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18/05/2018 | FRANCE | N°16/154567

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 18 mai 2018, 16/154567


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 MAI 2018

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15456

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 12/06779

APPELANTE

Madame Liliane Henriette X... veuve Y...
née le [...] à Paris (75018)

demeurant [...]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MAR

IE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

INTIMÉS

Maître Liliane A... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI L...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 MAI 2018

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15456

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 12/06779

APPELANTE

Madame Liliane Henriette X... veuve Y...
née le [...] à Paris (75018)

demeurant [...]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

INTIMÉS

Maître Liliane A... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI LES BALCONS DES PYRENEES »

demeurant [...]

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 31 août 2016 par remise à personne présente à domicile et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 2 novembre 2016 par remise à personne présente à domicile.

SA ALBINGIA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
No SIRET : 429 369 309

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD etamp; THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée sur l'audience par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 383 354 594

ayant son siège au [...]

Représentée par Vanessa FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1505
Assistée sur l'audience par Me Jean COURRECH, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué sur l'audience par Me Gabrielle FORI, avocat au barreau de TOULOUSE

SA SERENIS VIE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 347 569 279

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412

SCI LES BALCONS DES PYRENEES Représentée par Maître Liliane A..., es qualités de liquidateur judiciaire
No SIRET : 501 006 456

ayant son siège au [...]

non représenté
Signification de la déclaration d'appel en date du 31 août 2016 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 2 novembre 2016, toutes deux remises à personne morale.

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège
No SIRET : 542 097 902

ayant son siège au [...]

Représentée par Me BéatriceLEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD , ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AGF IART prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 542 110 291

ayant son siège au [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Bob

Compagnie d'assurances ALLIANZ VIE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AGF VIE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 340 234 962

ayant son siège au [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Bob

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 30 avril 2008, la SCI les Balcons des Pyrénées a vendu à Mme Liliane X..., en l'état futur d'achèvement, le lot no 25 de la copropriété dans un immeuble sis à [...] (Hautes Pyrénées), [...] , moyennant le prix de 123.308 €, financé par un emprunt de130.109 € souscrit auprès de la société BNP Paribas Invest Immo, devenue BNP Paribas Personal Finance, emprunt garanti successivement par la société Serenis Vie, puis par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie. Ce bien, qui devait être livré avant le 1er semestre 2009, était destiné à être donné à bail commercial à la société gestionnaire de la résidence de tourisme, dans le cadre d'une opération de défiscalisation (Demessine).

En cours de chantier, le talus situé derrière l'immeuble a glissé, provoquant des infiltrations sur l'ouvrage et l'arrêt des travaux. Par ordonnance de référé du 6 avril 2013, M. I... a été désigné en qualité d'expert pour déterminer les responsabilités à l'origine des désordres et il a déposé son rapport le 6 février 2015.

Selon jugement du 16 décembre 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la SCI les Balcons des Pyrénées en redressement judiciaire et désigné Mme A... en qualité de mandataire judiciaire.

C'est dans ces conditions que, par actes extra-judiciaires des 13 et 17 avril 2012, Mme X... a assigné Mme A... ès qualités, la SCI les Balcons des Pyrénées et la société BNP Paribas Personal Finance à l'effet de voir annuler la vente pour non-respect du délai contractuel de livraison, annuler le prêt et entendre condamner les défendeurs à indemniser ses divers chefs de préjudice.

La SCI les Balcons des Pyrénées a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2012.

Suivant actes extra-judiciaires des 5 et 10 décembre 2013, 13 janvier 2014, 14 mai 2014, Mme X... a assigné en intervention forcée la société Albingia, auprès de laquelle la SCI les Balcons des Pyrénées avait souscrit deux polices d'assurance, dommages-ouvrage, d'une part, «constructeur non réalisateur», d'autre part, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées (CEPMP) qui avait consenti à la SCI les Balcons des Pyrénées une garantie financière d'achèvement (GFA), et les sociétés Serenis Vie, Allianz IARD et Allianz Vie.

Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a:

- prononcé la résolution de la vente conclue le 30 avril 2008,
- dit que Mme X... devait restituer à Mme A... ès qualités l'entière propriété de son lot,
- fixé à la somme de 117.141,65 € la créance de Mme X... à l'encontre de la SCI les Balcons des Pyrénées au titre de la restitution du prix et dit que cette créance serait inscrite pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire,
- fixé la créance de Mme X... à l'encontre de la SCI les Balcons des Pyrénées au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % du prix de vente à la somme de 12.330,80 € et dit que cette créance serait inscrite pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire,
- fixé la créance de Mme X... à l'encontre de la SCI les Balcons des Pyrénées au titre des frais et débours liés à la vente à la somme de 3.802,76 € et dit que sa créance serait inscrite pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire,
- prononcé l'annulation du prêt no [...] souscrit par Mme X... auprès de la société BNP Paribas Personal Finance pour financer son acquisition et dit qu'elle serait tenue de restituer à celle-ci le capital prêté débloqué soit la somme de 123.681,65 €,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance était tenue de restituer à Mme X... la somme de 12.515,4 € au titre des intérêts perçus,
- ordonné la compensation entre ces créances et dettes réciproques et condamné, en conséquence, Mme X... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 111.166,21 € en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement au titre de l'indemnité de remboursement anticipé de 3 %,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de la SCI les Balcons des Pyrénées,
- dit que, jusqu'à parfait remboursement des sommes revenant à la société BNP Paribas Personal Finance, l'inscription d'hypothèque et de privilège de prêteur de deniers de la banque subsisteraient,
- débouté Mme X... de sa demande de compensation pour connexité des créances de restitution de prix de vente et des sommes directement empruntées entre la SCI les Balcons des Pyrénées et la société BNP Paribas Personal Finance, ainsi que de toutes demandes subséquentes,
- prononcé la résiliation du contrat d'assurances souscrit par Mme X... auprès de la société Serenis Vie puis de la société Allianz IARD et la société Allianz Vie en garantie du prêt bancaire souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
- débouté Mme X... de sa demande de remboursement des primes d'assurance,
- débouté Mme X... de ses demandes à l'encontre de la société Albingia,
- dit que la demande subsidiaire de Mme X... à l'encontre de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées était sans objet,
- dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses frais irrépétibles,
condamné Mme A... ès qualités aux dépens.

Mme X... a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 8 février 2017, de:

- réformer le jugement en ce ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SCI les Balcons des Pyrénées à la somme de 50.000 €,
- ordonner la compensation des créances de restitution du prix de vente et de la somme empruntée, compte tenu de leur connexité, directement entre la SCI les Balcons des Pyrénées et la société BNP Paribas Personal Finance, à hauteur de la somme de 117.141,65 €,
- fixer sa créance de restitution à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance à la somme de 6.540 € correspondant à la seule somme qu'elle a effectivement perçue,
- ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance de lui restituer les intérêts et échéances échus et réglés au jour du présent arrêt à hauteur de la somme de 12.515,44 €,
prononcer la compensation entre ces créances réciproques et condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui régler la somme de 5.975,44 €,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de son appel incident tendant à obtenir la prise en charge des intérêts et le règlement d'une indemnité pour remboursement anticipé,
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Serenis Vie puis des sociétés Allianz IARD et Allianz Vie en garantie du prêt bancaire et prononcer la nullité ou, le cas échéant, la caducité de ces contrats, en conséquence, ordonner la restitution par la société Serenis Vie des primes d'assurance qui lui ont été versées à compter de l'adhésion jusqu'au 31 décembre et la restitution par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie des primes d'assurance qu'elle a versées à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du jugement,
- statuer sur l'application de la garantie de la société Albingia, le cas échéant, réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie et condamner ladite société in solidum avec Mme A... ès qualités à lui verser la somme de 50.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à la suite de l'absence de délivrance du bien vendu dans le délai contractuel,
- subsidiairement, réserver la condamnation de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées à lui verser le montant de sa garantie d'achèvement, telle qu'elle est évaluée par l'expert I..., désigné par ordonnance de référé du 6 avril 2013 pour déterminer les responsabilités,
- surseoir à statuer sur la question de la garantie d'achèvement de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Toulouse,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- rejeter toutes demandes dirigées contre elle,
- en toute hypothèse, condamner Mme A... ès qualités, la société BNP Paribas Personal Finance, la société Serenis Vie, la société Albingia, les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie, subsidiairement, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées, à lui régler la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La société BNP Paribas Personal Finance prie la Cour, par dernières conclusions du9 décembre 2016, de:

