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17/05/2018 | FRANCE | N°16/08160

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 17 mai 2018, 16/08160


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 Mai 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/08160



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F14/04417





APPELANT

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

représenté par Me J

onathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100



INTIMEE

SARL LE 105

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 804 33 2 8 233

représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 Mai 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/08160

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F14/04417

APPELANT

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

INTIMEE

SARL LE 105

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 804 33 2 8 233

représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président de chambre

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller

Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffier : Mme Claudia CHRISTOPHE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Madame Catherine BEZIO, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2008, Monsieur [L], restaurateur exerçant sous l'enseigne « [Établissement 1] », a recruté Monsieur [I] [C] en qualité de cuisinier. La relation de travail s'est poursuivie jusqu' à la date du 28 juillet 2014, date à laquelle Monsieur [L] a vendu le fonds de commerce à la SARL LE 105.

Devenue l'employeur de Monsieur [I] [C], la SARL LE 105 a informé Monsieur [C] qu'elle souhaitait modifier les horaires d'ouverture du restaurant afin de l'ouvrir pour le service du midi et le service du soir et ce, du lundi au samedi, ce qui la conduisait à proposer au salarié une modification de la répartition de ses horaires au cours de la semaine, la durée de travail fixée contractuellement à 39 heures hebdomadaires étant maintenu, le salaire brut mensuel passant de 1.805 € passant à 2.465 €.

Face au refus de Monsieur [C], par courrier en date du 1er septembre 2014, la SARL 105 l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2014 puis l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 15 septembre 2014.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 14 octobre 2014, d'une demande tendant en son dernier état à le voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL 105 au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour brutalité de la rupture ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 31 mai 2016, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 6 juin 2016, Monsieur [C] a fait appel de la décision.

Il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de dire son licenciement comme étant non fondé sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SARL LE 105 au paiement des sommes suivantes :

** 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

** 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,

** 1.500 € en raison de l'absence de mention du nombre d'heures du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement,

- de dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal,

- d'ordonner à la SARL LE 105 de lui remettre le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,

- de condamner la SARL LE 105 aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL LE 105 demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [C] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon les termes de l'article L. 1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

Il résulte de l'application de ce texte que les contrats de travail en cours sont maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification et que la modification du contrat de travail ne peut résulter que de l'acceptation claire et non équivoque du salarié.

Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'un réaménagement des horaires de travail, notamment par l'instauration d'une nouvelle répartition des horaires sur la journée, ne constitue qu'un changement des conditions de travail qui, sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en revanche, le changement des horaires de travail peut constituer une modification des horaires de travail et donc nécessiter l'accord du salarié, dès lors que ce changement a un impact direct ou indirect sur la durée du travail, la rémunération ou bouleverse l'autonomie du contrat et que constitue une modification des horaires de travail nécessitant l'accord du salarié, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, d'un horaire fixe à un horaire variable d'un horaire continu à un horaire discontinu.

En l'espèce, Monsieur [C] soutient que, suite à la cession du fonds de commerce, la SARL LE 105 lui a proposé des modifications substantielles de son contrat de travail puisque, sans formation, il devait passer de la cuisine française à la cuisine asiatique et à un horaire discontinu du lundi au samedi alors qu'il travaillait sur la base d'un horaire fixe et continu de 9 heures à 17 heures. Il affirme au surplus que l'employeur ne pouvait modifier son mode de rémunération et ce, même pour l'augmenter.

Au vu des pièces produites par les parties, il est établi que suite à la cession du fonds de commerce, la SARL LE 105 a proposé à l'appelant des modifications substantielles de son contrat de travail en ce qu'il devait pratiquer la cuisine chinoise alors que jusque là il travaillait dans un restaurant de cuisine française et que ses horaires de travail étaient modifiés puisque d'une journée de travail continue il passait à des horaires discontinus du lundi au samedi aux fins d'assurer le service du midi et du soir. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la SARL LE 105, le fait de devoir cuisiner de la cuisine asiatique en lieu et place de la cuisine française et de travailler en discontinu pour assurer les services du midi et du soir, constituaient bien des modifications du contrat de travail qui nécessitaient l'accord du salarié.

Il s'avère, toutefois, que s'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail que le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail, il s'avère que l'employeur peut tirer les conséquences de ce refus en procédant au licenciement du salarié, licenciement qui en soi n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que les modifications proposées l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et non par malignité. En revanche, le refus du salarié ne peut constituer une faute justifiant le bien fondé du licenciement. En tout état de cause, il est nécessaire que le refus du salarié soit explicite.

Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

En application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la SARL LE 105 a licencié Monsieur [C], le 15 septembre 2014 dans les termes suivants :

« Nous faisons suite à notre entretien préalable du mercredi 10 septembre 2014, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif de refus de modifier vos horaires de travail.

