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18/05/2018 | FRANCE | N°14/106977

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 18 mai 2018, 14/106977


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 MAI 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10697

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/12036

APPELANTS

Monsieur Thierry X...
né le [...] à VILLEMOMBLE (93250)

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par MeMaï LE PRAT de la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS, avocat

au barreau de PARIS, toque : J018

SCI DE GUIZE prise en la personne de ses représentants légaux
intervenante volontaire appelante
N...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 MAI 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10697

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/12036

APPELANTS

Monsieur Thierry X...
né le [...] à VILLEMOMBLE (93250)

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par MeMaï LE PRAT de la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J018

SCI DE GUIZE prise en la personne de ses représentants légaux
intervenante volontaire appelante
No SIRET : [...]

ayant son siège au [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Maï LE PRAT de la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J018

INTIMÉ

Monsieur Bernard Y...
né le [...] à NEUILLY SUR SEINE

demeurant [...]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté sur l'audience par Me Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 190

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du 2 juillet 2013 du Tribunal de grande instance de Paris auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits de la cause, ayant, au vu de l'arrêt rendu le 2 juillet 2009 par la Cour d'appel de Versailles et du jugement rendu le 8 février 2011 par le Tribunal de grande instance de Versailles :

- constaté que l'acte introductif d'instance avait été régulièrement publié au service de la publicité foncière,
- débouté M. Thierry X... et la SCI de Guise de leur demande tendant à la constatation du paiement intégral du prix d'acquisition de l'immeuble situé [...] , par compensation de créances judiciairement constatée,
- dit n'y avoir lieu à mettre M. X... hors de cause,
- constaté que les opérations immobilières, portant respectivement sur le bien immobilier sis [...] (acte sous seing privé du 1er février 2006) et le bien immobilier situé [...] (acte authentique du 4 juin 2007), apparaissaient liées,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt que la Cour d'appel de Versailles devait rendre sur l'appel interjeté du jugement du 8 février 2011,
- réservé les dépens ;

Vu l'appel du jugement du 2 juillet 2013 interjeté par M. Thierry X... et la SCI de Guise.

Vu l'arrêt du 24 novembre 2017 de cette Cour (pôle 4, chambre 1) qui a :

- infirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il avait constaté que les opérations immobilières, portant respectivement sur le bien immobilier, sis [...] (acte sous seing privé du 1er février 2006), et le bien immobilier, situé [...] (acte authentique du 4 juin 2007), apparaissaient liées,
- statuant à nouveau :
- dit que les parties n'avaient convenu ni d'un échange des deux biens ni d'une indivisibilité entre les deux ventes, ayant seulement prévu, pour des raisons financières, une modalité de paiement des prix respectifs par compensation,
- avant dire droit :
- invité les parties à conclure sur la recevabilité devant la Cour des demandes de l'intimé tendant à :
. la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire concernant la vente de l'appartement de Paris,
. la condamnation solidaire de la société de Guise et de M. X... à lui payer la somme de 62 000 € de dommages-intérêts,
. l'expulsion de M. X... sous astreinte,
. la fixation d'une indemnité d'occupation,
- pour ce faire, rouvert les débats à l'audience du 6 avril 2018 après révocation de la clôture ;

Vu les dernières conclusions du 26 mars 2018 par lesquelles M. Thierry X... et la SCI de Guise, appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 544 et 568 du Code de procédure civile,
- à titre principal :
- constater que l'effet dévolutif des appels principal et incident, interjetés à l'encontre du jugement entrepris, concerne l'ensemble des chefs du jugement ainsi que les demandes afférentes,
- en conséquence, dire que la Cour a été saisie de l'entier litige,
- à titre subsidiaire,
- évoquer l'entier litige tel qu'il a été soumis par les parties au Tribunal de grande instance, y compris les points non jugés,
- en tout état de cause :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt que la Cour d'appel de Versailles devait rendre sur l'appel du jugement du 8 février 2011,
- débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. Y... à leur verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu les dernières conclusions du 22 mars 2018 par lesquelles M. Bernard Y... prie la Cour de :

- vu les articles 568 et 380 du Code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à évocation des chefs sur lesquels le Tribunal a sursis à statuer,
- dire que l'instance sera reprise devant le Tribunal de grande instance de Paris saisi par la partie la plus diligente,
- subsidiairement
- vu les articles 380 du Code de procédure civile, 1103, 1240 et 1656 du Code civil,
- débouter M. X... et la SCI de Guise de leurs demandes,
- lui donner acte de la publication de l'assignation,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire concernant la vente de l'appartement de Paris,
- ordonner l'expulsion de M. X... sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la décision à intervenir, ainsi que le transport et la séquestration des meubles,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 6 000 € par mois,
- condamner solidairement M. X... et la société de Guise à lui payer la somme de 605 280 € et celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

La Cour d'appel ne peut, sans violer les articles 380 et 568 du Code de procédure civile, statuer sur les demandes sur lesquelles le Tribunal avait sursis à statuer alors que l'appel du jugement n'avait pas été autorisé par le premier président.

Il convient de constater qu'en application de ce principe, M. Y... renonce à demander à la Cour de statuer sur ses demandes sur lesquelles le Tribunal a sursis à statuer et sollicite de la Cour qu'elle dise que l'instance sera reprise devant le Tribunal à l'initiative de la partie la plus diligente.

L'appel du jugement en ce qu'il a sursis à statuer, qui n'a pas été autorisé par le premier président, est irrecevable et, par suite, n'a pas produit d'effet dévolutif.

La demande de M. X..., tendant à l'évocation par la Cour des questions sur lesquelles le Tribunal a sursis à statuer, est irrecevable.

Il convient de dire que l'instance pourra être reprise devant le Tribunal à l'initiative de la partie la plus diligente.

Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vidant la partie avant dire droit de son arrêt du 24 novembre 2007 :

Constate que M. Bernard Y... renonce à demander à la Cour de statuer sur ses demandes sur lesquelles le Tribunal a sursis à statuer ;

Déclare irrecevables les demandes de M. Thierry X... ;

Dit que l'instance pourra être reprise devant le Tribunal à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Thierry X... et la SCI de Guise aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 14/106977
Date de la décision : 18/05/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-05-18;14.106977 ?
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