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de remboursement anticipé a été rejetée,
- lui donner acte de son rapport à justice sur la demande formée par Mme X... à l'encontre de la Société SCI les Balcons des Pyrénées,
- dire qu'en cas de prononcé de l'anéantissement de la vente du 30/04/2008 et par voie de conséquence du prêt consenti par BNP Paribas Invest Immo, aux droits de laquelle elle se trouve, à Mme X..., celle-ci sera tenue de restituer le capital prêté débloqué soit 123 681.65 € majoré des intérêts légaux,
- vu les versements effectués par Mme X..., les dispositions des articles 1289 et suivants du code civil, condamner celle-ci en deniers ou quittances à lui régler la somme de 123 681.65 € avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds et jusqu'au jour du remboursement total,
- condamner Mme X... à lui verser la somme de 3.710.45 € au titre de l'indemnité de remboursement anticipé de 3 % prévue dans l'offre de prêt,
- ordonner la compensation entre ces sommes respectives,
- débouter Mme X... de toutes ses demandes contre elle,
- débouter tous intervenants de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
- condamner la SCI les Balcons des Pyrénées à lui payer le différentiel entre l'intérêt conventionnel de et l'intérêt légal courus à compter des déblocages des fonds jusqu'au jour du règlement intégral de la créance,
- dire encore que, jusqu'à parfait remboursement des sommes lui revenant, ci-avant relatées, l'inscription d'hypothèque ainsi que le privilège de prêteur de deniers subsisteront,
- dire, enfin, que les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et productifs d'intérêts au taux légal,
- condamner tout succombant en tous les dépens ainsi qu'au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Albingia prie la Cour, par dernières conclusions du 7 décembre 2016, de:

au visa des articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil,

- dire que son contrat dommages-ouvrage ne garantit que les seuls désordres de nature décennale survenus postérieurement à la réception des travaux au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
- dire que le contrat constructeur non réalisateur souscrit par la SCI les Balcons des Pyrénées ne garantit que la seule responsabilité de l'assuré lorsqu'elle est engagée en application des articles 1641-1 et 1792-1 du code civil en cas de désordres de nature décennale relevant des dispositions édictées par les articles 1792 et suivants du code civil,
- dire que ne sont pas couverts par les contrats d'assurances dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur les retards, absences de livraison et préjudices corrélatifs,
- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme X... à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La société Allianz IARD et la société Allianz Vie prient la Cour, par dernières conclusions du1er décembre 2016, de:

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme X... de ses demandes de remboursement des primes d'assurance,
- subsidiairement, s'il était jugé que l'adhésion à l'assurance emprunteur de Mme X... était résolue et non résiliée, condamner toute partie succombante à procéder au remboursement desdites primes, soit la somme de 2.936,70 € arrêtée au 22 octobre 2015,
- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de ceux d'appel, en sus des dépens.

La société Serenis Vie prie la Cour, par dernières conclusions du 2 décembre 2016, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'assurances emprunteur et a débouté Mme X... de sa demande de remboursement des primes versées,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées prie la Cour, par dernières conclusions du 15 novembre 2016, de:

au visa des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, R. 424-1 du code de l'urbanisme,

- débouter Mme X... de ses demandes,
- dire que la GFA ne peut trouver à s'appliquer,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ,
- dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la question de la GFA,
- subsidiairement, dire qu'en toute hypothèse les reprises consécutives aux dégradation et actes de vandalisme, et, plus globalement, les travaux exclus du champ du cautionnement tels que visés à l'article III-2 de celui-ci ne sauraient être supportés par elle,
- condamner Mme X... au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La SCI les Balcons des Pyrénées et Mme A... ès qualités n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées.

SUR CE
LA COUR

Sur les demandes de Mme X...

