Challancin, le caractère anonyme de la lettre de dénonciation de M. [K] auprès de la CPAM ne permet pas d'imputer ce courrier à l'employeur, ni de constater que celui-ci était à l'origine de la transmission des éléments d'identification du salarié.

En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, nouvelle en cause d'appel.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Challancin sera condamnée à verser à M. [K], dont certains chefs de demande ont été reconnus bien fondés en appel, la somme de 1 200 €, au titre des frais exposés par celui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel de la SAS Challancin ,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [K] en indemnité compensatrice de congés payés, rappel de salaire et remboursement de frais et retenues injustifiée, remise de documents sociaux et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [K] de toutes ses autres demandes,

CONDAMNE M. [K] à payer à la SAS Challancin la somme de 4 470 € à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [K] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

CONDAMNE la SAS Challancin à verser à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Challancin aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 16/04270
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°16/04270 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;16.04270 ?
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