Votre refus fait suite, premièrement, à l'entretien que nous eu après la signature le lundi 28 juillet 2014 pour l'acquisition par la société à responsabilité limitée « LE 105 » du fonds de commerce de restaurant de tradition française qu'exploitait Monsieur [K] [L] à [Localité 2] au [Adresse 2], deuxièmement, à notre courrier recommandé en date du lundi 18 août 2014, troisièmement, à l'entretien que nous avons eu le lundi 1er septembre 2014 à votre retour de congés annuels et à votre courrier confirmant votre refus.

Nous vous avions informé au cours de ces entretiens et courrier, que dans le cadre de la réorganisation du travail à compter du 1er septembre 2014, date de votre retour de vos congés annuels, que le restaurant serait ouvert pour le service de midi et le service du soir et ce, du lundi au samedi. Votre temps de travail hebdomadaire serait maintenu à 39 heures mais sera réparti sur les différents jours de la semaine avec restauration asiatique.

Cette modification dans l'organisation de votre temps de travail sera accompagnée d'une augmentation de votre salaire brut.

Ainsi , votre salaire brut passera de mille huit cent cinq euros (1.805 €) à deux mille quatre cent soixante-cinq euros (2.465 €) , soit environ 1.800 euros (1.800 €) nets au lieu de 1.300 euros (1.300 €).

La réception de la présente fixera le point de départ de votre préavis de deux mois, compte-tenu de votre ancienneté, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu (') ».

Monsieur [C] affirme que la SARL LE 105 ne pouvait le licencier pour un soi-disant motif de refus alors que son établissement était fermé pour travaux en cours lorsqu'il qu'il s'est présenté devant le restaurant le 1er septembre 2014 sans que les salariés aient été prévenus de cette fermeture.

La SARL LE 105 fait valoir que le refus de Monsieur [C] était explicite ainsi qu'il résulte de la lettre qu'il a adressée à son employeur le 3 septembre 2014 et qu'elle a légitimement tiré les conséquences de ce refus.

Au vu des pièces produites, il s'avère que, par courrier en date du 18 août 2014, la SARL 105 a écrit à Monsieur [C] pour lui réitérer les modifications du contrat de travail qu'elle lui avait proposées lors de la cession du fonds de commerce le 28 juillet 2014, propositions, selon les termes du courrier, « sur lesquelles nous n'étions pas tombés d'accord », ce qui établit que l'appelant n'acceptait pas les modifications qui lui avaient été proposées.

Dès lors, la SARL LE 105 pouvait, le 1er septembre 2015, convoquer l'appelant à un entretien préalable fixé au 10 septembre.

Au surplus, il résulte des termes mêmes que le courrier adressé par Monsieur [C] à la SARL LE 105 le 3 septembre 2014, qu'il a manifesté explicitement son refus dans les termes suivants : « ' Sur les propositions du dit courrier concernant l'organisation, les horaires de travail et par ailleurs sur les réserves que j'émets sur mes aptitudes à travailler sur une nouvelle cuisine (asiatique) je ne peux accepter les propositions qui me sont faites ».

Enfin, il résulte tant de la lettre de licenciement que des courriers échangés entre les parties que que les propositions effectuées par la SARL LE 105 l'ont été aux fins de réorganisation de l'entreprise et Monsieur [C] n'apporte aucun élément probant remettant en cause le caractère objectif des modifications proposées par l'intimée dans l'intérêt de l'entreprise.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au demeurant il est sans effet sur le bien fondé du licenciement que le restaurant ait été ou non fermé pour travaux lors de son retour de congés payés lorsque l'appelant s'est présenté pour reprendre son travail le 1er septembre 2014, ce qu'au surplus Monsieur [C] ne démontre pas.

Au surplus, faute pour Monsieur [C] de démontrer en quoi son licenciement présente un caractère vexatoire, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] pour non-respect du droit individuel à la formation, ci-après DIF, il s'avère que le licenciement de l'appelant étant antérieur au 31 décembre 2014 et en application des dispositions de l'article L. 6323-19 du code du travail, il incombait à la SARL LE 105 de l'informer, dans la lettre de licenciement, du nombre d'heures non encore utilisées au titre du DIF et de la possibilité de demander avant la fin du préavis, à mobiliser les droits correspondant au solde du DIF pour financer des actions de formation.

En l'espèce, il s'avère que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [C] ne contient aucune mention concernant le respect de cette obligation, étant précisé que la SARL LE 105 ne forme aucune observation quant au bien fondé de la demande.

Au surplus, aucune mention du solde du DIF ne figure dans les documents sociaux remis à Monsieur [C].

Il s'avère, toutefois, que Monsieur [C] considère que ce manquement lui a causé nécessairement un préjudice alors qu'il lui incombe de justifier du préjudice dont il demande réparation.

Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.

Monsieur [C] est condamné aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, la SARL LE 105 a dû engager des frais non compris dans les dépens. Monsieur [C] est condamné à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par la SARL LE 105 à l'information sur le droit individuel à la formation,

Condamne Monsieur [I] [C] aux dépens et au paiement à la SARL LE 105 de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/08160
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/08160 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;16.08160 ?
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