- s'agissant de la résolution de la vente : le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente en raison du non-respect du délai de livraison, ce qu'aucune des parties ne conteste, au demeurant; cette résolution emporte restitution du prix par la venderesse et restitution du bien par Mme X..., également le paiement par la SCI Balcons des Pyrénées de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 10 % prévue en cas de résolution «imputable à l'une ou l'autre des parties»;

- s'agissant des préjudices subis par Mme X..., celle-ci fait valoir qu'elle n'a pu bénéficier de la défiscalisation attendue, de l'exonération de la taxe foncière pendant deux années, de la déduction d'impôt consécutive à la déduction des intérêts de l'emprunt de ses revenus et n'a pu récupérer la TVA sur le prix d'achat du bien: toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, Mme X... ne saurait réclamer des indemnités attachées à l'exécution d'un contrat de vente dont elle sollicite par ailleurs la résolution, laquelle remet les parties en l'état antérieur, étant encore ajouté que l'indemnité forfaitaire de 10 % stipulée en cas de résolution par la faute de l'une des parties répare forfaitairement, par hypothèse, tous les préjudices subis par cette partie en lien de causalité avec la résolution;

- s'agissant de la résolution (et non de l'annulation) subséquente du prêt bancaire souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, elle a pour conséquence que Mme X..., emprunteur, doit rembourser les capitaux prêtés, assortis des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, et que la société BNP Paribas Personal Finance doit lui restituer les intérêts au taux contractuel perçus sur ce prêt, ainsi que l'a dit le tribunal par des motifs exacts que la Cour adopte: Mme X... n'est pas fondée, au motif que les fonds prêtés ont été directement versés par la société BNP Paribas Personal Finance entre les mains de la SCI les Balcons des Pyrénées, à réclamer une compensation qui s'opérerait de même directement, sans passer par elle, entre la restitution du prix de vente due par la SCI et celle des échéances du prêt dues à la banque, peu important l'interdépendance des contrats ou leur connexité, alors que la SCI Balcons des Pyrénées, qui n'est pas partie au contrat de prêt, n'a aucun lien de droit avec la société BNP Paribas Personal Finance et qu'une telle compensation ne pourrait résulter que de la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour défaut de conseil ou de mise en garde, pour le cas où Mme X... mettrait en jeu cette responsabilité, ce qu'elle ne fait pas;

- s'agissant de la résolution des contrats d'assurance garantissant le remboursement du prêt, le tribunal sera confirmé en ce qu'il a refusé d'accéder à la demande de remboursement des cotisations d'assurance formée par Mme X..., ce en raison de l'exécution successive de ces contrats qui ne sauraient se voir annulés rétroactivement alors que la garantie qu'ils offraient s'est effectivement exercée jusqu'à la résolution du prêt;

- s'agissant de la garantie de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'elle n'était mobilisable qu'après achèvement et a mis hors de cause cette société d'assurance;

- s'agissant de la garantie d'achèvement de la CEPMP, qui n'est demandée par Mme X... qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la résolution ne serait pas prononcée, cette demande est sans objet dès lors que le contrat de vente est résolu;

Sur les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que, jusqu'à parfait remboursement des sommes revenant à la société BNP Paribas Personal Finance, l'inscription d'hypothèque et de privilège de prêteur de deniers de la banque subsisteraient;

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement des intérêts au taux légal dirigée contre la SCI Balcons des Pyrénées au motif inopérant que la vente n'était pas résolue par la faute de cette dernière, alors que la résolution de la vente emporte restitution par la banque des seuls intérêts contractuels et que l'emprunteur est redevable des intérêts au taux légal courus sur les fonds débloqués depuis leur versement entre les mains du vendeur en l'état futur d'achèvement; infirmant le jugement, la Cour condamnera la SCI Balcons des Pyrénées à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la différence entre les intérêts au taux conventionnel réglés depuis l'origine et l'intérêt au taux légal couru à compter du déblocage des fonds jusqu'au règlement intégral de sa créance; les sommes à restituer à ce titre seront assorties de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

En revanche, la société BNP Paribas Personal Finance n'est pas fondée à réclamer le paiement par Mme X... de l'indemnité de remboursement anticipé de 3 % des capitaux prêtés, alors que le prêt est résolu et ne peut être exécuté;

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement des intérêts au taux légal dirigée contre la SCI Balcons des Pyrénées,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI Balcons des Pyrénées à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la différence entre les intérêts au taux conventionnel réglés depuis l'origine et l'intérêt au taux légal couru à compter du déblocage des fonds jusqu'au règlement intégral de sa créance, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI Balcons des Pyrénées aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/154567
Date de la décision : 18/05/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-05-18;16.154567 ?
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